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University of Ottawa
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JOURNAL
DES AVOUÉS.
On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la con-
servalion (lu dioil de propriélé. .» ,
IMPRIMERIE D'IIIPPOLYTE TILLIARD,
RUE DE LA HARPE, N" 88.
DES AVOUÉS
ou
RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, DÉCI-
SIONS DU CONSEIL d'État ET des ministres, arrêts
DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS ROYALES SUR
DES MATikRES DE PROCÉDURE CIVILE, OU COMMERCIALE;
RÉDIGÉ PAR (Adolphe) CHAUVEAU,
AVOCAT A LA COUR POTALE DE PARIS.
%v\x V w % ww «.v^i ^\ax i;w\i vvi/ b w IX V vv\ \ v\x
TOME TRENTE-NEU V lÉME.
A PARIS,
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS,
raiE DE COKDÉ . N" ?,S. F, B. P. G.
1850.
SIGNES ET ABREVIATIONS.
J . A. Journal des avoués (lomcs i à 38 inclusivement, les aa
premiers par ordre cilphabétique, et les 16 autres par or-
dre chronologique).
J. E. D. Extrait textue! du Journal de l'enregislremeal et
des Domaines.
C. C. Code civil.
C. P. C. Code de procédure civile.
C. Comra. Code de commerce.
C. I. C. Code d'instruction criminelle.
C. P. Code pénal.
JOURNAL
DES AVOUÉS.
COUR ilOYALE DE CAEN.
SERMENT. — MAGISTBATS. FORMULE. — 0BD0K5ANCES.
CONSTITUTIONS ALITÉ.
Lu formule du serinent prescrit aux magistrats , cloi! êlre
nécessaire meni ctih dciermiuéepar l'ordonnaticc roijnlc
(lu 3 mars i8i5, sana aucune modification; mais (es
obligations qu'impose ce serment , sont renfermées dans
ic cercle de nos institutions constitulionntlks. [i)
( Le procureur-général près la Cour royale de Caen, C. les
membres du tribunal de commerce d'Aleiiçoii.
M. !c baron 3Iercier, prési(ie!it du tribunal de commerce
d'Alenron et ses collègues, étaient venus devant le tribunal
civil, pour [)rèler serment. Ils prêtèrent, en effet, le serment
exigé, mais en ces termes: « Je jure ruiëlitéau Pioi, obéissance
« à lu Cbarle et aux lois constitutionnelles du royaume. » —
Le procureur-général près la Cour de Caen, s'est pourvu
devant la Cour contre ce serment, pour le faire déclarei*
nul; et faire ordonner , en même temps, qu'il serait prêté
de nouveau dans la forme prescrite par l'ordonnance du 3
mars i8i5. Ceilc formule est ainsi conçue : «Je jure d'être
(i) Pour savoir comment les magistrats des Cours royales entendent les
conséquences du serment prescrit par l'ordonnance de ïSi5, il faut consul-
ter l'arrc't parlementaire de l.i Coûr do Nancy , du 26 juillet 185- (J. A. , t.
35, p. if)3) : cette cour a posé en principe que ics tribunaux ont ic ilroit
d'examiner la conslitutionnaiilc d'une ordonnance, j>our savoir ti, ou non,
HiV appliqueront à l'espèce soumisct
(<5)
» fidèle au Roi, de garder et faire observer les lois du royaume,
» ainsi que les oidonnances et réglemens émanés de Sa Ma-
» jeslé, et de me conformer à la Char le conslilulionnelle
» qu'elle a donnée à ses peuples. »
ARtvÉT.
La COUK; — Considérjul que la formule du serment pres-
crit aux magistrats par l'ordonnance royale du 3 mars i8i5 ,
et que tous ont prêté, est en parfaite, harmonie avec nos
institutions constitutionntlles , dans le cercle desquei'es
sont renfermées tes ohligations qu'il impose; — Que ce
serment ne peut être suppléé par aucun autre, et que non-
seulement celui dont les termes sont constatés par le pro-
cès-verbal du tribunal d'Alençon , n'y est pas conforme,
mais qu'il est entièrement muet sur l'obligation principale
du magistrat , qui est de garder et faire observer les lois et
ordonnances du royaume, par les personnes soumises à sa
juridiction; — Que tant que le serment, prêté par les juges
du tribunal de commerce d'Aîençon , ne sera point celui lé
£;;a!ement prescrit , ils manqueront de capacité et de carac-
tère public pour exercer leurs fonctions; — Par ces motifs ,
faisant droit sur les conclusions du procureur-général
du Roi, prises à raudience, ordonne que, sans avoir égard
au serment prêté le 3 de ce mois, par les sieurs barosi
Mercier , Clairembault et Prudliomme : le premier, en qua-
lité de président; les deux autres, en qualité de juges, ins-
tilués par S. M. au tribunal de commerce d'Alençon , ils se-
ront tenus, avant de continuer leurs fonctions, de prêter un
nouveau serment, suivant la formule, et dans les termes
prescrits par l'ordonnance du 5 mars 38i5.
Du 19 mai i83o. — 1'" chambre.
COUFt DE CASSATION.
Srr.tNCHÈKE. — LICrfATICN. MlKEl!;-..
Dans its ventes judiciaires d'immeubles pur iiciiation
entre mainirs et mineurs , ta surenchère du quart est
permise: (Art. 710 el Qofi, C, V. C.)
(7 )
( Cayvidal C. Jonatham Lyon. )
Cette question a été fld-cidée déjà bieu des fois; on peut
consulter^, J. A. , îome 21, v" Surenchère, n"' 07, 88 ; t. 33
p. 176, t. 56, p. 72, el tome 37 , p. 298.
L'arrêt conire lequel îe pourvoi était dirigé avait été rendu
16 7 janvier 1829, par la Cour de Nîmes.
AUBKT.
LA COUR; — Attendu que toute vente dans laquelle li justice
doit intervenir pour sa validité, est essentiellement une vente
judiciaire ; qu'une licitation dans laquelle des mineurs sont
intéressés , ne peut valoir qu'autant qu'elle est faite en jus-
tice; que les mineurs étant incapables d'aliéner, l'aulorilé
de la justice se substitue à leur incapacité; que la vente, en
pareil cas, est une véritable expropriation des mineurs ;
Que la Cour de Nîmes , en refusant à la licitation dont
s'agit, le caractère de vente volontaire, et en décidant,
d'après Tart. 965 C. P. C , que les dispositions de l'art. 710
du même code étaient applicables à cette licitation faite par
autorité de justice , loin de violer ces mêaies articles , en a
fait application ; — flejette.
Du 18 mai i83o. — Sect. Req.
COLR ROYALE DE BODRGES.
1" AVOCAT. ACTION. — UONORAIRES.
2o AVOTIÉ. ACTION. HONORAIRES. — AVOCAT.
1° Les avocats ont u le action en justice pour te pali^meni
de leurs honoraires.
%j L'avoué qui a payé tui-rnéme des honoraires à l'arjcrt
plaidant , est fondé à tes répéter contre son ciieni.. ( 1 )
(i) La Cour avait à statuer sur une troi:>ième queslioa ; nousdoiinous ie
considérant relatif à celte question , en avouant qu'elle ne nous paraît pas
avoir été jugée, ni môme préjugée, car la Cour a dit que c'était la jtailie
qui devait être juge, que le tarif semblait s'opposer à la demande de l'a-
voué , que ce dernier ne pouvait payer au-delà de ce que la loi prescrit , et
cependant clic a renvoyé devant le conseil de discipline. ... La contradic-
tion est évidente, et résulte sans doute d'une erreur de rédaction.
(8) ^
( DeségUses G. Thomas Vareiines. )
Le sieur Thomas Varenncâ avait eu ijMatre [iroct'S devant
la cour (le Bourges. Feu W Deséglises, avocat , avait plaidé
pour lui dans ces quatre affaires et avait réclame de l'avoué
quatre-vingts francs pour honoraires de plaidoiries en sus
des droils de taxe. 51. Thomas Vurenncs ne payant pas son
avoué, ce dernier le fit assigner devant la cour, en paiement
de ce qui lui était dû d'après lu taxe, et des 80 fr. par lui
donnés à l'avocat. Le défendeur ne comparut pas ; niais la
cour ayant fait diiïiculté d'adjuger les conclusions de l'avoué
demandeur, l'affaire a été de nouveau portée à l'audience du
26 avril.
ASnÊT.
LA COliti ; — Considérant, sur la première question, que
la cour regrette sincèrement qu'on ne retrouve plus parmi
nous les mœurs austères et honorables dans lesquelles cet
ordre aurait flétri de son improbalion , un avocat qui aurait
formé une action pour le paiement de ses honoraires , mais
que la loi ne le défend pas, et par-là même l'autorise au-
jourd'hui.
Considérant sur la deuxième question que l'avoué est le
mandataire de sa partie, et par-là même a le pouvoir de
faire tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de son man-
dat j qu'ainsi hors le cas où la partie choisit elle-même sou
avocat, l'avoué peut le faire et par suite payer les honoraires
qui lui sont dûs , sauf à les répéter contre sa partie , comme
les autres avances et dépens de son instruction.
Considérant sur la troisième question, que le tarif a fixé le
prix des plaidoiries ; qu'on ne peut dissiuiuler, que dans cer-
taines aflaires ce prix est très inférieur au travail qu'elles ont
exigé ; que d'un autre côté , l'importance de l'affaire dispose
presque toujours les parties à payer au-delà du tarif, mais
que c'est à elles seules à faire à cet égard , ce qui leur con-
vient, que l'avoué ne peut payer au-delà de ce que la loi
prescrit ; que dans l'espèce le travail de l'avocat peut en
(9)
effet ilonner l'idée que la somiue demandée n'est point exor-
bitante ; qu'à la vérité, le tarif semble s'y opposer et qu'il
paraît convenable de renvoyer devant la chambre de disci-
pline {)Our avoir son avis : — Donne défaut contre Thomas
Varcnneii, faute de comparaître, et pour le profit, déclare la
demande de N. rcccvable, et avant faire droit sur le montant
de la somme demandée pour les plaidoiries de l'avocat ,
renvoie devant la chambre de discipline pour avoir sou
avis, etc. Du 2G avril i85û.
0ESERVATI0!f3.
Pour toute réfutation de l'arrêt étonnant (ju'on vient de
lire, nous pourrions renvoyer au ré(juisitoire de M. Séijuy,
procureur-général, et ti l'arrêt de la tour Je Limoges, rendu
le 10 août i82f)(J. A., t. ."7, p.ooO )
Mais la cour de Bourges a blâmé la conduite d'un avocat
descendu dans 1 i loinbe ; elle a censuré loul un barreau ! !..
Kous devons donc insister encore sur celte question, toute
de {)réjugé,qui aprovocjué, de la part des magistrats d'une
cour su[)érieure, des plaintes aussi amères.
La cour de Pau a consacré le système de la légalité de
l'aclion de l'avoué, en considérant la dette comme une dette
d' honneur. ( J. A. , t. 57, p, 48 et 49-)
Dans notre tome 55, i)age 5 Jo et suiv. , nous avons exprimé
notre opinion, et nous n'en rougirons jamais.
La cour de Bourges a-t-e)!c cherché à nous convaincre par
des raisonnenicns solides , seule juanière de faire arriver
la persuasion dans l'esprit de ceux à (|ui ou s'adresse ? Non ;
elle a dit :
• La cour regrette sincèrement qu'on ne retrouve plus
parmi nous (es mœurs austères et honovahlcs, dans les-
quelles cet ordre aurait flétri de son iniprohation un
avocat qui aurait formé une action pour le paiement de
ses honoraires ; mais la loi ne le défend pas, et par-là
même l'autorise aujourd'hui. a
Quoique nous appartenions au jeune barreau, c'est avec
( 'O )
assurance que nous répondrons qu'il n'a rien à envier à
l'ancien, sous le rapport de l'austérité des mœurs et de la
probité. Il est plus élevé dans ses études. Le palais n'est plus
le ternie de ses désirs; sa sphère s'agrandit; et si on peut
lui adresser un reproche, ce sera plutôt l'aîtibition du ta-
lent, si contraire à ce relâchement de mœurs dont a parlé
la cour de Bourges.
Nous sommes fiers de trouver des modèles, précisément
dans ce barreau , où figurent avec honneur, les Devaux , les
Fravalon, les Mater, etc.
Comment, d'après la cour de Bourges, un ordre quel-
conque devrait-il donc flétrir d'improhation l'action d'un
de ses membres, autorisée paria loi.. . Ce lan;pge se con-
cevrait dans la bouche d'hommes qu: se feraient un honneur
de se placer au-dessus des lois ; mais dans un arrêt de cour
suprême, il doit étonner, sur-tout ceux qui, dans les études de
chaque jour, ne cherchent , comme nous, que le sens véri-
table de la loi, et qui au-delà du cercle légal, ne voient que
l'arbitraire et l'anarchie.
Répétons le donc, et que tous les barreauxse pénètrent de
celte vérité :
Oui , les avocats ont le droit de demander des honoraires,
d'après leur conscience, qui n'a pour jiige que leur conseil
de discipline !
Oui, les avocats ont le droit d'actionner devant les tribu-
isaux, les cliens ingrats ; aclio est jus sequendi injudicio
quod sthi dehetur !
Oui, les avocats peuvent exercer cette action, sans mériter
d'être flétris, pour s'être conformés aux lois qu'ils ont juré
d'observer !
' COUR DE CASSATION.
MINISTÈRE PUBLIC. — CONCLUSIONS VERBALES. — ENBEGISTKEMEîfï.
Dans les affaires qui inieress&ni ta Fiégie de l'enregistrement
ainsi qxie dans toutes celles où ie ministère public doit
fou n-ir des COI) du siens , il doit tes donnera l'audience,
( •« )
par écrit ; tllc^ne seraient pas suffisantes s'il ne tes Usait
'pasiui-mt^inecnaudiancepahiiqac (Art. 112 , C. P. C)(i)
[la régie de ^Enregistrement. C Claudel. ) — arkêt.
LA COUPi, Vu l'art. i4 du lit. 2 de la loi du a4 août 1790 j
Vil aussi l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7 ; — Vu
encore l'art. 1 12, C. P. C. ; — Attendu que le procureur du
Roi près le tribunal d'Epiual adonné ses conclusions par écrit,
en marge d'un mémoire signifié parla régie, le3i octobre 1827,
eî qu'il résulte de Te-spéditicn du jugement du i5 janvier
1S28 , que ce magistrat n'a point été entendu en ses conclu-
sions à l'audience, et qu'il n'y a pas même été présent; —
Qu'il suit de là que ce jugement , irrégulièrement rendu ,
contient une contravention expresse aux lois ci-dessus citées ;
— Casse.
Du 14 avril i85o. — - Sect. civ.
COUR ROYALE DE RÏOM.
1" EXPLOIT. DIFFAXIATIOX. PLAINTE. - — FATrS INCRIMINÉS.
3,° DERNIER RESSORT. — JUGEMENT CORRECTIONNEL. — DIFFAMA-
TION. — INJCRE.
1» L'exploit contenant une plainte en diffamation doit
préciser distinctement chaque fait incriminé, à peine
de nullité.
2" Le jugement qui déclare qu'an fait incriminé comme
diffamatoire, estune simple injure, est en dernier ressort.
[ Berlhon. C. Maslc. ) — Af.r.iiT.
LA COUR; — Considérant que le ministère public a le droit
de proposer de son chef, ellu coi:rtraccueillir , même d'office
toutes les exceptions péremptoires qui tiennent à l'ordre des
juridictions et à la (orme légale des jugemens; — Attendu que
laloidu 2Gmai 1819, art. G, apicscritlanéce.ssilé d'articuler et
de préciser distincîement en la plainte chaque fait incriminé
comme injurieux ou dilTamaloirc, à peine de nullité; (-uc
(i) Voy. décisions ccsifoimcs, J. A. , t. iC, p. 7.'2 , v Minidcre jjutlic ..
n" 5, et la note.
( 1^^ )
par là , le délit est circonscrit dans les faits qui sont signalés
par ^<es lenucs et circonstances qui ie caractérisent ;
Altendu que l'assignation donnée parla partie deTailhand
fils ( Bcflhon ) devant le tribunal correctionnel, laquelle tient
lieu de [)lainte à son égard , énonce seidcmcnt , d'une ma-
ïiièrc vagvTc , que plusieurs propos injurieux et diffamatoires
auraient été tenus contre elle par le jsrévenu , sans spéciiîer
les termes par le*(iueis ils auraient été j)ro{"érés, et qu'un scui,
celui d'imputation d'un fait précis de vol . remplit bien celle
dernière eondilion , niais manque de la publicité définie et
exigée parla lui; — Aiiendu que cette impulaiion aurait été
faite dans la maison du juge de[)aixun dimanche, cest-à-dire
hors du lieu et du jour de l'audience de ce magistrat, c'est-à-
dire dans la maison d'un parliciilieret sans réunion publique;
— D'ofi il résulte que celte imputation , quoi({ue précisée ,
et les autres qui sont vagues , ne sortent pas de la classe des
injures vulgaires dont la connaissance appartient au tribuiial
de simple police; — Attendu (ju'aucun renvoi n'ayant été de-
mandé à ce sujeL , le tribunal corrcclionnel a pu statuer sur
le fonds de la cause , et qu'alors son jugement a été en der-
nier ressort; — Déclare Frariçois Berthon, partie de Tailhand
tils , non recevable en son appel, etc.
Du 24 décembre 1829. — Cb. Correct.
COL'il DE CASSATION.
1" DISCIPLINE. — PRÉVENTION. ARRtT. — BEXVOI. CENSIEE. — •
rtîBI.iClTÉ. AVOCATS.
a" DISCIPLINE. — CASSATION. DECISION. ANNULATION.
1^, Le conseil de discipline , sur ic renvoi qui lui est fuit
par un arrêt de ia Cour , de deux avoc.xts prévenus
d'une faute, ne peut , dans la décision qu'il rend sur
(a prévention dont ses nicmlres sont t'ohjet, se
plaindre de la forme dans laquelle il a été saisi , et de
la puh licite de l'inculpation (1).
(i) Cette question n'a élé décidée que pai la Cour de Paii^.
2» La décision d'une Cour royale qui annule une dèli-
iéralion du conseil de, discipline des avocats, en ce
qu'elle contient une censure de i'arrcL qui a renvoyé
Us avocats inculpés devant te conseil, n'est pas sus-
ceptible du recours en cassation. (Art. 52 de ia loi du
20 avril iSio , et 27 de l'ordonnance du 20 novembre
1822. (1).
( Le procureur-gcnéraî C les avocats de Paris. )
Aux assises de la Seice , dn mois de mars 1829, l'accusé
'W'aren , qui comparaissait sans dcfonseur , se plaignit de la
condi'.ile, à son égard , de deux avocalr, du barreau de Paris.
Les inculpations étaient graves, et les explications qu'un de
CCS avocats s'était empressé de venir donner à l'audience,
n'ayant pas satisfait la Cour , elle rendit un arrêt qui , sans
rien préjuger, renvoyait les deux avocats devant le conseil
de discipline, atîenJu (juc les alK'gi'.lions de l'accusé é'aient
de nature i inculper leurhonneur et leur délicatesse. Par une
délibération du i3 avril suivaiit, le conseil de l'oidre déclara
les avocats prévenus, exempts de reproches. Cette délibéra-
tion contenait le passage suivant : » Le Conseil déclare que
» c'est avec le sentiment de la plus profonde douleur qu'il a
• vu le mode adopté pour le saisir des reproches adressés aux
» deux avocats inculpés; que, dans l'usage constamment
» suivi par la Cour et les tribunaux , les renvois en pareille
» matière se sont toujours faits par l'intermédiaire de M. le
» procureur-général et de M. le procureur du Roi; qu'en s'é-
» loignant de cet usage , et eu rendant puljliquement un
» aï'rèt, même sans rien [iréjuger, on imprime d'avance aux
» avocats inculpés , une prévention dont la justification la
» plus com[)lète dans le sein du conseil , n'efface pas toujours
» les Irnccs. » — Le procureur-général a interjeté appel de
celte dt libération , ruais seulement en ce qu'elle renfermait
(1) Voy. ce que nou>^ .ivous dit, J. A., l. 3S, p. i5-, à la note, t . Ô4,
p. iï6.
( «4 )
une censure de l'arrêt de renvoi. Sur cet appei , la Cour a
rendu, le 21 juillet 1829, en la chambre du conàeil, toutes
chambres assemblées , et après avoir entendu le doyen , le
bâtonnier de l'ordre et le procureur- général , la décision sui-
vante ; — « Considérant, entre autres motifs, que dans sa
» requête, comme dans sa délibération du i3 avril précédent,
* le conseil de discipline s'était attribué illégalement le droit
» de censurer la forme suivant laquelle il avait été saisi par
» la Cour d'assises , forme régulière et d'ailleurs motivée par
» la publicité de l'inculpation , ordonne que les passages de
» la délibération dénoncée , seront réputés non écrits; qu'à
» la diligence du procureur du roi le présent arrêt sera no-
<» iifié au conseil de discipline , pour être annexé au registre
D de ses délibérations. »
Le conseil de discipline s'est pourvu en cassation contre
cette décision. Mais on a élevé contre ce pourvoi un moyen
tiré de l'incompétence de la Cour de cassation. Le conseil a
soutenu ie pourvoi recevable, attendu qu'il n'était défendu
par aucune loi, et que, par conséquent, il était de droit
commun. Si l'on peasait que l'art. io3 du décret du 3o mars
1808 , disait-on pour les demandeurs , défende le recours en
cassation, en matière de discipline, il ne pourrait s'appli-
quer dans tous les cas qu'aux officiers ministériels , et non à
l'ordre des avocats qui, à cette époque, n'était pas con-
stitué.
ARRET.
LA COIR ; — Aitentiu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une dé-
cision prise par la Cour royale en afisemblée générale et dans
la chambre du conseil, après avoir entendu les inculpés,
conformément à l'art. 62 de la loi du 20 avril 1810, auquel
se réfère l'art. 27 de l'ordonnance royale du 20 novembre 1822;
— Attendii que , d'après ces dispositions législatives et toutes
celles de la matière , les décisions par forme de discipline
concernant, soit des magistrats , soit des membres du bar-
reau, ne sont (jue des mesures de police intérieure; que toute
( ''> )
publicité y est interdite ; que la plupa'-t des formes judiciaires
ne lenr sont pas applicables; qn'eUes n'ont ni les caraclères
ni les effets de la juridiction ordinaire des tribunaux, d'où il
suit qu'elles ne sauraient être rangées dans la classe des ju-
gements et arrêts proprement dits , contre lesquels est ouver t
le recours en cassation; — Par ces motifs, déclare le pourvoi
non recevable.
Du 20 avril i85o. — Sect. req.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
FAILLITE. — CONTRAINTE PAR COr.PS. APPEL.
Le failli qui, par jugement , et pour mesure de sûreté, a
été déposé dans une maison d'arrêt pour dette, r.e-peut
pas appeler de cette décision. : line peut que présenter re-
quête au tribunal, pour obtenir son élargissement.
(Art. 455 et 467, C. Comui. ).
(Feylaud C. Taillerie. )
La dame Feytaud, déclarée en faillite, avait été, sur le
rapport du jnge-commissaire , et en vertu d'un jugement,
déposée dans une maison d'arrêt pour dettes. Sur Tappel
qu'elle intcrjetia de ce jugement, on fit observer que le tri-
bunal ayant ordonné le dépôt en vertu d'un pouvoir discré-
tioiuiaire , et sa décision étant une snesure de sûreté qu'il
pouvait prendre quand il le jugeait à propos, le failli ne
pouvait pas en appeler; — Que pour obtenirson élargissement,
la dame Feytaud devait préseuler requête au tribunal, et que
la décision seule qui interviendrait sur celte demande serait
susceptible d'appel.
ABRÊr.
LA COUR; — Attendu que le trib;;nal de Sarlat s'est cou-
formé à l'art. 455 (iu Code de couimerce , en ordonnant sur
le rapport du juge-commissaire de la faillite de Catberinc
Beysserre, femme Feytaud, que cette marcbaîule faillie se-
rait déposée dans la maison d'arrêt [lour dettes; <{ue l'appe-
lante n'est pas fondée à se plaindre du jugement qui a
prescrit cette mesure , et qu'elle doit se pourvoir dans la
forme indiquée par l'art. 4^7 du Code de commerce, pour
( lO )
obtenir, s'il y a lieu , un sauf-conduit ou sa mise en libérien
met l'appel an néant.
Du 8 décembre 182g. — Première chambre.
COUR DE CASSATION
1' PCREMPridN INSCRIPTION AD RÔLE.
20 PÉUEMPTIOPJ. PLEIN DROIT. ÀRCIENN J URISPBrDENCE.
1° Lorsqu'une cavsc a été inscrite ati rôle , il n'y a pas
en dis continuation de foursuilc , et, par conséquent ,
il n'y a pas lieu à la péremption. ( Art. 397. C. l'. C.) (1).
a" Sons V ancienne jurispriidcuce comme sous (a. nouvelle,
(a péremption ne s' acq lier ita pas de plein droit.
(Lafont C. Commiine de Serre.)
La commune de Serres s'est ponryuc en cassation contre
l'arrêt de la Cour de Toulouse; du 19 décembre 1827, rap-
porté, t. 55, p.55G.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que i^i, pour couvrir la péremption
déjà acquise par la disconlinuaîion de toutes poursuites pen-
dant trois au!^ , et faire revire l'instance une fois éteinte, il
faut des actes valables (art.Sgg), qui ne pourraient être
autres que des actes de procédure contradictoires et signifiés
par l'une des parties à l'autre; il suffît, alors que la péremp-
tion n'est pas acquise, d'actes de l'une des parties tendant à
melirc la cause en état d'être jugée, pour conclure qu'il n'y
eût pas discontinuation de poursuites (art. 097, C. P. C),
et par conséquent, cours à la péremption; — Attendu qu'il est
constant qu'avant l'expiration de trois années, depuis l'intro-
duction de l'appel de la sentence du tribunal de Fois , la
cause , mise au rôle, distribuée à la première chambre de la
Cour, fut appeléeàl'audience du aS juin 1829, sur la pour-
suite de l'un des avoués des parties, puis inscrite sur la feuille
des causes à plaider, cl remise à la fin de la session judi-
ciaire , au rôle à plaider , après vacations ; — Attendu que
«'étant écoulé à peine deux mois depuis ces poursuites, lors-
que la demande eu péremption fut formée , le reproche fait
(i) Voyex J. A., t. 18, p. Soi , t" Pércmpi.inn , u" 91.
( '7 )
à l'aiTÔt qui la rejette , d'avoir violé l'ait, jq'-. C. P. C. est
mal fondé.
Sur le moyen tiré de la violation de l'art. î5 de l'ordon-
nance de îloussillon de i563, applicable à l'arrêt dut) îan-
vier 1828, qui réforme le jugement de première instance ,
rela'if à la demande en péremption de l'instance priucioalc ;
— Attendu que ni cette ordonnance, ni la jurisprudence gé-
nérale du royaume n'admettaient pas plus que le Code de
procédure, que la péremption s'acquît de plein droit, et
pût être opposée par voie d'exception; — Attendu (pie si
une jurisprudence opposée et toute particulière existait au
parlement de Pau, il est également constant que là, comme
dans toutes les Cours souveraines de France, les instances,
une fois appointées au conseil , ne pouvaient plus îomhcre.i
pérem[)tion ; — Allesidu que la canscenfre la commiiric de-
Serres et les défendeurs éventuels étant, lors de la suppres-
sion du parlement de Pau, en 1790 , appointée au coiiseil,
n'était pas tombée en péremption , et ne pouvanly tomber;
n'était sujette, avant la publication du Code de procédure ,
qu'à la prescription de trente ans ; — Attendu qu'avant l'ex-
piration de ce délai, en 1S16, les défendeurs éventuel.^ ont
liit citer la commune en reprise d'in^^îance j — Attendu que
ne pouvant s'appuyer sur la jurisprudence du parlement de
Pau , qui n'admettait pas la péremption des instances ap-
pointées au conseil , ce ne pouvait être que les disposition?
du Code de procédure civile, sous l'empire duquel se présen-
tait la demande en péremption, qui devaient être invoquées;
dès lors, n'étant présentée que par voie d'exception et posté-
rieurement à la citation en reprise , elle a dû élre déclarée
non-rccevablc ; — Par ces motifs- — rejette.
Du 5o mars i83o. — Sec t. rcq.
COLR ROYALE DE TOULOUSE.
laTEBUOG.VTOlRE SLR FilTS ET ARTICLES. — RENVOI A l'aUDIEN'CF..
FAITS. PERTINKXCE.
2'' DERNIER RESSORT. — INTERROGATOIRE. jrCt.MENT.
A XXIX. 2
( i8 )
!• L« tritunat auquel une requ<'lc à fin (Vinterrogatolre. .
svr faits et articles tst présent en , peut renvoyer à Vau-
dience pour appreci r la pertinence des fuits , sur le-
motif qu'ii ne connattpas te procès. ( Art. 07.\, 025 et
529, C. P.C.)
a* Cette décision n'est que préparatoire, et on ne peut en
appeler qu'en même temps que du jugement définitif.
(Art. 45i. C. P. C.)
(Bastié C. Fabrique de Saint-Alain.^
La danrie Baslié avait présenté requête au tribunal , afin
lie faire interroger sur faits et articles la fabrique de Saint-
Alain , avec laquelle eile était en procès. Jugement qui
renvoie à l'audience pour être débattu sur la requête , at-
tendu que la jiertinence des faits qu'elle contient, ne peut
être anpréciée sur la narraîion d'une seule partie, alors
sur-!-".ut que le tribunal ne connaît point le procès.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que la requête en aiidiiion caihé-
gorique présentée aux premiers juges, ne les mettait pas h
même d'apprécier suffisamment la pertinence et l'admissibi-
lité des faits divers qui y étaient contenus ; que les premiers
iijo'es avaient le droit d'admettre ou de reieîer cette re-
quéîe; que dès lor^ , et à plus forte raison, ont-ils eu le
droit d'ordonner que la requête serait renvoyée en jugement;
que cette mesure ne contient rien de définifif et qu'elle
était dans le domaine du juge; que celte décision est pure-
ment préparatoire, puisqu'elle ne préjuge rien , soit sur le
sort cVu procès, soit même sur la demande en audition ca-
thégorique; — Attendu qu'aux termes de l'art. l\^~i\, C. P. C,
l'appel du jugement préparatoire ne peut être interjeté
qu'après le jugement définitif ; que par suite , l'appel relevé
par la veuve Bastié doit être rejeté ;, elc.
Du 5 mai 1829. — 5°" chan^bre.
OBSERVATIO^"S.
D.uvs cet arrêt . la Cour de Toulouse a créé une procé'iure
( >9 )
qui détruit lonU; l't^concnue du titre ûe l'intenogatoire,
qui assimile cette iiislruction uux [)réli£;:iiiaircs de Wu-
quête dont elle diffère esseii.iellenietit.
L'interrogatoire doit avoir lieu sans retjsrd de rinslruc-
(ion , ni du jugement, (art. 024)
La Cour de Toulouse ordonne des plaidoiries sur la per-
tinence des faits, et par conséquent prescrit une instruc-
tion qui peut être fort longue, sans avoir aucun résultat;
aussi les Cours de Ttu-in et de Hennés ont-elles décidé (jue
les tribunaux devaient déclarer perlinents tous les faits
concernant ia matière du procès. [Voy. J. A., t. 14
p. 708, v^. interrogaioire , n 9 ". Et si la partie dont i'in.
terrogaloire est demandé , refuse de répondre à la question
de pertinence , la Cour reviendra-t-elle sur son premier
arrêt en ordonnant cet interrogatoire, ou iiendra-t-elle
dès-à-préseni les faits pour avérés ? Ni {'un ni l'autre de
ces partis ne nous semble rationnel ni légal , et ccoenJant
que fera donc la Cour?
Le renvoi ài'audience n'aura pas suffi pour l'éclairer . et
dans l'impuissance où la place une m;;rche arbitraire eî
(jue nulle sanction pénale ne vient protéger, elle sera ohiiicée
d'ordonner l'intericgatoire, ou de le rejeter puvemeiif. et
simplement, ainsi que lui en donne ie droit l'art. 5^4;
et ainsi qu'elle aurait dû le faire de suite.
Plusieurs arrêts rapportés J. A., toco cilato , ont ac-
cordé la v«>ie d'appel contre le jugement, qui ordonne un
interrogatoire. Dans l'espèce soumi-e à la Cour, la fin de
non-recevoir devait d'autant moins être accueillie, r|u'il y
avait une espèce d'excès de pouvoir dans le jugement dénoncé.
COUR DE CASSATION.
JCGEMEiST IKBITBAI,. — ORDONNANCE d'exÉqL'ATIB. A.MIABLES
COMPOSITEl'RS.
Le président du tribunal civil est seul cofnj'vfcrt pour
rendre exécutoire une sentence émani'e d'arhilrns n'.ic
. tics associés en maticrc de commerce ont nommés pour
a.
( 20 )
juger tes conCcstations qui se sont élevées entre, eux à
l'occasion de leur société, lorsque tes arbitres ont étc
institués amiaétes compositeurs j et comme tels dispen-
sés de iuivrc tes règles de droit et les formes de la pro-
cédure.
(ArdoLiin C. Sauze^u. )
Le sieur Ardouin s'est pourvu en cassation contre l'arrêt dv'^
la Cour de Poitiers, du t8 août 1826, rapporté t. 32,
p. 41.
ARÎT.
LA COUR; — Vu l'art. 81 C Corn., et l'art. 1020, C. P. C;
— Attendu que, en donnant , dans l'espèce, aux arbitres
de leur choix, le pouvoir de prononcer comme amiables
compositeurs, les parties ont substitué aux arbitres forcés
qui devaient connaître *jde leur contestation, aux termes de
l'art. 5i du Code de commerce, des arbitres volontaires et
privés; — Que dès lors, la sentence portée par les arbitres,
n'était plus de la nature de celles dont l'art. 8i du Code de
commerce prescrit , par exception , que l'exécution soit or-
donnée par le président du tribunal de commerce, et de-
meurait soumise aux dispositions de l'art. 1020, C. P. C. ,
oui est le droit comn^au de la matière; que c'était donc au
président du tribunal civil, qu'il appartenait de rendre exé-
utoire la sentence aibitrale dont il s'agissait, et que , en
décidant le contraire, la Cour royale de Poitiers a expressé-
ment violé les dispositions de l'art. 1020, C. P. C, et faus-
sement appliqué celui de Tart. 61, C. Comni.;— Donne défaut,
et casse.
Du 4 ^^^^ i83o; — Sect.civ.
COUR DE CASSATION.
ACQUIESCEMENT. APPEL. — DERNIER EEsSORT. EXÉCTJTIOS.
L'exécution d^un juvenxenl mal à propos qualifié en
dernier ressort , ne rend pas non-reccvable à en in-
terjeter, apptl. ( Art. 44^ ! C. P. C. ) [\)
l\) Cet arièt couCrrae l'opinion que nous avons tmisc , J. A. , t. Ô7
('21 )
(Georges C. Royer^.
Georges avait payé, sans aucune réserve , le moulant de«
condamnations prononcées contre lui au profit de Royer par
nn juj^ement du juge de paix , mal à propos qualifié en der-
nier ressort. Cette exécution n'avait eu lieu qu'après com-
mandement; peu après Georges interjeta appel. Royer op-
posa à cet appel une fin de non recevoir tirée de l'acquies-
cement. 9 mars i'àiQ , jugement du tribunal de Vassv
qui admet la fin de non-recevoir. Il estainsi conçu: a Attendu
que les parties reconnaissent formellement que Georges
s'est acquitté entre les mains de Royer du montant des con-
damnations prononcées contre lui par le jugement du i6
septembre. Que de plus, il est reconnu que Royer, en rece-
vant son premier paiement , a déclaré se réserver ses droits et
actions contre Georges pour le surplus des condamnations
conloiues au jugement dont il s'agit, et que rien n'indique
(jue ledit Georges ait fait aucune protestation contre ces
réserves; que dès lors, tout concourt à prouver que Georges
a formellement acquiescé au jugement dont est appel , en
«'acquittant des condamnations pécuniaires prononcées
contre lui, sans protestations ni réserves; que vainement
l'appelant soutient <|ue s'il a payé, il ne la fait que comnîe
contraint et forcé par l'efTet d'un commandement qui lui
avait été signifié en vertu du jugement obtenu contre lui ,
et qu'en conséquence il n'y a eu , de sa part, aucun acquie-:-
remeiit volontaire ; que, pour démontrer le peu de foudc-
menl de cette objection, il suffît d'établir la différence qui
existe dans la jurisprudence relativement à l'acquiescement
appliqué aux jujjemens en premier et en dernier ressort ; ~-
Qu'en effet , les jugemens en dernier ressort étant exécu-
p. 5i5. Dans l'espèce soumise à la Cour suprême , Georges était bien obligé
à payer, parce que ses meubles pouvaient être vendus pendant l'oblentioa
de l'arrêt de défense. Exécuter était le seul moyen sûr d'arrêter les poui-
siiiU'!; ; par conséquent l'exécution ne pouvait plus être qualifiée de
iolonluire.
( ^-^ )
toires noiiobslant le pourvoi en cassation cjul n'csî jamais
susjicr.sif en matière civile, on ne {leut être censé avoir ac-
quiescé à un jugement de celto espèce, lors(juc sans piotcs-
talions ni réserves, et d'après les pour?ui1es de la parlie ad-
verse, on fait ce à quoi on est condamné par ce jugement;
mais qu'il ne doit pas en être de même lorsque Ton aactjuilté,
sans aucune protestation, des condamr.atiorjs prononcées par
un jugement en premier ressort , même après un comman-
dement, parce que l'on peut toujours se soustraire à l'exécu-
(îcn de ce jugement en recourant à la voie de l'appel ; — Qu'il
suit de là que Georges, qui n'a interjeté appel du jugement
du r6 septembre iSaS, qu'après avoir satisfait, sans obser-
vations, aux condamnations pécuniaires prononcées contre
lui par ledit jugement, doit être regardé comme ayant
donné à ce jugement un acquiescement formel, et qu'en
conséquence il doit être déclaré non reciivablc dans l'appel
qu'il en a formé. Pourvoi en cassation.
ARRÊT. ' - •
LA COUR; — Vn les art. 44^ ^^ 4 -'7? S ^ *^" ^^^^ ^^ procé-
dure civiic; — Attendu qu'aux termes dudit art. 44^5 l'appel
des jugemens rendus en premierressorl.est recevable !ors({u'il
a été interjeté dans les trois moisdesa significaiionqui en a été
faite, et qu'aux termes de l'art. 4^7, § 2 , l'exécution des ju-
gemens mal à p •:>}}.•: qualifiés en dernier ressort ne peut être
suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant.
Attendu qu'en fiit , l'appel du jugement rendu le 16 sep-
tembre 1S25 avait été interjeté par le demandeur, dans les
trois mois du jour où la notification lui en avait été ùùle ; —
Que ce Jugement avait été mal à propos qualifié en dernier
ressort, et qu'aucî'.ne défense n'avait été faite de l'exécuter,
lorsqu'il reçut son exécution partielle , après comman-
demezît; — Que ce ne fut d'aîiieurs que comme cuaiiaint. et
lorsqu'il ne pouvait se refusera celle exécution . caclede-
inandear paya les condamnations contre lui prononcées; que
cependant le tribunal de Va»sy a déclaré l'appel non receva-
15 }
Lie, ce qu'il n'a pu faire sans violer ouverlenieul lesaitloies
cités du code de procédure ; — Casse.
Du i5 avril i83o; — Sect. civile.
COUR ROYALE DE ROURGES.
1° DERKIEB RESSORT. SAISIE. — VALEl'R INDEl EBMISÉE.
2° SAISIE. OBJETS INSAISISSABLES. IMMEtBLES PAR DESTINATION.
i" Le jugement qui statue sur la validité de la saisie d'ob-
jets de valeur indéterminée , est en -premier ressort ,
quoique la créance^ cause de ta saisie, soit inférieure à
1,000 fr. (i).
2* La défense de saisir tes objets que la toi déclare im-
meubles par destination, cesse nécessairemi-nt dans tous
les cas où ils ne peuvent cire appliqués à la culture ^ si
ce sont des objets de labourage. { Arl. 024 , C. C. , 592 ,
§ I , C. P. C. )
( Oppiu ('.. Binet. ) — arrêt.
LA COUR ; — Considi raul , sur la première quesliou , qu'à
la vérité les causes de la saisie se bornent à une somme
moindre de 800 iV. , laiis que le dernier ressort ne s'établit,
que sur le montant de la somme sur laquelle les j)remiers
juges ont eu à statuer , et que , quoiqu'il i;c s'agisse que de
deux bœufs , leur valeur est iiidolerminée ; — Considérati! ,
sur la seconde question , que rintimé avait vendu à rappe-
lant les terres que ce dernier cultivait , et que , depuis, il est
rentré dans sa propriété ; qu'à la suite , l'appelant a vendu
les charrues , charrettes , pailles el fourrages j — Que la dé-
fense de saisir les objets que la loi déclare immeubles par
destination . cesse nécessairement dans tous les cas où ils
ne peuvent être appli<pîés à la culture , el que la vente do
tous les objets aratoires , des paillos et fourrages , ne per-
mettant plus, ni de liourrir des bestiaux, ni de les faire
travailler, ils rentrent dans la classe dos objets moliiliers ,
qui peuvent être saisis-exéculés, pour paiement de dettes.
(i) \o\. J. A. , V" Dernier ressort , n"- 99 cl n5.
( 34 )
— Aiioptanl, au surplus , les moîifs des ptenuers juj^cs, sans
avoir é-ard an moyen d'incompelence , a mis l'appellalion
au néant.
Du 9 février i85o. — irc Chambre.
COUil DE CASSATION.
1» DERNIER UESSORT. JCGCSIENT. SIMPLE POLICE. ACQUITTE-
£NT. — QUESTION PREJUDICIELLE. OMISSION DE PRONONCEft.
2" QUESTION PRÉJUDICIELLE. PROPRIÉTÉ, PREUVE.
I" Est en dernier ressort ic ju(]cmcnt de simple 'police
qui renvoie te prévenu purement et simplement -, sdiis
statuer sur une c/uestioii préjudicielle qu'il a proposée.
2" La preuve de la propriété dont excipe un prévenu ,
est à sa charge, (i)
( Inlérêi- de la loi C. Charpenel. )
Le ppocureur-§én>iral près la Cour de cassation , expose :
tin procès verba! , dressé par ie maire de Véry Châfillon , le
4 février 1828 , constata que le sieur Charpeneî laissait écoit-
ler dans ies rues du village , en contravention à un arrêté
municipal , des eaux qui sortent de sa nropriêlé cl dégradent
la voie publique. — Cité devant le tribunal de simple police
de Longiumeau , le prévenu prélendit iiue cet écoulement
des eaux était une servitude 'que la commune devait sup-
porter.
Cette question préjudicielle étant soulevée, le tribunal de
police renvoya le sieur Charpenel à se pourvoir devant les
tribunaux civils , en meîtant à sa charge d'eu provoquer la
décision. — Un jugement postérieur du mémo tribunal, rendu
le 2c février 1828, sur la réquisition du maire , Tixa un délai ,
après lequel il serait procédé au jugement de la contraven-
tion signalée par le procès-vcrbai. La cause fut renvoyée à
cet, effet au 4 juin suivant.
Le sieur Charpenel interjeta appel de ce.'^ deux j Jgemens,
[ [i) Voy. Décision contraire. .T. A. , !. Ti;, p. 1S2 et i8j, cl la noie.
( a5 )
ft le ttibnnjl COI ic'<.ti(jii!u;l de Cuibei'. >uisi ùe cet appel,
rendit alors hii-même cieux jugeinens . qui sont coiilraiies à
tous les principes. — Le [Htmicr , en claie tiu 5o mai, est
ainsi conçu : Considérant que la demandt; soumise au tribu •
nal de police de Longjurneau avait pour objet , non-seuiemen t
de faire condamner le sieur Charpeuel aux peines et ariiendes
pronoLicées par lu ioi , comme ayant refusé d'exécuter un
règlement de police , mais encore de faire ordonner la con-
fection de certains travaux , dont la valeur indéterminée
excédait évidenniient le taux de compétence en dernier res-
sort, fixé "par l'art. 172, C. I. C. ; — Que les jugemens des
1 3 et 27 février, rendus pour rinslruction de cette demande,
participent de sa uuture , et qu'iis contiennent d'ailleurs
contre Charpenel une condamualiou indéterminée, en met-
tant à sa charge une preuve qu'il soutenait n'è're pas astreint
à faire , reçoit Charpenel appelant.
Ce premier iiigenicnt ccnsacre une erreur évidente. En
effet, quel que pût être en définitive le résultat de la plainte-
portée contre Charpenel , le tribunal de simple police s'étanl
borné à astreindre ce particulier à f.iire statuer sur la ques-
tion préjudicielle qu'il avait élevée, sans d'ailleurs prononcer
contre lui-même aucune condamnation, son jugement ne
pouvait, aux tenv.cs de Tarî. 172 , C. ï. C. , être attaqué par
la voie de l'appel. — L'appel interjeté par Charpenel n'était
donc pas recevahle, et le tribinal de C.'orbei!, en raecueillant ,
a violé les règles de la coznpétence.
Le deuxième jugement de ce tribatiîl , en dale du. 37 juin .
contient la di>posilion suivante : le tribunal, faisant droit sur
l'appel , dit «|u'il a été mal jugé , bien appelé quant au chef
de ce jugement, (|ui niet à lu charge de Charpenel la pour-
suite deractioïi à lins civiles sur le droit de servitude dont il
excipe; émendant quant à ce, ordonne que lecîit jugensent ne
.^^era exécuté que seulement dans la disposition qui impartit
un délai , pour faire statuer par k' Iribu!';;! couipéJeut sur la
quc.stio!! ci\:!e. — Celte dis[)o.iîi-)n c.-t une violation des
( 20 ;
rt'glcs jntiiciaires : si le prévenu irélait pjs chargé de pour-
jiuivre la décision de la question préjudioiellc qu'il a sou-
levée , celte qucsiion ne serait jamais décidée, car le
ministère public n'a ni qualité, ni droit, ni intérêt, pour
porter ou suivre devant les juges compétens , la contestation
civile sur la propriété. Le jugement interluculoire ne serait
donc jamais exécuté. Il créerait en faveur du prévenu une
exception per[)étuelle , et le cours de la justice serait néces-
sairement arrêté. — Le tribunal correctionnel de Corbeil , en
déchargeant le sieur Charpenei de l'obligation de provoquer
une décision sur le mérite et la réalité de son exception pré-
judicielle , a donc violé les règles les plus élémentaires du
iîroit (arrêts de la Cour, des 27 juillet 18.47 et ^ janvier i8a8 ).
("e considéré , Il plaise à la Cour casser et annuler , dans
rintérêt de la loi , les deux jugensens dénoncés, etc. Fait au
parquet, ce 7 janvier iSafj. .^t(f/;<e MOURllE.
ARhÈr.
LA COUR; — Staluant sur le réquisitoire , et en adoptant
les motifs ; — Casse , etc.
Du 20 février 1829. — Sect. crim.
COUR ROYALE DE COLMAR.
1° DERNIER KESSORT. TIESVS SAISI. -— DÉcLARATU.'N.
2" 5IAISIE-ARRÊT. THÎRS SAI«1. DÉCLARATION. — DELil FATAL.
5' DEPENS. TIERS SAISi. PRODliCTlON.
î Le jage/ment qui intervient sur ia déclaration d'un
tiers saisi eut en premier ressort. (1)
2' La ioi ne 'prescrit aucun délai fatal dans lequel un
tiers saisi duiw faln^ sa déciaraiion. ( Art. SrS et 674»
c. P.C.) (2).
3" !.e ùtrs saisi qal n aurait pas produit , en même
(ij Voy. J. A. , t. ic), V" Dernier rcmoH , n"» 21 , 101 , i3o, 221 , 228 ,
r*. -.-0-.
{■i) Voy. J. A.;, f. 19, p. ^92 ('l suiv.. V .Ça/îi'c iirrcl , n° 48 et nos
fibsPi valions. ' '
; 2; ,
hmps que sa dCciarulion , les picccs à l'appui, pôut,
faire crtte production par acte suhsi'qucnt ; mais il
s'expose à supporter Us frais auxqutis i insuffisance
(le sa déclaration priniilive aura donné lieu. (Arl. i5o,
C. P. C.) (.).
( Adam C. Br.îlin rt la fabrique d'Obernay. ) arrêt.
LA COUR: — Gonsidéranl que les demandes endc'clara-
lions affiimalives , les déclarations à faire par le tiers saisie
ainsi que les conle.stalions aux(]uel!es celles-ci peuvent don-
ner litiu. présentent nécessairement des objets in.^éterminés,
puisqu'elles perlent sur des causes, autres que la valeur ou
le montant fixe et déterminé de la saisie-arrêl ; que celle-c»
peut dès lors tomber dans le dernier ressort des premier*
juges, tandis que le tiers saisi peut attaquer, par la voie de
l'appel, la décision qui a été rendue contre lui;
Quant à la tardiveti de la déciaralion des tiers saisis ;
Considérant que la loi ne prescrit aucun délai fatal, dans
lequel les déclarations affirmatives doivent èlre faites ; quo
seulement elle édicté la peine d'être réputé d< biîeur pur e
simple , contre le tiers saisi qui ne fait pas sa déclaration . ou
qui refuse les justifications exigées par les art. 570 et 074 ^^'
code de procédure;
Quant au défaut (ic production des pièces justificatives, à
l'appui de la déclaration faite au greffe :
Considérant que la disposition inipéralive, édictée par l'ar-
ticle Tijô, n'est que comminaioire et indicative à l'égard de
l'éi-oqucà laquelle les iuslifications doivent être faites, et que
rien n'empêche que le iiers saisi (jui n'aurait pas jTO'iuit, au
mouicnt même de sa déciar.ilion . les pièces à rajipui, ne
puis'c le iaire par acte subséquent ; que la seule peine à
laquelle ce retard peu' l'exposer , est de supporter personnel-
lement les frais auxquels rinsufiisance de «a déclaration
primitive aura donné lieu ;
(1) Voy. Gi'(is.r.i- coriforme, .1. A. . I. ."o . p. ^C-,,
( 28 ) •
Au fond, considérant q(i« lesoonjoinls Adam sont devenus
|iiopn'étaires l«'gi(iines, en vertu d'un acte notarié , du i6
décembre 1824, des biens dont le prix fait l'objet de la saisie'
arrêt ; — Que ce conirat, (|ui n'est pas altaqué, constate que
les acquéreurs s'élaieiil libérés de la n>oilié du prix d'acquisi-
tion , antérieurement à la vente, et qu'ils {>roduisent des
quittances apposées à la suite de la grosse de leur acte , les
G février et 24 juin iSaS, dûment enregisirées . et porîaiit
libération définitive à leur profit;
Considérant que la circonstance, que ces deux quittances
n'ont été enregistrées que postérieurement à la saisie, et au
iisoment même de la déclaration affirmative , ne saurait avoir
pour etîet leur annulation, puisqu'aucune disposition de loi
-n'astreint un débiteur qui se libère, à faire enregistrer la
quittance que lui délivre son créancier ; — Qu'à la vérité ces
preuves de libération peuvent être supposées, mais ne pour-
raient être mises au néant, qu'autant qvi'elles Feraient re-
jioussées par un commencement de [treuve par écrit, et par
des présomptions graves, précises et concordantes; ce qui
nexisie pas au cas particulier ; — Qu'il ne res^e dès lors que
la voie de raffirmation à imposer au débiteur qui se prétend
libéré ; — Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-rece-
voir opposée à l'acte d'appel, laquelle est déclarée mal fondée,
prononçant tiur ledit appel du jugement rendu au tribunal
de première instance de Scheiestadt, le 27 décembre 1827,
met i'appellationetce dont est aiipel, au néant ; émendant,
décbarge les conjoints Adam des condamnations prononcées
contre eux; et faisant droil au [)rincipal, sous le mérite de la
déclaration affirmative faite par eux au grefl'c dudiî tribunal,
el des justifications renfermées (sans l'acte de conclusions
signifié ie i5 décembre 1827, les renvoie de l'assignation, à
charge néanmoins par eux, d'afïirmx'îr, parties présentes ou
dûment appelées, qu'ils se sont libérés réellement et défiiii-
tivtmcî.t aux deux époques des 6 février et 2^ juin 1824,
dates (les quittances produites, rt tju'ils ne doivent plus rien
à aucun litre, à Nurs veuileurs ; !a(|nelle afiîrmation sera
faiie, etc., etc. 3 — Condamne le.scoii joints Adam aux <Ié{)ens
depuis et y compris leur déclaration atïirmative, jusqu'à
l"acte de conclusions du i5 décembre 1827 exclusivement;'
— Condamne les intimésconjointementau surplus desnutros
dépens de première instance et d'appei.
Du 8 janvier i8jo; — V chambre.
COUil DE ASSATION.
COMPÉTENCE. ^—SAISIE IMMOBILliiRE. — MAIRE. — MATRICE DU H OLE.
Cest devant V autorité administrative^ et non devant
(es tribunaux, qu'on doit se pourvoir contre un maire
qui refuse de délivrer l'extrait de la matrice du rà(ô
nécessaire pour parvenir à une saisie iramobitière.
{ Cornebise C. Triponi. )
Il y a eu pourvoi de la parldu sieurCorncbisecofitrel'arrèt
rendu contre lui, par la Cour de Colraar , le 27 août 1827,
rapporté tom. 56 , pag. 85.
ARUËT.
LA COUil; vu la loi du 24 août 1790, tit. 2 , art. i5; celic
du 16 fructidor an 5, et l'art. 70 de l'acte du 22 frimaire an 8 ;
— Considérantfju'il résulte de ces lois , <{ae les fonclionnaires
publics de l'ordre administratif, ne peuvent être traduits
devant les tribunaux à raison de leurs fonctions , et que toute
contestation où il s'agit de savoir s'ilsont ou non régulièrement
agi en leur qualité d'agensjdu gouvernement^ ne peut être ju-
gée ([u'administralivernent. — Considérant que les matrices
du rôle de la contribution foncière sont des actes essentiel-
lement administratifs ; que c'est en cette qualité d'adminis-
trateurs ou d'agens du gouvernement, ({ue les maires sont
constitués dépositaires de ces registres , et sont chargés d'en
délivrer des extraits; tjue la demande quia pour objet de faire
condamner un maire qui se refuse à délivrer un de ces
extraits , tend à faire décider ce à quoi ses fonctions adnji-
nistrafives l'obligent à cet égard , et ([ue , d'.iprès les lois de
( 3o )
1790 et de l'an 3, cette demandi; doit nécessaireineiit éîra
portée devant radininistratioi» ; que si elle déclare abusif ou
non fondé ce refus du maire , il peut, suivant les circons-
tances, en résulter une action en dommaifcs et intérêts conlr»».
lui; que celte action , comme toutes celles où il s'agit de la
réparation d'un tort injuslernent ou imprudemment causé à
autrui, est de sa nature judiciaire; inais qu'aux termes de l'acte
de frimaire an 8, les tribunaux n'en peuvent être valablement
saisis (|u'en vertu de l'autorisation du gouvernement; — Con-
sidérant,dans l'espèce, que le maireCornebisea été, sans auto-
risation préalable, cité devaîU les tribunaux, à raison du refus
qu'il a fait au sieur Triponide lui délivrer un extrait de la ma-
trice du rôle deiMéroux;quela Cour royale a pronoîicésur celle
demande; qu'elle a condamné le maire à la délivrance de cet
extrait, et de plus , à payer des dommages-intérêts ; d'où il
suit , que l'arrêt attaqué a violé les lois ci dessus citées, et qu'il
a fait une fausse application des art. 8o[) et 853, C. P. C.
qui ne concernent que les dépositaires de registres et d'actes
civils, confiés à la ga:de d'ofticiers civils , et non un dépo-
sitaire de registre et d'actes administratifs placés sous la main
ou surveillance d'administrateurs ouagensdu gouvernement;
— Considérant que si, par quelques dispositions particulières,
ila été, pourcerlaiascas, dérogéaux principes ci-dessus expo-
sés , aucune de ces dispositions n'est applicable à l'espèce;
— Casse . etc.
Du "id avril i83o. — Sect. civ.
OBSERVATIONS.
La Cour de cassation est instituée pour maintenir, avec uue
égale fermeté, les droits de l'administration et la compétence
des tribunaux ordinaires; et on doit avouer que la ligne de dé-
Hiarcalion deces deux pouvoirs est la plusdifficile:: bien saisir.
(Cependant, dans l'espèce, l'erreur de laCour suprême nous
paraît évidente, et nous oserons nous élever c.)ntre la jurispru-
dence d'une Cour, dont le nom seul mérite tous nos resoects.
( .11 :
La ('our de cassation s'est fondée sur ce que les lois ûe i jgo,
de r.in m , el la Immense coiîstilulion de l'an viii , défen-
<laient aux tribunaux de juger des fonctionnaires adminis-
tratifs à raison de leurs fonctions.
• e principe est incontestable, mais , comme tous les prin-
cipes, il peut recevoir de5 exceptions.
Le défendeur à la cassation eu présentait une, résultanî
des art. Sôq et 855, C. P. C — Les termes de ces articles
sont généraux et absolus.
Les dépositaires des registres -publics en déiivreront ex-
pédition , copie ou extrait à tous requérants , à la charge
df leurs droits , à peint de dépens , dommages et intérêts.
Ainsi, le notaire comme le conservateur des hypothèques,
le maire comme le greiïier, devront aux parties expéditiou
de lovit ce qui est public dans leurs bureaux respectifs.
Les matrices du rôle sont-eiles publiques? sont-elles df'po-
fées aux mairies pour être communiquées à leurs adnurns-
tiés? nul doute à ce sujet. Des extraits en sont-ils parfois né-
cessaires? l'art. 6^5 le prouve : donc l'art. 8f)5 est applicable.
Quoi, un maire pourra être poursuivi sans autorisation ,
et condamné à des domujages-intéréts , pour avoir refusé
l'expédition d'un acte de naissance , et il sera sous l'égide de
la constitution de l'an vm , lorsqu'il aura refusé extrait de la
matrice du rôle! Le motif de celle distinction serait dilïicile
à faire sentir, et la Cour elle-même a désigné les matrices du
rôle sous le nom de registres dont les maires sont seuls
chargés de donner des expéditions.
Lors(ju'un maire, en sa qualité de maire , ou un préfet, en
sa (]ualité de préfet, refuse de viser un exploit rpù lui est si-
gnifié, a-t-on besoin d'une vtutorisation du conseil d'état
pour le faire condamner à l'amende? Non, certainement.
Voy. l'art. io3p, bien postérieur à la constitution de l'an vu».
S'il y avait doute dans la possibilité de oonoilier la loi d ■
l'an vin, avec lesr.iî. Hfio el H^n. C. P. C. (jr.elle devrait êîic
rinlrrpréîation ?
( 52 )
Craindrait-on lu coul'usion des pouvoirs administratifs et
judiciaires, parce qu'un maire ayant refusé de donner à une
partie extrait de la niaîrice du rôle sercsil condamné aux
dommages-intérêts, rérullant de son l'ait? A-t-on demandé
à ce maire autre chose que Tcxpédition de ce qu'il devait en sa
qualité de dépositaire public ? L'huissier pouvaiî-ii s'adresser
à un autre qu'à ce maire , pour faire sa saisie immobilière ?
Serait-il raisonnable que l'exécution d'un acte , faite au nom
du loi, fût arrêtée par le caprice d'un maire, sans qu'à
l'instant, à bref délai, par permission du [Uge, ce maire pût
être condamné à des domroages-intérèis , pour vaincre son
o'ostination?
Faire subir les lenteurs d'une autorisation, ce serait aug-
menter les délais, déjà si longs, d'une expropriation forcée ;
et si le conseil-d'état refusait, l'exécution d'un acte ou d'un
jugement s{ rait donc paralysée par la volonté du pouvoir
administratif? Ce serait alors qu'il y aurait un empiétement
bien datigevciix.
Les art. 201 et 221, C. P. C, permeitraitnt-ilsaux maires,
sous- préfets et préfets, de se couvrir du maute?in de l'invio-
labilité, pour résistera un huissier et avis gendarmes, por-
teurs d un arrêt de Cour souveraine? ordonnant l'apport au
greffe des pièces dont parlent ces articles, et ce par corps.
Ne se rappelle-t-on pas ca que disait M. Duboys d'Angers,
lors de rincid<2nt si remarquable du refus du préfet d'Angers
d'obtempérer à un arrêt de la Cour?
a On va bientôt formali.ser une inscription de faux , et
M. le préfet n'ignore pas qu'aux termes de l'art. 221, C. P. C,
un refus de sa part nous autoriserait à demander eonire lui
1;« voie de la contrainte par corps. »
Nouscroyonsdonc quel'art. fijo , G. P. C. , exigeant un ex-
trait de la matrice; le mairo éiant déposiîaire de ce registre;
fout dépositaire deregistre publicdevaut aux partiesexpédilion
ouextrait de ce registre, lemaire, considéré comme dépositaire
d'un regîsire servant aux poursuiîes j'-diciaii es , devait expé
dition. sons ]teine <!e (lojiîmagcs-ir.lt'rùls auxquels avait dû
le condamner la Ccur de Colmar.
COUR ROYALE DE BOURGES.
JUGEMENT ARBllUAL. — ORDONNANCE d'îLXÉQUATIJB. — Al-PEL. -
OPPOSITION.
Une ordoiDiance d'cx(quatur n'est pas susceptiùfe d'ap-
pel : on doit l'attaquer par opposition devant ie tribu-
nal du juqe qui l'a rendue. (Art. 1028, G. P. C.) (i)
(Leblond G. Signoret et Sainlherand. ) — arrêt.
LA COUR; — Considérant c|Vîe l'appel porte sur une or-
donnance, rendue par le président du tribunal de commerce
de Nevers , pour l'exécution d'une seiUence arbitrale du 7
juillet 1820; — Attendu ([u'une nareilie oriionnance n'est
point un jugeiuent ; qvi'elle ne contient aucune décision-
qu'elle est rendue satis appeler les jjarties ; qu'elle n'est donc
pas susceptible d'appel ; que la loi indique la seule voie à
prendre pour faire réformer, s'il y a lieu, une telle ordon-
nance ; que la partie poursuivie doit se pourvoir devant le
tribunal dont le président a lendu l'ordonnance; — Que
l'on 0[)i)ose en vain (lue la compétence du tribunal esî con-
testée comme celle du président , mais que tout tribunal est,
avant tout, juge de sa compétence; que si ie tribunal de
commerce se reconnaît incompétent , il doit annuler l'ordon-
nance, et que, quelle que soit sa décision, on pourra tou-
jours se pourvoir contre , puisque l'appel sur incompétence
est toujours admis par la loi • — Déclare l'aïqiel purement et
simplement non-recevable.
Du 20 mars i83o. — 2'' cbauibre.
(1) Voy. 3. A.vJugeincnt arUlral, n°' 11,20, 44 et 109, plusinurs arrêts
qui refusenlle droit d'appeler, luais, à la vérité, dans des espèces différentes.
— On prétendait, devant la Cour de Bourges, qu'il s'agissait d'arbitres
volontaires. Nous avons rapporté J. A., t. 58, pag. aSi, un arrêt identi-
que et conforme de la Cour de Poifirrf!.
XXXIX. 5
( 34 )
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
r 3V<;^ DE PAIX. — CONCILUTlOTî. — COMPROMIS. — VALIDITE.
•i." MATIÈRE SOMMAIRE. OPPOSITION. — SENTENCE ARBITRALE.
MATlÈr.E RÉELLE. ENQUÊTE SOMMAIRE.
1° Lorsque tes parties se présentent devant h juge de paix,
comme concilialeur, es maqistrat aie droit de constater la
convention par laquelle elles consentent à compromettre
sur la contestation. (Art. 48 el 54, C P.C.) {i]
1' Est sommaire l'instance qui a lieu sur l'opposition à
■t'ordonnance d'exéquatur d'une sentence arbitrale ,
quoiqu'elle ait été rendue sur une matière réelle^ et par
suite i'enquete, dans une telle instance, doit avoir lieu
en la forme sommaire. (Art. 404, C. P. C.)
( Bigot C. Guérir». )
Les sieurs Bigot et Guérifi s'élant présentés volontairement
devant le juge de pais de Beaumont, déclarèrent v»iuIoir
compromettre sur la conleslaiio!! qui les divisait. Ils nom-
mèrent des arbitres. Le jtige île paix dressa un procès-verbal
de ce qui s'était passe devaiît lui, et dans ce procès-verbal il
était dit : « ISous avons fait aux parties plusieurs propositions
dans Je but de les concilier, sans pouvoir y réussir Par la
réunion de leurs amis communs qui se sont joints à nous, el
par notre médiation, les f)arlies ont fait choix, etc.» Ce
procès verbal fut signé par le juge et le greiïier : les parties
déclarèrent ne savoir signer. L'expertise eut lieu , mais
Guérin s'opposa à l'ordonnance d'exéquatur; il préten Jit que
le compromis qui avait nommé les arbitres n'était pas vala-
ble, Y>arce que le juge de paix n'avait pas [)u procéder comme
conciliateur, mais comme juge. — Bigot demandait qu'on
ordonnât l'exécution pure et simple de la sentence arbitrale,
et subsidiairement il demandait à prouver que Guérin ayant
(1) Voyer les décisions et nos observations, J. A. , t. 7, p, 88 vA 89,
vo C*^mpromis , n° 54.
( 35 )
assisté à l'opération des arbitres , et les ayant même guidés
dans ces mêmes opérations, n'était pins recevabie à arguer
de nullité la sente i ce qu'ils avaient rendue. — Jugement qui
ordonne que la preuve aura lieu sommairement. Appel de
Guérin : il reproduisit ses arguments f)Our [trouver la nullité
du compromiM, souterjant entre autres moyens conlre l'en-
quête, que, sagissant d'une matière réelle, l'enquête devait
avoir lieu en la l'orme ordinaire.
ARRKT.
LA (lOUR; — Alîendu que le juge de paix du eanlon de
Beaumout a prouvé qu il comprenait bien l'esniit d'une de
nos plus belles institutions , en proposant à Guérin et à Bigot
de confier à des arbitres le soin de statuer sur leurs diffé-
rends; que les parties reconnaissant en lui la qualité de con-
ciliateur, l'ont autorisé, ainsi que son procès-verbal l'atteste,
à constater leurs conventions; qu'il en avait le droit aux
termes de l'arl. S/j du Code de procédure, et qu'en usant de
ce droit en rédigeant le compronsis du lî;) novembre 1827,
il a, dans la réalisé, rédigé un véritable procès-verbal de
conciliation ; — Attendu que l'exécution volontaire d'un acte
rendceluiqui l'a exécuté non recevabie à l'attaquer; — Attendu
qu'il est prétendu par Bigot que Guérin a exécuté le com-
promis, en se présentant devant les arbitres et en leur sou-
mettant ses moyens de défense; que cette assertion étant
déniée par Guérin, la preuve par témoins était admissible,
parce qu'il s'agissait de prouver, non la convention en elle-
même , mais .son exécution, c'est-à-dire un fait dont au
surplus Bigot n'avait pas pu se procurer la preuve littérale ;
— Attendu que , d'après les dispositions de l'art. 404 du Code
de procédure, toutes les demajides qui reo^uièrent célérité
sont sommaires, que la demande de Guérin requérait célé-
rité, puisqu'il s'agissait de savoir si un jugement paralysé
par une opposition, obtiendrait ou n'obtiendrait pas son effet;
que dans de pareilles circonstances l'enquête ne pouvait être
que sommaire; — Sans s'arrêter aux cooclusious sub.sidiaires
5.
{ ^>^ )
prises par Etienne Gtièrin, non plus qu'à raj»pel [>ar hii lu-
lerieJé, met l'appel au nt^nt.
Du f) février i85o. — Quahièaie chambre.
COUK ROYALE DE BOURGES.
DISTKIBUTION PAR CONTRIBD TION. APPEL. DELAI. '
Le délai de dix jours fixé ])ar i'art. 669 pour interjeter
appel d^ un jugement de distrihalion par contrihution, 1
n'est pas susceptible d^ augmentation en raison de la '
distance- (Art. 669 et io33. C. P. C.)
{ Foltz de Morges C. H"' Sanitas. — arrêt.
LA COUR; — Considérant que la fin do uon-recevoir est
motivée sur ce qae l'appel aurait été interjeté après l'expira- ,
lion du délai légal. !|
Attendu , en (ait , qu'il n'est point contesté que Tappel de
Foltz , ayant pour objet un jugement qui prononce sur une
distribution de deniers, n'a été interjeté que vingt-neuf jours
après la signification de ce jugement à l'avoué; que la loi y !|
art. 669, G. P. C.. n'accorde qu'un délai de dix jours, pour
appeler de semblables jugements.
Qu'on oppose, il est vrai, qu'il faut ici recourir, pour I
suppléer au silence de la loi, à la disposition de l'arî. io55
du même Code , qui V-iuL que le délai suit augmenté, à raison
del'éloignemcnt ilu domicile, d'un jour par trois myria-
mètres de dislance; que le domicile du siear Foltz étant en
Suisse , si l'on ajoute au délai de dix jours le délai addition-
nel auquel cet éloignemeal lui donne droit , l'appel se trou- !
vera avoir été interjeté en temps utile. |
Mais considérant que l'art. io53, d'après ses dispositions j
formelles , ne s'applique qu'aux actes faits à personne ou à
domicile ; qu'il s'agit , dans la cause , d'un délai dépendant
d'une signification faite à avoué en vertu de la disposition
formelle de la loi; que cet art. io53 n'est encore relatif
qu'aux ajournements, sommations et autres actes, qui peu-
(1) Voy. décision conforme et la note, J. A., t. 57, p. ?.5a.
( 37 )
venl appeler une personne liors de son domicile; que, sou»
ce rapport , il est étranger à la prescription du droit d'appel,
fondé sur l'expiration du délai, depuis la signification du
jugement laile n avoué ; (jue jau^.ais même on n'a accordé ce
délai additionnel |)0ur les apjicls ordinaires de jugements
signifiés à personne ou domicile; et <|ue, lorsque dans des
matières spéciales, le législateur a cru que le délai d'appel
devait être augmenté à raison des dislances, il s'en est
expliqué formellement.
Qu'on ne peut pas tirer avantage des dispositions de l'art.
j:63 du même Code , qui accorde celte augmentalion de délai
pour les appels des jugements d'ordre; que l'ordre et la dis-
tribution sont deux matières distinctes et spéciales, qui ont
chacune , leurs règles propres, qu'il n'est j)as permis de
transporter arbitrairement de l'une à l'auîre; que si le légis-
lateur a pensé que l'ordre présentant l'réquemmeut des ques-
tions plus graves , pouvait se prêter à une expédition moins
prompte , sur-tout avec les précautions qu'il avait prises pour
que les créanciers, ayant titre antérieur aux créances conr
testées, ne souffrissent pas du relard , ce n'est pas une raison
pour que les juges puissent admettre, dans le siience de la
loi , les mêmes délais dans les distributions par coutribulion ,
sortes d'affaires moins embarrassées ordinairement de ques-
tions importantes et épineuses , et dans lesquelles tous les
intérêts sont en souffrance, jusqu'à la décision définitive;
— Déclare l'apjjcl de FoHz purement et simplement non
recevable.
Du 26 février i83o. — '2' Chambre.
COUR DE CASSATION.
EXPLOIT. OMTRAGE. — MaTIÈBE COBRECTIONNELLE.
L assignation , donner, à un individu, accusé d'avoir ou-
traqé un garnisaire dans l'exercice de ses fonctions , est
vaiahle, quoique les faits d'injure ne soient ni qualifiés,
ni articulé, \ , si, en (été de la citation , se trouve un
•( 38 )
' ■procèS'Vtrhal dresse par ie nnrnisaire , et énonçant tes
' faits qui donnent Heu à V accusation. [ Art. 6 de loi du
' a6 mai 1819.) '^ ' "' ■ ' '' ' ' "''<•-•■• '. i rM -i.n -
'' ( rdini.st(-re p'.iblic C, Paponriet. ) • • ^ •"'"- '
arbèx.
' LA COUR; — Vu les art. 224, C. P. ; i83 , C. I. C. ; 21 et
24 de l'arrêlé du gouvernensent du 16 thermidor, an 8 ; — -
Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal dressé par Rousselot,
envoyé comnu garnisaire au domicile de Paponnet , que ,
(îans la journée du 5o octobre dernier, celui-ci l'a injurié et
menacé dans l'exercice de ses fonctions, et à l'occasion de
cet exercice , d'abord dans sa nîai^n, et quelques instants
après, sur un chemin public, à environ trois cents pas de
cette maison; — Que ce procès-verbal, rédigé en conformité,
des dispositions de l'art. 24 de l'arrêté du gouvernement du
16 thermidor an 8 , a été corroboré devant le tribunal de
Rochefort par les débats qui ont eu lieu à l'audience, quant
aux outrages et menaces adressés par Paponnet à Rousselot
dans sa propre maison, d'où il suit que ce tribunal a jusle-
juent appliqué l'art. 224, précité C. P., en condamnant
Paponnet à une amende de 16 fr. et aux frais j — Attendu
néanmoins que le jugement rendu svir l'appel, sans contes-
ter ou méconnaître les faits ci-dessus, a annulé les pour-
suites, sons prétexte que, par la citation donnée à Paponnet
devant les premier.s juges par le procureur du roi, cet indi-
vidu était prévenu d'avoir publiquement injurié Rousselot,
sans que, dans sa citation, fussent articulés et qualifiés les '
oulragcs, provocations et propos injurieux; en quoi il y a eu
violation de l'art. 6 delà loi du 2O mai 1819, qui exige, à
peine de nullité de la poursuite , que ces faits soient articulés
et qualifiés; — Attendu que si le fait d'injure, énoncé dans
la citation , a perdu, dans les débats qui ont eu lieu devant
les premiers juges, le caraclère de publicité qui lui avait été
(1) On peut consuller J. A. v" Exfloil , n^ 199 , a 16 , i^îS et SÇj.
( 39 )
donné dans cette citation , il est résulté de ces débats un fait
de même nature, mais modifié et susceptible de l'application
de l'art. 224 , C. P. , d'iù il suit que ce dernier article , étant
seul applicable, «^ suffisait de la simple énonciation du fait
exigée par Part. i83, C. I. C. ; — Attendu d'ailleurs que la
citation, donnée [)ar le procureur du roi, n'était pas le seul
fondement de la prévention ; que celle citation était accom-
pagnée du procès-veri)al5 dressé par le garnisaire, ayant
qualité et caractère , aux termes de l'arrêté du 16 thermidor
an 8, pour rédiger un acte de cette nature ; — Que ce pro-
cès-verbal, légal et régulier, dont les preujiers juges ont
examiné et discuté l'autorité, contenait deux faits d'injures,
l'un ayant eu lieu dans la maison de Paponnet, et l'autre
sur la voie publique, le même jour et à trois cents pas do
distance de cette maison ; — Que !es premiers juges étaient ,
par conséquent, saisis de la connaissance de l'un et de l'autre
de ces faits; — Que s'ils n'ont constaté que les outrages et
menaces faites dans l'intérieur de la maison du prévenu, il
n'en était pas moins dans leurs droiis, comme dans leurs
devoirs, de reconnaître dans ces outrages et menaces, le
caractère de délit, prévu et spécifié par l'art. 224? (>• pén. ,
ce qui nécessitait l'application des peines portées par cet ar-
ticle ; — Que les juges d'ap.nel , n'ayant méconnu ni contesté
le fait, ont violé cet article et fait une fausse application do
l'art. 6 de la loi du 26 mai 1819; — Par ces motifs; —Casse.
Du 20 février i85o. — Section criminelle. ,.r ,. •
COUR ROYALE DE BOURGES. ' ^ '
SOMMATION. MEUBLES. INVENTAIRE. DÉPLACEMEST.
L'individu, sommé de vider les lieux dans les vingt- quatre
heures, ne peut , en s'ahsentant après ce délai passé ,
obliger par là le poursid^^'ant à faire inventaire du mobi-
lier quily a laissé, etque celui-ci a le droit d6déplacer.{\)
(1) Voy. J. A.,t. 19, p. 4» 1 , v 5a»iteea3dou<io»i, n'^«33et34, un arrêt
qui annule un procès-verbal d'éjection de meubles pour précipitation et
violence.
( 4o ) ^ .
( Royer C. Roussel. ) — arrêt.
LA COUR; — Considérant que ilousset, sommé de vider
les lieux, a été régulièrement mis en demeure; qu'il n'a pu,
le délai passé , en s'absentant de son domicile, imposer de
nouvelles charges à l'adjudicataire de sa maison, le soumet-
tre à Tobligalion de faire inventaire de son mobilier et à le
loger ; que si ce déplacement de ses meubles lui a fait éprou-
ver (|uelque perte, il ne peut l'imputer qu'à lui-même et à
son refus obstiné de se soumettre à l'aulorité de la justice ;
— Dit qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel ;
ordonne qu'il sera exécuté selon sa forme et teneur , et con-
damne l'appelant , etc.
Du ai mars 1829; —
COUR DE CA.SSATION.
EXPLOIT. — APPEL. DOMICILE. APPELANT. EQlJIPOLLENCE.
Un exploit d'appel n'est pas nul pour défaut d'indication
du domicile de V appelant^ lorsque, d'après les circon-
stances , l'intimé n'a pu se rnéprendre sur celui qui
l'assignait.
(Mesnil C. Baudry. abrèt.
Le 21 août 1828, la Cour de Rouen, considérant que le
sieur Mesnil a signifié au sieur Baudry le jugement qu'il
avait obtenu contre lui le 18 avril dernier, que !a contestation
n'existait qu'entre eux seuls; — Que le sieur Baudry, en as-
signant le sieur Mesnil sur soji acte d'appel , et en énonçant
dans celle assignation que c'était pour avoir droit sur l'appel
du jugement que le sieur Mesnil lui avait signifié, celui-ci
ne pouvait avoir aucun doute sur la personne à la requête de
laquelle l'assignation était donnée; — Considérant que, vu le
libellé de cette assignation, et nonobstant l'omission faite par
l'huissier B..., du domicile du sieur Baudry, dans la copie
délivrée audit sieur Mesnil, il n'y a lieu de faire l'application
de l'art. 61, C. P. C, a déclaré Mesnil mal fondé dans la
nullité d'exploit d'appel [lar lui cotée.
rourvoL en cassation.
(4' )
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'il a élé reconnu . en lait, par la
Cour royale de Rouen , que le sieur Mesnil avait lait signifier
au sieur Baudry le iui;enient de première instance , et que ce
jugement contenait la mention du domicile du sieur Baudry ;
— Qu'il a été reconnu , en outre , que le sieur Baudry , en ci-
tant le sieur Rlesnil devant la Cour royale, par exploit du
6 mai 1829, avait déclaré que cette citation avait pour objet
de faire prononcer sur l'appel du jugement, que le sieur
Mesnil avait fait signifier ; qu'en induisant de ces faits, que
le sieur Mesnil n'avait pu avoir aucun doute sur la personne
à la requête de laquelle l'assignation était donnée, la Coin*
royale de Rouen n'a pas violé l'art. Gi , C. P. C. — Rejette.
Du 26 avril i83o. — Sect. civ.
OBSERVATIONS.
Cet arrêt, nous devons l'avouer, jette dans une incertitude
déplorable sur la jurisprudence de la Cour suprême.
Le 9 mars iSaS (1), cette même chambre avait , dans une
espèce parfaitement identique , ou. du moins, qui nous a
paru telle, fait une application toute différente de.s art. 61
et 456.
On opposait à l'intimé un arrêt du 7 novembre 1821(2) , qui
avait cassé mi arrêt de la Cour d'Amiens; mais on répondait
que cet arrêt n'était pas applicable, parce que . dans l'acte
d'appel , il y avait relation aux autres actes connus de l'in-
timé , précisément pour les noms et qualités. iM Merlin a at-
taqué cependant cet airêt , parce que, a-t-il dit, il n'en résul-
tait pas nécessairement c|ue les appelants fussent censés
avoir indiqué le lieu où demeurait chacun d'eux, à l'instant
même où ils faisaient signifier cet acte.
, Baudry pouvait invoquer, avec plus de force encore, un
arrêt du 18 février 1828, rapporté J. A. , t. 35, p, 194.
(1) Journal des Avoués, t. ->g , p. 89 et 90.
(a) Idem, f. sj , |i. 52 1 et 5j2,
( 4a )
M.Boncenne, t. 2, p. 1 17 et suiv., développe un systèmed'é-
quipollence,qui rentre parraiteiîientdansropiniondcM. Merlin.
ïl serait vraiment à désirer que la jurisprudence se iixàt sur
ces questions d'interprétation d'exploits, parceque, comme le
dit fort judicieusement M. Boncenne , on a peine à se recon-
naître au milicti. de ia mêlée d'autorités qui viennent in-
cessamment se heurter ets'cntre-détruire ; et, qu'en défini-
tive, ia justice de (a loi fut toujours la meilleure.
On peut consulter notre Journal , t. i5, v" Exploit, n^^y^,
t. 3a, p. 240 , et t. 53 , p. 1 3 1 ; Voy. aussi l'arrêt qui suit.
COUR DE CASSATION.
EXPLOIT. — DOMICILE. — INDICATION.
L'exploit donné par un tel, huissier à Paris, à tel, demeu-
rant hors la barrrère d'Enfer, sans indication de ta ville
où se trouve cette éarrière, est valahle, si Vassigné de-
meure à Paris, horscelteharrière. (Art. 6i , C. P.C.)(i)
( Boucher C. Cuvet. )
Cuvet s'était rendu appelant d'un jugement rendu au bé-
néfice de Boucher. L'acte d'appel avait été signifié sans que
la demeure de l'intimé fût autrement désignée que [>ar ces
mots , demeurant hors la barrièrô d'Enfer. Il en a demandé
la nullité. 24 août 1829, arrêt de la Cour royale d'Orléans,
qui rejette la demande eu nullité. « Considérant que l'acte
d'appel dont il s'agit émane d'un huissier de Paris, et qu'en
énonçant qu'il l'a signifié au sieur Boucher, en sa demeure,
hors la barrière d'Enfer, ce» termes ne peuvent s'appliquer
qu'à la barrière d'Enfer de Paris même; d'où il résulte que le
vœu de l'art. 61 a été rempli : au fond, etc. » Pourvoi en
cassation.
ABRÊT.
LA COUR; — Sur le moyen tiré de l'art. 61 , C. P. C. ; ~
Attendu qu'il résulte de l'acte d'appel et des circonstances
(1) Voyes l'arrêt qui précède, et J. A., t. i3, p. 282, v» Exploit ,
n° 36i. .
( 43 )
rapprochées par l'arrêt attaqué, que la demeure du eieur
Boucher-Pryvé a été guffisiamnient indiquée dans ledit acte;
— Sur le moyen , etc. ; — Rejette.
Du 5 mai i83o. — Sect. req.
COUR ROYALE DE PARIS.
8A1SIE-ABRKT, OPPOSITION. TRESOR rOYAL.
Lorsque , malc/rê l'opposition, formée- par un créancier
entre (es mains du ministre des finances, te paiement
d'une créance due par i'éiat a été fait par un payeur de
département , le créancier opposant peut exercer son re-
cours contre le trésor et te contraindre à payer de nou-
veau.
( Fonds C. Pesche ).
Fonds, créancier de Pesclie, qui à son tour avait une
créance sur l'élat, avait formé opposition entre les mains
du ministre des finances. Peu après, le payeur du département
des Basses- Pyrénées, lieu où devait être effectué le paiement,
délivra la somme aux héritiers Pesche. Fonds voulut exercer
son recours contre le trésor; le i3 décembre 1828 un juge-
ment rejeta sa demande, attendu que, d'après la loi du 5 fé-
vrier 1792, les oppositions ne pouvaient être régulièrement
faites au trésor royal , que sur les sommes qu'il devait payer
directement, et que dans l'espèce ce paiement avait en lieu
à Pau, par la voie du payeur du département. Fonds s'est
rendu appelant; il a soutenu (jue les payeurs des départe-
ments n'étaient que les agents et les intermédiaires du mi-
nistre des finances; que c'était toujours lui qui acquittait les
dettes de l'état , et que par conséquent les oppositions étaient
toujours valablement faites entre ses mains.
ark>:t.
LA COUR; — Attendu que l'opposition formée par Louis
Fonds sur Pesche eulie les mains du ministre des finances,
est régulière; — Que c'est une erreur de dire, comme ont
fait les premiers juges en se fondant sur la loi du 5 février
V 44 )
î79'îi '{lie la somme arrêtée était payable à Pau, (jn'aiasi,
l'opposition ne pouvait être formée qu'entre les mains du
payeur de celte ville, — Qu'en effet , rien n'établit (jue la
créance dont il s'agit fût payable directement à Pau; qu'il
résulte, au contraire, des attributions ordinaires delà trésore-
rie , de l'opposition de Fonds qui y a élé reçue, visée et enre-
gistrée, ainsi que de l'ordre de paiement délivré par le mi-
nistre des finances , comme chef du trésor royal , que les
sommes dues à Pesclie et arrêtées par l'opposition de Fonds
étaient payables directement par la trésorerie; — Considérant
que si la prétention de l'agent du trésor pouvait être admise,
il en résulterait de graves inconvénients en exposant les
créanciers à perdre leurs droits, malgré les précautions légales
qu'ils auraient prises pour les conserver ; — Que, soit que le
paiement fait au préjudice de l'opposition de Fonds soit
l'effet de l'erreur, ou qu'il soit l'effet de la surprise, il ne doit
pas en être victime, sauf au trésor son recours ainsi que de
droit;— One dans cet état il y a lieu à l'apidiiiation de l'art.
1242 , C. G. , qui porte que le paiement fait par le débiteur à
son créancier, au préjudice d'une opposition, n'est pas vala-
ble à l'égard du créancier saisissant, en ce que ce dernier
peut le contraindre à payer de nouveau , sauf son recours
contre celui qu'il a payé indûment; — Infirme.
Du 2 janvier i85o. .^ -2'^ chambre.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
CONTRAINTE PAR CORPS. DETENTION ARBITRAIRE. ACTION
CRIMINELLE.
Lorsque le débiteur arrêté est retenu arbitrairement dans
un lieu autre que la prison ta plus voisine , et soumis à
de m.auvois traitements, il a non-seulenient une action
criminelle contre l'huissier , mais encore le droit de de-
mander ta nullité de l'emprisonnement. (Art. 7S8 et
794, C. P.C.) (1)
(1) On peut voir la jurisprudence relative à cette question, J. A. , t. 8,
T» Contrainlc par covps. n°' 8^ , 119, i4i fit iS/.
. ( 45 ;
( Liissoîi C. Espéron. ) — aruêt.
LA COIJil; — yXttendu que, suivaut l'art. 78S du Code de
Procédure civile, le débileur arrêté, s'il ne requiert pas qu'il
en soit référé, doit être immédiatement conduit dans la pri-
son du lieu le plus voisin, et que l'inobservation de cette
formalité , dont le but est de garanlir la liberté individuelle ,
rentre nécessairement dans la disposition générale de l'art.
J94 sur la nullité de l'eniprisonnenient; — Attendu que Jean
Lasson, arrêté ie 7 octobre dernier à quatre heures vingt mi-
nutes du soir, a été détenu jusqu'au lendemain huit heures
du matin, dans la tnaison de Bos , sans que les autorités lo-
cales en aient été prévenues et ^ans nécessité; qu'en effet,
s'il résulte du procès-verbal de capiure que Lasson fut aidé
dans ia résistance qu'il opposa au nioment de son arrestation,
le même procès-verbal constate que les assaillants se retirè-
rent à l'apparition de Bos et de ses domesliques,et que Lasson
resta seul pendant deux heures à la disposition de l'huissier
et de ses assistants qui l'avaient attaché avec des cordes^ et
que l'huissier ne place qu'après ce long espace de temps la
seconde attaque qu'il fait servir de motif à l'introduction et
à la détention de Lasson dans la maison de Bos; — Attendu
que les poursuites criminelles auxquelles cette détention peut
donner lieu contre ceux qui l'ont counnise et tavorisée, sont
absolument indépendantes de la deuiande en nullité d'em-
prisonnement formée par le débiteur contre ses créanciers
et que cette première irrégularité rend inutile l'examen du
deuxième moyen |;résenté par Lasson , et de l'offre de preuv<i
qu'il a faite; — Attendu qu'il est privé de sa liberté depuis
plus de quarante jours , et que le dommage qu'on lui a causé
doit être réparé , — Attendu qu'il a demandé acte de ses ré-
serves, de s'inscrire en faux contre le procès- verbal de l'huis^
sierSabrier; — Faisant droit à l'appel, émendanl, annule
le procès-verbal de captuic de Jean Lasson et tout ce qui
s'en est suivi ; ordonne en conséquence que ledit Lasson sera
mis en liberté sur la pr( r rialion du cerfificat (pii sera dé-
( 46 )
livré à cet effet parle greffier de la Cour; condamne les inti-
més à 5oo fr. de dommages-intérêts envers lui; donne acte
audit Lasson de ses réserves de s'inscrire en faux contre le
procès-verbal de l'huissier Sabrier ; dit n'y avoir lieu de pro-
noncer sur plus amples conchisions de Lasson.
Du 20 novembre iSag. — i'»" chambre.
COUR ROYALE DE POITIERS.
I" APPEL. — DOMICILE ELU. — SlGNlFICiTiON. — COMMANDEMENT.
2*" JIGEMENTPAR DEFAIT. — OPPOSITION. — TRIBUNAL DE COMMERCE.
1 ^ L'acte d'dppei ne peut être signi/îd au domicile élu dans
V exploit de signification d'un jugement , que dans le cas
spécial prévu par l'art. 5S4 , C. P. C. (i)
2° L'opposition à unjurjement par défaut renduparun tri-
bunal de commerce cprès le rejet d'une exception plaidée
contraclictoirement , n'est reccvabie que pendant ta
huitaine, à compter du jour de la signification, (a)
(Lange et Fournier C. Georges. )
Lange et Fournier, marchands de bois, étaient en contes-
tation avec Georges, pour diverses livraisons de marchandises,
qu'ils refusaient de faire. Georges, après une sommation, les fit
citer devant le tribunal civil de Fontenay-!e-Comte jugeant
commercialement; là ils proposèrent une exception fondée sur
ce (jue la partie des marchandises livrées l'avait été à l'île de Ré,
et que c'était là aussi que la promisse avait été faite ; mais le
tribunal retint la cause , sur le motif que le prix avait été sti-
pulé payable dans son arrondissement. Alors , Fournier et
Lange se retirèrent sans vouloir plaider au fond, et le tribu-
nal lescondamna par défaut.
Georges leur signifia les deux jugements avec élection de
domicile chez l'huissier exploitant. Fournier et Lange inter-
ietèrentappe!,et firent signifier leur acte audomicileélu. Crai-
gnant pour la validité de cette signification, ils la renouve-
(i) Voy. J. A.^ t. 5 , p. 124, v° Appct , n° 5a.
(a) Voy. J. A. , t. 34 , p. ai5, et t. 07 , p. ù2Ô. . ,;^
( 47 )
lèrent à domicile réel. Mais le délai d'appel se trouvait
expiré. Alors considérant le jugeaient par défaut, qui avait
jugé le fond contme par défaut , faute de comparaître, ils
crurent être encore dans îe délai d'appel pour celui-là , puis-
que le délai d'appel oc devait courir contre eux que du jour
où l'oppo&ilion ne serait plus recevable.
ARr.ÈT.
LA COUR ; — En ce qui touche le premier appel , signifié
le 18 février 1829 , à la re({uête du sieur Boucher [1) , partie
de M'. Gaillard; — Considérant qu'aux ternies de l'art. ^56,
C. P. C , l'acte d'appel doit couteuirassiguation dans le dé-
lai delà loi, et qu'il doit être signifié a personne ou domicile,
à peine de nullité ; — Considérant que cette disposition est
générale , que si i'art. 584 du même Code permet aux débi-
teurs de signifier l'acte d'ap[>el au domicile élu dans l'acte de
commandement qui doit précéder la saisie-exécution, cette
exception ne peut êlrepré.sentée et accueillie que dans le cas
pour lequel elle a été créée ; — Considérant que dans l'espèce
il n'y a eu que simple signification de jugement du i3 octo-
bre 1829 , fait à telle fin que de raison , pour que lu partie
ne put prétendre cause d'ignorance , et pour qu'elle eût à
se cnnCornier audit jugement , notamment en ce qui concerne
la remise de trois billeîs à ordre , ordonnée ; que ces termes
du jugement n'expriment pas l'intenlion de poursuivre l'exé-
cution du jugementpar les voies de rigueur aulorisées parla loi;
qu'il suit de là que le jugement du 17 octobre n'ayant pas été
signifié avec le commiandement prescrit par l'art. 583, l'acte
d'appel signifié au domicile élu chez l'huissier chargé de la
signification du jugement, ne pouvait autoriser le sieur Bou-
cher à faire notifier son appel à ce domicile ; d'où il résulte
que cet appel est irrégulier et nul ; — En ce qui touche le
second appel, signifié le 8 août; — Considérant qu'un ju^^e-
(1) Lange et Foui tiier étaient tombés en faillite depuis lu jugement de
première iuslanee , et procédaient devant la Cour, représentés par leur
(Vndic.
( 48 )
ineiild'uii tribunal de coiuinerce rendu pur défaut au fond,
contre une partie qui a comparu par le ministère d'un agréé
ou d'un fondé de pouvoir , el qui a proposé un déclinatoire ,
ne peut être attaqué par la voie de l'opposition que pendant
la huitaine qui suit la signification dudit jugement; — Qu'en
décidant que les art. i5G, i58 et iSy du mêmeCode relatifs
aux jugements par défaut, rendus par les tribunaux, seraient
applicables aux jugements par défaut, rendus par les tri-
bunaux de commerce , les art. G42etr)43,C. Com., n'ont pas
abrogé l'art Zj56 , C. P. C.j qu'ils l'ont seulement modifié, et
qu'ils n'y ont dérogé, qu'en ce qui concerne les jugements
par défaut, faute de comparaître , dont [)arleut et auxquels
seuls s'appliquent les art. i56, i58 et iSg précités; d'où il
suit que l'art. 436 doit couticuer de régler le délai de l'oppo-
sition, lorsqu'il s'agit de jugements rendus par défaut , faute
de plaider; — Considérant que le délai de l'appel a commencé
à lourir le 3 décembre 1828 ; que le jugement par défaut ,
faute de plaider, a été rendu le i5 octobre 1828, qu'il a été
signifié le 24 novembre suivant , que dès lors il ne pouvait
être attaqué (juc jusqu'au 5 décembre 1828, et que par C04i-
séquent il expirait le 5 mars 1829 , qu'ainsi Boucher qui n'a
interjeté appel dudit jugement, que le 8 août présent mois,
c'est-à-dire plus de 5 mois après l'expiration du délai qui lui
était accerdé jiar la loi , doit être déclaré non recevable dans
son appel ; — • Déclare nul et de nul effet l'appel du 18 février,
signifié, à la requête de la partie de Gaillard, au domicile de
l'huissier, et non recevable l'appel du 8 août , comme tardi-
vement interjeté.
Du 28 août 1829.
COUR PvOYALE DE SiOiNTPELLIER.
EXPLOIT. — DÉSIGNATION. OMISSION. — REPBISE d'|>STANCE.
L'omission de la désignation des hicns , dans l'exploil
introductif d'instance, peut être suppléée, par cette men-
tion dans un exploit en reprise d'instance, lorsque ta
( 4:i )
iiullitf' dt Vf.xploit hitrodurtif n'a tif^' demandée, gu'a-
prcs la },ignificaiioit de l'exploit en reprise.
( Maillebiau C. Maillebiau. )
La veuve Maillebiau avait été assignée par Antoine Mail-
lebiau , en délaissement d'immeubles, sans qu'ils fussent
désignés par l'exploit. L'instance ne fut point poursuivie;
mais un incident donnant lieu à reprise d'instance , étant
survenu, une assignation en reprise, contenant une dé-
signation suffisante des immeubles, fut signifiée. La dame
Maillebiau demanda alors la nullité de l'exploit introductif;
et le 5 mai 1829 , il intervint un jugement du tribunal d'Es-
palion conforme à celle demande : il est ainsi conçu : —
» Attendu que l'exploit introductif d'instance en date du
i" octobre 1810, ne contient aucune des formalités prescrites
par l'art. 64 du code de procédure civile, quoi({u'il s'agisse
dans la cause d'une demande en délaissement d'immeubles ;
que ce vice n'a [)U ètie réparé dans l'assignation en reprise
d'instance du 39 juillet 1S24 ; qoe la jurisprudence a bien
admis que le vœu de l'art, cité était rempli, lorsque le»
énonciations qu'il exige sont connues au njomonl de la cita-
tion introductive d'instance , par exemple , au moyen de
quelque acte signifié en tête d'icelles , parce qu'alors c'est le
cas d'appliquer la maxime , idem est esse certum per se, vei
per rationem ad aUud certum ; mais cet axiome ne put pas
recevoir son a[)plicalion, lorsf|ue les formalités dont il s'agit
ne sont pas remplies lors du premier exploit, et ne le sont
que dans \\i\ acte [ostérieur , d'où suit (jue dans l'espèce
il y a lieu d'annuler la citation fpii a nanti le tribunal, en
date du i" octobre 1810 , et tout l'ensuivi.» — Appel.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu, que si l'exploit introductif d'in3tance
ne contient pas une désignation suffisante des immeubles
dont le délaissement est demandé , il y a été pourvu par
l'assignation en reprise d'instance dans laquelle cbacnn
des immeubles a été désigné par ses tenaus et aboutissans; —
XXXIX. 4
( 53 )
Que brs.iuc cetlc assi-aalioii a été donnée, les inlimés n'a-
vaient pas [proposé la nullité iln premier exploit , cl que s'ils
ont demandé cette nullité , après celte assignation, elle était
sans griefs , puisqu'il :ivait été suppléé à l'insuffisance du
premier exploit par le second, et que lorsque les intimés se
sont présentés à l'audience, ils connaissaient parfaitement
ce qui leur était demandé; —Par ces motif, disant droit à
l'appel , et réformant , maintient la citation introductive
d'instance du i" octobre i8io, renvoie la cause et les parties
devant le tribunal de Rodiz.
Du 14 janvier »83o. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
APPEL. DÉCAÎ. — SIGNIFICATION. ÉCHÉANCE.
Dan$ <6 dé/ai de trois mois, accordé pour interjeter appel,
on ut doit comprendre ni le jour de la signification , ni
celui de l'échéance. [ Ait, 44^ ^l »o33 G. P. C.) (i)
(De Garrebœuf. C. de Marchey. )
ARRKT.
LA COUR; — Attendu que si l'on veut comparer les dispo-
sitions de l'art. 44^ C. P. C, avec cellesde l'art. 157, relatives
au délai de l'opposition aux jugemens par défaut, il sera fa-
cile de reconnaître quelle a été l'intention du législateur, dans
la fixation du déiai soit de l'opposition, soit de l'appel, et .s'il
a voulu, dans l'un comme dans l'autre cas, que les délais
fussent littéralement circon.scrits dans les termes précisés
par ces articles; — Attendu que l'article 167 porte : <- Si le ju-
gement est rendu contre une partie ayant avoué, l'opposition
ne sera recevable que pendant huitaine, à compter du jour
de la signification à avoué ; » — Que Tart. 44-^ est conçu dans
d'autres termes; qu'il dit que «le délai pour interjeter ap-
pel sera de trois mois; il courra , pour les jugemens contra-
dictoires, du jour de la signification à personne ou douii-
(i) Voy. J. A. , t. 36 , p. i34j t- ^7 ) p. Siû et les notes.
(5i)
cile; » — Attcntlii qu'en lisant ces deux arlicîes, il est difficile
de lie pas être frappé de ia diffcrencc (\m existe enlreles deux
locutions dont le législateur s'est servi : l'une, pour fixer le
délai des oppositions aux jugeinens par défaut; l'autre, pour
déterminer le délai de l'appel ; qu'on ne peut se dispenser de
remarquer que, dans le premier cas, il déclare formelle-
ment que l'opposition ne sera recevable que pendant hui-
taine, à compter du jour de la significalion à avoué, tandis
que dans le second cas, il se borne à dire que le déhu -^era
de trois mois; qu'on ne peut pas supposer qu'il ait entendu
attacher le même sens à deux locu'àons si essentiellement
différentes; qu'il est évident, en effet, qu'en disant que l'op-
position ne sera recevable que pendant huitaine, il a voulu
que l'opposition fût faite durant cette pério;Ie de huitaine ,
sans que ce délai pût être augmenté sous aucun prétexte ;
mais qu'on ne peut pas arriver à un pareil résultat , en ce
qui concerne le délai de l'appel, puisque la loi ne porte pas
que l'appel ne sera recevable que pendant iroi'i mois; qu'elle
dit seulement que le délai d'appel sera de Iroi» mois , ce qui
est tout à fait différent , et ce qui fait rentrer la fixation de ce
délai dans les termes de l'art. io35, suivant lequel le jour
delà signification, ni celui de l'échéance ne sont jamais
compris pour le délai général fixé pour les ajournemens , les
citations, sommations et autres actes faits à personne ou
domicile; — Attendu, en fait, que la veuve Marchey a fait si-
gnifier au sieur Reveilhac , représenté [)ar les sieur et demoi-
selle Garrebœuf, le 8 février 1828 , le jugement qu'elle avait
obtenu contre lui le premier janvier précédent, et que les S'
et demoiselle Garrebœuf en ont interjelé appel , p ar acte
du 9 mai suivant; il s'en suit que cet appel a été formé dans
le délai , et que les sieur et demoiselle Garrebœuf sont rece-
vables à le faire valoir.
Sans .s'arrêtera la fin de non-reccvoir, jugeant le fond,
etc.
Du f\ février i8."o. — 2" chambre.
COUR DE CASSATION DE LA HAYE.
EXPLOIT. — CONTRAINTE. — ENREGISTREMENT. — FEMME.
En matière d'enregistrement, (es formalités prescrites
pour (es exploits doivent être observées. — Ainsi , iî
faut, à peine de nuUité , que ia contrainte décernée
contre (a femme, soit aussi dirigée contre ie mari.
( G. C. Enregistrement. )
IRRÊT.
LA COURj — Attendu qu'en matière d'enregistrement , la
contrainte étant le premier acte de pour.suite , il faut obser-
ver, quant à cet acte, de même que dans une demande or-
dinaire , les dispositions générales de la loi , relativement à la
forme des ajournements; qu'une femme mariée n'étant pas
habile , sauf dans les cas exceptés par la loi, et qu'on ne
prétend pas exister dans l'espèce, à intenter un procès, ni à
satisfaire aux prétentions formées à sa charge, sans l'autori-
sation et l'assistance de son mari , la contrainte dirigée con-
tre la dame G. . . . , postérieurement à son mariage , quoi-
qu'ayant pour objet le paiement de droits réclamés du chef
d'un acte passé avant son mariage, aurait dû nécessaire-
ment être dirigée, non pas contre elle seule, mais contre
son mari également ; d'où il suit qu'elle était fondée dans son
opposition à cette contrainte.
Du 7 mars 1828.
COUR ROYALE DE NISMES
INTERVENTION. — AVOCÉ. — DEPENS.
Un avoué a te droit d'intervenir dans l'instance intentée
par son client pour le paiement des frais et dépens. ( art.
340, C. P. C. )
( Vachier G. Frac, Portalier, Piollen , etc- )
Les mariés Frac avaient fait commandement aux sieur»
Perrier et Vachier de leur payer une somme de 1400, desti-
née à acquitter les frais et dépens qu'ils devaient à MM, Por-
talier, Piollen et Salin , avoués. Les sieurs Vachier formèrent
(53)
oppositiou à ce commandement , et il s'engagea une instance
dans laquelle iulervinrent les avoués, dans l'intention de
faire valoir les droits des mariés Frac, leurs débiteurs. —
Jugement ainsi conçu , du ii janvier 1827 : Attendu que les
sieurs Porlalier, Piollen et Salin , sont créanciers des mariés
Frac, pour le montant des dépens par eux exposés dans les
procès que ceux-ci ont soutenus devant la cour royale de
Nîmes ; que leur créance n'est pas contestée, et qu'en qualité
de créanciers , ils sont fondés à intervenir dans l'instance,
pour y faire valoir leurs droits et ceux de leurs débiteurs ; —
Attendu au fond, etc.». Appel; mais le 2 février 1829, la
cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirma le
jugement de première instance.
COUR DE CASSATION.
APPEL. — AJJJL'DICATION DÉFINITIVE. — DELAI.
Le délai d^ appel d'un jugement d'adjudication définitive ,
est de trois mois. (Art. 44^ (it 736, C. P. C. ) (1) ,
(Banville C. Moutier. )
3o avril 1827, adjudication déliiiitive des biens saisis im-
mobilièrement sur les époux Danville, au profil du sieur
Moutier. 14 juillet suivant, appel de ce jugement. Ils ne se
présentèrent pas pour soutenir leur appel, et l'intimé de-
manda qu'ils fussent déclarés non recevables, attendu qu'il
n'avait pas été interjeté dans la huitaine. 28 juillet 1827,
arrêt de la cour de Rouen conforme à ces conclusions. Pour-
voi en cassation de la part des époux Danville.
(i)On cllera peut-être, contre cttle solutioo un arrêt de la section des
requêtes du a6 février 1818. (3, A , t. 20 p. 5 12. v. Saisie immobilière
tx" 586. ) Mais cet arrêt ne juge rien et ne peut avoir aucune espèce d'autorité,
parce que la Cour royale, avait reconnu en fait qu^il n'était pas contesté
que l'appel eût été interjeté après les délais. On opposera encore un arrêt
de Rennes qui parait avoir confondu dans ses motifs un jugement qui sta-
tue sur des incidents, avec le jugement d'adjudication dcûnitive lui
même ( voy. eod. vcrho, n" 4*^7) > niais les Cours de Besançon et de ^isuies
( n'GiS) ont décidé la question daub le même sens que vient de le faire la
Cour suprême.
: 54 )
ARRÊT.
LA COUR, vil l'art. 443, C. P. C; ~ Considérant que là
ilispositiou de cet artiele , qui fixe à trois mois le délai de
l'appel, est générale, et qu'ainsi elle doit être appliquée à
tous les appels, à moins que celui de certains jugemens n'ait
été excepté par une loi positive ; — Considérant que si l'ar-
ticle rZG du même code fixe à huitaine, à compter du jour
de la prononciation, le délai de l'appel du jugement, qui a
statué sur des demandes en nullité de ce qui a été fait après
l'adjudication préparatoire , cette exception légale doit être
rigoureusement restreinte au cas pour lequel elle a été faite ;
— D'oîi il suit qu'eu déclarant les demandeurs non recevables
dans leur appel du jugement d'adjudication définitive, en
(iate du 3u avril 1827, sous prétexte que cet appel n'a pas
tté interjeté dans la huitaine de la prononciation du juge-
ment, la cour royale de Rouen a faussement appliqué l'ar-
licle ^"56, C- !*• C., et violé l'art. 44^ du même code; —
Casse.
Du 6 avril i83o. — Section civile. '
COUR ROYALE DE TOULOUSE. .,, i.:,^,.,
VERIFICATIOÎV D'tCRITliRE. TE.STÂME^T OLOGRAPHE. HERITIER.
C\ st à l'héritier qui conteste la nature cVun testament olo-
graphe, et non à l'institué, à en faire la vérification. (Ait.
'U5, C. P.C.)(i) ^^_.._^
[ Demare C. Grîmaud. )
. . ; ... ; i I.
AfiRÈT.
LA COUR ; — Attendu qu'aux termes de l'ar'. 1006 du
code civil , le sieur Grimaud , légataire universel de la dame
Grimaud, son épouse qui est décédée sans laisser des héritiers
à réserve, a été saisi de plein droit parle décès de cette der-
nière;— Qu'il a fait enregistrer et déposer chez un notaire
(•) Cette question est fort grave. Voy. J. A. , t. 55, p.. 182. — Il y a
moins de rlifficulté sur ia question des dépens, et on s'accorde générale-
ment à les faire s'jppoitcr à l'iiéritier qui, m;i!-a-proposa méconnu la si-
gnature de son au leur. (J. A. , t. 56, p. oS;. )
î ( 55 )
public, le Icstamcnt olographe qui contient son inslitntion ,
et qu'il s'est mis ensuite en possession des biens de l'héré-
dité , sans éprouver aucun obstacle delà part de cinq indi-
vidus intéressés à s'y opposer , «-n leur qualité d'héritiers
naturels ; — QueleAsieur Demare, l'iui d'entre eux, est le seul
qui ait jugé à {)ropos d'attaquer le légataire de la dame Gri-
niaud, en formant contre lui une demande en délivrance des
biens délaissés [)ar ladite dame, devant le tribunal civil de
Toulouse; que dans le cours de l'instance, à laquelle cette de-
mande a donné lieu, le sieur Grimaud, seconformantaux art.
1007 et 1008 du code civil , a présenté ledit testament an pré-
sident du tribunal, et qu'il en a obtenu une ordonnance en
forme qui l'a envoyé en possession des biens de sa femme, et
qu'ainsi ledit Grimaud s'est trouvé de droit , comme il l'était
déjà de fait, en possession desdils biens; — Attendu qu'il
était sans doute libre au sieur Demare, d'attaquer le titre du
sieur Grimaud , de contester (ju'il soit l'ouvrage de la dame
Grimaud, et de demander à en faire lui-même la vérification;
et que s'il avait procédé de celte manière, les premiers juges
n'auraient pas manqué de lui accorder sa demande; mais que
Grimaud , ayant en sa faveur un testament fait dans une
forme expressément autorisée par la loi, et qui, soit en
lui-même, soit d'après les circonstances de la cause , ne
présente rien de suspect, étant d'ailleurs, depuis l'origine,
en possession de l'hérédité maintenant contestée , ne sau-
rait être assujéti à faire lui-même vérifier le testament
dont il s'agit et à prouver qu'il a été entièrement écrit, daté
et signé par sa fcn)me, comme il pourrait y être tenu, si à
la faveur de son testament olographe , il voulait dé()Ouiller
des héritiers naluiels qui seraient en possession de l'héré-
dité ; — Que le sieur Demare doit , en sa qualité de deman-
deur en délivrance, faire la preuve contraire pour parvenir à
déposséder Grimaud . et qu'aucune disposition delà loi, en
matière de testaments olograjhcs ne peut l'affranchir de l'o-
bligation générale imposée 6 îoul lîemandeur; — Altendu
(56)
que le jugement aUaquéa consacré ces principes, en main-
tenant Grimaud en possession provisoire de l'hérédité con-
testée, et en soumettant Deniare à faire lui-même la preuve
qui peut seule faire réussir sa demande ; que le jugement
n'inférant aucun grief au sieur Demare, et ayant, à son dé-
faut, été confirmé par un arrêt de la cour, il doit être démis
de son opposition envers ledit arrêt, et condamné aux dé-
pens ; — Par ces motifs, la Cour démet ledit Demare , partie
d'AsIre, de son opposition envers Tarrêt de défaut du a4 juillet
dernier, etc.
J)u 13 novembre 1829. — 2 'chambre. • '* '
■ ' ' COUR DE CASSATION.
IICITATION. VENDECR. PRÉSENCE. — - NULLITÉ.
Une licitation renvoyée devant notaire n'est pas nulle,
quoiqu'elle soit faite en i'ahsence de l'un des vendeurs ^
qui n'a pas été dûment appelé , lorsque cette partie a elle-
même poursuivi la licitation devant le tribunal , et aS'
sisté au dépôt du cahier des charges chez le notaire , et
que les affiches ont pu Vavertir des jour, heure et lieu
de la vente. (Art. 827 et i585, C. C; ()76, C. P. C.) (1;
DclungC.Rickling.)
Sur une assignation donnée aux sieurs Delung et Rickling.
par les héritiers Bourgeois , pour voir ordonner la licitation
de plusieurs immeubles indivis entre eux , un avoué fut con-
stitué par les assignés. Cet avoué figura pour eux dans l'in-
fitance, rédigea le cahier des charges, et somma les parties
de se présenter au dépôt qui devait en être fait chez un no-
taire. Cependant l'adjudication préparatoire et l'adjudication
défînilive eurent lieu sans que Delung fût appelé , ni présent
(1) Quoique la Cour de cassation ait résolu la question posée d'après les
faits, «on arrêt n'en est pas moins intéressant, parce qu'il décide en point
de droit que la citation à l'un des colicitants n'est pas exigée à peine dç
BullitfF.
( «7 ^
chee le notaire ; en conséquence , après avoir fortné une ac-
tion en désaveu contre l'avoué qui l'avait représenté devant
le tribunal, il demanda la nullité de la licilation , comirc
faite hors sa présence et sans qu'il eût été légalement appelé.
Le 5 août i8.i6, un jugement du tribunal de Belfort rejeta
sa demande en nullité. Il est à remarquer qu'avant ce juge-
ment, et le 27 décembre j825,un arrêt do la Gourde Colniar
avait rejeté la demande en désaveu, intentée par Delung , et
l'avait déclaré valablement représenté dans l'instance par son
avoué. Delung s'est pourvu en cassation contre le jugement
du tribunal de Belfort.
Arrêt.
LA COUR; — Attendu qu'il résulte des faits du procès, des ac-
tes, des jugements et arrêts qui s'y rattachent, notamment de
l'arrêt du 37 décembre iSaS, rendu par la Cour royale de Col-
mar, sur l'action en désaveu qu'aval t formée le deuïandeur con-
tre l'avoué qui avait occupé pour lui dans l'instance en partage
et licitation, que ledit demandeur s'était réuni à Georges et
autre Georges Rickling, et avait fait cause commune avec
eux pour poursuivre la licitation , objet du procès ; que le
cahier des charges, relatif à cette licitation, avait été rédigé
tant dans son intérêt que dans celui desdits Rickling . par ce
même avoué , dont la conduite a été reconnue exempte de
reproches parlesusdit arrêt de i825; que l'arrêt contre lequel
frappe le pourvoi, celui du 19 juin 1827, constate, en fait , que
Delung, demandeur , participa au dépôt de ce cahier des char-
ges entre les mains du notaire, commis par la justice pour
procéder à la licilation ; que sa participation à cedépôtconlir-
mait la volonté de Delung, de faire procéder à la licitation ,
eu conformité du jugement qu'il avait poursuivi et obtenu
conjoiotemeut avec Georges et autre Georges Rickling; et
qu'il résultait, de cette participation, une espèce de mandat
donné au notaire commis de faire tous les actes nécessaires
pour consommer la licitation , dont le cahier des charges était
le préliminaire ; qu'aucune plainte , aucune opposition , au-
cune révocal ion , de la part de Delung , de ce mandat tacite
( 58 )
n'ayant élé formée avant les adjudications définitives, adju-
<Iica(ions qui se faisaient sous les yeux et dans la localité
(«ii'habilc Dclung, celui-ci a pu et dû être considér«'; comme
participant à ces mômes adjudications ; que s'il eût été plus
régulier, rigoureusement parlant . de le citer à comparaître
et à assister aux adjudications définitives, alors q<i'il ne s'était
pas présenté aux adjudications préparatoires, on ne saurait
puiser un nxoyen de cassation dans ce fait , que nulle cita-
tion ne lui a été donnée . puisqu'il n'existe aucune loi qui
exigeât , dans l'espèce toute particulière de la cause , cette
citation à peine de nullité ; que c'est cependant à fabsence
d'une semblable citation qu'il faut: ramener tous lesraison-
nemenls du demandeur, à l'appui de son pourvoi, d'où il
suit qu'aucun des articles du Code civil par Jui invoqués , ne
peuvent, dans l'espèce de la cause, être susceptible d'une
juste application; — Rejette. . /.,-:*
Du 24 mars ï85o. — Scct. req. ,-_ ,"i
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
11E:iCE-0PP0SIT10N. PARTIE. DR05TS. PREJUDICE.
Il 11 est pas nécessaire qu'une partie aitdâêtre appelée dans
une inslanc,e pour qu'elle puisse y former tierce-opposi-
tion. Il suffit que le jui^einent prtjudicie à ies droits ,
et qu'elle n'y oit été ni appelée , ni représentée. (Art. 474»
c. F.c.)(i) ;;'^
( Beney C. Defarge. ) "' -' '
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu, sur la première question , que,
suivant l'art. 474, C. P. C, une partie peut former tierce-
opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors
duquel ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont élé ap-.
pelés; que si, autrefois, il fallait en outre avoir eu qualité
pour y èlre appelé , le Code de procédure, loin d'ériger eu
loi cette ancienne jurisprudence , l'a , au contraire , formel-
(>)Cctle jurisprudence n"c;l pas généralement aloptéc,J. A., t. ai^
p. 5/8 1 et 5S2 , v° Tierce opposition et !j noie. ;■ . -,
( 59 )
lement abrogée par l'art, lo^i, et que, dès-lors, il n'a plus
été permis de s'en prévaloir ; — Rejelle la fin de uoii-rece-
voir proposée contre la tierce-opposiiion , etc.
. Du 4 janvier i83o. — i" clMnibrc.
COUR ROYALE DE liOURGES.
VtMES A l'kNCAN. — OBJETS MOBILIERS. PROPUIETAIRE.
COMMISSAIRE- PRISE rn.
Un. propriétaire fi'(>hjels mohltiers quil fait vendre h l\n-
cfièrc , a U droit de nicifrc la chose à prix, de recevoir
les enchères, pourvu qu'il soit assisté d'un coniinissatre-
priseur qui adjuge et qui dresse proccs-vcrbal de la
vente. (Loi du 27 veniôse an ix. )
(Le aiinistère publie C. Wel Mayer. )
Le tribunal de Bourges avait rendu, sur la poursuite du
procureur du roi, un jugement ainsi conçu : « (Considérant,
CI! fait, qu'à la suite d'une injonction faite au coniaiissaire-
piiseur de celte ville, Wel Mayer a fait vendre publiquement,
dans un local public, ses marchandises, par criée et aux.
enchères ; qu'il y a été procédé les 7^ 8, 9 et 10 décembre,
et qu'il en a été dressé procès-verbal par le conimissaire-
j riseur ; qu'il est établi par la déposition des témoins enten-
dus à l'audience du 16 courant, que Wel Mayer présentait
lui-même chaque article de marchandise mis en vente, en
indiquait le prix, en criait et répétait les enchères, disait au
commissaire-priseur : adjugez; que quelquefois il a prononcé
le mot adjugé et qu'il remettait les objets vendus aux acqué-
reurs; que le jirocès-verbal dressé par le commissaire-priseur
inenlioiiiie cha;jue article adjugé, et le prix pour lequel il
l'a élé.
Que sui\ant M. le procureur du roi, >Vel Maye: s'tst, par
ces divers actes, immiscé dans la vente, et est [)ar là contre-
venu à la loi du 27 ventôse an ix, et a encouru l'aipende
l)rononcée par cette loi; mais qu'en saisissant les larmes et
le but de cette loi, on demeure convaincu tjue Wel Mayer Ji'a
( 6o )
pas commis la contravention à raison de laquelle il est pour-
suivi. En effet, i'art. r'^ est conçu en ces termes : « A comp-
ter du premier floréal prochain , les prisées de meubles et
ventes publiques aux enchèics d'effets mobiliers, seront fai-
tes exclusivement par les commissaires-priseurs , vendeurs de
meubles. » Par cette disposition, la loi n'a eu qu'un but, celui
de déterminer les fonctions des comniiss'aires-priseurs qui
venaient d'être créés ; elle, a voulu les charger seuls des
ventes de meubles, et en les en chargeant exclusivement,
elle a voulu faire cesser les débats qui pouvaient s'élever et
s'étaient même déjà élevés à l'égard des r.otaires , greffiers et
huissiers qui prétendaient avoir le droit de faire aussi des
ventes publiques d'objets mobiliers.
Que l'art. 2 de cette loi porte : 11 est défeniiu à tous par-
ticuliers et à tous autres officiers publics de s'immiscer dans
lesdiles opérations qui se feront à Paris (ce qui maintenant
s'applique à toute la France) , à peine d'amende qui ne
pourra excéder le quart des objets prisés ou vendus.
Que de ces termes de la loi, il résulte : 1° que ce sont les
droits des commissaires-priseurs qu'on a voulu assurer; que
cette disposition est portée pour prévenir les empiétements
sur leurs fonctions. — 2" Que ces expressions , s'immiscer
dans lesdites opérations , renferment une défense de ven-
dre , qu'elles signifient les mêmes choses que s'il était dit
d'entreprendre et de se mêler de vendre, mais non pas que
les propriétaires des objets mis en vente ne pourront pas y
prendre part; qu'en chargeant les commissaires-priseurs de
crier et de vendre, on a bien pensé qu'ils se feraient aider par
des tiers; qu'aussi ils appellent toujours des crieurs qui ex-
posent en vente et crient ; qu'on ne peut pas croire qu'on ait
voulu interdire aux propriétaires la faculté de faire ce qu'on
permet à un crieur étranger, et qu'ainsi on doit dire que ces
actes ne constituent pas cette immixtion que la loi a voulu
empêcher et qu'elle punit; qu'il est bien évident que le pre-
mier, et on pourrait dire l'unique objet de la loi invoquée l
(6i )
est d'assurer l'exercice des droits des commissaires-priseurs,
et que des actes tels que ceux que s'est permis Wel Mayer
n'y portent pas atteinte; — Que si !'on obiectait qu'il est un
autre intérêt à considérer, que l'on doit aussi assurer la per-
ception des droits d'enregistrement , on répondrait que , dans
l'espèce, ils sont bien à couvert ; que les actes de Wel Mayer
ne les ont pas compromis , puisque le commissaire-priseur
qui, d'après les dépositions des témoins, n'a pas quitté la
vente, a, dans son procès-verbal, compris tousles obiets ven-
dus, même le petit nombre que Wel Mayer a adjugé lui-même
et le prix de chaque ariicle ; — Renvoie Wel Mayer de l'action
contrelui dirigée, et des conclusions prises , s.ns dépens. » —
Appel du procureur du roi.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant que le procès-verbal du com-
missaire-priseur constate que les articles vendus ont été ad-
jugés par lui, que la déposition des témoins entendus n'établit
point le fait contraire, que la loi du 27 ventôse an ix ne peut
pas être entendue dans le sens rigoureux qui considère
comme immixtion dans ces ventes le concours aux actes pré-
liminaires de la vente ; — Adoptant au surplus les motifs des
premiers juges, dit qu'il a été bien jugé.
Du 7 janvier i83o. — Chamb. de polie, correct.
COUR ROYALE DE NISMES.
PEBEMPTION. JUGEMENT PAft DEFAUT. APPEL.
Lorsque ta partie condamnée par défaut, a, malgré la
péremption du jugevficni pour défaut d'exécution dans
les six mois, interjeté appel de ce jugement ^ elle est
censée avoir renom. é nu éénéfice de cette péremption;
et si son appel vient aussi à être périmé, le jugement
par défaut acquiert Vautorité de ta chose jugée , sans
que le condamné soit recevahle à invoquer la péremp-
tion précédemment acquise. (Art. i56, iSg et 4^9, C.
P. C.)(,)
(i) Voyez une décision conforme, san« cependant ê»re idcDtique, et nos
observations, J. A., t. 5>, p. a55.
( 62 )
>■'*• ( Pagot. C. Garçon. )
• i4 octobre 1811, jugement par défaut qui coiirlanjiie Gar-
çon à une certaine somnieenversPagot; les meubles de Garçon
étaient déjà saisis, et Pagol ne fit faire qu'un procès-verbal
de récolement, sans aucun autre acte d'exéculion. Eu 1816,
conuTiandenient a été fait à Gaiçon d'obéir au jugement, il
s'en est rendu appelant , renonçant ainsi à la })érennpliou
qu'il eût pu opposer. Après plusieurs actes de procédure
sur l'appel, la cause fut interrompue jusqu'en 1826, époque
à laquelle Pagot demanda la péremption de l'instance d'ap-
pel , qui fut prononcée par arrêt du 11 mai 1826. Pagot ayant
fait contre Garçon divers actes d'exécution, celui-ci lui offrit
les dépens de l'instance d'appel; mais, quant aux condam-
nations portées au jugement de 18 u , il prétendit n'être plus
tenu à rien , attendu la péremption de ce jugement; il forma
en conséquence opposition au commandement de Pagot.
Jugement qui l'accueille^ Appel. Pagot a prétendu que le ju-
gement par défaut avait élé exécuté par le récolement ; mais
que ne l'eût il pas élé, par son appel , Garçon s'était rendu
non-recevable à opposer la péremption ; et qu'aux termes
de Tart. 469, C. P. C, l'instance d'appel étant périmée, le
jugement dont était ap[>el avait acquis l'autorité de la chose
jugée. Voici quel était le système de Garçon.
Il disait : 1" l'art. i56 C. P. C, veut que tout jugement par
défaut, non exécuté dans les six mois, soit non avenu; et l'art.
iSq exige que lesi tnenh les saisis aient été vendus, ou qu'il
y ait quelque acte duquel il résulte nécessairement que
Vexécution du jugement a été connue du défaillant; or,
Pagol n'a rempli aucune de ces conditions; le procès-verbal
<ie récoîemen t dont il excipe , n'équivaudrait qu'à une saisie ,
et pour qu'il y ait exécution , il faut de plus la vente des
meubles saisis; 2° l'appel que j'ai relevé, ne peut me rendre
irrecevable à opposer la péremption du jugement ; car cet
appel, loin d'être une exécution de ce jugement, est une
j}roicstaJ.ion coï\\rixire.-j l'anéantissement du jugement de dé-
faut, non exécuté dans les six mois, a, d'ailleurs, lieu de
( ô5 )
j)lein flroit ; le principe pose'; en l'art. 1 5G , esl d'ordre public ;
il svippose nécessairement (jw'il y a fraude à rencontre de la
p.Mlie condamnée , lorsque, dans les six mois . on n'exécute
pas le jugement obtenu contre elle ( Cod. civ., i35g); au-
cune convention des parties, aucun acquiescement ne peu-
vent faire revivre un jugement que la loi a frappé de nullité;
les parties peuvent s'obliger de nouveau entre elles, mais
elles ne peuvent donner Texistence à ce que la loi a mis de
plein droit au néant; 5" mon acte d'appel ne peut m'être
opposé comme renonciation à la péremption. Pagot est in-
hibé, comme moi, par le? dispositions de l'art. 4^^! ? ^6 se
prévaloir d'aucune des pièces de la procédure en appel,
éteinte par suite de l'arrêt, portant que l'instance d'appel
est périmée. Ces actes sont anéantis , et comme procédure ,
et comme preuves. Pagot ne peut se plaindre de ce qu'il lut
est défendu de tirer argument de ce qui a été fait ^ dit ou
écrit devant la Cour , puisque c'est lui-même qui a demandé
la péremption d'instance, et qvi'il doit subir les conséquences
de celte demande expliquée par l'art. 4^' ; l'art. 469 n'est pa'<
applicable à l'espèce, mais au cas où le jugement dont est
appel, a été conlradictoirement rendu, et n'était susceptible
d'être réformé que par la voie de l'appel. D'a[)rès cet article,
il faut , au moins , qu'il y ait un jugement . et , dans l'espèce ,
il ne saurait y en avoir un. Celui dont on excipe était périmé
et anéanti entre les mains du créancier, même avant l'appel.
Si l'art 4^9 veut maintenir un jugement, il n'entend pas le
créer. — Enfm , il n'est 1 ien , ni dans la lettre, ni dans l'es-
prit de l'art. 469, qui indique que pour le cas dans Icfjuel il
dispose, il y ait dérogation à l'art. i56. Ces propositions
adoptées par les preuiiers juges , ont é(é rejetées par la
Cour.
ARRÊT.
LA COUR; —Attendu que, d'après l'art. 469, C. P. C, la
péremption de l'instance en cause d'appel, à retTet de don-
ner au jugement dont est appel , l'autorité de la chose jugée;
(64)
— Attendu que, sur l'appel, relevé par Garçon, du juge-
ment rendu en défaut contre lui, le 14 octobre 18 u , parle
tribunal de commerce d'Aubenas, la Cour a déclaré la pé-
remption par son arrêt du 22 mai 1826, et que , dès ce [our,
le jugement a obtenu l'autorité de la chose jugée ; — Attendu
qu'on argumente vainement des art. i56 et iSg du Code de
procéd. ; qu'en effet , en supposant même que le jugement
du 14 octobre 181 1 , n'eût pas été exécuté dans les six mois,
rien n'empêchait Garçon de renoncer à une péremption qui
était établie dans son intérêt; que cette renonciation était
d'autant plus facile à concevoir, que les actes d'exécution,
versés au procès, étaient de nature à ùlre connus de lui, ;-inon
légalement, du moins de manière à ce qu'on ne fût pas sur-
pris de l'abandon qu'il aurait fait de la péremption du juge-
ment;— Attendu, d'ailleurs, que l'art. 4^9 "e distingue
pas; qu'ici le jugement a été attaqué par la voie de l'appel;
que cette instance d'appel a été déclarée périmée ; que le ju-
gement qui en était l'objet est donc aujourd'hui à l'abri de
toute critique, puisqu'il a acquis l'autorité de la chose jugée,
et que c'est à Garçon à s'imputer d'avoir laissé éteindre son
instance d'appel; — Attendu que les parties plaident devant
la Cour, aux mêmes qualités que lors de l'arrêt de péremp-
tion; qu'ainsi, le commandement à la requête de Pagot , a
été fait en une qualité incontestable; par ces motifs, la Cour
met l'appellation au néant ; émendani , et par nouveau jugé ,
sans s'arrêter à l'opposition de Garçon envers le commande-
ment attaqué, déclare que ledit commandement a bien pro-
cédé; ordonne que les exécutions commencées seront pour-
suivies jusqu'au paiement intégral des condamnations pro-
noncées par le jugement du 14 octobre 1811, pour l'exécution
duquel renvoie, en tant que de besoin, devant le tribunal
composé d'autres juges que ceux qui ont rendu le jugement
objet du présent.
Du 16 juin 1829. — I" chambre.
( G5 )
COUR ROYALE DE LYON.
OFFICIERS MINISTÉRIELS. — CHARGES. VESTE. PRIVILÈGE.
— NOTAIRES.
Le notaire vendeur de son étude a , sur le prix de cette
élude revendue à un tiers, 'in privilège pour ce qui lui
reste dû sur la vente qu'il avait consentie. ( Art. 2)o;î ,
no4,C. C. )(i)
( Crouzat, créanciers C. Fonjols. )
Moyennant la somme de oo^ooo fr. , le sieut- Foujoîs,
notaire, s'engagea à donner sa démission au profil du sicor
Crouzat, qui fut nommé peu de temps après. Ce dernier
étant mort avant d'avoir rempli ses engagements, sa veuve et
ses enfants cédèrent l'office au sieur Plagnien pour 2'j,ooo fr.
Foujoîs prétendit avoir privilège sur celte somme, et forma,
en conséquence , devant le tribunal de Saint-Etienne , une
demande qui fut accueillie. Appel de la part des demandeurs
qui soutenaient que la transmission d'un office ne pouvant
faire l'objet d'un traité, ne pouvait , à pius fuite raison, tire
le prétexte d'un privilège.
ARRKT.
LA COUR ; — Attendu que l'art. 91 de la loi des finances,
du 28 avril 181G , a introduit en faveur de ceux y dénommés,
la faculté de présenier à l'agrément du Roi leurs sucesseursj
que cette faculté a été constamment exercée depuis , et que
ïes conventions intervenues entre le titulaire de la charge ou
ses héritiers , et celui qui devait être présenté à l'agrément
de Sa Majesté , ont toujours eu lieu, moyennant une finance,
qui est le prix de la démission et de !a présentation , que
c'est donc la transmission d'un droit incorporel , compris
dans les termes généraux d'effets mobiliers et conférant
au créancier un privilège, d'après les dis[)ositions de l'ar-
ticle 2102, C. C; — Confirme.
Du 9 février i83o.
(1) Cet arrêt est applicalilc à Ions les oiTiciers niinistcriels : on peut con-
sulter, ,1. A., t. 56, p. 274, tin arrêt conforme de laCour d'Orléans», une
longue discussion de M. Légior, et notre opinion.
XXXIX. 5
( 66 )
COUR ROYALE DE ROUEN.
ABBITRAGE. TIERS-ARBITRE. — MOTIFS.
Lcticrs-arùilre qui adopte Vavis des autres ariitres n* a
pas hesolii de motiver son avis , si d'aiUeurs celui qu'il
adopte est motivé. ( Art. loiS , G. P. G. ) (i)
( Delamarre G. Grimoult. ) arrêt.
LA COUl\ ; — Atlendu que les parties ont soumis leur
contestation à la décision de deux arbitres, les sieur Lambert
et Leyrip, eu renonçant à l'appel ; que le décord des arbitres
a nécessité la nomination d'un tiers - arbitre, le sieur Ma-
létra ; — - Que le sieur Legrip a motivé son opinion, et que le
jugement arbitral énonce : « Vu le compromis passé et
signé par les sieurs Delamarre et Grimoult pour proroger
les délais ; vu aussi la déclaration du sieur Malétra , tiers-
arbitre , qui s'est rangé de l'avis du sieur Legrip , nous avons
prononcé ainsi qu'il suit, etc. » — Attendu que l'avis du sieur
Legrip énonce les motifs qui l'ont décidé; qu'ainsi le sieur
Malétra, après avoir conféré avec les arbitres , en se rangeant
de l'avis du sieur Legrip , adopte cet avis tel qu'il est pré-
senté avec ses motifs; que, par suite, le jugement arbitral
formé par l'opinion d'un des arbitre» et du tiers-arbitre est
nécessairement motivé , puisqu'il est le résultat de la consé-
quence de deux opinions motivées ; — Que, s'il en était au-
trement, il faudrait admettre qu'un jugement arbitral après
décord, devrait répéter, dans ses motifs ou son dispositif, les
motifs qui ont déterminé l'avis adopté par le tiers, ce qui
serait une redondance; — Qu'ainsi il suffît que le jugeaient
déclare que le tiers arbitre a adopté l'avis d'un des arbitres,
et qu'ensuite les arbitres prononcent en résultauce du com-
promis et de la déclaration du tiers-arbitre , énonciation
qui se trouve dans le jugement dont est appel ; — Réforme,
(i) Deux aiT("ts des 18 octobre 1814 et 19 juin iSi5 , ont adopté ce piia-
cipe, on décidant que les juges molivaieot leur jugement en adoptant les
tnofi fs (les premiers juges, ou tes motifs énoncés dans un rapport d'experls-
ai'ùilies. Voj. J. A. , t. 1 5, p. 112 et 117, v Jw_f7ewcn(, n°s laS et x5o.
(^7 )
sans avoir ëgarcl à l'opposilion formée par Grimoult à l'or-
donnance dexeçwa^wr apposée au bas du jugement arbitral
du i'\ juillet 1828, laquelle est déclarée mal fondée; ordonne
f[ue ledit jugement arbitral sortira son plein et entier efiet;
condamne Grimoiilt aux dépens n
Du 2G novembre i8^8. — 1" Chambre.
COUR DE CASSATION.
ACTION POSSESSOIRE. — COMPLAINTE. — BORNAGE.
La fi OH tu lion de iorncs svr un terrain dont le voisin
prétend avoir la propritlt et ia possession , avant d'a-
voir fait statîicr -ur cette question , donne lieu à l'action
en com-plainte. (Art. 646 , C. C. ; 5 et 25, C. P. G.)
(Benoist C. Juillet et Neveu. ) — arrêt.
LA COUR; — Vu l'art. 646, C. C, et les art. 3 et 23,
C. P. C. 5 — Attendu, en droit, que de l'art. 646, C. C. , qui
avîlorise tout propriétaire à obliger son voisin au bornage de
leurs prc[)riélé8 contiguës , il ne résulte pas que ce proprié-
taire puisse placer ou faire placer, par dos exjMcrts , des bornes
sur un terrain dont le voisin prétend avoir la propriété et la
possession, avant d'avoir fait statuer sur cette question de
propriété ou de possession ; — Attendu , en fait, que les dé-
fendeurs ayant fait placer, malgré l'opposition du sieur
Benoist, des bornes sur le terrain dont il se prétendait en
possession, à titre de propriétaire, celui-ci a pu prendre cette
plantation de bornes pour trouble à sa possession , et inten-
ter, pour s'y faire maintenir, une action en complainte, dont
la connaissance était de la compétence du juge de paix; —
Attendu qu'en jugeant le contraire, et en déclarant le sieur
Benoist non recevable dans sa demande en conjplainte , le
tribunal civil de Sens a faussement appliqué l'art. 64O, G. G.,
et expressément violé les art. 3 et 25, C. P. C; — Donne
défaut contre les déftiillanls, et statuant au principal; —
Casse , etc.
Du 27 août 1829. — Sect. Civ.
5.
(GS)
COUR ROYALE DE LYON.
PLAIDOIRIE. — APPEL. — MISIStLf.E PUBLIC. MlTlÈilfe
CORRECTIONNELLE. . . ■ ; ; ^i .
Lorsqu'cn matière correitionnetU le prévenu a interjeté
appel , ainsi que ie inirâstèrG puùlic, ctbt au miiiislèrc
public , et non au pn/vcnu, h avoir la parole le premier
devant la Cour. ( Art. 190, C. I. C. )
Ministère public C. le Précurseur de Lyon. — arrêt.
LA COUR ; — Attendu ({ne le Code d'instruction crinu-
nelle dispose qu'en appel , !e prévenu, soit qu'il ait été ac-
quitté, soit qtx'il ait été condamné , les personnes civilement
responsables du délit , la p.'ntic civile et le procureur- général
seront entendus dans la loroie et dans l'ordre prescrit par
l'art. 190 ; — Attendu , d'après ce dernier article , que le
procureur du Roi expose l'affaire soumise au tribunal avant
que le prévenu ne présente sa défense; — Attendu que si . en
appel et aux termes de l'art. 209, wn conseiller commence
parfaire un rapport de l'affaire, nulle part la loi n'établit
que ce rapport tiendra lieu de l'exposé prescrit par l'art. 190 ;
qu'on doit penser qu'elle ne l'a pas voulu, paisqu'aux a sises
et suivant l'art. 3i5 , le procureur-général expose ou déve-
loppe l'affaire, après cependant qu'il a été donné lecture
d'un acte émané de lui , même de l'acte d'accusation qui
fait connaître avec détail toute l'affaire, et après même que
le président a rappelé à l'accusé tout ce qui est contenu dans
l'acte d'accusation ;
Attendu que si le législateur a voulu qu'eu première ins-
tance, le procureurdu Roi ex[)osàt d'a!)ord au tribunal correc-
tionnel l'affaire à juger , que, s'il l'a voulu également devant
la Cour d'assises , tout doit faire présumer (ja'il l'a voulu de
îuême en appel , lors du jugement des affaires correc-
tionnelles, et qu'il a établi une marche uniforme pour des
cas aîialogues ; qu'ainsi, lors même que l'art. 210 serait
obscur , il se trouverait expliqué par ce qui est prescrit au
prociucur- général , d;;ns !es art. 190 et 3i5 ; — Attendu enfin
(Go)
f|u'il csl juHle (|ue le }irévenu soit jnslrnif, ('.ar le magisirat
<|ui requierl la pmiiîioii, du (IlHI qui lui esl iuTpnté, lorsque
t>ur-loul, comnie dans l'espèce actuelle , je {irocureur-gonéral
est ap[!elant sur plusieurs cliel's , et qti'il s'agit d'un rti^lit
intellectuel, qui ne s'établit que par une suite de raisonne-
ments que les magistrats et le prévenu doivent suivre avec
soin pour en apprécier la gravité ; — Attendu enfin qu'il
serait contraire à tous les sentiments d'hunianilé et même de
justice, qui doivent diriger les procédures criminelles, de
forcer un prévenu à se défendre sur les délits dont il ne
connaîtr;iil [)eut-êîre pas les circonstances; — Par ces motifs
donne la paiole à M. i'avocal-général.
Du II août 1827. — Audience sole::nclle.
COUR ROYALE DE BOURGES.
JlGE DE PAIX. COMPtTEXCE. SECRLTAIKE. APPOINTEMENS.
Le juge de paix n'est pas coinpélcnt pour connaître de la
demande d'un sccrdluire en paiement de i>es appointements.
(Art. 10 u" 5, tit. 5 , loi du 16 août 1790.)
(Alix C. Quinaut.) — ARriÈr,
' LA COUR ; La cause présente à juger la question de savoir
si la dlsj)Osilion de l'art. 10 du litre 5 delà loi du 16 août
^790? *!"' autorise le juge de paix à connaître du paiement
des salaires des gens de travail et des gages des domestiques ,
s'appliqueàla demande en paiement de traiîernenl formée par
le secrétaire d'un lieutenant général des armées du roi; en d'au-
tres termes, si L; jccréfaire esl compris dans la loi .sous la
dénomination de domestique. — Cansidérar.l que si le mot (/a-
rntsiiquc ne désignait anciennement, suivant .son étymologie,
qu- les liaîtitans de la maison, celte expression, comme
beaucoup d'autres de la langue, d'après les progrès de la
civilisation, a pris dans l'usage actuel uno signincation beau-
coup plus restreinte; qu'elle ne s'applique qu'aux serviteurs à
6^8«^«j et que c'est aussi la définition (pi'en donnent les au-
teurs mêmes de la loi de ) 790 , dans la conslilutiou de 1 79' ,
(70)
titre 3, § a, art. 2; que c'est dans le sens usuel du mol, qu'il a
dû être pris dans le tilte de la loi sur l'organisation judiciaire
relatif à la justice de paix; que celle loi s'adressant aux jugeiî
de paix , simples citoyens , étrangers le plus souvent aux
connaissances du droit, a dû, en leur parlant, employer les
mots suivant l'usage commun ; que les rédacteurs de la loi
annoncèrent eux-mêmes dans leurs motifs, qu'ils ne voulaient
soumettre aux juges de paix que des questions simples, de
peu d'importance, telles que les lumières du bon sens et de
l'expérience journalière pussent suffire pour les décider; — Que
la réunion des salaires des gens de travail et des gages des
domestiques dans le même n" 5 de la loi , et dans le même
contexte, fixe clairement le sens qu'elle attachait à celte der-
nière expression , et ne permet pas de l'étendre à des aumô-
niers , à des bibliotiiécaires , à des secrétaires , à des précep-
teurs qui reçoivent des honoraires , des traitements et non
des gages , qui rendent à celui qui les emploie des services ,
et ne sont pas à son service: que tel est aussi le sens que
donne à cette loi, M. Guichard, son premier commentateur;
— Que le lieutenant général Alix , qui avait appelé auprès de
lui le sieur Quinaut, ancien ofûcier, pour partager , comme
son secrétaire, ses travaux sur l'art militaire, et pour le se-
conder dans ses soins pour l'éducation de son fils, était loin
de le considérer connue domestique, et que si celui-ci, en
prenant cette qualité , l'eût fait assigner en paiement de
gages devant le juge de paix, il eût repoussé avec une juste
indignation , inie action ainsi dirigée, comme un acte déro-
geant à l'honneur du demandeur, et offensant pour le géné-
ral , comme admettant un domestique à sa confiance , à par-
tager ses soins pour l'éducation de son fils, et enfin à s'as-
seoir à sa table. »
Du jo mai 1829. — 2""' chambre.
( 71 )
COUR ROYALE DE NIMES.
AUTOMSATION. — • FEMME. — AUDIENCE l'IBLlyUE. — CiiAMBliE
DU CONSEIL.
L'appci iC un jugement qui a statua sur une deinaiidc en
outorisation, formée par une femme contre son mari ,
doit être jugé en audience publique et non en la rham-
hre du conseil. ( i )
Ainsi jugé, le î8 janvier i83o , par lu Cour de Maics,
entre les sieur et dame Brigadet.
COUR ROYALE DE BORDEALX.
ACQUIESCEMENT. JrGEMENT. DISPOSITIONS DISTINCTES.
Lorsqu^un jugement contient deux dispositions distinctes ,
l'acquiescement à l'une n'entraîne pus acquiescement
à Vautre. (2)
( Demany G. Héritiers de La Chaise. ) — arrkt.
LA COUR; — Attendu que Gaston Demany soutenait que
la saisie arrêt, faite à sou préjudice cuire les mains du mi-
nistre des finances, par la veuve elles enfants La Chaise, sur
rindemnilé revenant à Paul Demany son père , dont il est
héritier bénéficiaire, n'était pas valable , et qu'il absorbait
par des créances privilégiées le montant de ladite indemnité ;
que le jugement du 20 mai 1826, prononça la validité de la
saisie, et ordonna, sur la seconde question , que les parties
iustruiraient plus amplement; que Gaston Demany n'a ac-
quiescé qu'à ce dernier chef, en continuant, en complétant
sa défense, sur le point qui n'avait pas paru sufTisammcnt
instruit; qu'il ne résulte de cette coiidulte de sa part aucun
acquiescement formel au chef qui avait statué sur la vahdi'.é
de la saisie; que le jugement n'avait pas été signifié; qu'il
s'en est rendu appelant , même avant la signification des
(1) II en est autrcmcat en preraitrc inslancc. Vdy. J. A., t. '17 , p. 175
cl la noie.
(2) Voy. J. A. , t. 1 , v .^c'juiesccmcnl, n" 10 , 24 > '17 , ^2 , 7") cl i u.
( 72 )
qualités (rinslance , et que son appel est recevable ; etc.
Du 19 février i85o. — i'*" chambre.
COUR DE CASSATION.
ENBEGISTnEMENT. DisTMBCTlON. COLLOCATIOiV.
Les conventions notariées, portant distribution par con^
tnbution à l'amiable, ne sont pas soumises au droit
proportionnel établi pour les jugements portant coilo-
eation. ( Art. 4 et G9, § 2 , 11° 9, loi du 32 frimaire an 7. )
( Enregistrement C. le ddc d'Orléans ) — arrêt.
LA COUR; — Considérant, en droit, que la régie de l'en-
registrement ne peut exiger le paiement que. des droits
dont la quotité est expressément fixée [)ar la loi ; — Considé-
rant, en fait, que la quotité d'uti droit proportionnel à per-
cevoir sur la distribution par contribution faite à l'amiable
entre les créanciers, par actes passés devant notaires ou
sous signatures privées , ainsi qu'ils y sont autorisés par
l'art. 65G, C. P. C, n'est fixée ni par l'art. 4 de la loi du
22 frimaire an vu, qui se borne à poser un principe , pour
l'application duquel il renvoie à l'art. 69 de la même loi,
ni par cet article 69 , qui, au § 2 j n° 9 , ne fixe à 5o cent,
pour cent que la quoiité des droits à percevoir sur les expé-
ditions des jugements contenant colîocation des sommes ou
valeurs mobilières j — Considérant que ce droit de 5o cent,
pour 100 n'esjt pas imposé sur les collocations , mais sur les
expéditions des jugements qui les contiennent ; qu'il est in-
dépendant du droit à percevoir sur le titre en conséquence
ou en exécution duquel les collocations sont ordonnées, et
ne peut être coni^idéré que comme une indemnité de justice,
au paiement de laquelle n'ont pas dû êfsc as^ujétis les créan-
ciers qui, seréglanlàramiableenfreeux, n'ont pas recoursaux
tribunaux ; — - Considérant (ju'à leur égard , la régie ne peut
exiger que le droit fixe d'uu franc établi par l'art. 68, § f' ,
n» 6 , de la loi du 22 frimaire an vu, sur les actes qui ne
conîiennen.t que rexccutiou, le conapléiuent cl Ja sounuatiou
(75)
tractes amérieurs enregistrés ; d'où il suit que la perception
d'un droit de demi pour cent, exigé par le recevcur'comme
droit de coliocation sur les G,55i,656 fr. , fermant l'actif mo-
bilier de la succession de Louis-Philippe-Joseph , duc d'Or-
léans , distribuée à l'amiable entre tous les créanciers , con-
formément au consentement donné par chacun d'eux à cette
distribution , dans l'acte passé devant Cristy et son collègue ,
notaires à Paris et le 0 mai et jours suivants 182,^1, était illé-
gale ; et qu'en condamnant la régie à en faire restitution ,
le tribunal civil de la Seine, loin d'avoir violé les art. 4 et 69
de la loi du -2 2 frimaire an vu, en a fait une juste appli-
cation ;—rvejelle, etc.
Du 17 mars i83o. — Scct. civ.
cour. ROYALE DE PAPJS.
SCELLT:S. SrCCESSIOX. SAISINE. — -«DONATAIRE.
La veuve y légataire uuivcrsettc et donalaire, par contrat
de mariage, de tout 'e inobider denon mari décédé, a
le droit, de préférence aux héritiers légitimes , de faire
procéder à la levée des scelles, encore que les héritiers
aient forme une demande en nullité , tant du mariaga
fjue du testament. {Art. 1006, C. C. ) (i)
( La veuve Perrin-Sérigny C. les héritiers Sérigny. )
Le sieur Pcrriii-Sérii^ny avait, par contrat de mariage,
fait donation universelle de son mobilier, à la dame îîetro,
sa femme. Plus tard, par testaaîent i! l'avait instituée sa lé-
gataire uiiiversclle. A sa mort, sa veuve appelle les héritiers
naturels, qui n'étaiitil point des héritiers à réserve, pour
faire j>rocéder , en leur présence, à la lovée des scellés. Mais
déjà les héritiers avaient fortné une demande en nullité,
tant du mariage que du testament, et il intervint une or-
donnance de référé autorisant les héritiers Sérigny qui
(i) On peut voir J. A., t. 21 , v Scellés , i\° \, ig et 27 des arrêts qiii
àécklciît que , dans l'espèce soinnise à la Cour de i'aris , la veuve eût pu
intine se lefuser à faire inventaire.
( 74 )
avaient fait apposer les scellés, à procéder à la levée el à
l'inventaire, en présence delà veuve. Celle-ci a interjeté ap-
pe let a produit, à l'appuidc sa demande, son contrat de
mariage et son testament.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant que la veuve Perrin-Sérigny
a litre apparent; — Met l'appellalion et ce dont est appel au
néant, en ce qu'il a été ordonné que la levée des scellés et
l'inventaire auraient lieu à la requête des héritiers; — Émen-
dant quant à ce , ordonne qu'il sera procédé aux dits
levée de scellés et inventaire, à la requête de la veuve , en
présence des héritiers.
Du 7 décembre 182g. — 1"= chambre.
COUR ROYALE DE NISMES.
ORDRE. — COLLOCATION. — CONTESTATION. — DELAI.
DÉCHÉANCE. — APPEL.
Le délai d'un mois prescrit pou7' la contestation de Vêtal
de collocation provisoire , est fatal. — La déchéance
quien résulte peut êtreopposée, pour la premiers fois, en
appel. {Art. ^55, C.V. C.) (i)
(Rlache C. Guérin et syndics Blache. )
LA COUR; — Attendu qu'aux termes de l'art. ^55 et
^56 du code de procédure , le créancier produisant , qui
veut contredire l'étal de collocaSion , est obligé de le faire
dans le mois de la sommation qui lui est signifiée à cet eflet
par le'pousuivant; que, faute par lui d'utiliser ce délai, la loi
le déclare forclos, sans nouvelle sommation ni jugement;
— Attendu que la sommation prescrite pur la loi avait été si-
gnifiée à la dame Blache , comme aux autres créanciers pro-
duisants , et à la partie saisie, le 22 novembre 1828; — Que
cependant le contredit delà dame Blache n'a été fait que le a
jauvier 1826, d'où il suit qne le mois était expiré et la for-
(1) Voy. le la.b!eau de la Jurisprudence, J. A., t. 17, p. 254 et 55-., v"
Ordre, n»s i35, i36el 242 , et t. 5S,p. 24t.
( 75 )
cir.sion acquise ; — Qu'à la vérité, cette déchéance ne lui
avait pas été opposée en première iastance ; mais qu'il en
est, à cet égard, comme de la prescription qui peut être op-
posée en tout état de cause, à moins qu'il ne résulte des cir-
constances qu'on y a renoncé, ce qui ne se rencontre point
ici; que la forclusion , invoquée par les intimés, étant re-
connue exister, il devient inutile de s'occuper des moyens
des parties sur le fond du procès;
Par ces motif;* , met l'appellation au néant , ordonne
que ce dont est appel sortira son plein et entier effet,
etc., etc.
Du 13 août 1829. — 3* chambre.
COUR ROYALE DE BOURGES.
1° JUGEMENT PiR dÉfaUT. • — COMMANDEMENT. — EXÉCUTION.
2" JUGEMENT PAR DEFAUT. MENTION DE PAIEMENT. — GIiOSSE. —
CnÛANCIER.
lo Un commandement , fait en vertu d'un jugement par
défaut , n'est pas un [acte d'exécution qui puisse empo-
cher sa péremption dans les six mois. (Art. i56, C P.
c.)(0
2" It en est de m.éme de ta mention d'un à compte , reçu sur
(e m,ontant des condaninations prononct-es par le ju-
gement y écrite en marge de (a grosse , de la main de
celui qui a oilenu te jugement.
(Bar C. Boignes. ) — aruèt.
LA COUR; — Considérant que la créance pour laquelle
le sieur Bar demandait à être colloque C!)uinie créancier liy-
poihécaire, antérieur aux sieurs Boignes, dans l'ordre ou-
vert sur les sieurs Carnot , était établie sur un jugement ren-
du contre une partie défaillante, réputé non avenu; que le
(i) CeUe proposition a été souvent soumise aux tribunaux qui l'ont coii-
stamnienl décidée dans le même sens. Voy. J. A., v° Jugement far
(lifiulj au sommaire.
( 76) .
jugement est du 12 août iSi/j , et que n'ayant pas été exécu-
té, l'inscription prise après l'expiration des six moi;8. le 3i
mars i8i5, est radicalement nulle; que, par suite, le renou-
vellement du II mars i8i5 est enlaché du même vice; —
Qu'on oppose en vain, pour se soustraire à la péremption,
le commandement fait eu vertu du jugement par défaut,
que cet acte dont la connaissance pouvait être soustraite au
débiteur, n'est pas classé parmi les faits d'exécution qui con-
sacrent l'existence des jugements par défaut ;
Qu'il en est de même d'un prétendu paiement de 1200 f.
60 c" , dont la mention se trouve sur la grosse du jugement,
comme ayant eu Heu le 12 février 1816, le jour même de
l'expiration des six mois ; que celle mention que Ton dit
être écrite de la main d'un clerc d'avoué, n'a aucune au-
thenticité ; qu'elle ne pourrait être opposée au créancier , et
bien moins encore l'être à des tiers; que le créancier préten-
du ne peut, des lors, s'en prévaloir; qu'il faudrait décider
de la même manière, dans le cas même où la mention se-
rait de la main du créancier, puisqu'après avoir surpris un
jugement par défaut , dont il «'aurait pas osé donner con-
naissance au condamné , s'il suffisait à un homme de mau-
vaise foi de mettre sur la grosse le reçu d'un léger à compte,
même après l'expiralion du délai des six mois, et en lanli-
datant, de manière que le délai d'appel fût expiré , il joui-
rait pleinement de l'effet de sa combinaison frauduleuse; que
c'est en vue de prévenir ce danger , que le code de procé-
dure a déclaré non avenus les jugements par défaut, rendus
contrepartie, lorsqu'ils n'ont pas été exécutés, de telle sorte
que l'exécution ait nécessairement été connue de la partie
défaillante; — Dit qu'il a été bien jugé par le jugement dont
est appel.
Du 24 avril î85o. — 2« chambre.
(r7 )
COUR ROYALE Dli TOULOUSE.
DÉSISl'EMENT. — ACCEPTATION PVhU ET SIMPLE. ABBÊT.
La partie à iaquclie un désistement a été signifia par acte
d'avoué, peut, aulieiidc l'accepter, faire potier ta cause
à l'audience pour faire constater ic désistement par un
arrêt, (i)
( Cayla et Lavergne C. Dnpeyion. )
AKr.LT.
LA COUR ; — Atten<în qu'il y a en et fju'il y a réellement
encore une instance d'appel engngéc parle hieur Dupeyron
contre les autres parties, que le désisicment seul n'éva-
cue pas une instance ; qu'elle ne l'est réellement que lors-
que ce désistement a été accepté ; (|ue le sieur Dupeyron a
fait figurer dans celte instante Jean-Pierre Lavergne, mari
de Jeanne Grenat, et Hugues Cayla, mari de Jeanne Druilhe;
qu'il ne les a noint assignés aux fins d'autoriser leurs épouses,
mais comme parties personi'eîlement intéressées, pourvoir
dire droit sur l'appel, voir adjuger à l'appelant ses conclu-
sions de première instance , et se voir condamner aux dé-
pens ; que cela est si vrai que le sieur Dupeyron a jugé néces-
saire défaire notifier son désistement, aussi bien à Laver-
gne et à Cayla qu'à leurs épouses ; qu'il n'y a donc plus
qu'à examiner, si ledit Dupeyron peut contraindre les inti-
més à acce|)ter le désistement par acte, ou s'il convient de
constater, par un arrêt, le contrat qui intervient entre les
parties , par le fait du désistement fait par l'un , et l'accep-
tation proposée parl'autre; qu'ainsi que la Courl'a jugé le lO
juillet 1827, il n'existe pas à cet égard de règle certaine pour
que l'une de ces voies soit employée exclusivement à l'autre,
et que l'art. 402, C. P. G., dispose facultativement , que
dans la cause acincUe, les circonstances cl la condition des
(i) Malgré cet arrêt, nous persistons dans l'opinion que nous aTOns émise
dans notre collection alpliabélique , v Dcsistcmcnt, n° i4 , el dans laquelle
nous avons persévéré, .T. A., t. 58, p. 17.
(r8 )
intimés doivent faire préférer le mode d'acceptalion par arrêt,
au mode d'acceptation par acte, lequel présenterait de nom-
breux inconvénients; — Par ces motifs , disant droit aux par-
ties, sans s'arrêter quant à ce aux conclusions de la partie
de Mallafosse, donne réciproquement acte aux parties : i° du
désistement fait par la partie de Mallafosse, le 3i oc-
tobre 1827 » ^^ l'appel par elle interjeté , suivant exploit du
"iS juillet 1827 , du jugement interlocutoire rendu entre les
parties par le tribunal civil de Moisac, le 26 juin 1827 j
2' de l'acceptation faite parles intimés duditdésistemeat, etc.
Du5o janvier i83o.— 2e ch. civ.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1° ESQCÈTE. — TÉMOIX. EKPaOCnE. TESTAMENT. NCTAIBE.
TÉMOINS INSTBCMEST AISES. ACQrÉRECBS.
a" INSCRIPTION DE FAEX. — MOYEN. — ADMISSlBILITt. — MOYEN
N'OCVEAF.
I " Le Notaire qui a reçu un testament, et les témoins înstrumeniai-
resde l'acte ne peuvent être irprochés dans la contre-enquête ^
çuî a lieu , pour prouver la sincérité du testament , ainsi que
ceux qui auraient acheté des immeubles dépendants de la suc-
cession. (Art. a83, C. P. C. ) (i)
2° Dans une demande en inscription de faux ^ après avoir fait
admettre le moyen pris de ce que le testament n'aurait pas été
dicté par le testateur , on ne peut pas y substituer celui tire'
de ce que la dictée aurait été J'aite hors la présence des témoins,
il faut un nouveau jugement pour autoriser ce nouveau moyen.
( Art 255 , C. P. C. )
( Dubarry fils C. Dubarry père et Laborie-Chatenet. )
Le sieur Paulin Dubarry institué légataire universel du
sieur Dubarry Faurelières, par testament , olographe du iTt
frimaire an «5, demandaitla nullité d'un testament par acte
authentique du 22 novembre 1814 , qui instituait héritier le
(i) Voyez des décisions conformes et contraires , J. A., t. 07 p. ôoi
et Sai.
(79)
sieur Dubarry et les sieur et dame Cliatenet. Un jugement
admit ses moyens de faux contre l'acte. Ils consistaient à prou-
ver que le testament n'avait pas été dicîé parle testateur au
notaire. Des enquêtes et contre-enquêtes eurent lieu de part et
d'autre. Paulin Dubarry reprocha divers témoins qui av.iient
acheté desimmeublesdépendants de la succession, aux époux
Chatenet et au sieur Dubarry. 1! reprocha aussi le notaire
qui avait reçu le testament et les témoins instrumentaires
de l'acte : Jugement qui maintint le testament. Paulin Du-
barry interjeta appel , et changeant ses moyens de faux , il
demanda à prouver que l'acte avait été dicté hors la présence
des témoins.
ARRLT.
LA COUR ; — Attendu que les reproclies proposés contre
deux témoins de l'enquête et cinq de la contre-enquête ,
ne sont pas fondés sur des motifs prévus par la loi ; que les
dépositions de ces témoins ne doivent donc pas être rejetées
du procès, sauf néanmoins à avoir, en jugeant, tel égard que
de raison à l'influence que ces motifs pourraient exercer sur
Icsdites déclarations. — Attendu que dans le jugement du i 5
février 1827, qui admet Tinscriplion de faux d'Elie-Paulin
Dubarry , ce dernier déclara qu'elle avait pour but d'établir
<juc Dubarry Faurelicrcs avait été dans l'iuipossibililé de dic-
ter et n'avait réellement pas dicté au notaire le testament du
22 novembre i8i4*, qi'e dans la requête du 20 mars con-
tenant ses moyens de faux, la phrase (jui précède ses conclu-
sions , et le 21°" fait dont la preuve est demandée, ne parlent
également que du défaut de dictée du testament parle testa-
tour ; que le jugement du 10 mai admet dans les mômes
termes la preuve desdils moyens de faux ; que l'art. 253 du
("ode de Proc. Civ. ne permettait pas de les étendre au défaut
de dictée en la présence simultanée des quatre témoins, ou
de remplacer l'une de ces assertions contradictoires par l'au-
tre ; que devant la C'our et dans les écrits imprimés , Du-
barry fds a déclaré renoncer au moyen de faux , pris du dé-
(8o)
faut (îe djcfée du testament par le teslaJeur; que cependant
il n'a pas changé ses conclusions ; qu'au surplus, il n'est pas
prouvé que le testateur ait été dans l'impossibilité de dicter
son testament, et qu'il ne l'a pas réellement dicté , ni que
cette dictée par le testateur n'a pas eu lieu en la présence
simultanée de quatre témoins instrumentaires ; met au néant
l'appel interjeté par Elie-Paulin Dubarry fils, du juf;cmerit
rendu parle tribunal civil de Nontron, le 28 août 1828.
Dn 20 février i83o. — 1" Chambre. . .,
COUR ROYALE DE NISMES.
ACQTJIESCEMENT. — DECUNATOir.E. JIGEMEM. — ABBITKES —
NOMINATION.
Lorsqunn associé a décliné la juridiction du tribunal , et a
demandée le renvoi de la conlestalioii devant arbitres , si un
jugement, rejetant le déclinaloire , annule la société, et
ordonne que la liquidation aura lieu devant arbitres, eu
donne acte à toutes les parties du c.h.oix qu'' elles font d'ar-
bitres, Un Y a pas acquiescement au jugement, par le fait
du choix fC arbitres , de la part de la partie qui avait pro-
posé le déclinatoire , parce qu'on peut croire que , suivant
son premier système , elle ne choisit un arbitre que pour le
fond de la contestation , et non pour la liquidation ordon-
née par le tribunal.
( Moutardier C. Plcindoux. )
Un acte de société avait été passé entre Pleindoux. et Mou-
tardier. Pleindouxen demanda la nullité devant le tribunal
de commerce de Nî?mes. Moutardier déclina la juridiction
du tribunal , et demanda le renvoi de la contestation devant
arbitres. Jugement qui rejette le déclinatoirc, annule l'acte
de société, ordonne le renvoi des parties devant arbitres,
pour la liquidation de la société , et leur donne acte en même
temps du choix qu'elles faisaient de ces arbitres. .Moutardier se
rendit appelant. Pleindoux lui opposa une nn de iion-rece-
voir , résultant de ce que, par le choix d'un arbitre, il avait
( 8i )
acquiescé au jugement. Arrêt par défaut, qui accueillit cette
exception. — Opposition de la part de Moutardier. Eutr'autres
moyens , il prétendit que la nomination qu'il avait faite d'un
arbitre , ne se rapportait pas à la liquidation de la société ,
mais au fond môme de la contestation, qu'il prétendait être
du ressort de la juridiction arbitrale , et non de celle du tri-
bunal.
ARnÈT.
LA COUR ; — Sur la fin de non recevoir ; — Attendu que ,
pour que cette fin de non-recevoir put être admise, il fau-
drait, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce, que le fait
duquel on veut induire l'acquiescement allégué , fût d'une
précision telle qu'il fût impossible de douter de la volonté ,
soit du mandataire de Moutardier , soit de celle de .Moutar-
dier lui même, de reconnaîti-e le mérite de cette partie du
jugement dont il demande aujourd'hui la réformalion , qui
statuant sur la demande du sieur Pleindoux , a prononcé la
nullité de la société contractée entre ledit Pleindoux et le
sieur Moutardier; — Que des termes de ce jugement il
parait bien résulter que c'est après avoir connu la volonté
du tribunal d'annuler la société dont il s'agit , et par suite;
de renvoyer les parties devant des arbitres , pour la liquida-
tion des comptes sociaux , que l'avoué du sieur Moutardier
a, pour ce dernier , fait le choix d'un arbitre ; mais lorsqu'on
considère qu'un renvoi devant des arbitres était précisément
ce que Moutardier demandait lui-même ; que c'étaient eux
seuls, disait-il, qui pouvaient être autorisés à prononcer sur
la nullité réclamée par le sieur Pleindoux , on doit en tirer
la conséquence nécessaire, qu'en consentant à obéir à ce
chef du jugement, qui soumet à des arbitres la li<[uidation
des comptes sociaux, l'avoué du sieur Moutardier n'a pas du
tout eu l'intention d'obéir à cet autre chef , qui annule
la société elle-même : — Par ces motifs, et ceux qui sont
rappelés dans le jugement attaqué, rétracte son arrêt de
défaut du 25 novembre dernier, et statuant sur l'appel , sans
XXXIX. 6
( 82 )
s'arrêter à ia fin de non-recevoir opposée par rititimé, in à
la preuve ofFerfe par toutes les parties, a mis et met l'appel-
lation au néant ; ordonne que ce dont est appel sortira son
plein et entier effet , etc.. .
Du 9 décetîibre 182g.
" • OBSERVATIONS. '
Nous avons peine à concevoir la décision qu'on vient de
lire. En droit ^ elle est contraire à la juri.sprudence générale-
ment adoptée ( J. A, , v° Acqidescetnent , n°' 7,11 et 32. ) ; —
en fait ^ elle nous paraît contenir une interprétation trop
favorable à l'appelant.
Cette partie avait entendu la prononciation du jugement ;
elle ne devait pas ignorer que , loin d'avoir gagné son procès ,
elle l'avait perdu ; que les arbitres ne seraient pas nosnmés
pour statuer sur ses conclusions , mais pour opérer la liqui-
dation de la société, dont la dissolution avait été prononcée;
et en les nommant que faisait-elle , si ce n'est les consti-
tuer pour prononcer sur ce fait ; elle leur accordait sa con-
fiance pour l'exécuUon du jugement; donc elle acquiesçait à
ce jugement. Cela nous paraît évident.
COUR DE CASSATION.
1° AVOCAT. MÉMOIRE. INSTAlSeE. DIFFAMATION.
2° ACTIOR. MÉMOIRE, POURSUITES. RESERVES.
î" Les tribunaux ■peuvent décider d'après les circonstances
que des mémoires signés par un avocat , ont été produits
dans une instance et devant la cour de cassation , quoiqu'ils
n'aient pas été s-ignifiés et que la production n'en soit pas
constatée par écrit, ( Art. i3 loi du i-j mai 1819. )
^^ Lorsque V action publique ou civile n'a pas été réservée
par les tribunaux aux juges ou au ministère public pour
• les poursuites défaits diffamatoires étrangers à la cause ,
contenus dans des mémoires produits dans l'instance , ces
actions se trouvent définitivement éteintes. ( Art. ^3 § 4 '^'
du 17 mai 1819. )
( 83 )
(Michel C. le Ministère public. )
M. Michel;, avocat au tribunal de Tarascon , avait signé
pour le sieur de Gras de Preigue, qui demandait devant la
cour de cassation un renvoi pour cause de suspicion légi-
time, plusieurs ménaioires dans Itàquels les magi.^tra{s des
tribunaux récusés étai'nt gravement inculpés^ La cour de
cassation admit la demande en renvoi ^ sans qu'aucune des
parties adverses et sans que le ministère public eussent
fait des re^>eives de se pourvoir contre ces mémoires; cepen-
dant une action au correctioi nei fut intentée par le minis-
tère public conire M* Michti : jugement qui renvoie M* Mi-
chel. Appel du Eiinistèrc public; arrêt confirmatif de la
cour royale de Toulouse, ainsi conçu : « Attendu que les
mémoires incriminés, rédigés et signés par le sieur Michel,
en sa qualité d'avocat, d'après les instructions du sieur Fer-
dinand de Preigne, qui les a aussi signés, v;nt été produits
devant la cour de cassation, à l'appui des dcraandes en ren-
voi pour cause de suspicion légitime formée par ledit t-ieur de
Preigne ; — Attendu que les deux premiers mémoires ont été
publiés en 182G ; que la déclaration et le dépôt à la direction
générale ont eu lieu en octobre de cette même année, tan-
dis que la plainte n'a été portée que le 1 1 août 1 827 ; que dès
lors l'action du ministère public est prescrite aux termes de
l'art, 29 de la loi du 36 mai 1819; — Attendu qu'il n'a pas
été établi, que le troisième mémoire ait été déposé et publié
avant le 5 février 1827 , et que la prescription soit acquise à
cet égard; — Mais attendu qu'il résulte de l'art. 23 de la loi
du i7:mai 1819, que les juges nantis du fond peuvent seuls
prononcer la suppression des mémoires produits devant eux,
et que les faits diffamatoires étrangers à la cause sont les
seuls qui donnent ouverture à l'action du ministère public
lorsqu'elle lui a été expressément réservée; • — Attendu que le
ministère public près la Cour de cassation qui prit connais-
sance des mémoires incriminés n'en réclama point la sup-
pression, ne fit axîcunes réserves , et que la cour elle-même
0.
( 84)
ne lui réserva aucune action ; que par voie de suite , celle
exercée aujourd'hui serait non recevable ; — Attendu d'ail-
leurs que le sienr de Preigne récusait > pour cause de suspi-
cion légitime, non seulement le tribunal de Tarascon et la
Cour royale d'Aix, mais encore les Cours royales voisines
de la Provence; — Que les mémoires incriminés étaient pro-
duits devant la Cour de cassation pour prouver le mérite de
la récusation ; que de pareilles demandes ne peuvent être
justifiées que par l'articulation d'une foule de faits propres à
démontrer la nécessité du renvoi; qu'il est dans l'état actuel
impossible d'apprécier si les passages incriminés et les faits
qu'ils renferment sont ou non étrangers à la contestation, et
si les plaintes du sieur de Preigne et les expressions de ses
mémoires ne rentraient point dans le droit de la légitime
défense; que le silence de la cour suprême et du ministère
public fortifient celte opinion; qu'en effet si elle n'avait pas
été enchaînée par le respect pour le droit sacré de la défense
et la nature du procès, elle n'aurait pas manqué de faire au
moinsdes réserves au ministère public, lorsque c'était une Cour
royale entière qui était attaquée; que, quelqu'affligeant que
puisse être ce débat, il ne peut donner lieu à aucune pour-
suite dès qu'il devient nécessaire ou utile au procès.» — Le
ministère public s'est pourvu en cassation.
LA COUR; — Attendu, sur le i" moyen, que la Cour
royale de Toulouse a décidé, en fait, que le 5* mémoire in-
criminé avait été produit aux tribunaux et était relatif à la
défense des parties : qu'en cet état elle a fait une juste appli-
cation de l'art. 25 de ia loi du 17 mai 1819 ;
Attendu, sur le 2.* moyen, que le ministère public ne peut
exercer le droit de poursuivre, que lorsque les faits diffa-
matoires sont étrangers à la cause, et attendu que la Cour de
Toulouse n'a point déclaré que ces faits fussent tels , qu'ainsi
elle a en l'état , par ce second motif, fait une juste applica-
tion du §4 ^c l'art. a3 de la loi précitée. — Rejette, etc.
Du 12 septembre 1829. — Sect. crim.
( 85 )
COUll ROYALE DE NANCY.
COMPÉTENCE. ÉTABLI'JSEMESTS INSALTBRES. — USINES.
DOMMAGES.
L'action en dommages-intérêts pour tort causé aux champs ,
fruits et récoltes , par un établissement insalubre , même
autorisé, est de la compétence des tribunaux civils, lors-
qu'il s'agit aussi de la réparation du tort qu éprouve le
propriétaire, par la diminution de la valeur de sa propriété.
(Art. 3, C. P. G.)(i)
( Ancelon C. Salines de l'est. ) — arrêt.
LA COUR ; — Sur la fin de ncn-recevoir qui résulterait
de ce que , «'agissant de dommages prétendus causé» aux
champs , fruits et récolles, l'action devait être portée devant
le juge de paix du canton oîi étaient situés les héritages, aux
termes de l'art, lo, lit. 5 de la loi du 2^ août 1790J — Con-
sidérant que c'était bien d'une action pour réparation du
dommage aux fruits, récoltes et arbres, que le tribunal avait
été saisi par l'intimé; mais comme il lui demandait encore
réparation du tort qu'il éprouvait par la diminution de valeur
de su propriété , le tribunal de première instance devait en
connaître en premier ordre, puisque l'objet du litige rentrait
dans son attribution , il a donc dû écarter, comme il l'a fait,
celte fin de non-recevoir ; — Au fond , sur le moyen proposé
par celte administration pour faire tomber lu demande ,
moyen qu'elle puise dans l'art. 11 du décret du i5 octobre
1810, qui ne déférerait, selon elle, aux tribunaux la connais-
sance que des actions en dommages proposés contre les éta-
blissements répandant une odeur insalubre ou incommode,
en activité avant sa publication ; d'où elle induit qu'elle n'est
passible d'aucun dédommagement, parce que depuis la pu-
blication de ce décret, une ordonnance royale pour les éta-
blissements qui ont donné lieu aux réclamations, a été ren-
due, et qu'elle ne l'a été qu'après qu'ils ont été jugés par
(1) Voj. Décisioni conformes, J. A. , f . ôa , p. yQ , et t. 35, p. 54,
• ( 86 j
l'autorité administrative , toutes formalités prescrites préala-
blement remplies , ne devoir porter aucun préjudice ; mai»
qu'en tous cas les tribunaux ne doivent pas conn^itff e des
demandes à former à cet effet , parce qu'ils pourraient se
trouver en opposition avec cette autorité ; — Considérant
que, si le décret du i5 octobre a désigné les tribunaux
comme devant connaître des actions en dédommagements
proposées contre des établissements de cette nature créés
avant sa publication, on n'y trouve pas ([u'il leur soit inier-
dit de connaître de celles qui pourraient être proposées con-
tre de semblables établissements créés depuis ; que malgré
que l'on ne doive pas douter que l'administration , en cas
pareil , a chei'ché à concilier l'intérêt public et l'intérêt privé,
si ce dernier intérêt se trouve lésé par suite de la détormi-
nation qu'elle a prise, lorsque l'on ne trouve pas dans le dé-
cret de prohibition expresse au particulier lésé de s'adresssjr
aux tribunaux pour réclamer l'indemnité à laquelle lui don-
nait droit l'art. i382 du ('ode civil, il peut les saisir ainsi que
l'ont solennellement consacré des arrêts des Cours royales et
de la Cour de cassation. — Ce moyen écarté , la décision des
premiers juges qui ont préalablement ordonné la reconnais-
sance du préjudice causé devant recevoir son exécution , il
leur restera à en fixer la quotité d'après les résultats de l'ex-
pertise, les frais de l'instance ayant été par eux remis en
définitive, leur décision à cet égard doit être également
maintenue; quant à ceux qu'ont occasioué les appels, l'ad-
ministration échouant, ils doivent dès ce moment être mis à
sa charge, puisqu'il n'est porté aucune atteinte aux juge-
ments rendus, qui en tous points sont maintenus; — Sans
s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par l'administration
des salines , a mis les appellations au néant avec amende ;
la condamne aux dépens de ces mômes appels, ceux anté-
rieurs demeurant réservés, ainsi qna l'ont décidé les pre-
miers jugea.
Du ) 4 janvier iR3o. ■ ' ■'■ ■■':■■ ^-^ • ; r .r/' (0
r 8: )
COLR ROYALE DE BOURGES.
1° SM\ENCHÈRE. — NULLITÉ. DÉFESSE AU FOND. — DECHEANCE.
U" StaKNCHKRB. — ACQtJÉp.ECR. — QlîAlllÉ.
5* iIIl'.E.\CHÈi!E. — .SIGNIFICATION. HUIUTIEBS. — S'JCCESSION
VACANTE. UEXONCIATION. CI'RaTEHK.
1' La nullité tirée de ce que la signification d'une surenchère
n\iurail pas été faite dans les quarante jours au vendeur ou
à ses représentants , n'est pas com'erte , pour n'avoir pas été
proposée avant toutes défenses au fond. (Art. 170, G. P.C.)
a* Cette nullité peut être proposée par l'acquéreur.
5* Est nulle la signification de la surenchère faite aux héri-
tiers du vendeur, qui ont renoncé a sa succession : elle doit
être faite au curateur à la succession vacante. (Art. 2i85,
ce, S5a, C.P.C.)
( Lerasie C. Ferré. )
Le sieur Lerasie s'était porté purenchérisseur sur l'adjudi-
cation d'une vigne , faite à Etienne Ferré par Pierre Ferré.
Celui-ci étant mort, Lerasie signifia sa surenchère à ses hé-
ritiers qui avaient renoncé à sa succession, et déjà il avait
é!é nommé un curateur à la succession vacante, Etienne
Ferré, adjudicataire, poursuivit l'instance, et un jugement
déclara la surenchère nulle, sur le motif qu'elle n'avait pas
été signifiée dans les quarante jours , et qu'elle avait été à
tort signifiée aux héritiers de Pierre Ferré. Lerasie a inlf r-
jeté appel.
AaUÊT.
LA COUR ; — Considérant , sur la première question , (|ue
la disposition de l'art. i;3, C. P. C. , ((ui porte que toute
nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte, si elle
n'est proposée avant toute défense ou exception, est gans
application à la cause , attendu que l'acte de réquisition de
mise aux enchères n'est ni un exploit, ni un acte de pro-
cédure.
Considérant , sur lu seconde question , que parmi les con-
ditions apportées par le léi^îislateur , sous peine de nullité, à
( 88 1
la faculté de surenchérir accordée aux créanciers des ven-
deurs, l'art. 21 85 du Code civil exprime formellement robli-
gatioti de notifier dans les quarante jours la surenchère au
vendeur, débiteur principal; que cette condition est imposée
d'une manière absolue, non subordonnée à la volonté du
vendeur d'en exiger l'accomplissement j qu'elle intéresse es-
sentiellement l'acquéreur à qui il importe de connaître le
sort de l'acquisition par lui faite, pour se mettre en état de
remplir ses obligations; que l'opinion qui ferait dépendre de
la volonté du vendeur la validité de la surenchère, outre
qu'elle est contraire à la disposition impérative de la loi,
tendrait à jeter dans l'arbitraire l'exécution d'une mesure
que le législateur a voulu régir par des principes fixes et in-
variables.
Considérant, sur la troisième question, que la surenchère
notifiée très long-temps après le décès du vendeur, l'a été à
ses enfants, mais que bien antérieurement à cette notifica-
tion, les enfants Ferré, par acte fait au greffe, avaient re-
noncé à la succession de leur père , à laquelle il avait été
nommé de suite un curateur; que c'est à ce curateur que la
notification aurait dû être faite; qu'il suit de là (ju'il n'y a
pas eu de signification valable de la surenchère au vendeur
ou à son représentant légal, et que par conséquent la sur-
enchère est frappée de nullité ; que Lerasle oppose en vain
qu'il ignorait la renonciation des enfants Ferré, qu'il ne
tenait qu'à lui de la connaître , puisqu'elle était consignée
sur des registres que la loi n'a rendu publics qu'afin que tous
ceux qui y ont intérêt puissent prendre connaissance dea
actes dont ils renferment le dépôt^ — A mis l'appellation au
néant • ordonne que le jugement dont est appel sortira son
plein et entier effet.
Du i5 août 182g. — Deuxième chambre.
( 89 )
COUR DE CASSATION.
DÉPENS. — ACQUITTEMENT. — CONDAMNATION.
Lorsquil est reconnu par le jury que le fait accompli par un ac-
cusé^ sans constituer un crime prévu par la loi, a cependant
occasioné des frais ou dommages , soit à Vêlai , soit à un tiers ^
les cours peuvent condamner T accusé aux frais de la procé-
dure.
Textuellement jugé par la Cour de cassation , section cri-
minelle, le 7 janvier i85o, dans l'affaire Jehlen.
COUR ROYALE DE PARIS.
BÉfÉBÉ. SAISIE-ABRÊT. — FAILLITE. MOBILIER. — VENTE.
SYNDICS. DÉLAI.
Le créancier qui a saisi le mobilier de son débiteur^ ne peut , si
postérieurement celui-ci tombe en faillite , être autorisé ^ par le
juge des référés^ à faire vendre ce mobilier , dans le cas
ail les syndics ne feraient pas procéder ci cette vente dans un
certain délai. (Art. 806 et 807, C, P. C. , 492 et495 Code de .
commerce.)
(Syndics Duval C. Clave. )
Le sieur Clave. propriétaire de la maison habitée par le
sieur Duval, avait fait saisir les meubles de ce dernier, pour
sûreté de ses loyers, dans la maison qui lui appartenait, ain-
si que ceux qu'il avait dans une autre maison appartenant à
un autre propriétaire. Le sieur Duval étant tombé en fail-
lite, les syndics voulaient faire vendre eux-mêmes les meu-
bles saisis. Un référé est introduit. Le président du tribunal
rendit, en conséquence, une ordonnance par laquelle, rela-
tivement au mobilier de la maison, n" 16, appartenant à
Clave, celui-ci était autorisé à continuer ses poursuites , at-
tendu son privilège; quant aux meubles de la maison, n°
18, sur lesquels il n'avait aucun privilège, le président
chargeait les .syndics de !a vente , mais à la charge par eucc
de mettre ia vente li fin dans le délai d'un mois, après le-
quel déiai Clave demeurait autorisé à faire procéder à la-
( 90 )
dite vente. Appel de la part des syndics relativement à
cette dernière disposition.
ARRÊT. . , •
LA COUR; — Considérant que la question de savoir si
Clavc avait le droit de faire procéder à la vente du mobilei
<lu failli , qui garnissait la maison , n^ 18, était hors des at
tribut/ons du juge du référé; — Met rappellation et l'or-
donnance, au chef dont est appel, au néantj — Émen-
dant, renvoie les parties devant qui de droit.
Du 25 mars i85o. — 5-^ cbambre.
COUR DE CASSATION.
QUESTION PRtJPDIClELLE. SURSIS. FORÊTS.
L/ne commune^ poursuivie pour avoir fait paître des bêles à cor-
nés dans une foret liiigi. use entre elle et l'état , nesl pas rccc-
vablc dans sa demande en sursis, lorsque la forêt n'a pas
été déclarée déf ensable. ( Art. 67 et 182 du code forestier. )
' Bousquet et Surjoax C. Forêts. ) arrêt.
LA COUR; — Vu les articles 107 et 67, C. Forest. ; — Atten-
du que , d'après le 2 § de l'article 182, l'exception préjudi-
cielle ne peut être admise qu'autant qu'elle serait fondée,
soit sur un titre apparent, soit sur des faits articulés avec
précision, ou si le titre produit ou les faits articulés sont de
nature, dans le cas où il^ seraient reconnus, à ôler au fait
<!ui sert de base aux poursuites, tout caractère de délit; —
Attendu que, d'après l'art. 67, G. Forest. , les usagers, quels
que soient l'âge et l'essence des bois, ne peuvent exercer les
droits de pâture que dans les cantons qui ont été déclarés dé-
fensables par l'administration forestière, et nonobstant tou-
tes possessions contraires ; — Attendu qu'il résulte d'un pro-
cès-verbal en date du 26 août 1028, régulier et non at-
taqué , que les nommés Jean Bousquet dit Caila et An-
toine Surjous , gardiens publics de la commune du Bous-
quet, faisaient pâUirer, à g-\rde faite à bâton planté, 73
bêles à grosses cornes dans la forêt rovalc de Gesse-le-Do-
( 91 )
maioe, dans un canton non déclaré défendable par l'admi-
nistration forestière ; que, sur ce procès-verbal, les sus-nom-
més ont été traduits devant 1-e tribunal correctionnel de Li-
moux 011 le maire de la commune du Bousquet s'est rendu
intervenant, et a excipé de ce que la commune avait un droit
d'usage dans la forêt de Gesse-le-Domaine , et qu'un procès
existait entre l'état et la commune au sujet do ce droit; —
Que cette exception préjudicielle étant du ressort du tribunal
civil, il demandait un sursis à l'action du délit, jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur l'instance civile, ce qui a été jugé ain-
si parle tribunal de Limoux le 27 novembre 1828; — Atten-
du que l'administration forestière ayant appelé do ceffe sen-
tence devant le tribunal d'appel correctionnel de Carcassonne,
et conclu à ce que, dans le cas où la commnne serait usagère,
idle fût condamnée aux peines portées par l'art. 67, C. For. ,
contre les usagers; ledit tribunal de Carcassonne, par son ju-
gement du 9 mai 1829, a rejeté l'appel de l'administration et
confirmé le jugement de première instance; — Attendu qu'en
sursoyant à prononcer sur l'action de répression du délit , ce
tribunal aviolélc a*^ § de l'art. 182, C. Foresl.;que cette com-
n:iune , en tant qu'elle aurait été considérée comme usagère
par le tribunal correctionnel de Carcassone, devait être pas-
sible des peines prononcées par l'art. 67, C. Forest. , et
qu'ainsi la présomption de son droit d'usage , ne pouvant
i'uire disparaître le délit dont les gardiens publics de la com-
ujune étaient prévenus , il n'y avait pas lieu à admettre la
qiiestion préjudiciel ';j ; — Attendu que Joan Bousquet et An-
loine Surjous, poursuivis comme gardiens publics de la com-
iiiune du Bousquet qui se prétend usagère, avaient, en cette
({ualité, encouru les peines prononcées par l'art. 67, C. Fo-
rest. , et qu'ainsi , p-^»- suite de la violation de l'art. 182, le
jugement du tribunal de police correctionnelle de Carcas-
sonne a violé À'art. O7, C. Forest,
Par ces motifs , Casse.
Du jo décembre 18^9. — Section criminelle.
(92 )
Nota. Le même jour la Cour a rendu six arrêts dans le
même sens.
COUR ROYALE D'ANGERS .
ENQUÊTE. FAUX INCIDENT. —TESTAMENT OLOGRAPHE. — DaTE.
FAUSSETÉ.
La preuve testimoniale est admissible pour prouver la
fausseté, de ta date d'un testament olographe , lorsqu'on
allègue des faits de captation el de suggestion exercés
contre ce testateur. (Art. 970 et i328, C. C. , 214 , C.
P. C.)(.).
( Delaage C. Olivier. ) — arrêt.
L4 COUR ; — En ce qui touche la captation et la sugges-
tion alléguées par Maurice Delaage ; — Attendu que tout
testament doit être l'expression de la volonté libre du testa-
t«ur 5 que cette volonté exprimée n'est plus la sienne
propre, si elle lui a été suggérée par des manœuvres frau-
duleuses ; — En ce qui touche l'enquête proposée ; — Attendu
que si un testament olographe doit faire foi de sa date , ce
privilège cesse lorsqvi'il est attaqué pour cause de suggestion
et de captation , puisque la fraude qui en aurait dénaturé
le contenu, aurait pu porter sou influence sur la date, et
que venant à être prouvée, elle dépouillerait le testament
du caractère dont la loi l'avait revêtu ; qu'il est d'autant plus
important de ne point s'arrêter aux faits antérieurs à la date
énoncée du testament , que des faits postérieurs peuvent
fournir l'explication de ceux qui ont précédé , el des causes
qui les ont produits ; que les faits admis par les premiers
juges , pris dans leur ensemble , tendent à prouver la fraude ,
et sont par conséquent pertinents et admissibles; — Ordonne
que sur ces deux chefs, le jugement dont est appel sortira
son plein et entier effet.
Du 29 mars 1828.
(1) Cet arrêt qui ne nous était pas coaau lors de nos observations jointes
àl'arrôtdu iS décembre 1839, J. A., t. 38, p. i4i, confirme entièrement
noire opinion.
( 93 )
COUR ROYALE DE ROUEN.
BÉgERVES. — DÉCEÉANCE. — CHOSE JUGEE. Jl'GEMEMT. — DlSfO-
SITIF. MOTIFS.
Les réserves exprimées dans les motifs , sont aussi efficaces
que celles contenues dans le dispositif d'un jugement :
ainsi elles empêchent qu'on ne puisse opposer la chose ju^
gée , gui résulterait de ce qu'il n'aurait pas été interjeté
appel du jugement , quoique dans une signification on eût
fait des réserves à cet égard.
[ Hutrel C. Duval et Vasselin, ) — arrêt.
LA COURj — Attendu que si, en tlièse générale, les
molifâ ne constituent pas le jugement en ce sens que des
motifs erronés ne peuvent faire réformer un jugement basé sur
la loi, et que de bons motifs ne peuvent faire confirmer un
jugement illégal , il est cependant vrai de dire que les motifs
font partie intégrante d'un jugement, et concourent à mani-
fester la pensée des juges; qu'ainsi, dans les motifs comme
dans le dispositif, ils peuvent réserver les moyens des parties
et conserver tous leurs droits, ce qui se rencontre dans l'es-
pèce ; et les juges, dans leur jugement du 16 mars 1819, ont
déclaré formellement que les droits de Hutrel n'ont point été
atteints parles jugements d'envoi en possession, des 9 avril
et ig juin i8i6; que ces droits sont toujoursrestés les mêmes,
qu'il peut les exercer comme alors ; que les biens qui étaient
affectés et hypothéqués à sa crédite le sont encore, et que
l'art. 2166, ce, lui donne la faculté de suivre lesdits biens,
en quelques mains qu'ils soient ; qu'ainsi le sieur Hutrel n'est
point préjudicié ; que de la réunion de ces motifs , et notam-
ment de celui résultant de l'art. 2166, sort la preuve for-
melle ou du moins implicite de la réserve de tous les droits
de Hutrel; — Que s'il n'eût point attaqué, parla voie de
ia tierce-o-pposilion , les jugements de i8»G, on n'eût pu ies
lui opposer pour arrêter l'etfet de son expro-irialion ; (pic,
dès lors, le jugement du 16 mars iSiq, en déclarant cette
(94 )
tierce-opposition nulle et de nul effet, l'a replacé dans le
même élat qu'il était auparavant, c'est-à-dire dans tous les
droits résultants en sa faveur de son inscription et de l'ar-
ticle 2166, C. C. ; — Que nul n'est présumé renoncer à son
droit, et qu'il ne résulte ni acquiescement ni fin de non-re-
cevoir contre Hutrel , de ce qui a été fait postérieurement au
jugement du 16 mars iSigj — Qu'on ne peut pas davantage
lui opposer les abornements par lui donnés aux biens expro-
priés, puisqu'il ne pourrait pas en présenter d'autres, d'après
l'état lors actuel des choses; — Que si, dans la signification
du 24 avril 1819, Hutrel s'est réserv; la faculté d'appeler du
jugement du 16 mars précédent, et si postérieurement il
n'en a point interjeté appel, cette circonstance est insigni-
fiante, dès que, d'après les motifs ci-dessus, ce jugement,
ainsi qu'il est conçu , ne pouvait porter préjudice à des droits
hypothécaires ; — Qu'il en est de même de la signification
et protestation faite le 23 mars 1819, à la requête des époux
Du val et Vasselin, par laquelle ils déclarent qu'ils se ren-
ferment dans le dispositif du jugement du 16 mars, sans en
approuver les motifs, contre lesquels ils protestent sous leurs
réserves d'appeler dudit jugement ; — Que ces réserves n'ont
point été effectuées; qu'ainsi le dispositif de ce jugement ,
en déclarant la tierce-opposition nulle et de nul effet, subsiste
avec ses motifs, qui, conformément à l'art. 2166, C. C,
conservent à Hutrel la faculté de suivre les bier.s hypothé-
(jués, en quelques mains qu'ils soient .. . — Confirme.
Du 10 mai 1821. — 2' chambre.
COUR SUPERIEURE DE BRUXELLES.
INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. — AUDIENCE. — RENVOI. —
OPPOSITION
La partie qu'on veutjaire interroger surfaits et articles , ne
peut pas demander le rem'oià l'audience , pour entendre les
moyens et conclusions de l'autre partie, elle peut seulement
( 95 )
former opposition au jugement qui ordonne l'interrogatoire-
(Alt. 324, C. P.C.) (0
^Le syndicat d'amortissement C. Delvigne. ) — ARnÊT.
La COUR; ■ — Vu la requête présentée par les intimés, ten-
dante à ce que la cause soit renvoyée à l'audience, afin d"ouïr
les conclusions et moyens des parties , sur radmissibi'ilé de
l'interrogatoire provoqué parle syndicat, ou , au moins, dans
le cas où la Cour jugerait à propos de statuer sur ladile de-
mande, inauditâ parte, réserver aux opposants leurs droits et
moyens d'opposition contre l'arrêt à intervenir sur requête;
— Attendu qu'il résulte de l'ensemble des article* du Code
de procédure civile , sur l'inlerrogatoire sur faits et ariicles,
et de l'art. 79 du tarif, que les parties qn\,n veut faire inter-
roger sur faits et articles,ne doivent pas être euteisdues avant
que la Cour prononce sur la requête tendante à faire inter-
roger sur faits et articles; d'où il suit qu'il n'écliel de ren-
voyer les parties à l'audience, quant à présent, et quil faut
prononcer sur la requête , sauf à former opposition sur l'arrêt
à intervenir; — Par ces motifs, M. l'avocat-général entendu,
et de son avis, déclare qu'il sera fait droit sur la requête du
syndicat, avant d'entendre les intimés, sauf à ceux-ci à for-
mer opposition à l'arrêt à intervenir.
Du a5 novembre «829. — a*" chambre.
COUR ROYALE DE MMES.
1° DEBNIER KE?SOaT. INTERROGATOinE SUR FAITS ET ARTICLES.
2" INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. TIUBl'N AL DE COrJMEnCE.
3° INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. PKRTINENCC. FAIT"-
— REJET. — COMPAiUTlOS.
I* Le jugement qui rejette une demande tendante h un inter-
rogatoire surfaits et articles , est définitif quant à ce , cL
appelahle avant le jugement définitij. (Art. ^^i et 4^2,
C. P. C. ) (2)
(1) Cet arrêt coiiGrme l'opinion que nous avons émise ««/rà, p. 17.
(2 Voyez suprd, p. 94.
(96)
3o On peut demander l'interrogatoire surfaits et articles de-
\'ant un tribunal de commerce. ( Art. 824, G. P. C. )
5" Les juges ne peuvent pas rejeter une demande en interroga-
toire sur faits et articles avant de s'être occupés si les faits
étaient pertinents, et par le seul motif qu'une comparution
des parties, en personne, doit être préférée. (Art. 3^4,
c.p. c.)(i) ■ — ■■
( De Lilleroi C. Ducru. ) — irrêt.
LA COUR; — Attendu que les premiers juges n'ont or-
donné la comparution des parties qu'après avoir expressé-
ment déclaré qu'ils n'avaient aucun égard à la demande du
sieur de Lilleroi , tendante à ce que la demoiselle Ducru fût
îenue de prêter des réponses cathégoriques sur les faits arti-
culés dans la requête produite par ledit sieur de Lilleroi; d'où
suit qu'en rejetant d'une manière précise et définitive cette
demande , le tribunal de commerce a rendu un jugement dé-
finitif quant à ce, et par conséquent appelable, attenduque
les dispositions de l'art. 334, qui autorisent une partie à
faire interroger la partie adverse sur faits et articles, doivent
recevoir leur exécution en matière de commerce ; — Attendu
i:ue s'il est vrai de dire que les tribunaux ne sont pas impé-
rieusement tenus d'ordonner un interrogatoire sur faits et ar-
ticles j par cela seul qu'il leur est demandé , et que pour en
apprécier la nécessité , ainsi que la pertinence des faits sur
lesquels il doit porter , les juges ne sont astreints à consulter
que leur conscience, il n'en est pas nioins certain que dans
une cause qui , comme celle dont il s'agit, ne leur paraît pas
susceptible d'être jugée sans de nouveaux renseignements,
ils ne peuvent, sans s'être occupés de la question de savoir si
les faits coarctés étaient ou n'étaient pas pertinents, et par le
fait seul de leur volonté, priver définitivement une partie
d'un moyen qui lui est accordé par la loi pour éclairer leur
religion ; d'où suit que le tribunal d'où vient l'appel , en refu-
sant au. sieur de Lilleroi l'interrogatoire par lui demandé ,
(i) Voyez J. A., t. 54, p- 1^7 , et suprà , p. 94.
^97 )
par ce seul motif que la comparution des parties lui a paiu
devoir être préférée, sans lui réserver la faculté de pouvoir
y faire procéder s'il y avait lieu, a fait grief audit sieur de Lil-
leroi; — Atieudu que les faits sur lesquels ledit sieur de Lil-
leroi fait porter l'interrogatoire par lui demandé, sont perti-
nents, et que , dès lors, il y a lieu d'ordonner cet interro-
gatoire; — Attendu, néanmoins, que la comparuti<'n des
parties ordonnée par le tribunal, étant un moyen déplus
pour arriver à la vérité, cet te partie de son jugement doit être
maintenue; — Farces motifs , sans s'arrêter à la fin de non-
recevoir, proposée par Joséphine Ducru, met l'appellation
au néant , ainsi que ce dont est appel , en ce seulement
que le tribunal a rejeté la demande en réponse cathégorique,
formée par Lilleroi : ordonne que Joséphine Ducru répondra
cathégoriquement, etc....
Du 4 mai 1829. — 1'* chambre.
COUR ROlALi: DE liOilDEAUX.
EXÉCl'llON PROVISOIRE. — PROMESSE RECONNUE. — AVEl'.
Il y a 'promesse, reconnue et par conséquent lieu à Vexécu-
tion provisoire , lorsque la partie avou;: son écriture tt
sa sianaturc , quoiqu'il y ait contestation sur (e scm de
la promesse. ( Art. i35, C. P. C. ) (i)
( Hosteu C. Bernard. ) — arbêt.
LA COUR; — Attendu , en droit, que la provision est due
au litre authentique; — Attendu que la promesse reconnue
équivaut au titre authen.tique en ce qui regarde l'exécution
provisoire; — Attendu que subtiliser sur les lois, c'est les anéan-
tir; — Attendu que la promesse est reconnue, quand celui
auquel on l'oppose avoue son écriture et sa signature; — At-
tendu que ie mot reconnu de l'ari. i35 du code de procé-
dure civile, ne peut pas être entendu de manière à ce qu'on
n'exécutât provisoirement un jugement que tout autant que
(1) Voy. J. A., t. 12, p. 637, V" Exèctiùon "provisoire , n" a5.
XXXIX. 7
( <J8 )
les deux parties seraient d'accord sur le sens de la promesse;
car alors il y aurait plus qu'une reconnaissance matérielle
tîe Taele , et l'on entrerait dans un autre système que celui
de la loi; qu'au surplus, il n'y a rien de solide dans cet ar-
giiment qui sert de base au sysième du sieur Hosten , et si
par hasard mon adversaire se trouvait insolvable en fin de
cause, le préjudice que m'aurait causé le jugement de l'Es-
|iane serait irréparable, car un pareil inconvénient n'a sû-
rement pas échappé à la prévision du législateur; et s'il n'a
pas voulu lui sacrifier l'art. i55 , c'est qu'il a trouvé plus
grave l'inconvénient contraire, savoir le refus d'exécution
an porteur d'un titre authenti(jue ou d'une promesse avouée;
— Considérant , en fait, que Marlial Hosten ne dénie ni
l'cxisiencc de !a promesse dont il s'agit, ni la signature qui
s'y trouve .ipposée, et se borne à soutenir qu'il la souscrite
commemandataire du sieur Bourgade père; que la promesse
du i5 octobre 1821 , étant ainsi reconnue par Hosten, il ne
dépendait pas des premiers juges de refuser l'exécution pro-
visoire ; que cette exécution n'ayant pas été ordonnée hors
des cas prévus par la loi , c'est vainement <}ue Marlial Hosten
sfdlicite des défenses; que la Cour méconnaîtrait tous les
principes en les lui accordant : — Sans s'arrêter à l'appel
du jugenîont de l'Espane qui ordonne l'exécution provisoire
sans caution , met l'appel au néant j ordonne que le chef at-
taqué sortira effet.
Du 25 septembre 1829. — Chanib. vacat.
COUR DE CASSATION.
ORICINAI,. COPIE. — APPOR!. INSCRIPTION DE FAtiX.
Les juges sont tenus d'ordonner l'apport devant eux, lors-
qu'il est demandé , de l'orginal d'un titre dont on pro-
duit i:nc copie, avlhcniiqiie , quoiqu'on ne se soit pas
inscrit en faux contre cette copie. (Art. 1 334 > C. C.)
( La;;onibe C. Blanchon. )
Les sieur et dame Lacombe avaient interjeté appel d'un
(99) ._ ,
Ingénient d'adjadicalîon définitive qui adfngeait au sieur
lîlanchon des biens saisis sur eux. Ils fondaient leur appel
sur ce i|ue radjudicalion avait eu lieu sans qu'on eût allumé
des bougies. Selon eux celle formalité n'avait point été rem-
plie malgré la mention <jui en élait faite dans l'expédition du
jugeaient; en conséqnetice ils conclurent à l'apport de la
minute au greffe de la Cour. L'intimé répondait que jusqu'à
inscription de fau.v on devait ajouter f.)i à l'expédition au-
tlienli([ucdii jugement. Le3i août 182G , ilinîervint un arrêt
de la Cour de Poitiers qui accueillit ce système , et ordonna
l'exécution du jugement d'adjadication. Pourvoi en cassa-
tion.
ARRÊT.
LA COUTi; — sur ics coiiclusiojis conformes de M. Ca-
hier, avocat [/tiu'valj — Attendu qu'aux termes de l'art.
1534 du code civil , les copies, lorsque le titre origitîal sub-
siste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont hi
représentation peut toujours être ordonnée; que cet article
ne subordonne la représentation de îa minute, ni à l'autlien-
licité de la copie , ni à la formalité de Tinscriplion de faux ,
ni à aucun commencement de preuve de la non conformité
alléguée; que cependant l'arrêt attaqué juge le contraire , et
refuse, sous ce prétexte, la repréî^etitalion de la minute du
procès-verbal d'adjr.diciition dont il s'agit, qu'eu cela il viole
formellement ledit article ; — Casse.
Du i5 juillet 1829. — Sect. civ.
COUR ROYALE DE BOURGES.
APPEL. JUGEMENT PAR DEFArT. OPPOSITION.
L'appel d'un jugement par défaut , inlevjftc avant f expira-
tion du délai accorde par la loi pour Jbr/iier opposition ^ n'est
pas rcccvohlc , quoique ce jugement ait été. déclaré exécu-
toire sur la minute et nonobstant appel. (Art. 455, C. P. C. )
( Micalef C. Roblet. ) — arrêt.
LA COLR; — Considérant eu fait que le jugement dont
7-
( >ou )
est appel a élé rendu par délaut au profil de Koblel, le 27
février dernier; que, le même jour, Micalefs'en est rendu
appelant; — Considérant que Micalef était dans ce moment
dans les délais accordés par la loi pour former opposition ;
que d'après Tari. 4^5 du Code de procédure, les appels des
iugements susceptibles d'opposition ne sont ()as recevables
pendant la durée du délai pour l'opposition ; qu'on oppose en
vain que le jugement porte qu'il sérail exécuté sur la mi-
nute , et nonobstant l'appf I ; qiu- cette disposition ne change
rien à celle de la loi; que l'aunel n'arrêtait pas plus l'exécu-
tion que ne l'eût fait l'opposition , seule voie permise pour
attaquer le jugement au moment où l'appel a été interjeté;
— Déclare l'appel purement et simplement non-recevabie.
Du 1*^' août 182g. — Deuxième chambre.
COUR ROYALE DE NISMES.
COMPÉTENCE. COIR BOYALE. — OFFRES. — VALIDITÉ.
Une Cour est compétente pour connaître de la validité d'oj-
fres faites en exécntion d'un de ses arréis. ( Art. 472 ,
C. P.C.)(.)
( Achard C. Achard. ) — arrkt.
LA COUR ; — Atfer.ihi que l'incident soumis à la Cour s'est
élevé sur l'exéculio!! de son arrêt du 29 août 1827, et qu'il
s'agit uniquement de savoir si l'acte d'offre faite par Noël
Achard, en exécution de cet arrêt, est satisfactoire ou in-
suffisant , c'est-à-dire s'il est dans les termes ou hors des»
termes de l'arrêt ; d'où il suit que la Coiu- est évidemment
compélente pour statuer sur cette question, et que la de-
mande du sieur Isidore Achard est recevable ; — Attendu au
fond , etc. , etc. ; par ces motifs déclare l'offre de Jean-Noël
Achard insulïisante et non satisfacfoire . etc. , elc.
Du5i janvier 1828. — Première chambre.
(1) Voy. J. A. , t. 22 , p. 46 et 112, v Tribunaux , n"' 6S et i44.
( ICI )
rOUR DE CASSATION.
POUaVOI. AVOrÉ. matière CORP.liCTIONMEr.LE.
En matière correctioitutlLc, quoique le pourvoi soit formé
par un avoué que rien in' constate avoir occupé pour
le demandeur devant le tribunal qui a rendu (eji'(]e-
inent , ce pourvoi est régulier , parce qu'aux l'crmes de
{'art. l\ij , C I. C. , il a su/p qu'il Jut formé par inv
avoue.
C'est ce qui a été décidé textiielleuient le 6 mai i85o, par
la Cour de cassation , sect. criia. , entre la commune de
Nouailles et la dame d'Arnoneville.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
SÉPARATION DE CORPS. — DEnANDE NOUVELLE. FAITS NOD-
VEAIX. — APPEL.
La femme demanderesse en séparation de corps, peut, sir
V appel pur elle interjeté du jugement qui refusait de
l'admettre à la preuve des faits par elle avancés , dé-
velopper ceux qu^elle avait articulés , et en ajouter de
nouveaux, mais antérieurs à sa requête en séparation.
(Art. 8;9,C.P. C.)(i)
( Line C. Line. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que l'art. 875 , C. P. (L , qui assu-
jélit l'époux demandeur en séparation de corps, à présenter
au président du tribunal de son domicile, une requête
contenant les faits, ne lui interdit, ni de les développer, ni
même d'en ajouter de nouveaux antérieurs à son action , en
plaidant sur l'appel du jugement qui a refusé de l'adintitlrc
à la preuve qu'il offrait ; qu'une telle fin de non-recevoir
n'est autorisée , en matière ordinaire , par aucune disposi-
tion législative , et que , suivant les art. 007 du Code civil et
879 du Code de procédure, les demandes en séparation de
corps, doivent être instruites et jugées de la même manière,
(1) Voy. le tableau de la Jurisprudence et l'opinion des Auteurs , J, A.j
I. ïi , p. laâ à )5o, V» Sêparalion de corps , n' a.
( 102 )
et dans ies mêmes formes que tonte aiîlre action civile; —
Attendu, d'ailïcurs, (jue les faits articulés par Louise Laborie,
dans ses conclusions subsidiaires, ne sont que le développe-
ment de ceux qu'elle avait trop sommairement énonces; que
si le dix-septième est en partie postérieur au jugement dont
elle se plaint , il est aussi antérieur à son action , et se rat-
tache aux injures graves qu'elle imputait à son mari; que
ce dernier fait et tous les autres, sauf le cinquième et le
onzième, nu sont pas moins pertinents et admissibles, que
les troisième, quatrième et sixième faits, proposés en pre-
mière instance , et dont la preuve a été mal à propos refusée.
— Lmendant, dit qu'il n'y avait lieu de rejeter la preuve of-^
ferle.
Du 29 décembre 1829. — 1" chambre.
COUR DE CASSATION.
Mlî?ISTÈri3 PUBLIC — ACTION. — LOGEMENT. EXÉCUTEVR DES
HACTES-OEUVBES.
Le ministère puùiic n'a pas action coure un particulier
pour le contraindre à donner un logement à Vextcuteur
des haules-œuvres. (Art. 1", et 2 de la loi du 22 germinal
an IV , et art. 1 s4 du décret du 18 juin i8j 1. )
(Le ministère public C. Maillot et Baptisel. )
Bapliset et Maillot, propriétaires de la maison fju'luibitaifc
l'exécuteur des hautes-œuvres à Yesoul , lui fa-ent somma-
tion de vider les lieux. Celui-ci s'adressa au procureur du
Pioi, qui leur fit signifier un réquisitoire, tendant à ce qu'ils
logeassent l'exécuteur, jusqu'au i5 septembre 1829, époque
à laquelle il pourrait se procurer un autre logement. Baptiset
et Maillot ont alors assigné l'exécuteur et le procureur du
B.oi , et ont conclu à ce que , malgré le réquisitoire , l'exécu-
teur fût tenu de vider les lieux, et condamné en des dom-
mages-intérêts. Le procureur du Roi a soutenu le tribunal
incompétent, pour statuer sur son réquisitoire. Jugement du
16 mars 1829, qui, tout eu reconnaissant que le tribunal
( 100 J
était sans juridiction pour statuer sur le rôqnîsiloirc , con-
damne, néanmoins, rcx(5cuteur à évacuer la maison, et en
des dommages-intérêts. Sur l'appel du procureur du Roi,
la Cour dcBesançon a rendu, le 22 mai 1829, un arrêt confir-
malif. Le procureur-général s'est pourvu en cassation.
ARRÊT.
LA COUilj — Sur tes conclusions conformes di' M. de la
Plngne-Barris, avocat général; — Attendu que les procu-
reurs du Roi, et devant les Cours royales les procureurs-gé-
néraux, toujours investis d'une action en matière criminelle,
correctionnelle et de police, ne sont recevables à agir par
voie d'action en matière civile, que dans les matières spé-
ciales, déterminées par des dispositions précises (!es lois ex-
ceptionnelles au droit commun ; — Attendu que, dans les cas
j)révus par les art. i et 2 de la loi du 22 germinal au iv , et
de l'art. 114 du décret du 18 juin iSi 1 , l'action est déférée
aux commissaires prés les tribunaux, représentés aujour-
d'hui par les procureurs du Roi, pour faire exécuter leurs
réquisitions p:ir vtie de police correctionnelle , etc. , etc. ;
qu'aucune disposition , soit des lois et décrets susJatés, soit
de toutes autres lois , ne défère au ministère public l'action
civile dans lesdits cas, et que, dans ce silence, les déposi-
taires du ministère public ne pcuveiit l'exercer au civil par
voie d'action (Art. 2, tit. 8 de la loi du o.\ août 1790);
qu'ainsi, la faculté de se pourvoir en cassation est limitée,
en matière civile, par les lois, aux parties qui ont l'exercice
des actions civilc;5, sauf l'exécution des art. 80 et 88 de '.a loi
«lu 27 ventôse an vin, qui n'est pas récli'.mée, et ne pourrait
être réclamée par les procureurs -généraux près les Cours
royales, ni par les procureurs du Roi près les tribunaux; —
Attendu, au for.d, qu'en l'absence de François Pierrot, Tune
(Us {-.artics en l'instance jugée par l'arrêt attaqué , laquelle
ne s'est pas pourvue , l'exaujen des questions sur l'application
de la loi de l'an iv et du décret de 181 î , est inadmissible ; —
Dtjclare le procureur-2;éacral près la Cour royale do Besan-
( io4 )
çon, et le procureur du Roi près le tribunal de Vesoul, iioa-
recevables dans leur pourvoi.
Du 28 décembre 1829. — Sect. Req.
COUR ROYALE DE LYON.
OPPOSITION. — PARTIE CIVILE. — Gr.EFFE. SIGNIFICATIOÎf .
L opposition à une ordonnance de la chambre du conseil de la
part de la partie civile , ne peut pas être notifiée au greffier ;
il fout qiielle soit signifiée tant au procureur du roi ijuau
prévenu. ( Art. i55 et 607, C I, C. )
( D. . . . C. le ministère public. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que l'art. i55, C L C. , qui ouvre,
soit pour le procureur du roi, soit pour la partie civile, la
voie de l'opposition à toute ordonnance de la chambre du
conseil qui a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre l'inculpé ,
dispose expressément qu'une pareille opposition devra êlre
formée dans un délai de vingt-qvatre heures, lequel devra
courir contre le procureur du roi à compter du jour de l'or-
donnance de mise en liberté, et contre la partie civile à compter
du jour delà sigiiification d'icelle à elle faite au domicile par
elle élu dansle lieuoùsiége le tribunal; — Attendu que, quoique
cet article n'indique pas à qui doit être signifiée l'opposition
de la partie civile, sa simple énoncialion n'emporte pas
moins l'absolue nécessité de la signifier, tant au procureur
du roi qu'à l'inculpé, puisque c'est avec eux qu'il faut statuer ;
mais qu'ici la prétendue op[>osition de D. . . . , partie civile ,
à avoir lieu à poursuites contre ...., inculpé, n'a été signifiée,
de sa part , dans les vingt-quatre heures de la notification
qu'on lui avait faite de celte ordonnance, ni au procureur
du roi, ni même audit inculpé, et qu'elle l'a été seulement
au greffier du tribunal; — Accndu qu'il est manifeste qu'un
greffier, dont les fonctions consistent uniquement à tenir la
plume , soit à l'audience, soit dans les chambres et dans son
greffe, pour y écrire sous la dictée des magistrats; à garder
( io5 )
minute des acles^ émanés d'eux, et à en délivrer des expédi-
tions , ne saurait avoir qualité pour représenter et remplacer,
ni le procureur du roi j ni la partie inculpée , à l'effet de
recevoir pour eux une signification d'oppoiilion , qui doit
leur être laite directement, signification dont rien ne pourrait
garantir qu'il eût donné connaissarce , soit au procureur du
roi, soit à la partie inculpée, qui serait ainsi réduite à l'im-
possibilité de se défendre devant la cour, contre une opposi-
tion dont elle aurait précédemment ignoré l'existence ; —
Attendu dès lors que l'acte d'opposition de D , partie
civile , lequel n'a été signifié qu'au greffier du tribunal de
Monbrison, n'a pu avoir aucune sorte d'efficacité j qu'ainsi,
faute par lui d'avoir formé une opposition régulière, dans le
délai fixé par l'art. i35 du code d'inst. crim. précité, il y a
lieu de le déclarer irrecevable à attaquer par cette voie l'or-
donnance du 27 mars dernier.
Du 5o avril i83o; — Chambre d'accusation.
COUR ROYALE DE NBIES.
ORDRE. CRÉANCIEBS. — NOMBRE. — APPEL. DÉLAI.
Lorsqu'cncas d'aliénation , autre que celle par expropriation ^
V ordre nest pas provoqué , parce qiCil vH existe pas plus de
trois créanciers inscrits , l'appel du jugement qui règle le
■ rang des créances, doit cependant être formé dans les dix jours
■ de la signification à avoué ; il ne peut l'être dans le délai
■ ordinaire de trois mois de la signification a personne, ou do-
micile. ( Art. 443, 7(i3, 775 et 776, C. P. C. )
(Serres C. Falgues et Lebourgeois. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que la loi admet deux espèces d'or-
dres ou de distributions entre les créanciers, l'une pour le
prix provenant des choses mobilières, l'autre pour le prix
des immeubles ; que les formes à observer sont prescrites ,
pour le premier , dans les art.' 656 et suiv. , pour le second ,
dans les art. 749 et suiv. , du code de ;)rucédure ; que la loi
autorise une distribution devant le tribunal, et sans él«its
( io6 )
antérieurs, lorsqu'il n'y a pas plus de trois créanciers inscrils;
mais que , dans ce cas , c'est toujours dans les articles relatifs
à l'ordre, qu'il faut pren-dre les formes à suivre ; — Attendu
que la loi a voulu que, soit qu'il s'agisse d'un jugement qui
prononce sur une distribution de prix d'objets mobiliers,
soit qu'il s'agisse d'une distribution sur le prix d'un iiumenble,
ce jugement acquît l'autorité de la chose jugée , s'il n'est
attaqué, dans les dix jours, par la voie de l'appel ; que c'est
îe prescrit fi)rmel des art. GQç) et 768 du môme code ; — r
Attendu qu'il s'agit, dans la cause d'un ordre entre moins de
trois créanciers , pour le prix d'un immeuble ; que le tribun;-.!
a statué sur l'ordre ouvert devant lui , sur la préférence à
accorder entre les créances, et (ju'il a ainsi prononcé sur les
conclusions res[)ective3 des parties ; — Attendu dès lorsque,
d'après l'art. ^63, l'appel de ce jugement devait être relevé
dans les dix jours de la Rignilicalion à avoué; qu'il est justifié
et convenu qu'il n'a eu lieu que long-temps après ce délai .
quoique dans les trois mois ; qu'il est dès lors irrecevable , et
que celte fin de non-recevoir péremptoire ne permet pas à la
cour de s'occuperda médite des autres fins de non-recevoir,
ni des moyens au fond ; — Par ces motifs, rejette l'appel de
Serres comme irrecevable. , v.\.<y-A'\-:.:\'. .^ '■ 0'.; >
Du 21 mai 1829; — Troisième chambre.
Nota. Cet arrêt contrarie la jurisprudence reçue jusqu'à
présent. Nous ne connaissons que trois arrêts qui aient dé-
cidé la question, et tous les trois ont confirmé une doctrine
opposée à celle de la cour de Nîmes. ( Voy. J. A., tome 17,
p. 369; V° Ordre, n' ^55, t. 29, p. 174? et t. 32, p. 208.)
Les cours d'Amiens, de Caen et de Poitiers^ se son», fondées
sur le principe général , qui ne pouvait recevoir d'exception
que dans un cas spécialement prévu par la loi ; or , l'art. 775
défend précisément d'ouvrir un ordre lorsqu'il n'y a que
deux créanciers ; donc il a semblé que les délais, pour inter-
jeter appel du jugement qui fixait leurs droits, devaient
élre les délais ordinaires, puisque la procédure avait élé
ordinaire.
( 107 )
La cour de Nîmes a considéré qu'il y avait ca ordre, à la
vérité, un ordre entre moins de trois créanciers.
Celle cour nous paraît avoir violé le texte formel de l'ar-
ticle 775, dans tout son arrêt; nous ne voyons, au reste ,
aucun raisonnement que nous puissions combattre, parce
qu'elle a toujours supposé ce (jui était en question , et décidé
ce qui était contraire aux textes (ju'elle voulait appliquer.
Il nous suffira, je pense, de transcrire ici le texte qu'où
comparera aux rnolifs de l'arrêt :
Art. 775. aEn cas d'aliénation, autre que et Ut par expro-
priation , l'ordre ne pourra éirc provoqué , s^iL n'y a plus
de trois créanciers inscrits. »
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
SAISIE -IMMOBILIKUE. DISTRACTION. APPEL. — CREANCIER INSCRIT.
Lonque , dans la quinzaine da Jugement qai , C7i matière de
saisie nnmohilière , a prononce' sur une demande en distrac-
tion , il n'a pas été signifié d'appel au prcniier créancier in-
scrit, l'appel vis-à-vis de toutes les autres parties est nou-
recevable. ( Art. 727 el ^3o , C. P. C. )
(SicreC. Avignon.) — arrkt. • ' • • >
LA COUn ; — Attendu que , d'après l'art. 727. C. P. C,
Je créancier premier inscrit doit être mis en instance, lors-
qu'il s'agit de distraction d'immeubles saisis; — Attendu
que, [lar analogie, ce même créancier doit être assigné sur
l'appel; — Attendu que dans la cause actuelle , il n'a point
été appelé dans l'inslancc d'appel , et que les délais dans les-
quels il devait être appelé sont ex'pirés; — Par ces motifs, a
démis et démet les parties de rilarioii { les liéiilijrs Sicre ) de
leur opposilion envers l'arrêt de défaut, du 20 juillet der-
nier; — Rejette, de plus fort, l'appel dont il s'agit, et or-
donne que ledit arrêt sera exécuté selon sa forme cl teneur.
Du 18 novcmin'c 1829. — Ch. correct.
( 'o8 )
COUR ROYALE DE NIMES.
JUGEMENT. — MINISTÈRE PTIBLIC. NOM.
Ily a nullité du jugement qui ne contient pas le nom du ma-
gistrat qui a porté la parole comme ministère public. ( Art.
i4r,C. P. C.;(i)
( Giraud C. Sarrasin. ) — arukt.
LA COUR ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 141 , C. P.C.,
la rédaction des jugements doit contenir le nom du procureur
du Roi, s'il a été entendu, et que, bien que cet article ne
porte pas la peine de nullité, dans le cas où l'une de ses dis-
positions ne serait point observée, on doit suppléer au silence
du législateur, et interpréter sa volonté, puisque si l'omission
de chacune des énonciations portées par cet art. i4i > ne de-
vait pas être impérieusement observée, il faudrait (ce qui ne
tombe pas sous le sens) déclarer valable un jugement qui ne
contiendrait ni motifs, ni dispositif; que , dès lors, celui en
défaut du 8 mai i8i5, bien qu'il y soit rappelé que le pro-
cureur du roi a été entendu , par cela seul que le nom de ce
magistrat ne s'y trouve pas énoncé, est irrégulier, et doit, par
conséquent , être annulé ; qu'avec bien plus de raison , il doit
être porté la même décision à l'égard de celui qui, statuant
sur l'opposition, a été rendu le 29 juillet i8i5, puisque,
dans la rédaction de ce jugement, se trouve celte énonciation
vague et évidemment insuffisante , que le ministère public a
été entendu ; — Annule le jugement , et évoquant , etc.
Du 1er août 1827. — Ch. lemp.
COUR DE CASSATION.
lo EXÉCUTION. TRIBUNAUX ETRANGERS. — TRAITES. — PAREATIS.
2° EXCEPTION. — ORDRE PUBLIC. — COMPETENCE. — TRIBCNAIX
ETBANGERS.
i " Quoique d'après un t'-aitéjait entre la France et un pays étran-
ger, les jugements des tribujitiux desdeujc pays doivent être exé-
(1) Cet arrêt est conforme h notre opinion , voy. J. .\. , t. 57, p. 346.
aitésdaiis Laulre, sans révision et sur un simple paréutis, il ne
semiiil pas que. texéculion du jugement rendu par les tribu-
naux de ce pays e'tranger, doive être ordonnée en France^ lors-
qu'il est contraire aux maximes du droit public français ou
il r ordre des juridictions,
'ia L'exception résultante de ce quiin Français a été cité ci tort
devant un tribunal étranger ^ est une exception d'ordre public
que le Français peut opposer deç>ant les tribunaux de France^
après avoir défendu au fond devant les tribunaux élrajtgers.
( Ovel C. Chaîner. )
L'arrêt contre lequel il y a eu pourvoi avait été lendu le 3
janvier 1829, [>ar la Cour de Grenoble , el il est rapporté dans
noire tome 38 , page 226.
AT.RÊT.
L\ COUll; — Atlendu, en droit, que, bien q\ie l'article 2-2
du traité du 9.4 mars 17G0 , intervenu entre la France et la
Sardaigrie ait dérogé au principe consacré par l'art. 121 de
l'ordonnance de 162g, ainsi que par les articles 2123 et 2128,
C. Civ., et 546, C. P. C.,il ne s'en suit pas que l'exécution des
jugements rendus parles tribunaux sardes doive être ordon-
née en France, lorsqu'ils sont contiaires aux maximes du
droit public français ou à l'ordre des juridictions ; — Attendu,
eu fait, qu'Ovel avait son domicile à Briançon, en France ;
qu'il n'a jamais reconnu que ia société de commerce qui avait
été contractée entre lui el le demandeur , ait eu son siège en
Piémont, qu'au contraire, il a toujours soutenu que le siège
était à Briançon; que c'est d'après cela que l'arrêt attaqué a
considéré les tribunaux français comme étant ses juj^es natu-
rels ; que dès lors, d'après les principes du droit commun ,
comme d'après l'art i5, G. Ci'., c'était devant les tribunaux
français que le demandeur aurait dû porter son action con-
tre Ovel ; — Atlendu que néanmoins , c'est devant le juge
d'Oulx en Piémont que cette demande a été formée; qu'Ovel
y a soutenu l'incompétence de ce juge , et a demandé son
renvoi devant les trîhiinauK français ; que ce n'est qu'après
le rejet de son déclinatoire qu'il a défendu au fond , et inter-
jeté appel devant les tribunaux piéraontais supérieurs ; qu'il
ne pouvait agir autrenieiit , puisqu'il n'existe pas entre les
tribunaux fiançais et étrangers d'autorité devant laquelle on
puisse se pourvoir en règlement de j'iges; tjce rinconipélence
eucecas est nécessairement d'ordre public, et intéresse l'indé-
pendance delà nation frauciiseet de son souverain; --On 'ainsi,
en refusant d'ordonner eu France l'exécution dei jugements
et arrêts rendus dans la cause par les tribunaux piémontais ,
l'arrêt attaqué n'a fait que se conformer aux principes du
droii public et n'a violé ni ie traité Je 17G0 ni aucuiie loi;
liejelte, eic.
Du 17 mars i83o. — Sect. req.
COIR DE CASSATION.
DiPENS. — IQUIDATION. Jl GtMrjiT. MATIERE SOMMAIRE.
N'esl pas nul le jugemeni rendu en madère souiinaire qui
ne contient pas licjuidation des df'ptns, (Art. 543 >
G. P. C.)(.)
( Ducarnoy C. Ligneau Grandcour. ) — arp.èt.
LA COUH; — Attendu que bien que les articles invoqués
porlent en effet , qu'en matière sommaire la liquidation des
dépens sera faite par le jugement qui les adjugera, l'exécu-
tion de celte di.'-posilion nécessite l'intervenlion de la partie
qui a obtenu la condamnation ; que cette liquidation ne
]',eut être insérée dans le jugement ou arrêt, que lorsque
l'éiat des dépens a été immédiatement remis au greffier;
que le réglemeiît des taxes constitue un chef de condam-
nation à l'égard duquel des formes et des délais particu-
liers , soit en matière sommaire , soit en matière ordinaire,
sont déterminés par dss lois spéciales, qui ouvient aux par-
(0 Jurisprudence constante, J. A. , t.âî , p. 5i et 212, et t. *6, p. iSg.
Le texte.de l'arrêt que nous ruppoilons ci-dessus jastiiie ies observations
dont nous accompagnons l'anèî rapporté, infrà, pag. 127.
( "• )
lies des voies élrangèrcsà la cas-^ali' n ; — AKtutlu que dès
lors, l'oiiiissiun de la li-iuidaiion des dépens dans l'arrêt
attaqué ne saurait présenter une ouverture de cassalion con-
tre cet arrêt, d'autant qu'ii n'y est point dit que celte li-
quidation doive être laite autrement qu'en matière sommaire;
que si la taxe en a été laite par une décifioa postérieure ad-
mise comme en matière ordinaire, cette contravention peut
être réparée, sans rétroagir contre l'arrêt qui a sta5ué sur
le fond de la cause ; — Rejette.
Du 24 mai i85o. — Sect. lecp
COUR DE CASSATION.
EXPLOIT. APPEL. PP.OCrr.Fl'R G1£M:KAL. — ETRANGER.
L'acte d'appel cVitn jugement rciuia au profil d'an étran-
ger , doit, à peine de nutii'é, être si (j ni fié au domicile
(lu procureur gênerai près la Cour où est porté V appel , et
non à celui du procjireur du Roi près le tribunal qui
a juçjô (a cause en première instance. (Art. 6g, § y,
C. P. C. j
( Azémar C. la commune de Villanova, )
Il y a eu pourvoi contre l'arrêt de la Ccur de Montpellier
du 16 juillet 1828, rap[)orté t. 55, p. 29 }.
ARBI-T.
LA COUR; — Attendu qu'aux termes de l'art. Gg, n" g,
C. P. C, les personnes établies chez l'étranger doivent être
assignées au domicile du procureur du roi près le tribunal
civil où est porté la demande; que d'après cette disposition,
et îors<iu'il s'agit d'un appel, c'est évidemment devant la
Cour royale que la demande est portée; (|ue par conséquent
les intimés domiciliés en pays étranger ne peuveiit être ré-
gulièrement assignés qu'au domicile du procureur-général
du roi près cette Cour royale; qu'en le décidant ainsi , l'ar-
rêt attaqué , loin de créer des nullités qui ne sont pas dans
la loi, n'a fait que se conformer au vœu formel du Code de
Procédure; — Rejette.
Du i/| juin 1SO0. — Sect. req.
COUR DE CASSATION.
tXPLOlT. COMMCNE. VISA. MAIRE. — ADJOINT.
L'expioit donné à une commune en ta personne du maire,
ne peut , en Vahsence de celui-ci , être vatahlement
délaisse à Vadjoint et visé par lui ; il doit être délaissé
. au juge de paix ou au procureur du Roi. (Art. 69, § 5,
C.P.C.) (1)
( Commune de Loisia C. Commune de Pimorin. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu qu'en déclarant nul l'acte d'appel
et l'assignation donnée par la commune de Loisia à celle de
Pimorin , en la personne et domicile de l'adjoint du maire
de cette commune, le maire absenl , et en décidant qu'en
l'absence du maire, la copie aurait dû être laissée, soit au
juge de paix du canton , soit au procureur du roi du tribu-
nal de première instance , et l'original visé par l'un ou l'au-
tre de ces deux fonctionnaires , et non par l'adjoint de la
commune de Pimorin , la (^our royale de Besançon, loin
de violer ou d'interpréter faussement l'art. 69, § 5, C.P.C,
en a fait une juste application ; que s'agissant ici d'un acte
de procédure et de formalités ou conditions nécessaires
pour sa validité , il est inutile de s'occuper de la législation
qui règle et détermine les fonctions et les attributions des
adjoints en cas d'absence ou d'empêchement des maires ;
-^ Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt de ia Cour de Be-
sançon.
Duiamai i83o. — Sect. req.
COUR DE CASSATION.
AVOUÉS. — REVOCATION. — REGLEMENT. — QUALITÉS.
Jprès le jugement définitif et la signification des qualités
auxquelles il a été formé opposition , les parties ne peu-
vent plus révoquer leurs avoués et les remplacer par d'au-
tres : Spécialement, lorsque trois parties ayant des intérêts
distincts ont comparu par le ministère de trois avoues , elles^
(1) Vby. arrêt conforme de la Cour de cyssation, J. A., t. 35, p. 6i,
( 'l^^ )
ue peuvent , lors du vc'glcmenL des qualtlds , comparaître
par un seul de ces a;'Oues , deux des parties ajnnl révoqw^'
les leurs. (Art. 70 ot 147 , C. P. C. ;
( O'AngInrd C. Créanciers de Cayins. )
Dans mie instance d'appel devant la Cour de Riom, entre
!cs créanciers de Cayîus. Barthélémy d'Anglard , Paul-Ca-
mille et Estelle d'Anglard, et Lespinasse de Boumaret , ces
derniers, dont les intérêts étaient différents, s'étaient fait re-
présenter par trois avoués. Lorsque l'arrêt fut rendu, l'a-
voué des héritiers Caylus fit signifier ses qualités aux trois
avoués en cause. Il fut formé opposition aux qualités; et peu
après iM^ Veyssel , l'un de ces trois avoués , signiila à celui
des créanciers de Caylus , qu'il se constituait au lieu et place
«les deux autres avoués qui étaient révoqués. A cela on répon-
dit que W Veysset ne pouvait pas agir pour toutes les parties,
et que les autres avoués n'avaient pu être révoqués. Sur le
renvoi à l'audience il intervint , le 19 août 1826 , un arrêt de
la Cour de Riom , dans le sens du système de l'avoué des
créanciers Caylus; il est ainsi conçu : «Attendu que la ré-
vocation et la nouvelle constitution supposent l'existence
d'une instance ; que l'arrêt dont il s'agit de régler les qualités,
a terminé l'instance entre les créanciers Caylus et les op-
posants à ces qualités; que tout a été définitivement jugé
fntrc eux par cet arrêt; — Qu'un arrêt définitif étant pro-
noncé, l'opposition à ces qualités, et le soutènement de
l'opposition , paraissent attachés singulièrement et de droit
aux avoués qui, pour leurs clients respectifs, ont suivi les dé-
bats judiciaires , et qui étaient restés leurs avoués lorsque
l'arrêt a été rendu; — Que d'ailleurs l'acte de révocation
et de constitution présente par M" Veysset, pèche par un
défaut de pouvoirs ; que (es procurations , en vertu des-
quelles il a eu lieu ne l'autorisaient pas »
Il y a eu pourvoi en cassation. — Les sieurs d'Anglard et
consorts ont soutenu fine dès qu'un avoué était révoqué et
rpn;p1ncé, on ne pouvait plus procéder avec lui ; ((ue tant
XXXIX. «
( i'4 )
que le ministère d'un avoué ôîait nécessaire, il pouvait être
rempbcé.
ARRÊT.
LA COUR; — AUeiulu que la Cour de Riom, eu décidant
en droit que les avoués qui avaient occupé dans une instance,
et qui , par suite de ce mandat , avaient formé opposition aux
qualités signifiées de l'arrêt qui avait terminé l'instance ,
étaient les seuls avoués avec lesquels le règlement des qua-
lités pût être fait, n'a violé aucun principe , soit du droit
civil, soit du code de [)rocédure civile j — Que d'une autre
part, la Cour de Riom, en aj)préciant des actes et des pro-
curations eu vertu desquels il était soutenu que la révoca-
tion et la nouvelle constitution avaient été faites immédiate-
ment après l'opposition , a jugé , par suite de cette apprécia-
tion , (jue ces procurations n'avaient rien de relatif à une
semblable révocation. ,. .
Attendu que l'art. 147? C. P. C , invoqué par les deman-
deurs, n'était susceptible d'aucune application dans la cause,
et que les motifs qui viennent d'être exprimés, répondent
aux inductions qu'on aurait pu tirer de l'art. jS du même
code ; — Rejette , etc.
Du 24 mai i83o. — Sect. req.
OBSERVATIONS.
En fait, la Cour de Riom ayant décidé que la procuration
pour révoquer n'était pas valable, la Cour de cassation ne
pouvait pas admettre le pourvoi.
En droit , la Cour de Riom a basé sa décision sur des mo-
tifs inexacts; cette Cour a déclaré qu'après l'arrêt il n'y avait
plus d'instance, et cependant elle a reconnu la nécessité du
ministère des avoués , non pas un ministère passif, mais un
ministère actif et plaidant sur une opposition : il y a contra-
diction dans cette manière d'envisager la question.
Un de nos confrères en rapportant cet arrêt , a dit avec
raison que la solution de celte dilfîcullé intéressait les par-
tit s , parce qu'il était important pour elles d'avoir un avoué
fu5)
fie leur choix , qui veî Idt à ce que les faits fussent rappor-
tés fidèlement dans les qualités du jugement. Mais il a ajouté
que l'intérêt des avoués n'était pas moins évident, « car, a-t-il
dit, l'avoué de la partie qui gagne son procès, ayant aulart
de droits de copie du jugement rendu , qu'il y a d'avoués en
cause , puisqu'il est chargé de leur faire signifier ce ju^'e-
ment , est intéressé à ce qu'on ne restreigne pas le nombre
des avoués au moment de la signification du jugement. S'il
était permis de révoquer les avoués, même après le jugement
définitif, les parties perdantes, lorsqu'il y en aurait plu-
sieurs ayant des avoués distincts, pourraient révoquer tous
ces avoués à rexce{ition d'un qui serait constitué pour elles
toutes, et restreindre ainsi à une seule les significations d'a-
voué à avoué, qui avant pouvaient être en nombre assez consi-
dérable. Il résulterait de là, par exemple dans les matières
d'ordre, un assez grand préjudice pour l'avoué de la partie
gagnante.»
Nous allons démontrer que MM. les avoués n'ont aucun
intérêt à ce que la question reçoive telle ou telle solution ;
mais eussent-ils un intérêt , cela ne changerait rien au droit
que pourrait avoir une partie de révoquer son avoué.
Nous disons que l'intérêt de MM. les avoués n'existe pas,
et en effet, ce n'est pas le nombre des avoués qui fait la quan-
tité des significations, mais le nombre des parties ayant des
■tiuérêts différents. Ainsi, si un seul avoué occupait pour d.x
parties ayant toutes des intérêts distincts, l'avoué adverse
(ievrait faire dix significations qui seraient remises au môme
avoué; tandis qu'une seule copie suffirait si les dix per-
sonnes avaient le même intérêt , comme le mari et la femme
dans une question intéressant la communauté.
Examinant la question dégagée de ces diverses considéra-
tions,nous pensons que la révocation de l'avoué, et la constitu-
tion d'un nouvel avoué ayant été signifiée, c'était à ce nouvel
avoué que devaient être faites les significations . cl c'était avec
liii que devait être suiviela procédure en op]>osition aux qua-
lités, y.
( 1 iG )
L'a:!. 75 accorde aux parties le droit de révoquer leurs
avoués, pourvu qu'elles (-71 constituent un autre. Aucune
restriction ne peut être apportée à ce droit dont on conçoit
toute l'importance : nul ne peut être forcé de conserver un
mandataire; le mandat est essentiellement volontaire. Et si
le premier mandataire devient notoirement indigne de la
confiance du mandant, celui-ci sera-til donc forcé de lui
conserver sa confiance? Nous ne le pensons pas; et nous per-
sistons à croire que la Cour de Riom a mal ju.^é , et que la
Cour de cassation eût dû, en rejetant le pourvoi à cause
du point de fait, ne pas approuver les motifs tirés du droit ,
quand la violation de l'art. 75, C. P. C. , était évidente.
ORDONNANCE DU ROI.
lEGISLATION CRIMINELLE. — CHÀIBE. — CBÉATIOîV.
Ordonnance du Roi portant création , dans ta faculté de
Droit de Paris , d^une chaire de procédure criminelle
et de législation criminelle.
CHARLES, etc.; — Vu l'art. 2 de la loi du i3 mars 1804
( 22 ventôse an 12), relative aux écoles de droit, portant
qu'on enseignera dans lesdites écoles la législation criminelle
et la procédure civile et criminelle ; — Considérant que, pour
satisfaire au vœu de cette disposition , il a été établi dans
chaque faculté de droit une chaire sous le titre de procédure
civile et législation criminelle ; — Considérant que l'expé-
rience a démontré l'insuffisance d'une seule chaire pour ce
double enseignement dans la faculté de droit de Paris; qu'en
effet, il serait évidemment impossible que les deux profes-
seurs chargés de cette partie pussent, dans le cours d'une
année, donner aux nombreux étudiants qui suivent leurs
leçons, un enseignement comj.'et sur des objets aus.si divers;
et que ce laps de temps étant absorbé par l'explication
du seul code de procédure , il résulte de là que l'élude du
droit criminel se trouve entièrement abandonnée; — Vou-
lai.l compléter sur ce point important l'organisation de l'école
(' 117 )
de Droit de Paris, et assurer aux. élèves qui la fréqi. 'ntent
8out reiiseigneuicn' [>roiuis par la loi de iHo^j; — Vu Tavis
(le notre eouseil royal de Tlnstruelion publique; — Avons
ordonné et ordonnons ce qui siiit :
Art. I. Il est créé dans la iaeuilé de Droit de Paris,
une chaire de procédure criuiinellc e! de législation ci inii-
nelle , duni l'enseignenienl comprendra, outre le code d'ins-
truction et le code pénal, les dispositions analogues résultant
des lois spéciales.
Art. 2. Ce cours sera suivi par les étudiants de seconde
année, et par ceux qui aspirent au certilicit de capacité.
Saint-Cloud, 25 mai i83o.
.. . ORDONNANCE DU ROI. . \
ÉCOLES DE DROIT. — CAPACITE. CERTIFICAT.
Ordonnance, du Roi , qui , tiilrc autres diapositions ,
porte que lis inscriptions dites de capacité qui seront
prises à dater du i^^ novcmbro prochain , ne pourront
plus compter pour le éaccalaiiréat y ni pour la. licence
en droit.
CHARLES, elc ; — Vu la loi du j3 mars, vX le décret du
Il septembre ibo4, sur les écoles de Droit , et rordonnanct;
royale du 5 juillet 1820 ; — Vu le compte qui nous a été ren-
du par notre conseil royal de l'Iustruclion publique, des abus
résultant de quelques dispositions des règlements actuels , au
moyen desquelles les jeunes gens qui se destinent à la carrière
de la jurisprudence, parviennent u se faire inscrire dai.s Its
lacuUés de Droit, avant d'avoir complété les études préalables
et nécessaires dans les lettres et la philosophie ; — Sur le
rapport de notre ministre-secrélaire-d'état au département
des atlaires ecclésiastiques et de l'Instruclion publique; —
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit ;
Art. I. Les inscriptions dites de capacité qui seront prises
u dater du i" novembre i85o, ue pourroul plus compter
pour le hnccalaiirt. a! , ni |)our la licence en droit.
( .,R )
Art. 2. Notre conseil royal de llnslruclion pMbliqde pourra,
pour des motifs graves, autoriser un (étudiant à prendre sa
première, et, en cas de nécessité , sa seconde inscription en
droit, avant d'avoir obtenu le diplôme de bachelier ès-lellres.
Art. 5. Nul ne pourra, sous aucun prétexte, prendre sa
troisième inscription en droit, sans être bachelier ès-Icllres.
Saint-Cloud, i6 juin i83o.
cSV£«e CHARLES. '""'
. - ORDONNANCE DU ROI. ■ .
BOIS. — FORÊTS. — ADJUDICATION. — CHABLIS.
Ordonnance du Roi qui modifie tes dispositions de l'art-
io4 (le Vordonnance du l'^août 1827 , en ce qui concerne
les formalités à remplir pour les adjudications des
chablis , hois de délit , et autres objets dont l'évaluation
iC excède pas cinq cents francs.
CHARLES , etc. ; — Va l'art. 104 de notre ordonnance du
1" août 1827, pour l'exécution du code forestier; — Vu les
observations du Directevr général des forêts sur la nécessité
de modifier les dispositions de cet article, en ce qui concerne
Its formalités à remplir pour les adjudications des chablis,
bois de délit, et antres objets dont l'évaluation n'excède pas
cinq cents francs ; — Sur le rapport de notre ministre secré-
taire-d'état des finances ; — Nous avons ordonné et ordon-
nons ce qui suit :
Art. I. Ne seront point applicables aux adjudications
mentio nnèes dans les art. 102 et i o3 de notre ordonnance du
i"^aoiit 182'], la disposition de l'art. 17 du code forestier
qui ordonne l'affiche des ventes des coupes ordinaires au
chef-lieu du déparlement, celle de l'art. 25 de la même loi
relative aux surenchères , la disposition de l'art. 85 de l'or-
domiance réglementaire qui prescrit le dépôt au secrétariat
de !a vente, d'une expédition du cahier des charges , et cellti
du deuxième paragraphe de l'art. 84 , qui exige que les affi-
ches .soient approuvées par le conservateur des forêts, et ap-
' ( 119)
posées sens l'anlorisalion du préfet. — Toulefois les foriuali-
tés prescrites pour les adjudications des coupes ordinaires de
bois seront observées , lorsque l'évaluation des objets mis en
vente excédera la somme de cinq cents francs.
Saint-ClouJ, 23 juin i83o.
Si"nd CHARLES.
COUR DE CASSATION.
lo ACCUSÉ. PRESCRIPTION. — PEINE. ABSOLUTION.
2° FRAIS. CONDAMNATION. CONTUMACE.
i'' L'accuse déclaré coupahte dont la peine est prescrite ,
doit cive absous et non acquitté. ( Art. .558 et 364 • ^- T- C.)
2^* L'accusé déclaré coupahle mais ahsous , parce que (a
peine est prescrite , doit être condamné non- seulement
aux frais occasionés par sa conliimnce -, mais encore à
ceux faits postérieurem,ent . ( Art. 4;8 , C. I. C. )
(31inislère public C Richeville. ) — arrêt.
LA COUR ; — Vu les art. 4o8 , 558 , 364 » 368 et 478 , C.
I. C. ; — Attendu, en droit, que d'après l'art. 408 , la Cour de
cassation doit annuier les arrêts des Cours d'assises qui lui
sont dénoncés , lorsqu'ils contiennent une violation des règles
delà compétence ; qu'en conformité de l'art. 358 , lorsqu'un
accusé est déclaré non coupable, c'est le président de la
Cour d'assises qui doit (irononcer que cet accusé est acquillé
de raccusalion , et ordonner qu'il soit mis en liberté , s'il
n'est détenu pour autre cause, et ce , sans que la Cour ait à
en délibérer; que c'est la Cour d'assises , ainsi qu'il est pres-
crit fûir l'art. 564 5 q"i prononce l'absolution de Taccusé , si
le fait dont il est déclaré coupable , n'est pas défendu par
une loi pénale, et, par conséquent, son absolution ou son
renvoi sans peine, si, d'après la déclaration du jury, cl la
nature de la peine à appliquer d'après I es faits déclarés cons.
tants , ladite peine est prescrite ; qu'il suit de la distinction
établie er-lie l'acquittement et l'absolution, qu'un accusé
( I20 )
«lécUré coupable , ne peut, dar.s aucun cas , être acquitte^
mais seulement ahsous; que la formule de l'acquitiement
devant être prononcée i).'tr le président, seul, d'après la dé-
légation de la loi, la Cour d'assises ne peut la faire résulter
de sa délibération , sans commettre un excès de pouvoir et
violer les refiles de la compétence; que d'après Tari. 508,
l'accusé ou la partie civile qui succombe, doit être condam-
née aux frais envers l'élat et envers l'autre partie ; que si
l'art. 478 porte que le coutumax , qui, après s'être repré-
senté, obtiendrait son renvoi de l'accusation , sera toujours
condamné aux frais occasionés par sa contumace , celle
disposition n'est pas exclusive des autres frais qu'il aurait
paieillement occasionés par son crime ou par son délit ,
dans les cas où il j^erait déclaré coupable; que les dépens ne
sont point classés au nombre des peines, qu'ils sont une sim-
ple restitution des frais avancés par l'état pour la poursuite
et la répression des crimes et des délits; que, dès -lors, tout
individu déclaré coupable, et qui soccombe par l'effet de
cette déclaration, étant absous ou renvoyé parce que la peine
est prescrite, doit, en conformité de l'art. 568>être con-
damné aux frais qu'il a occasionés par son crime ou par son
délit; — Et attendu, en fait, qu'il résulte de l'expédition au-
thentique de l'arrêt attaqué, la seule pièce du procès iointe
au pourvoi , que A. J. Piicheville , accusé par arrêt de la Cour
royale deïouloxise, du 9 juillet 1824, d'avoir, dans la susdite
année 1824, commis divers vols d'argent et de marchandises,
au préjudice de Paul Sicre > avec les circonstances de la nuit,
de l'escalade , de l'effraction intérieure, de fausses clefs,
dans une maison habitée ou destinée à l'habitation, et cou-
d.'imné par contumace à des peines afflicîives et infamantes ,
par arrêt de la Cour d'assises du département de Tarn-et-
(r.'iiouiie, du 4 décembre de la même année, en purgeant ,
en dfrnier lieu, sa contumace, a été déclaré . par le jury,
CCI pablo , à la simple majorité , du fait principal , mais noî*
des circofislancîs aggravantes; ijue la Cour d'assisss délibé-
vai.t , a adopté l'avis /.if I.i inajuriic- du itiry; que, par suite,
<;l viî (|ue la [teiiie corrtttionnelle , applicable aux lails ilé-
clarés conslauls était prescrite , elle a acquitté A. J. Riclieville,
et coiitraireuieiil aux conclusions du ministère public, elle
l'a condamné seulement aux frais occasionés par sa contu-
mace; d'où il suit que la Cour d'assises du département de
Tarn-et-G aronnc a commis par Farrèl attaqué , un excès de
pouvoir, violé les règles de la comjjétencc, les art. combi-
nés 558 et Z6.'\ , C. 1. G. , en prononçant le renvoi par la for-
mule Je l'acquittement ; qu'elle a fait, quant aux dépens,
une fausse application de l'art. 47^ > t;t violé l'art. 5G8 du
mènje code ; eu conséquence, casse l'arrêt de la Gour d'as-
sises de Tarn-et Garonne , du 22 uiars i83o.
Du 2'.i avril i85a. — Sect. crini. . ,
GOlJil DE CASSAllOiN.
ACTION POSSESSOIRE. COMPLAISTE. SERVirtJDE.
La ilcmande en complainte ■, qui a pour objet (Vétre maintenu
dans l'exercice d'un droit fondé sur un titre, est delà com-
pétence du juge de paix , quoiqu'il soit question d'une ser-
i-iCudc discontinue. { A ri. 'i3 , G. P. (]. )
(Sautcj'ra C. IVaynaud.} — ahkÈt. ,
LA COUR; — Sur les coud. conf. ds M. Lcheau, av. (]cii.;
— Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, et qu'il n'a pas
même été contesté parSauîeyra, demandeur eu cassation,
(jue Raynaud, père du défendeur éventuel, avait acheté, par
acte du 20 frimaire an v, le moulin qui donne lieu à la con-
testation, avec le droit de suivre, pour son service, les eaux
du canal de ce moulin, tant dans la cour que dans l'enclos du
prieuré de Saint-Marcel, accpiis antérienretiienl de l'état par
Saulcyrapèrc; — Attendu que lademandc en complainte portée
devant le juge de paix, avait j)()ur (jhjcl d'èlre niiinlenudans
la possession de l'exercice de ce droit, dans letpjel il prétend
avoir été troublé par Sauleyra; Attendu que cette de-
( '22 )
îiiandr, soit qu'il fût question d'une servilmle continue on
discoMlinue, était évidemment de la compétence dn juge de
paix . puisqu'elle était fondée en titre, ce qui écarte le moyen
fondé sur la contravention aux art. ÔS8 et 691 , C. C. ; — At-
tendu, en deuxième lieu, que la contestation pendante entre
les parties devant la Cour royale de Grenoble , sur l'appel d'un
jugement du tribunal civil de Wontéliniart , et sur laquelle il
a été statué par un arrêt de celle Cour, du 2J août 1828,
étant uniquenient relative à des roues ou mécaniques, dont
l'établissement était projeté par Sauteyra, dans la partie du
canal seulement qui Jraverse les propriétés dudit Sauleyra.
sans préjudicier aux droits du sieur Raynaud , en ce qui con-
cerne somlit moulin, il s'ensuit que cette contestation était
iout-à-fait étrangère à l'action en complainte portée devant
le juge de paix; que, dès lors, les principes invoqués par le
sieur Sauteyra , pour établir, sous le deuxième rapport, l'in -
con)péfence du juge de paix, ne sont pas applicables à l'es-
pèce . sans qu'il soit besoin d'examiner s'ils sont fondés en
droit; — Rejette.
Du 5o mars ]83o. — Sect. req.
Nota. Dans l'espèce, il y avait évidence, et le pourvoi de-
vait être rejeté sur la seconde partie du moyen ; il ne pouvait
pas en naître vme question sérieuse, puisque devant le juge
du i)élituire, il ne s'agissait pas de la servitude réclamée, mais
de la propriésé du canal lui-même; le canal eût pu être dé-
claré la propriété du meunier, et cependant le meunier eût
pu perdre le procès en pétition d'un droit de servitude, et vice,
versa; ainsi il n'y avait aucune connexité entre les deux
procès.
Quant à la question que nous avons cru devoir seulement
poser , elle a constamment été jugée dans le même sens
2>ai- !a Cour suprême. Voy. noKvt va.oi Action , n'"37 et 98 ,
t. 2 , p. 595 e! 5r2
( =^:^ )
COUK DE CASSATION.
ACTION iPOSSESSOIIlE. HAIE. LARGEl'R. ENTREPRISE.
Lorsque , d'après {''usage d'un pays , une haie mitoyenne
doit avoir sept pieds de tarqeur , ie propriétaire qui en-
lève des terres du côté qui lui appartient , dans une
distance de trois pieds et demi du milieu de la haie,
peut être ciid nu possessoire devant le juge de paix.
(Clément C. Pomnier.nis. ) — arrêt.
LA COCR; — Surles concl. conf.de M. Leheau,av-gin. ;
— Allendu que tout le système du demandeor en cassation ,
dans la discussion des trois points qu'il a successivement exa-
minés , repose sur celte supposition, qu'il n\i travaillé que
sur son propre terrain ; mais (jue cette supposition est
inexacte, puisqu'il est établi, en fait, dans les deux juire-
mcnls attaqués ; i" que les haies étiient mitoyennes, et.
par conséquent, qu'elles appartenaient aux deux proprié-
taires; 2° que, d'après l'usage du lieu, toute haie mitoyenne
doit être censée avoir sept pieds de largeur, ce qui fait trois
pieds et demi de chaque côté, à compter du milieu; 3" que
l'enlèvement des terres, opéré par ie sieur Clément, l'a été à
1 5 ou 1 8 pouces du milieu de la liaie ; 4" que cette opération a
nui aux racines en les mettant à découvert ; — Attendu que
ces quatie faits étruit bien établis, il en résulte évidemment,
sans (ju'il soit besoin de le démontrer par aucune ar2;nmen-
talion , 1° que la demande primitive de la veuve Pommerais
était ïine action possessoire , et, comme telle, de la compé-
tence du juge de paix; 2" que le juge de paix pouvait ordoiî-
ner le rétablissement des lieux dans leur prertiier état ; S^fin'il
pouvait aussi condamner le sieur Clément à payer iinc in-
dpînnifé à la veuve Pommerais, pour dommages faits aux
champs, fruits et récoltes; — ixeietle.
Du 14 avril i(i3o. — Secl. req. '' ' '■
- ■ ■ I . : , :■..' ' '
(OUll Dl'] CASSATION.
oi;«;ani5ATion jiid}ciaihe. — conseillas auditeurs. — voix.
PAr.TAGE. EXCÈS DE POUVOIR.
Tdus tes conseiUcrs aitdîtcurs (jui ont assiste au^c plaiitoi-
ries, doivent concourir à i' arrêt; et il y a excès de pou-
voir dans te réquisitoire du ministère 'puhlii. , qui de-
mande qu'ils s'oéstù^ineiit, it dans Varrt^'iqui Vordonnc,
!>ous prétexte , que par suite de hiir présence , la Cour se
trouvant en nombre pair il pourrait en r&suUer un
partage. ( Ail. ii8 et 4G8. C. P C. ) j .,-j,,,\ ._
( Héritier Hugues ) C. Faruous ;. — arrêt.
LA COUR; — Sur les concl. coi:f". de M. Joubert, 1" av.
i;énéral; vu l'art. 12 de la loi du 20 avril 1810, l'avif <!ii
conseil d'état , du 19 février 1811, approuvé le 27 du mémo
mois, et l'art. 468, C. P. C; — Attendu qu'il est reconnu en
lait que les deux conseillers auditeurs dont il s'agit, avaient
assisté aux plaidoiries respectives des parties, qui avaient eu
lieu à l'audience du 8 avril , et qu'ils avaient participé à r.u-
rrt par lequel la Cour royale avait renvoyé la cause au 17
du mènje mois, pour entendre les conclusions du procureisr
général; que, dès lors, leur présence au jugement était un
droit acquis aux parties , et qu'aux termes des lois et ariôt.s
sur l'organisa tio,i^ des couseiliers auditeurs, le procureur gé-
néral près la Cpur royale de la Guyenne, n'a pas eu le droit
de requérir, à ladite audience du 17 avril, ni la Cour royale
celui d'ordonner que les deux conseillers auditeurs quitte-
raient le siège, et s'abstiendraient de connaître d'une alFaire
dans laquelle ils avaient, tous les deux, le droit d'émettre
leur opinion, l'un avec voix délibérative , l'autre avec voix
cunsuUaîive; — Attenduque le motif donuépar la Cour royale,
»t ([ni est tiré de la nécessité de composer le tribunal d'un
noKibre imp^iir de juges , i;e bauraii jiiMtiiîer ;;el excès de
pouvoir; «jue le> lii.spOîiiions des art. no et 4^^^ > ^>- ï*- ^y
( 1 ?. •> )
supposent nécessaireiuenl que les tribuîiaux peuvent iii£;ei-
en nombre pair; qu'elles ne les autorisent pas à prendre ùes
mesures pour prévenir et éviter les partages ; qu'elles ont
uniquement pour obiet de régler la forme d'après lesquelles
les partages seront vidé..; qu'ainsi, c'est seulement dans la
composition de l'audience, dans laquelle le partage doit élrc
vidé, «pie la loi exige que les juges soient en nombre im-
pair, et qu'ils peuvent juger en nombre pair dans tous les
autres cas; — Attendu (jue l'arrêt de la Cour royale de la
Guyenne, du 17 avril 1826, rendu nonobstant l'opposition
lurnœlle de l'une des parties, a eu pour efF-t de dépouiller
deux niagistraîs du droit qu'ils avaient de concourir au ju-
gement de la cause , et de priver les parties de deux juges
dont le concours aux délibérations et au jugement leur était
acquis, et a ouvertement violé, en ce faisant, les lois et rè-
glements précités relatifs à l'organisation judiciaire; — A!-
Icndu que dès lors, l'arrêt du 19 avril 1826 a été rendu par
un tribunal illégalement et arbitrairement composé; — P.. r
ces motifs; — Casse.
Du 1/4 avril 1800. — Sect. civ.
COUR ROYALE DE BOUDEAUX.
JCGEMErfT ARBITRAL. PARTAGE. TIERS-ARBITRE.
Une sentence arbitrale p ir laquelle un tiers arbitre est
appelé , n^est pas nulle paire qu'elle >c inenlionne pns
qu'il y ait eu partatje, surtout si les parties ont comparu
devant les trois arbitre . (Art. 1017, C. P. C. )
( Legrand C. Triolaire. ) — arrêt.
LA CCLR ; — Attendu que la question soumise à la Cour,
est de savoir si le tribunal de commerce d'Angoulême a eu
raison de déclarer Legrand non recevabîe dans son oppcsl-
iion à l'ordoniiaiico d'exécution, et dans :!a demande en nul-
lité de la senltr.ce arîiîraic rendue [)ar Thibaut, Benoit et
( ^•^'■> )
Ganivei ; — Atterulu que !cs Ibnualités prescrites par l'art.
1017, C. P. (\, ne le sonl pas à peine de nullité; — Attendu
que loi est due aux énoneialioiis d'une sentence arbitrale ,
alors sur-tout qu'elle offre, comme dans l'espèce, la signature
des deux premiers arbitres et du tiers-arbilre; — Attendu
que c'est seulement dans l'art. 1028 du code de procédure
civile que Ton trouve les formalités doî)t Tomis^-ion peut
jnslilîer une demande en nullité d'uu acte qualifié jugement
arbitral; — Attendu que la sentence du i5 mars 1829 énonce
en termes formels que le tiers arbitre Ganivet a discuté ,
conjointement avec les sieurs Thibaut et Benoit, toutes les
diflicultés de la cause, et qu'ainsi Ton ne peut dire, avec vé-
rité, que le tiers-arbitre a jugé le procès sans en avoir conféré
avec les arbitres partagés; — Attendu que s'il faut avouer
([ue les sieurs Thibaut et Benoit ne se sont pas conformés aux
dispositions de l'art. 1017 du code de [)rocédure , on doit
aussi se ressouvenir que Legrand et Triolaire ont comparu
devant les trois arbitres réunis , ont soumis verbalement à
leur justice divers moyens de défense, et leur ont remis des
notes; que le fait de {lartage a donc été connu ces parties et
formellement établi par les débals qu'on vient de rappeler;
qu'ainsi s'est trouvée couverte l'irrégularité dont Legraud
veut se faire un Uioyen ; — Attendu que Legrand ne fait que
présenter la même exception sous une autre forme, lorsqu'il
préieiid trouver dans le procès-verbal de partage, la preuve
(juele tiers-arbitre a jugé sanspouvoir; que les parties venant
débattre lems droits devant ce tiers-arbitre, ont reconnu qu'il
avait qualité pour les apprécier , et que notamment Legrand
a expresséjnent déclaré qu'il consentait à être jugé par le
sieur Ganivet; — Met l'appel au néant.
Du 9 mars i83o. — if ch. [
( '27 )
COUR ROYALE DE LYON.
MATIÈBE SOMMAIRE. CLTRA. PETITV. OPPOSITION. FHAIS.
Lorsqu'un tribunal déclare juger Cîi nuttièrc sommaire ,
sans que, comme il est d'usayc, , ni l'une ni l'autre des
parties n'ait conclu à cet égard, la partie qui veut
faire taxer les frais comme en matière ordinaire , peut
former opposition à la disposition du jugement qui qua-
lifie la cause de sommaire , et qui doit être regardée
comme rendue par défaut. (Art. i56, C. P. C. )
(Bru ver C. Laisselier. )
D.ins un arrêt confirmatif d'un jugement du tribunal de
Bourg, qui avait prononcé la main-levée d'une saisie , la
Cour de Lyon avaii déclaré juger en matière sommaire.
Aucune des parties n'avait conclu à cet égar l. Alors Bruyer,
qui voulait faire taxer les frais comme en matière ordinaire,
forma opposition à l'arrêt. Laisselier soutint que la décision
de la Cour était contradictoire.
AKRKT.
LA COUR ; — Allendu que les arrêts qui déterminent si !a
matière est ordinaire ou sommaire , statuant sur un point sur
lequel il n'a été ni conclu . ni plaidé, ne peuvent, dans celle
disposition, être considérés que comme des arrêts par dé-
faut ; — Allendu que s'agissanl de pins de i,ooo fr. , et d'un
objet contesté , la matière était ordinaire, reçoit l'opposition,
et ordonne qu'il sera procédé à la taxe des dépens comme en
matière ordinaire.
Du H mars i83o.
OBSERVATIONS.
("et arrêt nous parait inconciliable avec les saines notions
de la procédure.
En effet, il en résulte, i" qu'un même jugement peut être
contradictoire et par défjut; 2" qu'un tribunal peut statuer
san.s qu'aucune des parties ne prenne de conclusions ; 3° qu'un
tribunal peut, par opiu)siiion, déci(ier ïin point sur leciucl il
n'a été ni conclu . i.i plaidé.
( 128 )
Ces l:ois [)rjposilions sont leilcmeiit conirnircs au droit,
que les énoncer, c'est îesréfuier.
La Cour de Lyon a élé induite en erreur [.'ar laprocéiurc
vicieuse introduite devant elle. , • ^ VV >•' • ' ■■'■■
La partie d'un jugement (jui détermine la nature de l'af-
faire , appartient à ce ({u'on appelle en pratique , te chôfre-
i ilif à la liquidntiou des dépens, et quoique ce chef,
comme tous les autres, soit bien contradictoire lorsqu'il y
a eu Cv)niparulion et conclnsions de toutes parties , cependant
l'opposition est permise contre ce chef ; K» procédure relative
k celle op[)osilion est réglée par l'art. 6 du second décret du
16 février 1807.
Il est évident que la partie qui se jjourvoît contre le chef
d'un jugement relatif à la taxe, peut présenter, comme
moyen d'opposition , tout ce qui se rattache à cette taxe, et
on ne niera pas que le plus fort de tous lesjnoyens ne soit de
la faire réduire ou augmenter de plus de moitié.
La classification de la cause en sommaire ou ordinaire ne
fait rien au fond de ratfairj; il n'en est pas dit un mot dans
les conclusions , dans les plaidoiries , et même dans le juger
ment , excepté au chef relatif aux dépens. ■•''..
Une partie pourrait-elle se pourvoir . par opposition, contre
la déclaration des juges, d'avoir décidé en dernier ressort,
quoique, sur ce point, il n'eût été m conclu, m plaidé?
Non certainement, et, dans ce cas , c'est à la Cour que la
partie doit s'adresser; mais en tout autre cas, lorsqu'un tri-
bunal décide un point sur lequel il n'a été ni conclu, ni
plaidé, c'est p;ir reqnêle civile et non par opposition (juc
son jugement doit être attaqué.
Revenant à l'eîqtèce , disons donc qu'une opposition était
recevable , mais non dans le sens où elle a été préser.tée et
accueillie.
( »29 ) ^
ORDONNANCES DE CHARLES DIX.
IIBEF.TÉDE LA PRUSSE. — SISPENSION.
Ordonnance du ^'Sjailkt i85o, qui suspend la Uhùrtédela
presse -périodique et sémi-périodique (Bulletin des lois,
8' série, n^Sôy, art. i5i55. ) (î)
ÉLECTIONS. DEPUTES. CHARTE.
Ordonnance du ib juillet i85o, qui réforme , selon les prin-
cipes de la charte constitutionnelle (dit cette ordonnance),
ies règles d'élection^ et prescrit Vexécution de l'art. 46 de
la charte. \V,\\\\t\\n des lois, 8° série, n° 5G7,art. i5i57.)(a)
(1 et 2) Nous avons promis à nos abonnés tontes Jes lois et ordonnances
d'un intérêt général, promulguées pat le gouvernement; mais ce serait
manquer notre but que de leur transmg re les monumcnls qui ne sont
pins qu'historiques. Le rapporta Charles X, signé de tous les ministres,
iflséré dans le Moniteur du 26, le texte des deux ordonnances dont nous
redonnons que l'indication, mais que tous les Français ont lues l'indigna-
tion dans le cœur, appartiennent à l'époque la plus belle et la plus brillante
de notre histoire.
Honneur , hi. 'iiieur à la presse périodique, qui, la première , a résisté
légalement et a provoqué la rage des bourreaux!
Honneur à cette jeunesse laborieuse qui a descendu de ses modestes de-
meures, aux cris de liberté !
Honneur à ce petit nombre de députés des départements , qui, par une
conduite ferme, ont su légaliser la résistance !
Honneur, immortalité à ce peuple de héros dont le sang a reconquis
notre liberté, dont la valeur et la sagesse seront à jamais admirées du
monde entier !
Une nouvelle ère de bonheur et de liberté à commencé pour la France.
Elle a choisi un citoyen qu'elle a fait roi. Ce roi des Fiançais est loyal et
vertueux; il ne craint pas la vérité, au contraire , il la recherche ; il éloi-
gnera les flatteurs.
Sa famille nombreuse, élevée au milieu de nous, dans nos pi incipes, res-
pectera nos droits; le pacte juré sera indissoluble et fera la gluiie de notre
belle France.
Dans le cours des travaux législatifs, les deux chambres ont voté plu-
sieurs lois importantes et d'un intérêt général. Lonis-Piiilippe I'' a rendu ,
dans le cercle de son pouvoir constitutionnel, plusieurs ordonnances que
nos abonnés désiieut posséder. Pour remplir nos obligations, nous avons
XXXIX. Û
( 100
COUR ROYALE DE POITIERS.
I ACTE d'appel. — PARLANT A. BAl'POinS
2o DEBNIER liESSOP.T. — CONCLUSIONS. OFFRES.
3* GAIiANÏ. GARANTIE. — FAIT BT CAUSE. — APPEL.
i" Un acte d'opjJtl est valable, encore hienqu'il ne fa^se jxts
connoiire Us rapports qui exhtcnt entre la personne à
laffueUe il a cté remis , et celle au domicile de laquelle
il ett signifié , si dans ia réalité y la première est la rnèrc
de ia seconde. (Art. 61 et 45G, C. 1'. C. ) (i)
2" Un jugement est rendu en premier ressort, toute s les fois
que l'objet déterminé de ia demande, telle qu'elle est for
méedatis ieprincipe,excèdelavaleurdô mille fr., encore
itien qu'au moyen de l'allocation faite par le défendeur ,
de plusieurs des articles de la demande , il n'y ait eu en
définitive de litige que sur une somme de 725 fr. (Art. 1 ,
tit. 4 tle la loi du 16 août 1790. ) (a)
Tt'^' Lors qu'en matière degarantie simple, îe garant a pris te
fait et causô du garanti, celui-là est Voyant cause de ce-
lui-ci^ et peut dès lors interjeter a ppd de la disposition
qui a accueilli la demande principale , lors 'inenie que le
garanline Va pas interjeté dans les délais, et ce dernier
se rend cet appel commun, si, assigné en déclaraiion d'ar~
rêt commun^ il déclare adhérer aux conchisions signi-
fiées etprises par ses garans, quoiqu'il ne soit plus dans tes
délai pour faire appel: Vappelde ses garans Va dispensé
d'en interjeter ^in particulier. (Ait. i85, CF. C } (3)
réuni à la fin de ce cahier tout ce qui a paru jusqu'à ce jour, depuis le 26
juillet.
Nos abonnés reliront avec un nouvel intérêt ia Charte des Français , pré-
sentée au Irùne, et qui sera desorinais «ne wriié.
(1) On peut consulter les nombreu.\ arrêts r:ipporlés, J. A. , t. i5, p. 4o
et suiv., n» 12.
[■^) Celte question est fort conlroversée. Voy. J. A. , t. 19, p. 161 et suiv.;
V* Dernier ressort, n" i56.
(3) Voy. décisior! conforme, J. A., t. li , p. 470; v" Garantie, n°' 58
et èg.
^
( '^1 )
(HéririersPercevauIl, C héritiers Guillemol.)
En i'an 8, Philiponncau s'est rendu adjudicataire de plu-
sieurs immeubles, dépendans des successions des demoiselles
Percevault.
A la fin de la rïiênie année, il a été procédé entre tous les
héritiers à la liquidation de ces successions.
Aux termes de cette liquidation, ilrevenait, sur le prix des
adjudications consenties à Philiponneau et à divers autres
individus, i^à René Percevault, Sgofr, 53 c. ; et 2'' à la dame
Laloue, 2040 fr-
Le 2r novembre i825, les héritiers de René Percevault ont
assigné Philiponneau devant le tribunal civil de Chàtellerault
en paiement du prix de son adjudication et des intérêts du
prix, à partir du jour de ladite adjudication.
Phili[>onneau prétendant qu'il s'était libéré entre les mains
du iéu sieur Guillemot , notaire, a appelé ses héritiers à sa
garantie.
Eu cet état de choses, François Albert et Jean Percevault,
légataires pour une moitié de la dame Laloue décédée, in-
terviennent et concluent à ce que Philiponneau soit déclaré
débiteur envers les représentans de ladite dame , 1 de 5oo f.
qu'il restait devoir sur le principal de son adjudication ; 2° de
i5 fr. pour le sou par franc de ce reliquat ; 3 " de l'intérêt de
ces deux sommes , à partir du jour de l'adjudication, jusqu'à
celui de la conciliation ; et, par suite , à ce qu'il soit con-
damné à lui payer moitié de ce qui, dans ces diverses sommes,
revenait à la dame de Laloue, laquelle y était fondée dans
la proportion de 2040 à 593 francs.
Par acte signifié d'avoué à avoué, le3i du mois d'avril
1829, les héritiers Guillemot ont soutenu que, sur le mon-
tant de ce dont René Percevault et ladameLaloue se trouvaient
créanciers par le résultat de la liquidation des successions
de? demoiselles Percevault, lequel montant était de 2633 fr.
6 s. 5 d. jleshériliers de ces derniers avaient reçu ou devaient
recevoir directement de plusieurs adjudicataires une somme
» ' 9
( I^>2 )
de i3i9 tr- en principal, ce qui réduisait à i3i4 fr. 6 s. 5 d,
lout ce que lesdits héririers avaient à prétendre par suite de
ladite liquidation ; qu'il résultait de différens mémoires et
quittances, produits par eux dits héritiers Guillemot, que feu
M. Guillemot avait payé, i" cent francs à la dame v** René
Perccvauit; 2'^ 200 fr. audit René Percevaultj 5" 24 fr. au
même; 4-^' 1 14 f'"- ^^ c. à un nommé Gérault, aubergiste,
pour dépenses faites chez lui par ledit René PercevauU ; qu'il
était prouvé, d'un autre côté, par une lettre de la dame
Laloue,du j5 messidor an 11, que ladite dame avait reçu des
raaîns du sieur Guillemot 725 fr. ; que, déduisant ces diverses
sommes, s'élevant ensemble à ii83 fr. 4 s, , sur les 1014 fr.
6 s. 8 d. , desquels il a été parlé plus haut, la créance des
héritiers Percevault et Laloue se trouvait réduite à i5i fr.
•i s. 6 d. ; et ont conclu à avoir acte de ce qu'ils déclaraient
garantir Philiponneau des demandes des liéritiers René
Percevault et Laloue ; à avoir acte également de la demande
incidente qu'ils déclaraient tbrmer, tendante à ce que les
paiemens ci-dessus énoncés fussent reconnus valables; à ce
que , ce faisant , on fixât à ladite somme principale de
i3i fr, 2 s. 5 d. , ce qui restait dû à ces derniers pour , avec
ce qu'ils ont reçu ou devaient recevoir des adjudicataires qui
ne s'étaient pas encore libérés, lesrenîplir des 2633 fr. 6 s. 5 d.
qui leur revenaient aux termes de l'acte de liquidation des
successions des demoiselles Percevault ; déclarant, au sur-
plus, être prêts à jiayer !adi!e sonuue de i3i fr. 2 s. 8 d. ,
sous la retenue des droits de timbre et d'enregistrement des
quittances,
La cause appelée pour être plaidée , les héritiers de René
Percevault, légataires pour moitié de la dame Laloue, ont
conclu à ce que Philiponneau fût déclaré débiteur envers les
représentans de René Percevault et delà dame Laloue , 1° de
la somme de 3oo fr., restant due sur le prix principal de l'ad-
judication, consenlieàsonprolit, enl'an S; 2" de 1 5francs pour
le !-ou par franc de ce reliquat, stipulé au contra'; 5° de l'intérêt
, ( «55 )
de ces deux sommes , à dater du jour d<^. la vente jusqu'à
celui de la demande ; 4„ (le l'intérêt du tout, à partir de ladite
demande; et à ce qu'il fut condamné, par suite, à leur payer
en principal et intérêts, i" ce qui revenait à René Percevault
dans le débet dudit Philiponneau , c'est-à-dire, dans la pro-
portion de 5,)5 à 2040 ; 2' njoitié de ce qui revenait en prin-
cipal et intérêts, dans le tnèmc débet, à la dame Laloue ,
fondée dans la proportion de 2040 ù Sgo fr. ;
Phib'ponneau n'a pas contesté la demande principale ; il
s'est borné à conclure à ce que les héritiers Guillemot fussent
tenus de prendre le fait et cause , et de faire cesser les de-
mandes formées contre lui , et dans le cas où ils ne pour-
raient pas y parvenir, à ce qu'ils fussent condamnés à
l'évincer, garantir et décliarger des condamnations qui pour-
raient intervenir contre lui ;
Les sieurs Uéné-François et Jean Peicevault, elles héritiers
Guillemot, ont persisté dans leurs conclusions signifiées;
Les représentans de lléné Percevault et de la dame Laloue
répondant au compte desdils héritiers Guillemot, ont re-
connu que le fcu sieur Guillemot avait réellement payé ,
1., 120 fr.àla dame René Percevault; 2o 200 fr.au demandeur;
3" 24 fr. au même : mais ils ont contesté l'articie de i i4 tr.
et celui de 725 fr. ;
Par jugement du 27 mai 1829 , le tribunal civil de Chàtel-
leraull a accueilli dans leur entier les conclusions des repré-
sentans de René Percevault et de la dame Laloue, et a con-
d.unné Philiponneau aux dépens envers eux. — Et faisant
droit à la demande en garantie dudit Philiponneau , et à
la demande ineidente des héritiers Guillemot, a condamné
ces derniers à évincer et garantir Philiponneau des condam-
nations contre lui prononcées, tant en principal, intérêts
frais, que tous accessoires, en, cependant, de la part des ,^
héritiers Percevault, faisant déduction respective des lrv)is
articles alloués et reconnus avoir été payés par le ieu sieur
Guillemot.
Pliiliponiieau n'a pas a!laqu(i ce jugement , mais les héri-
tiers Guillemot en ont interjeté appel, à rencontre des repré-
sentansRéné Percevault et Laloue, tant de la disposition du
jugement qui avait accueilli la demande principale, que de
celle qui avait rejeté leur demande incidente , et ont appelé
Philiponneau en assistance de cause et en déclaration d'arrêt
commun.
Leur appel a été signifié en l'étude de M* Pleignard, avoué
à Châtellerault, où les représcntans René Percevault et Laloue
avaient fait élection de domicile ; dans leur commandement,
le parlant à est ainsi établi : Partant à ladamev" Pleignard
aux charges de droit.
Les représcntans ont soutenu que cet appel était nul,
parce qu'il n'indiquait pas les rapports qui existaient entre la
dame v^ Pleignard e l l'avoué Pleignard ; ils ont soutenu , au
surplus, que les héritiers Guillemot, garans simples de Phi-
liponneau,n'avaient pas qualité pour interjeter appel delà
disposition du jugement, qvii avait accueilli la demande
principale quecette disposition du jugement était d'ailleurs
rendue en dernier ressort, puisque les condamnations de-
mandées et obtenues contre Philiponneau, ne s'élevaient pas
à looofr. ; qu'enfin la disposition, qui avait rejeté la de-
mande incidente des héritiers Guillemot , était également
rendue en dernier ressort, puisqu'il n'y avait eu de contes-
tation que sur Part. de ii4fr., et sur celui de y^B, qui, réunis,
ne s'élevaient pas à looo fr. ; que les héritiers Guillemot,
sous tous les rapports, étaient donc non-recevables dans leur
appei.
Ces nullités et fins de non-recevoir ont été écartécsen ces
termes.
ARRKT.
LA COUR; — Considérant que l'acte d'appel énonce que la
copie en a été délaissée au domicile élu, par l'exploit de si-
gnification du jugement dont est appel, chez U" Pleignard ,
avoué à Châtellerault, en parlant à la dame veuve Pleignard;
[ .55 )
Que celle énoncialion ne peut donner lieu à aucau doute,
puisque la dame veuve Pleign.jrd, la seule de ce nom à Chà
lellerault, est la mère lie M'^ f ieignard, avoué, et demeure
dans la même maison que son fils ; que celle énoncialion
désigne suffisamment la personne à laquelle la copie de l'ex-
jdoit contenant appel et assignation devant la cour, a été
laissée, et que le moyen tiré du défaut de mention decette
personne, est mal fondé;
Considérant que les demandeurs originaires , et les sieurs
Pcrcevault, intervenans, ont demandé à Philiponneau par
leurs dernières conclusions de première instance, consignées
dans le jugement dont est appel, i" 3oo fr. pour restant dû
sur le principal de l'adjudication, consentie audit Philipon-
neau, le 1" juillet i8t)0, d'une partie des domaines, dépen-
dans des successions des demoiselles Suzanne et Anne Perce-
vault ; 2° i5 fr. pour le sou pour livre du prix principal ;
3" les intérêts de ces deux sommes, depuis le jour de l'adju-
dication , jusqu'à celui de la demande, qui a été formée
le 2f) octobre i8'î8; 4° les intérêts du tout, à compter de
celle dernière époque ;
Considérant que les héritiers Guillemot, appelés en cause
par Philiponneau, à sa garantie, ont comparu sur cette ac-
tion, et ont déciaié prendre son fait et cause; qu'ils sont
intervenus dans l'instance, pour former une demande inci-
dente , tendante à faire déclarer valables des paiemens
montant à la somme de 1 185 fr. , qu'ils ont articulé avoir été
faits p ar M Guillemot, notaire à Châtellerault, leur auteur,
aux héritiers de Suz.tnne et Anne Pcrc«n'ault , du nombre
desquels sont les iictionnés, à l'acquit de«> adjud^caUiircs lies
biens immeubles, dépendans de ces saccce?:ions, dont Phi-
liponneau fait partie, pour offrir la somme de i3i 1. Gs. 5 d.,
qu'ils ont prétendu être le reli(}uat de ce qui était dû aux
héritiers Percevault, par les adjudicataires qui ont versé tout
ou partie du prix de leurs adjudications, entre les mains du
feu sieur Guillemot, nctaire, et pour faire déclarer lesdiles
( »3o)
offres suffisantes et libératoires pour lesdits adjudicataires ;
Considérant que ces demandes réunies excèdent le taux
du dernier ressort ; que le jugement, qui a statué, n'a pu
être rendu, et n'a été rendu, en effet, qu'en premier ressort;
Considérant que les héritiers Guillemot ont soutenu que le
sieur Guillemot, leur auteur , devant qui avaient été consen-
ties les adjudications, faites le i3 messidor an 8, des biens
immeubles des successions des demoiselles Percevault, avait
été autorisé par les héritiers de ces demoiselles à toucher des
adjudicataires, tout ou partie du prix de leurs adjudications;
que la preuve de cette autorisation existe;
Considérant que les héritiers Guillemot ont soutenu devant
la Cour, ainsi qu'ils l'avaient fait en première instance, que
les héritiers Percevault, représentés par les intimés, avaient
reçu directement de plusieurs adjudicataires des domaines
dépendans des successions des demoiselles Percevault, iSigf.
en principal; qu'en réunissant à cette somme de iSig fr. »
celle énoncée en la quittance du ag floréal an 9, découverte
depuis les plaidoiries commencées devant la Cour, et celles
payées par leur auteur à la dame Laloue, les héritiers Perce-
vault intimés se trouvaient remplis des portions auxquelles
ils avaient droit dans le prix des adjudications des domaices
dépendans des successions des demoiselles Percevault ;
Considérant que la demande incidente et reconventionnelle
des héritiers Guillemot, a pour objet d'établir la libération
de ceux des adjudicataires qui ont versé tout ou partie du
prix de leurs adjudications entre les mains du feu sieur Guille-
mot , notaire, et de faire cesser la garantie que lesdits héritier
Guillemot reconnaissent devoir à Philiponneau , un des-
dits adjudicataires ;
Considérant que les héritiers Guillemot, tant par leur acte
d'appel, que dans leurs conclusions , signifiées et ]irises à
l'audience , ont conclu à ce que le jugement dont est appel >
fût réformé, non-seulement à leur égard, mais encore rela-
tivement aux condamnations qu'il prononce contre Philipon'
( i57 )
neau, par eux garanti; qu'ils ont intimé sur l'appel , et
rendu partie dans la cause devant la Cour ledit Philiponneau,
avant que le délai que ce dernier avait pour interjeter per-
sonnellement et directement appel, fût expiré;
Considérant que les héritiers Guillemot, ayant pris, en
première instance, la garantie, fait et cavise , du sieur Phili-
ponneau, relalivement à ia demande formée contre lui par
les intimés, sont devenus ses ayans-cause ; qu'en conséouence
de la demande incidente et reconven'.ionnelle, par eux formée
en première instance contre les intimés, ils ont droit de de-
mander, comme ils l'ont fait par leur assignation devant
la Cour, la réformalion du jugement du tribunal civil de Chà-
.tellerault , du 27 mai 1829 , relativement aux condamnations
qu'il prononce contre Philiponneau, par eux garanti, et de
faire valoir les moyens qu'il aurait pu lui-même proposer pour
repousser la demande principale, et, par suite, se mettre à
couvert du recours de Philiponneau contre eux ;
Considérant que l'appel des héritiers Guillemot, dans les
termes ci-dessus rapportés , et l'assignation qu'ils ont fait
donner à Philiponneau , pour être partie dans l'instance
devant la Cour, et pour (jue l'arrêt à intervenir sur cet appel,
fut déclaré conmiun avec lui , l'ont dispensé d'interjeter un
appel particulier , parce que l'appel des héritiers Guillemot ,
ses garans, lui est commun; qu'il a suffi qu'il ait adhéré ,
comme il l'a fait par ses conclusions, à celles des héritiers
Guillemot et à leur appel, et qu'il s'en tint aux moyens de
défense qu'ils ont fait valoir, tant dans leur intérêt que dans
le sien;
Considérant que les fins de non recevoir , proposées par les
intimés, parties de M" Pontois, sont mal fondées, et doivent
être rejetées; — Sans avoir égard au moyen de nullité et aux
fins de non recevoir proposées contre l'appel des héritiers
Guillemot, etc.
Du 11 mars i83oj— Deuxième chambre.
COUR ROYALE DE NISMES.
JUGEMENT PAa DEFAUT. PROCÈS-VEnBAL DE CAf.ENCE. —
Un proccs-verbat de. c(irer,cc n'est pas un acte d'cxccution
d'un jugement par défaut, (Art. i56, i58 et i5g, (],
P. Ci (,)
( Senliion C. Autiuiiiiet:. ) . ^
Le 32 février 1820, Senliron obtint du tribunal de com-
merce de Toulouse, un jugement en vertu de lettres de
change, portant condamnation conlre Audonnet et autres,
au paiement de 2,000 fr. par cor{)s , avec dépens. — Ce ju-
gement rendu, faule de défendre de la part d'Audonnel ,
ainsi que de Taillade et de dame Duportail ses co-obli-
gés, fut signifié audit sieur Audonnet, le 4 mars 1820, avec
commandement de s'y conformer. ■ — Le 4 juillet 1820, un
huissier se transporta au domicile d'Audonnet; et un procès
verbal de carence fut dressé constatant qu'on n'avait rien
trouvé à saisir. — Ce procès-verbal fut notifié le même jour
au sieur Audonnet en parlant à sa personne ; — Le t4 niai
1828, le sieur Seutiron fit faire un commandement en con-
trainte au sieur Audonnet. — Le i5 décembre suivant, il fut
procédé à son arrestation ; le sieur Audonnet en référa à M.
le président du tribunal civil de Yillefranclie , qui rendit son
ordonnance le même jour, par laquelle il annula Tarresta-
îion. — Le sieur Sentiron a interjette appel de cette ordon-
nance.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'il résulte des motifs des art. i.58
et 159 du Code de procédure, exprimés par les orateurs du
gouvernement, et de la lettre même de ces articles, que le
législateur a voulu qu'un jugement de défaut contre une par-
lie n'ayant pas d'avoué, pût être attaqué par la voie de l'op-
(1) Voy. une décision contraire de la même Cour, J. A,, t. ô6, p. g5 ;
\o JugeinÉut par dêfaul , n»' uo ,t. i5 , p. Ô72 , tl l'arrCt qui suit.
( «^9 )
position, jusqu'à ce que ce jugement ait reçu une exécution
incontestable ; — AtteucUi que le légi.^lateur n'a |)as voulu
considérer comme exécution suffisante, même la saisie des
meubles faite par un huissier et deux assistants, et constatée
par procès- verbal , qui mentionne que copie en a été laissée
au condamné défaillant, en personne ; — Attendu que cette
doctrine est basée sur !e même motif qu'en a le législateur ,
lorsqu'il dispose que la signification , à partir du jugement
de défaut par huissier, même commi;^, n'est pas suffisante
pour faire courir les délais de l'opposiîion , vu la possibilité
que la copie de cette signification soit soufflée ; — Attendu
que le procès-verbal de carence dressé [)ar l'huissier qui vient
exécuter un pareil jugement de défaut , n'est point uns exé-
cution {)lus consommée , ni plus connue du défaillant que
le procès-verbal de saisie réalisée , et qu'il ne peut avoir un.
plus fort caractère d'exécution que la saisie réalisée ; — At-
tendu que l'art. iSg ne met pas le procès-verbal de carence
au nombre des actes qui font répuler le jugement exécuté ;
— Attendu que le procès-verbal de carence , quoique men-
tionnant qu'il en a été laissé copie au défaillant condamné ,
ne rentre pas dans la classe des actes desquels, d'après cet ar-
ticle , il résulte nécessairement que l'exécution du juge-
ment a été connue de la partie défaillante, puisque dans cette
hypothèse, cette connaissance ne provenant que de la notifi-
cation par huissier, que le législateiu- suppose pouvoir être
soufflée comme dans le procès-verbal de saisie, il fuudriiit
d'autres preuves non équivocpies de la connaissance qu'aurtit
nécessairement eu le condamné défaillant de cet acte d'exécu-
tion ; — Attendu que si la jurisprudence a fait llécliir quelque-
fois ces principes , c'est seulement lorsqu'il n'}- avait contre le
condamné défaillant, aucun autre moyen d'exécutio;) pos-
sible, ce condamné n'ayant aucuns biens meubles, ni iiinneu-
bles connus, et n'étajit pas contraignable par corps; — Attendu
que dans la cause actuelle, le sieur j*udonnel était con-
damné par corps, cl (ju'cn supposant niCme qu'il n'eût aucun
( i4o )
bien , y ayant la voie de remprisonnement , il existait par là
un moyen d'exécution qui ne pouvait être méconnu de lui ,
et qui était d'autant plus possible, que, d'après les actes de
rhuissier, il agissait en parlant à sa personne; — Par ces
motifs , vidant le renvoi au conseil , sans approuver les
motifs de l'ordonnance rendue par le président du tribunal
de Villcfranche , a démis et démet l'appelant de son appel
envers ladile ordoruiance , avec amende et dépens.
Du 6 mars i85o. — Ch. correct.
• COUPi ROYALE D'ORLÉANS.
JICEMENT PAR DEFAUT. P. OCÈs-VEBAL DE CAï.ENCE. — SIGNI-
FICATION.
Pour qu'un proi'is-verbal de carence puisse être considéré
comme un acte d'exécution d'un jugeinent par défaut ,
il n'est pas 'nécessaire qu'il ait été siçjiiifié à personne ou
domicile du défaillant. (Art. i5G, i5y et i59,C. P. C. ) (^i)
( Fabre de Paiel C. Hubert. ) — aruêt.
LA COUR; — Considérant qu'il est établi par l'art. i56,
C. P. C. , que la péremption est acquise contre un jugement
rendu par défaut contre uiîe partie qui n'a pas constitué
avoué , quand ce jngemeî)! n'a pas été exécuté dans les sïk
mois de son obtention, et par l'art. i58 que l'opposition au
jugement est recevable jusqu'à son exécution; qu'il résulte de
ces dispositions, que lorsqu'il y a exécution suffisante pour
empêcher la péremption, il y a par cela même exécution
suffisante pour rendre l'opposition non recevable;
Considérant qu'un procès-verbal de carence remplaçant
suffisamment, de la part du ciéancier qui veut rendre son
litre incontestable, la vente des meubles saisis sur le débiteur,
est compris implicitement dans les actes d'exécution énoa-
(i) Voy, l'arrt't qui précède, el la note.
' ( i4r )
ces en la première partie de l'art, i5g ; que pour être mis au
nombre des moyens d'exécution , il n'est pas nécessaire
qu'un procès-verbal de carence soit porté à la connaissance
de la partie défaillante , [lar une signification à personne ou
domicile, parce qu'une signification semblable ne peut pro-
duire plus d'effet que la signification même du jugement, que
la loi n'a point voulu ranger parmi les voies d'exécution; —
Par ces motifs. — IVIet l'appellation et ce dont est appel au
néant ; émendanl, déclare Hébert non recevabie dans son
opposition, avec dépens.
Du iG février i85o.
COLIR DE CASSATION.
1° APPEt. — JUGEMENT INTEr.LOCiJTOlP.E. EXPERTISE. KAVIRE.
RELACHE. CONXnEBANDE.
2" COMPÉTENCE. JLGES DE PAIX. NAVIRE. CONTUEBaNDE.
TENTA UVE.
1» Le jugement far lequel un jiiq& de paix ordonne qu'un
navire, dont le capiuiiiie (ilUujiic que dis avaries l'ont
obliijé. à retâcher , et qui e^t prévenu de conlrtbiiuie ,
sera viiité par des experts, est un jiii.cracni interlocu-
toire dont on peut appeler avant lejufjcnient dcfinitif.
(Art. 45 1, G.l'.C.)
2" Les tribunaux civils et les juges de paix sont compétents
pour connu tire d'une tentative- de contrebande par mer.
( Adminisiration des Douanes (]. Fclien. )
Le 3o juin 1829, le tribunal civil de Marseille rendit, sur
l'appel du capitaine Felieu , dont le navire qui avait, relùclié
près de la côle, était prévenu de contrebande, le jugement sui-
vant :« En ce qui concerne la fin de non-recevoir envers l'ap-
pel émis par l'administration des douanes, et tirée de cecjue
le jugement dont est a[)pcl ne serait (jue préparatoire; — At-
tendu que si, aux termes de l'art. 45 1 , C. P. C. , l'appel d'un
jugement préparaloire ne peut être interjeté qu'après le ju-
( l48 )
gement dëfinilif , el conjointement avec l'appel de celui-ci, il
n'en est pas de même d'nn jugement interlocutoire... ; — At-
tendu , en fait , que le point le plus essentiel de la cause étant
de savoir si le capitaine Felieu s'est ou non trouvé à deux my-
riamèlres des côtes , avec des marchandises prohibées, dans
un navire de moins de cent tonneaux , par le fait d'une force
majeure; s'il y a eu de sa part relâche forcée : le premier
juge a ordonné, avant dire droit, une vérification par experts
tendante à constater si le bâtiment saisi était, par le fait des
avaries dont excipe le capitaine Felieu, hors d'état de conti-
nuer son voyage, et s'il y a eu pour lui nécessité de relâche;
— Attendu que cette vérification étant une instruction vrai-
ment de nature à préjuger le fond, le jugement qui l'a pro-
noncée a bien évidemment le caractère d'un jugement inter-
locutoire, et, par conséquent, soumis à l'appel; — Que si,
d'après l'art. 525, C. P. C..^ les juges ne sont pas restreints
à suivre l'opinion des experts, il n'en est pas moins vrai que -
cette opiîiion est souvent de nature à exercer la plus grande
influence sur la décision des magistrats, et que, sous ce rap-
port, le jugement qui confie aux experts un mandat dont
l'objet est d'éclairer la religion du tribunal, préjuge le fond;
que peu importe que le juge de paix ait qualifié un pareil ju-
gement de préparatoire; que la fausse qualification donnée
à un jugement par le premier juge, n'en change pas la qua-
lité , et ne saurait le soustraire à la voie de l'appel, lorsqu'il .
y est soumis par sa nature, etc. , etc. »
Le reste du jugement était sur le fond. Il y a eu pourvoi
en cassation, et il a été fondé, entre autres moyens, sur Tin-
compétence du tribunal civil et du juge de paix pour juger en
matière de contrebande.
ARRÊT.
LA COUR ; — sur le premier moyen consistant dans la
violation des lois sur la compétence en matière de contre-
bande » et notamment de l'art. 34 de la loi du 21 avril 1818;
■ — Considérant que les lois relatives à cette matière, distin-
( '43 )
guent, quanta la compétence, entre les tentatives d'inlro-
duction et rinlroduclion commise ou effectuée ; — Que lors-
qu'il s'agit déversements opérés sur les cùles ou endroits non
destinés au commerce , de marchandises prohibées ou d'ob-
jets tarifés à 20 francs par cent kilogrammes, l'art. 54 delà
loi du 21 avril 1818 , veut que l'on procède devant les tribu-
naux correctionnels, conformément aux art. 41 et suiv. , de
celle du 28 avril 1816; — Mais que, lorsq»i'il nes'agit, comme
dans l'espèce, que de fraudes tentées, les art. 35 et 36 de lu
loi du 21 avril , [)ortent que les juges de paix continueront à
en connaître, et prononceront les amendes et confiscations,
ainsi que cela est prescrit par la loi du 4 germinal an 2; —
D'où il suit que le juge de paix en premièie instance et le tri-
bunal civil sur l'appel, ont été compétens pour statuer sur
\& tentative de contrebande imputée au demandeur —
Sur le troisième moyen, consistant dans la violation de l'ar-
ticle l\^i, C. P. C. , et la fausse application de l'art. 4^3,
même Code; — Considérant que le juge de paix deiAIarsoille,
en ordonnant d'office, par son jugement du 20 mai 182g,
qu'indépendamment de l'expertise dont les résultats se trou-
vaient déjà consignés dans le procès verbal des employés des
douanes, il serait procédé àun nouveau rap[)ort d'experts, à
l'effet de constater s'il y avait au navire Saint-Elme des ava-
ries qui eussent nécessité sa relâche, a suffisamment mani-
festé son inleniion de faire dépendre sa décision définitive du
résultat de celle nouvelle expertise; — Que, dés-lors, le tri-
bunal d'ap{)el a été fondé à considérer le jugement du 20 mai
comme intertocutoirii , et à en recevoir l'appel, aux termes
mêmes de l'art. 45 1 , C. P. (]. ; — Que, d'après l'art. 473, il
a également pu statuer en même temps sur le fond , puisque
la matière était disposée à recevoir une décision définitive;
— Rejette.
Du 27 avril i83o. — Scct. req.
COUR DE CASSATION.
ACTION CIVILE. ACTION CORRECTIONNELLE. REJET.
Lt rejet de l'action civile peut être iâsé sur t instruction
contradictoire faite devant te tribunal correctionnel qui
a déclaré que les faits allégués n'avaient aucun carac-
' tire de dot et de fraude, {krt. i35 et i353, C. C. ) (i)
(Pingot C.Roy. )
Le sieur Pingot avait traduit en policecoirectionnelleRoyet
Béchard, qu'il accusait d'escroquerie, prétendant qu'ils lui
avaient soustrait le double d'un marché passé entre eux tous.
Un jugement correctionnel renvoya les parties à se ponrvf ir
au civil, « attendu , porte le jugement, que de l'ensemble du
» fait il résulle bien q-ie Béchard, d'accord avec Roy, a eu
» l'intention de se miittre en possession d'un marché qui pou-
» vait leur être dés; vasilageux , à raison de la hausse du prix
» des bois, et que, sous ce rapport, il y a eu de leu: part
» une surprise conpahle-; mais qu'on ne rencontre dans l'es-
» pèce aucun des délils caractérisés par les art. 4oi, 4f)5ct 4o8,
„ c p. ,) — Jur l'appel, le 8 août iSaS, la ('our d'appel d'Or-
léans, considérant que les faits de la plainle ne peuvent con-
stituer le délit (] escroquerie, et adoptant, quant à ce, les
molifs des premiers juges, mil i'aiipel au néant.
L'instance sur la validité du marché ayant alors été portée
devant le tribunal de commerce de Monlargis, il fut déclaré
valable , et Roy condamné en des dommages intérêts. Appel
fut inlerjelé. Devant la Cour, Pingot articula des faits de dol
et de fraude de la part de Roy, qui avaient eu pour but de Se
frustrer des avantages qu'il pouvait retirer du marché, et il
(i) V. t. 56, p. 202 et 270, une discussion de ]\I« Guillcmiu et une
consultation de MM. Carré et Toullier, de Rennes; l'afTairc qui a donné
lieu à ces cûnsullations,a été portée devant la section civile , mais elle a été
décidée en fait: la Cour suprême a déclaré que la Cour royale n'a\ait
pas basé son arrêt sur l'instruction criu>inellc, puisqu'au contraire elle
>'était entourée d'autres preuves.
r )45 )
demarxla à êlie admis à !a i)terivt' uesT.iiU qu'il i;v:!i,rciit —
20 juin 1826, arrêt iIk l;i Cour d'Oiléaii-s, ainsi cowçii : = — At-
tendu qu'il résulle de loub les éléinens de la cause, qu'il n'y
a eu qu'un simple projet de vente; que c'est à lorî (juc les
premiers juges ont dt^claré résolu, faute d'exéeulion, vui
marché qui n'a jamais existé; qu'il ne peut, dans la cause , y
avoir lien envers aucune des parties à une condamnation de
dommoges'intéicts ; — Et en ce (jui touche les concluî-ions
subsidiaires de Pingot, alîendu (]ue les faits de dol et de
fraude qu'il a allégués ont été prouvés faux, lors de l'inslruc-
tion qui a eu lieu en police correctionnelle devant la Cour ,
et sur lacjuelle est intervenu l'arrêt du 8 août 1S25, qui a ac-
quitté Roy et Béchard de la plainte en eseioqutrie intentée
contre eux par Pingot , rejette la ;*reu e otrerte, etc. » Pour-
voi en cassation fondé sur te «jue larrét attaqué s'était fondé
sur le jugement correclionnel pour rejeter la preuve deijfaits-
allégués.
ARUÈT.
LA COI R ; — Sur îc$ coîtct. confornits do M Liijnagnc-
Baris, av.-gtn.; — Attendu que c*est en interprétant les
conventions des parties que l'iîrrèt attaqué a rcctmnu que le
marché dont il s'agit n'avait pas été consonjmé, et que celte
reconnaissance, fondée sur l'appiéciatiiju de faits et de cir-
constances (pii étaient dans les attributions de la Cour royale,
ne peut donricr ouverture à la cassation; — Attendu en même
temps, (juant aux l"ait.> de ilol et de fraude allégués par Pin-
got, (jue l'arrêt n'a pas jugé que les faits avaient été déclarés
faux par le jugement et l'arrêt intervenus sur la plainte en po-
lice correctionnelle , dar.s laquelle Pingot avait déjà sbc-
combé; mais ([u'ils avaient été prouvés tels dans l'in^truc-
lion (|ui avait eu lieu eonlradictoirement entre les parties sur
celte plainte devant la même chambre (jui avait à statuer sur
la seconde affaire, et qu'en rejetant ainsi la preuve offerte
rar Pingot, l'arrêt attaqué n'a pas confondu , comme eu lo
prétend, les princi[)es qui distinguent la juridicîi -n civile
XXXIX. 10
( 146 )
"delà juridiciion criminelle, sainement enlendus; — Rejclle.
Du 27 janvier i85o. — Sect. req. : ,
DÉLIBÉRATION DE L'ADMINISTRATION.
INVENTAIRE. — OFFICIEB MINISTÉRIEL. — VACATIONS.
Comment doit-on compter ia durée des vacations pour la
perception des droitf d'enregistrement ?
Des flifficultés s'étant élevées relalivement aux inventaires
et autres actes dont les droits sont exigibles à raison du
nombre des vacations, il a été nécessaire d'examiner : 1° si
la vacation doit être de trois ou de quatre heures j a" si le
calcul des vacations doit se faire par jour, lorsque plusieurs
séances ont été employées, on s'il faut cumuler le nombre
des heures de l'opération entière.
La k'i du 47 mars 1791 a fixé la durée d'une vacation à
trois heures, et c'est sans doute celte durée que la loi du 22
frimaire an vu a eu en vue, en tarifant à 2 francs le droit
d'enregistrement.
L'instruction générale n° l{cQ , donnée sur celte matière,
fait remarquer que le décret- du iG février 1807 , qui contient
le tarif des frais et dépens, reproduit les dispositions de la
loi du 27 mars 1791 , sur la durée des vacations, et qu'ainsi
ces dispositions n'ont pas été abrogées par le décret du 10
brumaire an xiv , rapporté dans l'instruction n" 296, d'après
lequel aucune vacation ne peut excéder quatre heures.
Ce décret se borne à donner aux officiers publics la faculté
défaire des vacations de quatre heures. Lorsqu'ils usent de
celte faculté, leurs actes doivent en faire nieulion , et indi-
quer qu'il a été opéré par simple , double ou triple vacation.
Dans le premier cas, le droit sera , savoir : de 2 fr., si la va-
cation a été de quatre heures; de 4 f''«> **' die a été de cinq,
îjix, sept ou huit heures; et de six, si elle a été de neuf, dix,
onze ou 12 heures. Mais à défaut de cette mention formelle,
il y a lieu d'appliquer la loi de 1791, en ne comptant que
trois heures par chaque vacation , et de considérer comme
( >4; )
vacation entière !a fraclion d'uiu; on de deux heures en sus
du multiple de trois, c"e.Ht-à-diic , de [)ercev'oir a fr. pour trois
heures et au-dessous; 4 f""- pour qualre, cinq o;j six heures;
0 l'r. pour six, sept, liuil ou neuf heure?:; 8 fr. pour dix,
onze ou douze heures.
(^elte règle qui autorise, dans des cas dt^terminés, la sup-
putaîiojï par trois ou quatre des heures employées aux vaca-
tions, n'admet [)lus la combinaÏNon simnltatiée de vacations
de trois et de quatre heures, d'où était nrincipalenjent ré-
sultée une divergence dans les perceptions. La question de
savoir s'il faut cumuler le nonnbre des heures de ro[;ération ,
doit être décidée négativement , parce que le délai pour
l'enregistrement se conipltnt par jour, ce ne jieut être «uie
sur la réunion des heures enjployées dans la même journée,
que le calcul doit être établi. Ainsi, l'inslruelion u° l\oCi , (jui
Acut que l'on coiupie le nombre d'iieures employées , doit
s'entendre de la partie de l'acte rédigée le même jour, sur la-
quelle la perception doit êire réglée délinilivement, et non
de l'acte entier , dont la confection peut exif,;er plus'curs
jours, souvent séparés jiar de longs intervalles. En con.sé-
quence, le conseil d'administration a délibéré le aS n^iai i85o:
1" qu'en règle générale, la vacation est de trois heures; que
toute fraclion d'une ou deux heures, doit être comptée pour
une vacation ; (jue néannu.ins les officiers publics pei:vcnt
faire des vacations de quatre heures, d'après le décret du
10 bruu-.aire an xiv, et que, dans ce cas, ilsdovront indiquer
cette intention; a" (jue dans l'une et l'autre hypothèse le
calcul des vacations doit se fviire [lar jour.
Celle délibération a été ap.prouvée le 28 mai. (J. E. D. )
COIJR R0Y.4LE DE -AIONTI'ELLIER.
ARBIIBAGE FORCK. RENONCIATION. ORDONNANCE D'EXEQCATm.
L^arffitrage qui a pour tut de rrtjtcr des coiiU stations entre
associes , n\i pas ie caractère d'arbitrage volontaire,
f/orcv que tes parties auraient renoncé à attaquer la scn-
iO.
( .-1S )
ten'e fa»' opposîlioii , avpcl. ou, votirvo't r.a camation^ ci
c'est au tribunal (h: commerce à sfaf.uer sur Cordonnaïux
(Vexequatur. ( Art. 1028, C P. C. ) (1) • '•-' -'■'■-:■ •
( Villars C. David et Ferrie. ) arrêt.
LA COUll; — Attendu que les contestations qui divisenF
les parties dérivent de la société qui a existé entre elles, et
sont , à ce titre, soumises au jugement d'arbitres forcés; —
Attendu (jue si cet arbitrage peut être converti en un arbi-
trage volontaire , et qui donnerait aux arbitres une plus
gr.ujde latitude dans les motifs de leur décision; il faut, pour
croire à cette conversion, qu'il apparaisse bien clairement
de la volonté des parties ; — Attendu que la renonciation laite
par elles, dans le compromis, à attaquer la sentence à iii-
tervenir par la voie de l'opposition , par celle de l'appel et
celle du pourvoi en cassation , ne suffît pas pour constater
cette volonté , puisque le jugement rendu sur uu arbitrage
forcé étant susceptible d'être attaqut- par ce» diverses voies,
aussi bien que le jugement sur un arbitrage volontaire , la
renonciation à la faculté de ces attaques n'en cbange pas la
nature, et le laisse toujours arbitrage forcé; — Attendu que
ce n'est que de cette renonciation insérée dans le compromis
passé entre les parties, que l'on excipe pour prétendre qu'elles
avaient voulu se soumettre à un arbitrage volontaire ; qu'ainsi,
c'est d'après les règles propres à l'arbitrage forcé , que la pro-
cédure à suivre doit être réglée; — Attendu que^ d'après ces
règles le jugement arbitral doit être déposé au greffe du tri-
bunal de commerce, et rendu exécutoire en vertu d'une cr-
dannance du président du tribunal; et que , si cette ordon-
nance est attaquée, elle ne peut l'être que devant le tribunal
lui-même; d'où il suit que c'est sans motif légilii'ie que le tri-
bunal de comnicrce de Montpellier, s'est déclaré incompétent..
(1) La juris[irudencc esl loin d'iHie fixée sur ct'Ue f]ui.'stio;î déiiculp. On
peut con.iuller J. A., t. 16, p. Sai^t 525,t. 07, n. 5Set Sg, sxifrà , p. iç>,
et l'ûrrêl ïuivanf.
[ '49 )
l'ar ces motifs . it^fonnc ie jui^t uuMi! i t'iid^; nar le I; iljiinal
de commerce de ?tJoiiîpel!ier ; et ce faisant, renvoie la cause
el les parties devant le tribuDai de commerce de dette, pour
être statué sur l'ojiposition soumise par les appelans.
Du 15» janvier i85o.
COI R iVOYALE DE PARIS.
ARBITRAGE rORC'.;. — TIERS-ARBITRES. NOMINATION.
£n matière d" arbitra qc forcé , {es parties peuvent convenir
que le tiers- arbitre, sera, notnr/ié par elles on p(tr le
p)é:idcii.t du tribunal civil, au lieu délaisser celle no-
rtxination à faire par le tribunal de commerce, (Art. (jo,
C. Comm. } (i)
( Frossard et Margéridon C. Lecoq , etc. ).
Jugement du tribunal de la Seine, ainsi conçu : <• Attendu,
en fait , nu'il résulte de Pacte de société et des conventions
postérieures intervenues entre les parties le i5 juin i8i>G
que les contestations qui pourraient s'élever entre les associés
seraient jugées par des arbitres; que les arbitres, en cas de
partage seraient autorisés à nommer un tiers-arbitre, .sinon
que le président du tribunal civil le nommerait; — Attendu
en droit, que la Ici ne défend pas de déroger j>ar des conven-
tions particulières aux règles générale*; , pourvu qu'elles ne
contiennent aucune stipulation contraire à l'ordre public et
aux bonnes mœurs ; — Attendu que les co.sventions inter-
venues le i5 juin , et sj)écialement celle portée en Parli.cle 5
de ladite convention, n'ont rien de contraire aux mœurs et
à l'ordrv 'public; — Attendu (juc le Code de commerce eu
ordonnant qu'en matière de société, aucunes contestations ne
pourraient être directemen! portées par-de\anl les Iribu-
na-ux , mais cpi'clifs scra'ent jisgées par des arbitres, ne leur
a ['as ôté le droit de ntunincr t<.Is arliitres (pu leur co'.ivicti-
(i) VoytJ: !';irM"-î qui {rt-rtiJc. .
( >5o )
ciraient, et v.e leur a pas imposé un mode de nomination;
- que ceîle loi n'a statue que pour le cas où les parîies ne se
rcgleraieut pas par des conventions amiables. » —Appel.
a»rî:t.
LA rOUR: — Considérant que, bien qu'il s'agisse d'un ar-
bilraL^c lorcé, rien n'enspèche les parties qui pourraient con-
venir entre elles du choix d'un ?ur-arbilre , de convenir
qu'elles s'en rappo itèrent sur ce clioix à un liers; — Confirme.
Du 6 août 1829.
COUFi ROYALE DE POITiERS.
EXPERTISE. SOMMATION. NlLLllÉ.
L'fxprrtise est nulle , ioruqae la partie qui n'a pas assisté
ail scrmait i!es experts , n'a. pas reçu sonintation de ne
trouver à l'opr.vation. La nuUité peut <'Lrc opposée par
v((ui-là, inrnic qui poursuivait ^expertise ; Vautre
partie a à s'imputer de ne lui avoir pas fait une som-
7))ati(ii.{ Art. 307 et 5i5, C. P. C.) (1)
( Baudouin C. Cellier. )
Un arrêt de la Cour royale de Poitiers, prononçant la réso-
lution de la vente d'une maison , avait ordonné que les amé-
liorations et dégradations alléguées par les parties, seraient
l'objet d'une expertise faite à la requête de la plus diligente.
Baudouin qui était le vendeur, et qui rentrait en posses-
sion de la maison , se mit en devo-r de faire procéder à l'opé-
ration ordonnée; c'est lui qui somma les experts de se trou-
ver devant le juge commis pour recevoir leur serment.
Le procès-verbal constate que Cellier fut présent à la pres-
tation de serment; Baudouin n'y assista pas.
Aux lieu, jour et heure indiqués, les experis firent leur
opération en l'abs-jinee de Baudouin, qui n'avait reçu aucune
sommation de s'y trouver.
Baudouin a demandé la nullité de l'expertise.
(1) Voy. J. A.,t. 12, p. -isctfiô, \° Expcilie, u"' 5; el e'o, les arrêts
el !e.< opiiiiuiJS des auteurs.
( '5i )
Cellier lui a opposé que s'étant constitué la partie pour-
suivante, c'était sa faute s'il n'était pas venu à la prestation
«le serment; que s'il s'y fût présenté, il eût connu les lieu,
jour et heure de l'expertise ; que lui , Cellier , n'ayant jamais
pris îa poursuite de l'affaire, il ne devait point faire la som-
mation d'avoué à avoué prescrite par l'art. 3i5, C. P. C.
Baudouin a répondu que la partie poursuivante n'était
point obligée d'assister à la prestation du serment des experts;
cela est si vrai que l'art. 5o7 , C. P. C. , porte qu'il n'est pas
lu'cessaire que tes parties y soient présentes ; — Que la con-
séquence de cette dispense devait être que la partie qui s'a-
percevait de l'absence de son adversaire, était obligée de dé-
noncer à celui-ci les lieu, jour et heure de l'opération ; —
Que c'est donc avec dessein qu'il est dit dans l'art. 3i5 déjà
cité, i\\\en cas d'aifsencc, H sera fait sommation aux parties
par acte d'avoué à avoué, etc.; ce pluriel indiquant que
l'obligation est imposée à la partie poursuivante comme à
celle qui ne l'est pas.
AHRÈT.
LA COUR; — Considérant qu'il est de l'essence d'une ex-
pertise d'être faite en présence des parties intéressées, ou elles
dûment appelées; — Considérant qu'elles ne peuvent être
réputées en demeure que lorsque les formalités prescrites
par la loi ont été observées; — Considérant que l'art. 007 ,
C. P. C, dispose qu'ai)rès l'expiration du délai indiqué par
la loi , la partie Ja plus diligente prendra l'ordonnance du
juge, et fera sommation aux experts pour faire leur serment,
sans qu'il soit nécessaire que ces parties y soient présentes;
— Considérant que l'art. 3i5 du môme code déclare expres-
sément qu'en cas de présence des parties ou de leurs avoués,
le procès-verbal de |)restation de sernjcnt qui contiendra in-
dication du lieu , du joîir et de l'heure de l'opération des ex-
perts, vaudra sommation,- mais (pj'en cas d'absence , il sera
fait sommation aux [)arties par acte d'avoué de se trouver aux
jour et heure indiqués par les experts; — Considérant que
( 102 )
lf« «iiî.j)OsUions de cet irt. m.ut générales, et n'éfab'isseîit
aucune ■lisîiiictiori entre la [tarlie la plus diligente, tj;ii
a pri« l'ordonnance du iuge et lait aux experts !a sommation
prcseriSe jtar ParL 507, et la partie qui a laissé prendre l'ini-
tiative à l'autre; — Considérant que la parlie de M^ Calmcil
n'a pas été présente, ni son avoué pour elle, au proeès-verbal
de prestation de serment des experts, et qu'aucune somma-
tion ne lui a été faite, soit par acte d'avoué, soit de toute
autre manière, de se trouver aux jour et heure indiqués pour
l'expertise . ce (|ui en entraîne la nullité ; — Au fond , dé-
clare nulle et «le nul effet l'expertise du i5 avril i8e5; fixe
d'après les documents de la cause, eic.
Du 17 février iS'o. — Prem. Ch. •
cour. ROYALE DE NISMES.
DÉSISTEMENT. SIMPLE ACTE. — JUCEMEXT.
La partie crivers laquelle on se désiste a la facilité d^accepter
le désistement pariin simple acte, ou de le faire recevoir en
jugement. ( Art. 402 et 4o3.) (i)
Ainsi jugé dans les termes de la notice, le 20 juin 1829, par
la Cenr de Nisme», entre les sieur et demoiselle Sabatier.
COUR DE CASSATION.
RÉCUSATION. JUGE. PARTIE. APPEL. CONCLITSIONS.
1KTÉRK7.
Le juije récusé qui n'a pas été partie au jugement de,
récusntiov , qui ■tii'a pris aucune eonciuslon dans son
intîrêt personnel, n'cst'pas fondé h interjelter appel de
ccjufjenicnt. (Art. 591. ^4^. C. P. C. ) (2)
(VioUe (]. Deslanede Bernis. )
Violle rivait récusé , M. Desfane de Bernis . juge au tribu-
nal d'Aurillac. M. de Bernis fournit des explicitions sir
(1) Telle n'est p;is notre frpltiion. Vov. J. A., t. 58, p. 17. et svprà^
?•■>?• :-•
(2) Voy. no.« ohservaSions et la jiirispcudencc , J. A., t. 18, p. Gui ;•
( i.'i5 )
l'obirl do la n'cxisalion . mais ne prit ancnne conclusion
<l.»iis son inléiiH personnel. Un jugement ayant aùniis ia Vf-
CMsalion, M. de Bcrnis s'ei; rendilappelant. el le 3 mai 1S2O.
arrêt de la Cour royale de Lyon . qui rejella le muyen de
récusation, sans juger la question de savoir si l'appel était
reccvable. Pourvoi en cassation de la part de Violle, fondé
sur ce que la Cour de Riom avait admis l'appel interjelé
par un individu (lui n'avait pas figuré en première instance.
ARRhT.
LA COLIR; — Allendu que, sui\ant l'art. 440, C. P. C. .
la voie de l'appel n'est ouvert*^ <[u'à ceux (jui ont été parties
dans le jugemcT;t; que l'art, j ,t . même Code, ne déroge
point à celte iègle à l'égaid du jugement de récusation,
puisqu'il se borne à dire <;ue tout jugement sur récusa! ion
sera susceptible d'a[)j)el ; (|u'il suit de là, (]uc le juge récusé
qvfli n'a pas été partie dans l'iDstance, est non-recevable à
appeler du jugement rendu sur la récusation; — Que dans
l'espèce , le juge récusé ne s'est point rendu partie dans li.i-
stance en récusation ; qu'il :i*y a pris aucune conclusion
dans son intérêt personnel; (ju'il y a seulement fait la dé-
claration sur les faits conformément aux art. 385 et 586 du-
dit Code, ce t|ui ne le constituait point partie flans l'in-
stance; que néanmoins le juge d'appel Ta reçu à ap[)eler du
jugement de récusation ; qu'en cela il a violé les art. q^ô et
5|)t ci-dessus cités; — C;îsse.
Du 14 avril 182g. — Sectior» civile.
COUR ROYALE DE PARIS.
1° îNTFRROGATOIfiE St'R FArr S ET ARTICLES. OPPOSITION.
'->" INTEKROG VTOIRE SUR FAITS ET ARTICLE-;. APPEL.
i" Le jiifjernrtil qui ordonue un iiilerrofjdloire sur faits
(t articles y esfii susicpiibic d'opposition? 'Art. î;";;,
i58 et 525. C. P. c; ,1)
;^i) Question fris contioversct-. V. J. A., t. i4, p. 709; \" InUriona-
toivc ,1)0 ij .
( i54 )
30 Le jugement qui rejette l'opposition à un interrogatoire
sur faits et articles est un jugement interlocutoire , dot't
on peut inler jeter appel avant, le jugement définitif.
(Art. 45i, C. P. C. ) (i)
' • PREMIÈRE ESPECE. — ( Buncl C. Grangcp. )
Dans un procès inlenté par Granger contre Bunel, tuteur de
son pelit-fils,à fin de reddition de compte. Granger demanda
à être admis à faire interroger Bnnel sur fiils et articles j op-
position au jugement qui admet l'interrogatoire; jugement qui
déclare l'opposition non-recevable, ainsi coiiçn: «Attendu (|ue,
si le It^gislateur avait voulu que le défendeur pût former oppo-
sition à un jugement qui ordonne l'interrogatoire sur faits
et articles, il aurait ordonné comme dans toute autre affaire
que le défendeur serait appelé; — Que par vine exception
spéciale il a voulu expressément le contraire ; — Que celte
exception est fondée: 1" Sur le danger de rendre inutile
celte voie d'instruction par un délai qui meltrail le défen-
deur en garde contre toute question qui lui serait ultérieu-
rement faite; — %" Sur le défaut d'inlérêt de la part du dé-
fendeur; car en définitive lors du jugement au fond, il
pourra prouver que la religion du tribunal a été surprise ,
lorsqu'il a prononcé la pertinence des faits , et les juges
pourront, aux termes de l'art. 55o, C. P. C. , tenir les faits
pour avérés, ou n'y avoir aucun égard ; — Attendu que l'op-
position proprement dite, n'est recevable que contre un
jugement par défaut, et que l'on ne peut considérer conmie
rendue par défaut, la décision d'u'.ie simple voie d'in.slruc-
tion sur laquelle le défendeur n'a pas été appelé et n'a pas
dû l'être. » — Appel.
ARnÈT.
LA COUR; — Sur les conclusions conformes de M. de
"Vauircland, avocat général ; — En ce qui touche l'appel ; —
(1) Gttte question est également coutroverséc. Voy. J. A.j l. \\, eod,
t*»éo, n° 10, cl iuprà, p. i- el y5.
f «55 )
Vil les dispositions de l'art. /(5i, C. P. C ;— Considérantqu'ua
jugement qui autorise un interrogatoire surfaits et artieles ,
<»r(Jo!ine une insîrucùon qui préjuge le fond; qu'ainsi ce
jugement est interlocutoire et ne peut être attaqué par la
voie de l'appel , avant le jugement déiniitif; — Statuant au
principal ; — Considérant que la voie de l'opposition contre
un jugement qui autorise un interrogatoire sur faits et arti-
cles , n'est point prohibée j)ar la loi; que la partie contre
luiuelle un jugement de celte nature a été rendu en son
absence , doit nécessairement avoir le dr(«it de prouver, soit
(jue les faits ne sont point pertinents, soit qu3 la demande
a été admise sous un faux exposé, et que l'exécution vo-
lontaire de ce jugement à laquelle se soumettrait cette partie
en prêtant l'interrogatoire sans récîamalion , serait une re-
connaissance de la pertinence des faits; — Considérant au
fond que la demande principale, tendante à la reddition d'un
ccmp'e de succession dirigée contre un tuteur, et le dé-
fendeur ayant répondu par un acte de renonciation faite au
nom du mineur , laquelle renonciation n'est point attaquée,
les questions prévues dans l'interrogatoire n'ont aucune per-
tinence; — Met l'appcUation et ce dont est appel au néant ; — •
Emendant, e!c. ; au jirincipal déclare Granger non-receva-
b!e en sa demande, à lin d'interrogatoire sur faits et articles.
Du 19 novenjbre 1829. — 2* Chambre.
DEUXIÈME ESPÈCE. — fDosue C. Ilauric.) — ARiitir.'i)
LA COUR; — S'tr ics conciusioiis conformer de M. de
Moiiiignj/ , conseiller auditeur , faisanl fonction d'avocat
(ji'ucral; — Considérant que l'interrogatoire sor faits et ar-
ticles pouvant être re(juis en tout état de choses , le juge, en
l'ordonnant, ne |>réjudicie à aucun des mo^'ens de défense
des parties; — Que l'exception contre celle voie d'instruc-
tion ne pouvait être tirée (jue de la non pertinence des faits
et articles ; — Que dans l'espèce les griefs proposés ne sont
(1) Cet arrcl ne juge que la première question.
( «^<^' )
autres q;ic les fins de non-recevoir ot moyciis du fond (|ui
nVsi j/oint. en état , et que l.i Cour doit s'abstenir de préju-
ger ; — Met l'appel au néant; — Ordonne «j-ie ce dont est
appel, sortira son plein et entier effet.
' Du i3 mars i83o. — I" Chambre. • • . . •- <
COUR ROYALE DE POITIERS.
ACTES DE l'État CFVIL. français. JPGEîyîENT.
Un jugement portant rectification des actes de V élat civiU
et constatant la. naissance cV un individu, peut, s'il a étc
, rendu contradictoirement avec le niinis'tère public , être
opposé aux tiers intéressés ç ni n't/ ont point été appelés.
( Art. loo, C. C. ) (i).
( De Tenessu C. Dorgaène. ) — Arrêt.
LA COUR; — Attendu que le sieur Dorçaène. ditDaguèrq
deNaiigis, partie de Me Pervinquière, est né à Tours . ville
de France, en i 773, de père et mère inconnus , et que par
conséquent il est né français; que ce point de fait est devenu
consfant par le jugement rendu le 13 juin 1827, par le tri-
bunal civil de ladite ville de Tours; que ce juge-nent destiné
à rectifier l'omission commise sur les registres de l'élat-civil ,
dans lesquels ne s'est point trouvé l'acte de naissance de
ladite partie de M^ Pervin(|uière , a été rendu contradictoi-
reTuentavec le procureur du roi, seule [)artiie capable , lorsque
la demande a été portée devant le tribunal, d'en c<uiles!er
ou d'en reconnaître la légitimité ; (jue ee jugement ne con-
férant à ladite partie de Me Pervinquière , que la qualité
de français, sans lui attribuer ni famille , ni parons, ni au-
cuns droits de ce genre, ne peut être écarté de la cause,
comme l'a préfendu la demoiselle Châtaignier de Tenc^su ,
partie de Me Rigeu , par la disposition de l'art. 100 , C. C
sur le fondement qu'elle n'y aurait Ma> été appelée; qiiC dès
que ce jugement, que ladite partie de Bigeu. n'a pas voulu et
a déclaré ne p-'is vouloir atîaqner par le- voies de droit, existe.
(i) On i?ci!t ronsulter .T. A., t. i,p. ziy; v° .-Lies de Vctat eiv'd , n." i(j,
il Imprime iiiroiiiestabicmciit a ia partie de Perviijquièrc ,
la (jiialité clc iVar.çais, (jiialité (i'aillems (mi, par tous U\s
autres docuniens du procès, est |)leiiieineiil ju^liliée; — !\let
l'appel au néant.
Du 26 juin 1829; — Aud. solennelle.
COUR DH CASSATION.
1" COMPÉTENCE. ÉTRAiNtrR. LETIP.E DE CHANGE.
2„ CONTRAIME PAR CORPS. l:rr,A^GER. AKRESTATION.
3" Le F laucais dexemi ptopricmirepar eiidossemcnl de Icthit de
change souscrites en pays étranger, par un étranger, au
}>n>fit d'un élrangcr , peut jiiire eiler [étranger signataire
deK'ant les tribunaux franeais. (Arl. 14 C.C.)
y," C'eit an preddent seul du tribunal auquel on de/nande
i'autorifctio?! d' arrêter provisai/emer.i un l'trangcr ^ qu'il
apport icnt d'apprécier les motifs de tadtmondc, tt la Cour
de Cassation 11e peut être appelée à annuler son ordon-
■iiawe. ( Loi du 10 sept. 1807 > art. 2. )(i)
( Arnold et conij). C. Foiitaine. )
LA COUR; — Sur ic premier moyen; — Attendu que,
«l'après les articles 14 et "S, C. C, les tribunaux français
sont compélens pour connaître de tout engigomenl con-
tracté par un étranger envers un Français; — Attendu que
Fontaine , IVar.çais, rentier, demeurant à Paris, était, dans
l'espèce, porteur, en verfu d'un ordre passé en blanc par
liarretle, anglais, de leiîres de cîiange tirées par te dernier ,
sur Pcikins, Arnold et Compagnie, maison anglaise; — Oue
Tarrèl allaqué a tiéclaré en fait, cpie l'endossement avait été
passé à Londres, et que l'examen de celle déclaration ne
rentre pas dans les alliibulions île la Cour; — Que le même
arrêt a déclaré, en l'ait, que cet endossement avait, aux ternuis
des lois anglaises, transféré à Fontaine, la propriété des lettres
(i) Voyez la confiirnation di' ces d<nix principes. J. A., t. S, p. 65.) : v'>
Contrainte far corps , n° iC5.
( i58 )
de change endossées, et que de cette décision ne résr.lle pas
ouverture à cassation ; que dès lors Fonlaine, propriétaire de
ces Iraites, était créancier de la maison Peikins , Arnold et
Compagnie , ce qui constitue l'engagement d'un étranger en-
vers un Français; — Qu'ainsi, d'après ces faits, !a Cour royale
de Rouen, a été compétente pour connaître de la contes-
tation relative à la contrainte par corps exercée pour obtenir
l'exécution de cet engagement; — Sur le second moyen : — -
Attendu que le président du tribunal peut, aux termes de
l'article 2 de la loi du 10 septembre 1807, s'il trouve des
motifs suffisans, ordonner l'arrestation provisoire; — Que
la Cour n'a pas le droit d'apprécier de nouveau les motifs
(jui ont déterminé ce magistrat à rendre son ordonnance, ni
par conséquent ceux de l'arrêt qui a maintenu cette décision,
jusqu'à ce que l'interlocutoire qu'il a prononcé fût rempli j
— Rejette, etc.
Du 25 septembre iSiig. — Chambre des Vacations.
COUR ROYALE DE NISMES.
TIEE'.CE OPPOSMION. DROIT, PREJUDICE.
Pour être recevaitle à former ticrce-o}) position à iinjuiic-
inent , et à inltrvtnir en cause. rV appel, il sufjli que ie
jugement prcjudicie au tiers opposant, et (ju'il n\ij ait
pas élil appelé , saris qu'il soit nécessaire qu'il ait dû 1/
être appelé. ( Art. 466 et474» ^-- I*- * • ) (•)
( Laurent C Murjas. ) arrêt.
LA COUR; — Attendu que les créanciers n'ont pas été ap-
pelés Icrs du jugement (iu'ils attaquent; rpi'ils n'y ont pas
été représentés; que ce jugement préjudirie à leurs droits;
(îu'ainsi ils réunissent toutes les conditions vovilues par l'art.
4 74? ^^' P- C. , pour qu'ils fussent recevabîes à former tierce-
opposition envers ce jugement, et que par conséquent, aux
termes de l'art. 4^6, ils sont recevabîes dans leur interven-
tion; qu'on oppose en \ain que pour être recevable , il ne
(1) Voy. stiprà, p. 69 , une décision conforme, et la notfi.
( «59)
suffit |)as qu'ils n'aieiit pas été appelés; ni.iis qae , d'après la
juris|)rudence nouvelle, conforme à l'ancienne , il faudrait
tncore qu'ils eussent dû être appelés; (jue cette fin de non
recevoir est repous«ée [lar le Itxte précis de l'art. 47-i ; —
Qu'en effet cet article détermine, nettement et sans ambi-
guïté, les cas aux(|uels la tierce -opposition doit être reçue;
qu'il n'exige point nue la partie qui veut attaquer le juge-
ment par cetle vois aiù dû y l'ire appelle, mais seulement
qu'elle n'ait pas t^U appelécr, qu'exiger ce que la loi n'exige
pas, ce serait aller non seulement au delà de la loi, mais
contre la loi, puisqu'on créerait une lin de non-recevnir qui
n'y est point écrite, et qu'on repousserait une action qui
réunit toutes les conditions qu'elle a prescrites pour la rendre
admissible; ce que les tribunaux ne peuvent se permettre
sans sortir des liuiiîcs de leur pouvoir; (jue si , sortant dt»
termes de la loi , on voulait chercber quelle a dû être l'inten-
tion du législa'eur, jour y puiser des motifs de décider qu'il
n'a pas ex[)riniés, il faudrait d'abord reconnaître que n'y
ayant point d'ambiguité dans ses termes, il ne peut y avoir
lieu ni à inler()rétation ni à extension, et de plus, que si l'in-
tenlion du législateur avait été telle qu'on veut le supposer ,
il n'aurait [)as manqué, en parlant de cftXw'x qui n'aurait pas été,
appelé, d'aJMUier , et qui deiHiit è'trt appelé; — Que de ce
silence on doit juridiquement conclure , que le législateur u
entendu o;ivrir la porte de la tierce opposition à toute partie
qui iCa pas été appelée, et (|ui réunit les autres condition-»
qu'il a exigées ; — D'où suit que, soit d'après le texte , soit
d'aprèsl'inlenlion qui a présidé à la loi , ceUe fin de noii-re-
cevoir doit éîie écartée; — Ueçoit les demandeurs en inter-
vention parties inlervcMianles , etc.
Du 2to novembre 1829. — i"*' chambre.
COUR ROYALE DE PARIS.
■rrUBINAl X DE COMME .CE. FONDS DE COMMET CE. VENVE.
La vente d'un fonds de commerce constitue t -elle un aclc
{ i6o )
(le. commerce., ef tas contesta/ions doiU elle est cause.,
sont-elle.s ilc, ta compéi'.'iicc- des l nu un aux de comincrcx .'
( Art 655 , 655, C. conim. ) (i)
pnEMiÈRE ESPECE. ( SyiidiC'î Gravet C. lienoiste. ) — oci.
Gravei vendit un fonds de limonadier à Benoisle. Depuis
il est tombé en fail'ile; les syndics ont f;iit assigner Benoiste ,
en résolution de la vente , devant le tribunal de première ins-
tance de Paris. Celui-ci a prétendu oue la vente d'un fonds
de comnierce constituant un acte de coinnierce , était <1j ia
conipéience des tribunaux de commerce. Jugement qui re-
jette ce déclinatoire. Appel.
au.hkt.
LA COUK; — Sur les conclusions conformes de M. dé
Yaufrelaud , avocat général j — Considéianl que, de la part et
du vendeur et de l'acquéreur, la vente d'un fon.ls de com-
merce est un acte de commerce , a mis et met rai>pellation et
ce dont est appel au néant; — Renvoie devant le tribunal de
commerce.
Du 11 août 1829 ; — i'^'^ chambre .
DEtxiÈME ESPÈCE. — ( Lcgraud (1. Laroche. 1 non. — '
LA COUR; — Considérant (jue l'acquisition d'un l'onde de
commerce pour rpx|)loi!er personnellement , ne constitue
pas , de la [lart de l'acquéreur , un acte de connnerce , et ne
lui confère pas, avant son entrée en jouissance du fonds,
là qualité de commerçant; — Infirme.
Du i2 mars 1829. — 2" chanibre. ' •■ - • '
•(-•, :-r'.i
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
UCITATION. FOIXE-ENCHÈrE. CO-PltOPRlETàU.E. PIUX.
DlFFh'l.ENCE.
L'adjtidicnlaire d'un iuimcuile vendu sur lic'U.-liun , et re-
\>cndu , à sa folie enchère , pour un prix moindre, n'est pas
tenu de ia différence , s'il e'iail l'un des co-propriétairts de
(i) On peut voiiJ. A., v" Triiunaux de comtnmcroe , n"' 18 et xo5.
( '6. )
Vimmenhle etsiVadjndicalion a été prononcée en faveur
de son co-propriétaire. (Art. 744 > C. P. C. )
( Perrière C. Picck. ) arrêt.
LA COUR; —Considérant que l'art. 1 4 dn cahier des char-
ges n'est que l:i répéiition de l'art. 744» C. P. C. , et ne peut
avoir pius d'exiension que ce texte Ini-même (1) ; que par
conséquent si l'esprit de l'art. ^44 "^ permet pas qu'on en
fasse rap[)lication à deux co-licilans, dont l'un, premier adju-
dicataire, n'a pas rempli les conditions de l'adjudicalion, et
dont l'autre est devenu second adjudicataire par suite de la
vente sur folle-ei>c!ière , il restera démontré que la conven-
tion exprimée au cahier des charges n'autorisait pas Gabriel
Ferrière à récLimcr de Pieck la dilTérence existante entre le
prix de la première et celui de la dernière adjudication; qu'il
faut donc chercher à découvrir en droit , si les dispositions
de l'art. 744 so"t apj)licables à des co-licitans , ou si cet article
s'est occupé seulement du cas où un étranger deviendrait ad-
judicataire définitif; — (-onsidérant que dans le cas d'une
saisie immobilière, il y a un vendeur dans la personne du
saisi, lequel ne pouvant pas se rendre adjudicataire , éprouve
évidemment une perle lorsque le prix de la seconde adjudica-
tion est inférieur au prix de la première; qu'alors le montant
de la différence ne peut être refusé par le fol enchérisseur,
obligé de réparer le dommage qu'il occasione en n'exécu-
tant pas son obligation ; qu'il peut en arriver tout autrement
en matière de licilalion , quand l'adjudicataire sur folle-en-
chère vient à céder au profit de l'un des co-licitans, parce
qu'alors Timmcuble licite restant au propriétaire, il est pos-
sible quecelui-ci n'éprouve aucun préjudice; que telle parait
être la situation de Gabriel Ferrière, devenu propriétaire
pour 52,000 fr. d'une maison que Pieck avait portée à 46,000
fr ; qu'on veut inutilement assimiler Gabriel Ferrière à un
(i) Cet article porlait qu'au cas de folle enchère, le fol enchérisseur se-
rait tenu par corps de la différence de son prix d'avec celui de la vente sur
folle enchère.
XXXIX. n
( «^■-' )
liers; — Que la première aliéualion étant annulée par la loi ,
Ferrièrc n'a [)U agir qu'en la qualité qui lui appartenait ,
celle de co-propriélaire; qu'au surplus il dépendait de Fer-
rière de conserver conlre Pieck le droit de réclamer la
différence; qu'il ne fallait pour cela que laisser un tiers deve-
nir acquéreur de la maison ponrun prix inférieur à 46,000 fr. ,
mais qu'il a voulu surendiérir, effacer par conséquent la
première adjudication , et (ju'cn se plaçant volontairement
dans cette situation , il s'est rendu ina[>plicable le bénéfice
de l'art. ^44 C. P. C. ;-- Met l'appel au néant.
Du 24 novembre 182*3. •
'' ' COUR ROYALE DE POITIERS.
MINISTÈRE PUBLIC. — FIN DE NON-BECEVOIR. CONCLISIONS
d'office. APPEL.
Dans une cause conimunicable de sa nature , le ministère pu-
blic ne peut , si l'appelant principal ne se présente pas pour
plaider, conclure d'office a ce que l'appel principal soif
déclare' non-recevahle y à raison d'un acquiescement donné
par cet appelant , au jugement attaqué par lui, et a ce que
l'appel incident de l'intimé , enlé sur l'appel principal ,
soit aussi déclaré non-recevable. (ij
( Cordcroi, C. la comauine de Savigné. )
Au mois de juillet ifiao, la commune de Savigné réclama,
contre le sieur Cordcroi, le délaissement d'un petit mor-
ceaude terrain situé auprès de la place communale.
Le sieur Cordcroi, comparaissant sur cette demande, sou-
tint qu'il possédait depuis un temps immémorial, le terrain
duquel la commune de Savigné réclamait le délaissement 5
il conclut en conséquence à être renvoyé de ladite demande,
et très subsidiaircmeiit ii articula, avec offre d'en rapporter la
preuve, qu'il le possédait depuis plus de 60 ans , que depuis
cette époque , il avait constamment ébranché un tilleul, et
(1) Décision conforme à la jurisprudence. Voy. J. A., t. 16, p. 766 et
786 ; v» Ministçre puUic, n"' i4 et 47.
récolté Iss fruits de deux noyers qui se trouvaient sur letcrrein
en litige.
Par jugement du 3 juillet i825, le tribunal civil de Civrai ,
ordonna que le sieur Corderoi ferait preuve des faits de
possession par lui subsidiaiiement articulés.
Le 28 du même mois , le sieur Corderoi a présenté requête
au j«ge-commissaire, à l'effet d'obtenir du magistrat son or-
donnance indicative des jour et heure auxquels les témoins
seraient assignés.
Cette ordonnance fat délivrée le même jour.
La commune de Savigné obtint de son côté une ordon-
nance du juge-commissaire, aux Cina de faire procéder à une
contre-enquête.
En cet état de choses, ladite commune de Savigné a in-
terjeté appel (Ju jugement du 3 juillet iSaS.
Par requête du 1" décembre iS'iC), le sieur Corderoi a
fait appel incident du même jugement , au chef qui ne lui
avait pas accordé j)urement et simplement ses conclusions
en déboutant la commune de Savigné de sa demande, et
en la condamnant aux dépens.
La cause portée à l'audience , l'avoué de la commune de
Savigné, a refusé de conclure : mais M. l'avocat-général
a conclu d'office, à ce que l'appel de la commune fût déclaré
non recevable,à raison de l'acquiescement qu'elle avait donné
au jiigrnitnt dont était apt)el , et, par suite, que l'appel inci-
dent fût é^alunienl déclaré tel.
ARBÊT. ' !■
LA COL Pi; — Considérant que ie sieur Corderoi n'a
pas excipé contre l'appel principal, de l'exécution , par la
commune de Savigné, du jugeuicnl dont est appel; — Qnc
loin d'opposer une fm de noii-recevoir contre cetapjit-l, il s'en
est au contraire prévalu, pour déclarer un appel incident, et
pour soutenir qu'il y élait recevabJo, quelque exécution
qu'il fût donné audit jugement; — Considérant qu'aucunes
coiirlusions fendantes à ce que l'appel incident du sieur Cor^
1 1.
( i64 )
deroi fût déclaré non-rccevable , iront éié prises par la com-
mniie de Savigné; — (Considérant que les iîns de non-rece-
voir ne sont point d'crdic public ; que le ministère public ,
qui n'est que partie jointe au procès, n'a pu, d'office, pro-
poser celles auxquelles les parties principales auraient re-
noncé j — Considérant, au Tond, eîc; — Donne défaut
et pour le profit, sans avoir égard à la fin de non-recevoir
proposée d'office par le ministère public, et faisant droit de
l'appel incident du sieur Corderoi , met l'appeliation et ce
dont est appel au néant. rr: - •
Du 16 décembre 182g. — 2' ch.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
CONTBAINTE PAR tlORPS. — ÉTRANGER. JCGE.HENT. EXECUTION.
Lt jugement rendu contre îin clranycr et exécutoire par
toutes les voies de droit, comprend , dans ces mots toutes
les voies de droit, la contrainte par corps. ( Art. r^ Loi
du 10 septembre 1807. )
( Frescarode C. Tasker. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que le jugement du tribunal civil
,-de Bordeaux , qui condamne John ïasker à payer à Fresca-
rode, en capilal et accessoires, le montant des cinq billets
qu'il a souscrits en sa faveur , 01 donne qu'il y sera contraint
. par toutes les voies de droit ; — Que Frescarode est Français;
— Que ïasker est étranger, et qu'il n'a pas de domicile en
France , où il est détenu pour dettes dans la prison du fort du
Hâ de Bordeaux; que, suivant l'art, r' de la loi du 10 sep-
tembre 1807 , tout jugement de condamnation intervenu du
profit d'un Français contre un étranger non domicilié en
France, emporte la contrainte par corps; — Que ce mode
d'exécution , introduit pur la loi comme mesure de police et
de sûreté, n'a pas besoin d'être nommément exprimé dans
les jugements, et qu'il est sullisanunent compris dans les
contraintes à exercer contre un éîranger par toutes les voies
4e droit; — Attendu (jue les art. 792 et 79.) , C. P. C, auto-
C »65 )
riseul la demande faile uar Frescaroiie au président du îiibu--.
mal civil de Bordeaux, pour [louvoir recommander légale-
ment John Taskcrsoii débiteur; — FaLsant droit .«nr Tappel
interjeté par Frescarode, de l'ordonnance du président du.
tribunal civil de Bordeaux, en date du «6 janvier dernier;
— Met l'appel et ladite ordonnance au néant; — Émendant,
et faisant ce que le premier juge aurait dû faire , commet
l'huissier Peyioureau pour signiller à John Tasker , en vertu
du jugement de condamnation rendu contre lui au prolit de
Frescarode, le 2^ novembre i8'29, tin coin. uaiulement ten-
dant à la contrainte par corps , et pour le recommander dans
la prison du fort du Hà de Bordeaux, à défaut de paiement,
de ladite condamnation.
Du 16 février i83o. — 1" chambre.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
DÉPENS. FEM.-IE. IMMEUBLES.
Dans les pays de droit écrit , la femme mariée , non séparée
de biens , condamnée aux dépens dans une contestation
relative a ses immeubles dotaux, ne pouvait être pour_
suivie en paiement sur ses immeubles dotaux. ( Art. i54o,
C. C. )(i).
( Castagne C. Roques. ) — arrêt,
LA COUR; — Attendu dans le fait, qu'en intentant à
Roques le procès dont les dépens rnis à la cliarge des
époux Castagne , sont l'objet de l'action eti saisie immobi-
îiaire, exercés contre eux par ledit Roques, lesdits époux Cas-
tagne plaidaient pour l'avantage d'un pré, dit de la Couarchc-
Haute, lequel fait partie du domaine ou métairie de Saus-
sonnières , possédé par eux par indivis, et dont le sixième
avait été constitué en dot à Jeanne Gourg , dans son con-
trat de mariage, qui est <le l'année 1^83 , et qu'ainsi cette
dernière n'a eu, dans cette instance, d'autre inlérét que
l'avanlage d'im fonds dot;;! ; — AlJendu en droit, quo, si
(1) On peut consulter J. A., I. y, p. i/|i> t-t la uolc, v" Dépens, n" 9.
( «fifi )
tPaprès quelques auJenrs du pays du droit écrit , les bien»
dotaux pouvaient être aliénés pour le paiement des dépens
dont la femme était tenue, ce n'était que lorsqu'elle avait
eu une cause raisoniiable de soutfnir la contcstalion dans
laquelle elle avait succombé ; — Qu'ainsi, lorsfju'une femme,
plaidant [)Our ses paraphercaux , était condamnée aux dé-
pens , ces dépens pouvaient êlre pris sur la do! , ;i défaut
d'aiitres biens appartenants à la femme; et que î-i cette dis-
tinction n'avait pas été admise, il aurait été trop facile de
déroger au principe général de rinsliénabiiilé des dots , en
profitant de l'ignorance et de îa faiblesse des femmes, pour
les induire dans d'.s procès sans intérêt pour elles, ou mal
fondés; — Atteiidu que celte cause juste et raisonnable,
n'exisîait pas pour la femme, quand il s'agi-sait d'une con-
Icslalion relative à des biens dotaux ; qu'en efCcl , sous l'em-
pire du droit écrit > la femme était sans droits et sans qualité
pour figurer personnellement dans un procès de cetle na-
ture, parce que toutes les actions relatives à la dot résidaient
sur la tête du mari exclusivement à la femme , à moins
qu'elle ne se fût fait séparer de biens par autorité de justice,
comme l'enseigne Serres dans ses lustitutes , titre 8 , qui-
itus alicnare iicel , vcL non; que Polluer, en son traité
de la puissance du mari, 2' part. , nombre 80 , professe la
même doctrine , en disant que la femme transférait à sou
mari la propriété de ses biens dotaux , à la charge de la res-
titution (jui devait en être faite lors de la dissolution dvi
mariage pendant lequel le mari en était le véritable {)roprié-
taire, sauf qu'il ne lui était pas permis d'aliéner les biens-
fonds dont la dot était composée; — Que les mômes principes
sont aussi enseignés par Merlin en son répertoire....; — Que
ces principes conformes aux dispositions des lois romaines re-
produits dans l'art. 1 549. C. C , et applicables à la cause , où
il s'agit d'une dot constituée en 1783, sous le régime du droit
écrit , doivent faire décider que c'est sans qualité et mal à
propos, que Jeanne Gourg a figuré dans le procès contre
( 1Q7-)
Roques ; — Que ce dernier n'a ef ne peut avoir aucun droit
sur sa dot, à raison des dépens qu'il a obtenus contre elle;
— Que même il existe dans la cause une raison particuîiire
pour le juger ainsi ; — Qu'en effet l'orii^ine du procès qui a
existé entre Iloqucs et les é[)Oux Castaj^né , se trov.ve dans
la vente d'un pré , dit de la Couarclie-IIaule , et dé[)endant
de la métairie de Saussonières , qui fut faile audit Roques
par Castagne seul , et sans le concours de sa femme, quoi-
que la dot de sa femme portât sur ledit pré , comme sur tou-
tes les autres parties du doniaine , à raison de {"indivision ;
— Qu'il est fort extraordinaire que Jeanne Courg , n'ayant
pas participé à celte vente, ait figuré personnellement dans
le procès dont elle fut suivie , et que celte contradiction
amène nécessairement à croire que Castaj^né a agi à l'insu
de sa fenuiie , ou qu'il a abusé de son ascendant sur elle , en
ia rendant partie dans une instance où il devait seul figurer; —
Qu'il résulte de tout ce que dessus, qu'il faut annuler la saisie
faite par Roques , en tant qu'elle frappe sur les biens dotaux
de Jeanne Gourg; — Attendu que les biens de Saussonières,
dont le sixième forme la dot de Jeanne Gourg, sont encore
indivis entre elle et son mari; (jue ce n'est qu'après que le
partage aura été fait que l'on pourra connaître la portion
desdits biens qui est à l'abri des poursuites de Roques , et
la distinguer de celle appartenante à Castagne, sur laquelle
Roques doit conserver ses droits; et qu'ainsi il y a lieu de
surseoir aux poursuites en expropriation de Roques contre
(Castagne, jusqu'après la conrocliow dudit partage; — Par
ces n)olifs, — Vidant le renvoi au Coisseil ; — Disant droit sur
l'appel do Jeanne (iourg; — Réroriuaut le j'ig-ment attaqué,
annule les poursuites en saisie inunobiliaire faites par Ro-
ques , en tant (ju'elles frappent sur le sixième de l'entier do-
maine de Saussonières, consljtuéen dol à ladite Gourg, femmo
Castagne; — Ordonne, en faveur de celle-ci, la distraction
dudit sixième , et qu'il sera sursis auxdites poursuites , en ce
qui concerne Castagne, jusqu'après la confection du partage
( '68 )
dudit domaine entre ce dernier et sadite feuinie; — Déclare
le présent arrêt commun à Castagne, etc.
Du 28 août 1828. — V Chambre. , . .
^ COUR ROYALE DE NISMES.
SAISIE AURtT, TIERS SAISI- SAISISSANT. — PAIEMENT. REM-
BOURSEMENT.
Le tiers-saisi condamné à payer an saisissant , nonobstant 'un
paiement qu^ il prétend avoir fait précédemment au saisi .
nest reccvable a former contre ce dernier une action en
remboursement que s'il justifie qu'il a payé deux fois.
(Digonet C. Digonet.) — arrêt.
LA COUR ', —• Attendu que la novation n'a lieu que si la
nouvelle obligation se forme de l'extinction expresse de la
première, sans cela, la première obligation subsiste et la
seconde se trouve seulement ajoutée, suivant la loi dernière,
Cod. de novationitus ; ce qui était observé partout avant
le nouveau Code ; Serres, Instilutes , p. 53o , cite pour
exemple l'arrêt du parlement de Toulouse, rapporté par
Catelan , liv. 5, chap. 48, (|ui décida que si un créancier
ayant fait un banniment ( saisie-arrêt) entre les mains d'un
tiers j qui devait à son débiteur , et que ce tiers s'obligeât,
personnellement envers ce créancier, la première obliga-
tion et hypothèque que ce créancier avait sur son premier
débiteur, ne laissait pas de subsister, quoiqu'il ne l'eût pas
réservée dans l'obligation qu'il avait encore stipulée de ce
tiers; — Attendu que ces principes ont été de plus fort consa-
crés par le Code Civil, qui dispose, art. 1273, que la novation
ne se présume pas; qu'il faut que la volonté de l'opérer, résulte
. clairement de l'acte; et par l'art. 1270, portant que la dé-
légation par laquelle un débiteur donne au créancier un
autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère
point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré
(ju'il entendait décJiargej- son débiteur ijui a fait la déléga-
tion ; -- Attendu que, ni d'une manière expresse , ni même
( »^'9 }
d'une manière présomptive . il ne résulte du jugement et de
l'arrêt confirmatif qui condamne François Digoiiel à déli-
vrera Ycyries les sommes saisies et arrêtées entre ^es mains
commeapparlenanles à Joseph Digonet, son débiteur, que le-
dit Veyries ait déchargé ni entendu décharger Joseph Digo-
î)et , son premier débiteur : en sorte que François Digonet se
trouve envers Veyries, justjn.'à la susdite délivrance effec-
tuée , un nouveau débilLU ajouté à Jcscph, qui était le pre-
mier débiteur et qui reste encore d 'lilcur de Veyries; —
Attendu que les paiements que François Digonet prétend
avoir fait à Veyries ne sont pas justifiés par lui, et qu'ils sont
au contraire déniés, et par Joseph Digonet, et par Veyries
lui-même ; d'où il résulte que François Digonet ne peut pas ,
en l'état, obtenir que Joseph Digonet lui : embourse les som-
mes dont François Dir,(ji!et a été condamné à faire la dcà-
vrance à Veyries; — Tai ces motifs, disant droit à l'appel , a
mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant ; émen-
dant, et par nouveau jugé, déclare n'être intervenue aucune
novaiion en faveur de Joseph Digonet, par le jugement qui a
ordonné contre François Digonet la délivrance des deniers
saisis et arrêtés en ses mains par Veyries , comme créancier
de Josepli ; a condamné et condamne ra[)pelaut à rembour-
ser à l'intimé la somme de 2,000 fr., à la charge par ce der-
nier de rapporter préalablement à l'apjielant les quittan-
ces de Veyries op'érant sa libéialion envers lui.
Du 24 avril 1828.
COUR DE CASSATION.
lo r.ESSOr.T. — DEMANDE PiUISClPALE. DEMA^DE RECOKVEN-
XIOSNEI.LE. DOMMAGES IMEflÈTS.
a" ACTION. QUALITÉ. GErASS. Pr.OPrlÉTAlI'E.
5" I.ÉCUSATJONc — CASSATION.
1" Une dernainle reconicnlioimeKe de ia même nature
(/u'ujiô di inande principale en dommayts intércts , por-
( KO )
tée devant ie juge de paix , doit être ajoutée à celte ci
pour déterminer (e ressort, (i)
2" Des gérons choisis jxir des propriétaires sont non-receva-
hies à introduire vue action collectivement au nom de
ieu's commettons. (2)
3° On ne peut pas se faire un moyen devant ia Cour de
cassation , d'une cause de récusation qui n'a pas été
proposée devant le tribunal qui a rendu It jugement con-
tre lequel il y a pourvoi. ( Art. 078 , C. P. C. ) (5)
( Grandgirard C. les propriétaires des Graviers. )
Des gérans avaient éfé chargés par les propriétaires des
prairies des graviers, de ronlretien des canaux d'irrigation
de ces prairies. Le sictir Grandgirard ayant délruit une di-
gue qui lui causait des donuiiages, les gérans dirigèrent
contre lui devant le juge de paix , une demande en 17 francs
de dommages-intérêts. Le sieur Grandgirard prélendit les
syndics sans qualité, el subsidiairemenl forma une demande
reconventionoelle en 60 fr. de dommages intérêts: jugement
qui déclara les syndics ayant qualité pour actionner , leur
accorda les dommages-intérêts demandes, et quant à la de-
mande reconventionnelle le juge de paix se prélendit incom-
pétent, et renvoya Grandgirard à se pourvoir au pétiîoire. Sur
l'appel de celui-ci , les syndics ont élevé une fin de non-rece-
voir consistant à dire que la demande principale n'excédant
pas 17 fr., devait être jugée en dernier ressort. Mais le i5 fé-
vrier 1827, il intervint un jugement infirmatif du tribunal de
(1) Voj. sur les demandes reconvenlionnelles , J. A. , t. 19, p. s5; v"
Dernier ressort au sommair'", section l'c , §4-
(2) Cet arrêt consacre l'opinion que nous avons émise iclativement aux
créanciers d'un individu qui a été admis à îa cession de biens : dans l'espèce,
les propriétaires ^oxxvàiGXit régulièrement remettre leurs pouvoirs à un seul
d'entre eux qui aurait plaidé en nom pour lui et en nom qualifié pour tels et
tels; mais la demande des prétendus gérans devait être lejetée, parce
ipii- ie jugement n'aurait pas pu être opposé personnellement à ceux qui les
avaient nommés.
(5) Soj.i. h.., i, i}^; \'> Récusation, n"» s el 7.
( '71 )
Monlbclliard qui, recevant l'appel, déclara les gérans sans
qr.;ilité. Ceux-ci se sojit pourvus en cassation. lisent soutenu
que l'appel était non reccvabJe et que le tribunal de Mont-
hflliard les avaità tort déclarés sans qualité, puisqu'ils étaient
fondés de pouvoir des juojiriétaire.s des prairies. Ils ont aussi
lait valoir un moyen nouveau : un juge du fribinialde 31ont-
belliard, oncle de l'un desintimés, ne s'était pas abslenud'of-
fice; et dans ce défaut d'abstention ils tiouvaient un motif de
cassation.
ARRET.
LA COUR; — Sur les conclusions conformes de W Lebeau ,
avocat général. — Sur le i*^' moyen. — Attendu une la
demande reconvenîionnellc formée par le défentleur éventuel
devant le juge de paix, était de même nature que celle [uin-
cipale , toutes deux constituant des actions en dommages-in-
térêts pour des torts réciproques , et en dommages respectifs
que se reprochaient chacune des parties; qu'ainsi, Tune et
l'autre demande formaient ensemble un litige unique qui
ne pouvait être divisé , et sur lequel il fallait statuer simul-
tanément.
Attendu que le litige ainsi formé, oflVant à prononcer des
condamnations qui excédaient le taux du premier ressort, le
jugement du juge de paix était susceptible d'appel.
Sur le 2" moyen; — Attendu que la demande originaire
étant formée î)ar des individus (pii n'avaient ni titres, ni qua-
lités régulières pour agir comme syndics, au noju et repré-
sentant des prétendus associés, ils étaient non recevables
dans leurs actions.
Sur le 5*" moyen ; — Attendu que ce moyen n'ayant pas
été présenté en cause principale, et la récusation n'ayant
pas éié proposée Icrs du jugement alla(pjé, ue pouvant être
vérifiée en la cause , on est non reeevable à l'y proposer. —
Rejette.
Du 11 novembre 1820. — Sect. req.
( T^ )
COUR DE CASSATION. ; , -
I " PLAIDOIRIE. RAPPORT. DELIBERE. COMPTE.
2° JUGEMENT — JtGE. PRe'sENCE.
i„ L'art, m, C. P. C, gui interdit toute plaidoirie après te
rapport de la cause par un des juges, n'est applicable
qu'au cas où ie rapport a été fait , soit après mise en
delihéréy soit après instruction par écrit, et non lorsque
les parties ont été renvoyées devant un juge pour un rè-
glement de compte. ( i )
2° Le jugement après rapport auquel participe un juge
quin'a pas coiiccuru au jugement qui a ordonné le ren-
voi devant un des juges, est nul. ( Art. 7 de la loi du 20
avril 1810. ) •
f Picapère C. Blanc. )
Une contestation relative à un compte entre les sieurs Pica-
père et Blanc, avait été portée au tribunal de Hlilhau. Par un
avant faire droit , le tribunal renvoya les parties devant un
juge commis, à qui elles communiqueraient leurs pièces.
Ce jugement fut exécuté. Lors(iue la cause fut reportée à
l'audience, les avoués prirent leurs conclusions, elle juge
commissaire fit sou rapport. Mais lorsque i'avoné du sieur
Picapère demanda à plaider pour son client, le tribunal, sans
lui accorder la parole, rendit de suite son jugement au fond.
A ce jugement concourut le président du tribunal qui n'avait
pas été présent lors du jugement qui avait ordonné ie rap-
port. Le sievir Picapère s'est pourvu en cassation , d'abord
pour violation de l'art, ni, C. P. C, qui, selon lui, n'était appli-
cable qu'au cas où une affaire était mise en délibéré, ou
(1) La défense étant un droit sacré, on ne peut interdire les plaidoiries
que dans les cas très rares spécifiés par lu loi, et jamais se décider par ana-
logie. Ainsi, malgré la généralité des mois tous refports employés dans
l'art. III, on doit remarquer que cet arlicle est placé au titre des délibérés
et instructions par écrit, et que par conséquent il dcit s'appliquer aux seuls
cas qui .sont sous la rubrique du titre. '
( '7- )
instruite par écrit, ensuile parce qu'au jugement définitif avait
concouru un juge qui n'avait pas pris parla l'interlocutoire.
ARRÙT.
LA COUR; —Vu l'art, i/j, titre 2 de la loi du 24 août 1790,
tt le u" 2 de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ; — Considérant
que le droit de se défendre soi-même, renferme celui de se
faire défendre par un avocat, et même par un avoué, dans
certains cas.
Considérant qu'après le rapport de l'affaire dont il s'agit
par le juge commissaire devant (jui les parties avaient été
renvoyées, l'avoué du sieur Picapère de Cantobre a demandé
à plaider, ce qui lui a été refusé .sous le double prétexte que
ie juge commissaire avait éié ouï, que l'inslruclion avait été
commencée, et qu'elle était suliisanle ;
Considérantqiie si l'art, m, (>. P. (-., interdit touîeplaidoirie
aj)rès le rapport de la cause par l'un des juges, ce n'est q»ie
lorsque le rapport a été fait , soit après mise en délibéré, soit
après instruction par écrit ;
('onsidérant qu'il n'y a eu ni instruction par écrit ni mise
en délibéré; que le tribunal de Milhau n'avait ordonné qu'un
simple renvoi devant l'un des juges, chargé d'entendre les
parties, qu'ainsi l'art, m du code précité n'est point applica-
ble à la cause ;
Considérant qu'il n'y a eu en effet d'autres instructions que
les conclusions remises parles parties au juge commissaire,
et que sielles sont relatées dans le jugement, il n'est pas cons-
taté qu'elles aient été reprises à l'audience devant le tribunal,
lequel d'ailleurs n'était plus composé des juges qui avaient
rendu le premier jugement , ainsi (jue cela résulte de Tin-
terlocuioire et du jugement définitif — D'où il suit qu'en re-
fusant d'entendre le défenseur du demandeur, et en jugeant
en nombre de juges, dont l'un, qui est le président, n'avait
pas assisté à la première audience de la cause, le tribunal
civil de Milhau a violé les lois ci-dessus citées. Casse.
Du at avril i85o. — Scct. civ.
( »:4 )
. COUR DE CASSATION.
I" JUGEMENT. ABSENCE. — BEMPLACEMENt.
2" ENQDKTE — l'.E.IET. POrvOiR F4CULTATJF.
î" Les juges aùsenfi tt remplacés sont toujours censés vahi-
htement en/pc'cl.és. (Art. 4? décret du 3o twars 1808; art. 9,
déc. du 6 juillet 1810. ) (i)
7.'^ Les juges ont /oujours ia faculté^ sans s'occuper de la
pertinence des faits, de ne pas admettre à faire une en-
quête. (Art. 257, C. P. C.) {-i) .. ■ ,
( David C. Hailze. ) — arrêt.
LA COUR; — Sur le moyen tiré des lois des 20 mars 1791
et 27 ventôse an vui, du décret du 3o mars 1808, et de
l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; — Attendu (jue , dansl'es-
pèce, les deux chambres réunies en audience solennelle de-
vaient être, ainsi qu'elles l'ont été, composées de quatorze
juges, savoir : sept pour la chambre civile et sept pour la
chambre correclionnelle ; — Attendu que, d'après l'absence
de plusieurs membres de la chambre correctionnelle, il a été
indispensable, pour compléter le nombre de sept, d'appeler
trois membres attachés à un autre service, ce qui, en effet,
a eu lieu; — Attendu, qu'à l'égard des juges absents, ils sont
présumés légitimement empêchés, qu'aucune loi n'exige
qu'il soit fait mention de l'empêchement ; d'où il suit qu'au-
cune des lois et décrets précités n'ont été violés; sur le moyen
tiré des art. 197, 520 et 32i , C. C. ; — Attendu que, pour
admettre la preuve testimoniale dans les cas prévus dans les-
dits articles , il faut préalablement que les faits soient recon-
nus pertinents et admissibles ; — Attendu que, dans l'espèce,
les faits reconnus et allégués n'ont pas été reconnus tels ;
que la Cour royale de Pau, en refusant ladite preuve, s'est
fondée sur des pièces et documenta dont l'appréciation ap-
(1) Voy. le tableau de la jurisprudcuce , J. A., t. i5, p. 51 et 142; v»
Jugement , n** 3o cl 171.
(2} Voy. J. A., t. 'j , p. m et 112. :. . ■ •■ :
( ';-'i )
partenait à ses attributions; que, dès-lors, son an êi est, sons
ce nouveau rapport, àl'ahri de toute critique; — Sur le moyen
tiré de l'art. 267 , C. P. C. : — Atlendu que cet article est
conçu en ternies facnUatifs; qu'il n'excepte aucun des cas
auxquels la preuve testimoniale peut être demandée, et que
sur-tout il s'en raojjortr à la conscience des juges pour ad-
ni'jttre ou refuser; d'où il résulte que l'arrêt, loin d'avoir
faussement appliqué ledit article, en a fait au contraire une
juste application ; — Rejette.
Du 19 niai i83o. — Sect. req.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
R£FIRÉ. ■ EXiXVTION. DELAI.
Le juge du référé appett à juif cr sur une dcinande en exé-
cution provisoire d'un titre authentique , doit Cordon^
lier ou la refuser , mais non pas accorder un délai pen^
dant icquci elle ne pourra avoir lieu. ( Art. 8o(j , C.
(Ricous C Defos. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que les altribulions du président
du tribunal de première insîance appelé à juger en référé sur
une demande en exécution provisoire d'un titre authenlicpie,
se bornent à décider s'il y a ou non lieu à ordonner cette exé-
cution provisoire; — Attendu que le président du tribunal
de première instance d'AIbi a dépassé ses pouvoirs , en accor-
dant un délai pendant lequel cette exécution , qu'il recon-
naissait devoir avoir lieu , ne pourrait être poursuivie ; — Par
ces motifs , disant droit sur l'apfiel, annule rordonnanco de
référé ; évoquant et faisant droit au principal, ordonne l'exé-
cution provisoire.
' Du l'^'août iS'icj. — 2'' eh.
(1) Vuy. Décision conforme, J. A., t. 18, p. 7/(7 ; ▼" Rtfcvé, n° 7.
( 176 )
COUR ROYALE DE CAEN.
1" SÉPARATION' DE BIENS. M LLUÉ. EXCEPTIONS. EXÉCLTION.
1^ SÉPARATION DE BIENS. E\ÉCIT10N. MARI. CRÉANCIERS.
3° SÉPARATION DE BIENS. EXTRAIT. INSEKTION. — AIDITOIRE.
10 Oim'cst pas déchu de proposer {a nullité de l'txtcution
d'un jugement de sc/xiratioii de corps , lorsqu'elle n'a
pas cte présentée avant toute autre exception. (Art. 1^5,
C.P. C.)
■2' Les créanciers du mari ne sont pas liés par V acquiesce-
ment donné par lui à Vcxcculion d'un jugement de
séparation de biens, (Art. i445j G. C. ) (i)
S"" L'ex( cuiion a' un jugement de séparation de biens doit
être précédée, à peine de nullité, de l'insertion dans
l'auditoire du tribunal de commerce , quelle que soit la
profession du mari , qu'il soit ou non commerçant. ( Ar-
ticles 14^5, G. C. , et 872 , C. P. C. )
(Bunot C. Barbey.)
La dame Bunot avait commencé l'exécution d'un jugement
de séparation de biens, qu'elle avait obtenu contre son mari ,
sans avoir, au préalable, fait afficher une expédition de ce
jugement dans rauditoirc du tribunal de commerce. Le sieur
Bunot ac(iuiesça à foules les réclamations que fît sa femme,
par suite de cette exécution ; mais le sieur Barbey, créancier
du mari, se porta tiers-opposant : il invoqua plusieurs moyens
de nullilé contre cette exécution; cependant ce ne futque plus
tard qu'il proposa le moyen résultant du défaut d'insertion
au tableau placé dans l'auditoire du tribunal de commerce.
11 intervint un jugement qui, sur la demande du sieur Bar-
bey , annula l'exécution et le j:igement. La dame Bunot s'est
rendue appelante. Elle a prétendu (|ue le sieur Barbey était
déchu de la faculté de proposer le nKjyen résultant du défaut
d'insertion, parcequ'i! ne l'avait pas présenté préalablement à
toutes défenses; ensuite , selon elle , l'acquiescement de son
(1) On peut consulter J.A.,t. si.p. ii2,v° Séparations détiens , ù" 54.
( '7; )
mari devait rendre ie sieur Barbey, son créancier, lout-à-
fait incapable, puisqu'il ne pouvait avoir d'aufres droits que
lui. Au surplus, elle soulcnait (jue Bunot, n'élant pas com-
merçant, rémission de l'extrait n'entraînait pas nullité.
ARRtT.
LA COUR; — Considérant que l'art, lyj, C. P. C. , n'est
applicable qu'aux exploits ou actes de la procédure dans
laquelle les parties se trouvent engagées, et non aux actes
d'une autre procédure , qui y sont incidemment produits;
d'ailleurs, que la nullité, dont il est question, n'a pas pour
objet d'attaquer un acte de procédure proprement dit , mais
bien l'exécution du jugement de séparation de la femme
Bunot , à laquelle peuvent concourir certaines poursuites
judiciaires , sans qu'elle puisse leur être assimilée; que, sous
aucun rapport, l'exception, puisée dans l'article précité,
n'est donc pas admissible ; en ce qui touche la iin de non-re-
ccvoir , résultant de l'acquiescement prétendu donné par
Bunot , dans l'acte de liquidation du 6 Décembre 1825, que
la séparation de biens de l'appelante est attaquée, à raison
de l'inobservation des formalités qui étaient requises pour
assurer la publicité de son exécution ; qu'il est évidvent que
ces formalités ont été principalement établies dans l'intérêt
des créanciers, à qui elles sont destinées à donner les aver-
tissements nécessaires pour les garantir des fraudes, qu'en
pareil cas les maris et les femmes commettent trop souvent
au préjudice des tiers ; qu'il est, par conséquent , tout-à-fait
contraire à l'esprit de la loi, de supposer que le mari repré-
sente ses créanciers, quant au droit de faire valoir les nullités
fondées sur le défaut de publications voulues , et qu'il puisse
les priver de ce droit par l'abandon exprès ou tacite , qu'il lu^
plairait d'en faire; sur le fond; qu'ainsi que l'atteste le dis-
cours du tribun au corps législatif, l'art. 872 , C. P, C, a été
conçu dans l'intention de compléter l'art. i445j C. C. , en
rendant générales les formalités qui ne s'observaient que
pour les séparations des femuics des couimerçans ; qu'il a
XXXIX. 12
( '78 )
placé désormais sur la même ligne, sans disiinetion de Ta
profession exercée par le mari , les publications à faire au
tribunal de commerce, et celles exigées au tribunal civil;
que dès (ju'il leur a reconnu le même degré d'importance,
o!i ne peut pas penser qu'il ait voulu punir différeniment
leur omission ,. et rejjousser la nullité dans un cas, lorscju'elle
doit être piononcée dans l'autre ; que 1rs mots, le tout sans
préjudice des dispositions portées dans l'art. i^-\5, C. C,
qui terminent l'art. 872 , ne laissent pas de doute à cet égard,
puisqu'en effet toutes les dispositions de l'art. 1^45 se irou-
•vant textuellement produites dans l'art. 872, excepté celle
relative à la pénalité, il est clair que ce dernier article se
réfère à l'autre, non-ssulement pour maintenir celte dispo-
sition , mais encore jjour se l'approprier ; que si l'art 872
déclaie positivement que la femme ne pourra coaimencer
l'exécution du jugement de séparation que du jour où les
formalités qu'il indique auront été remplies, ce qui, d'après
les principes ci-devant déduits, devait être observé, à peine
de nullité ; en fait, que la femme Bunol a commis assigna-
lion en liquidation de ses droits à son mari; le 27 juillet i825,
et qu'elle n'a présenté son jugement au greffier du tribunal
de commerce de Tinchebray, pour faire ks publications
légales, que le lendemain; d'où il suit que le commencement
d'exécution dudit jugement , qui a eu lieu dans la quinzaine,
est irrégulier et nul, ce qui emporte la nullité du surplus de
ladite exécution, et celle du jugement en vertu duquel il y
a été procédé ; sans avoir égard aux Cuis de non-recevoir-,
opposées par la femme Biinot ; confirme.
Du i5 juillet i8,')o. —
COUR ROYALE DE RIOM.
3CGEMENT PAR DKFACT. INSCBIPTION HYPOTHECAIRE. — EXKCHTIOS.
JJne inscription hypothécaire, prise en vertu d'un juge-
meni par défaut qui Vordonne , n'est pas seule un acte-
( '79 )
d'éxecution suffisant pourarrcler la pèv eniption ; il faut
tju il résulte (Vun autre acte que celte inscriptiotiait ete
connue du défaillant (Art. i56, i58cl i5g, C. P. C.)(i],
(Deydier C. Lascombe. )
19 mars 1822, jugement par défaut, faute de comparoir ,
contre Lascombe, (jui tient [)Our reconnues des écritures par
lui dénié-es, et autorise Deydier à prendre hypotbèque, en
vertu de ces promesses. Ce jugeaient réservait les dépens,
jus(ju'au jugement à intervenir sur la légitimité de la créance.
29 avril 1S22 , il est signifié à Lascombe, en parlant à la dame
Deydier, qui habitait la même maison. Le 10 mai suivant,
Deydier prend in?criplion. Lascombe n'eut connaissance du
jugement et de Tinscription , ([u'en 1827 ; alors il demanda
la radiation de rinscri|ition et la péremption du jugement par
défaut du 19 mars 1822, faute d'exécution valable. 5 mars
1828, jugement ainsi conçu : « Considérant qu'un jugement
par défaut, rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué , doit
être exécuté dans les six mois de son obtention, sinon il est
réputé non avenu ; que pour qu'un pareil jugement soit ré-
puté exécuté rcspeclivemeiit à la partie contre laquelle il a
été obtenu , il ne sulFit pas qu'un acte quelconque d'exécution
ait eu lieu, mais qu'il faut encore qu'il existe une preuve
certaine que cette exécution a touclié la personne de la partie
condamnée, de manière à ce (jue nécessairement elle en ait
eu connaissance , soit que ces actes d'exécution soient de
telle nature que, par eux-mêmes, ils établissent cette certi-
tude, comme ceux énoncés cii l'art. i5;j, C. P. C. 5 soit qu'à
défaut de ce caractère, ces actes soient soutenus de circons-
tances qui ne permellent pas de douter (jue l'exécuiion a été
connue de la partie à hujuelle on j)rélend l'opposer; .
Considérant que l'inscription , prise en vertu d'un ju^^ement
(1) Voy. la Jiirispru(l(ncc, J. A., I. i5, (>. 4 » 1, 4 '9 cl 4 jo; \ - Jw^cw^ii
par défaut , n"' i55 et 16).
( i»o )
par défa en reconnaissance d'écriUire et signature apposées
à un billet, est sans doute un acte d'exécution, mais un acte
tel que, suivant les circonstances qui l'ont accompagné, il
peut offrir ou n'offrir pas la preuve indubitable qu'il a été
connu delà partie prétendue débitrice, et par suite, établir
ou n'établir pas l'exécution d'un jugennent dans le sens de
l'art. i59 ; — Considérant, dans l'espèce, que bien que l'ins-
cription prise en vertu d'uu jagement, rendu le 19 mars 1822,
soit un acte d'exécution , il ne résulte pas des circonstances
de la cause, que Lascombe a eu nécessairement connaissance
de cet acte d'exécution ; qu'au contraire, toutes les probabi-
lités se réunissent à l'appui de celte assertion, que Lascombe»
avant les poursuites, n'a jamais eu connaissance de l'inscrip-
tion prise sur ses biens ; — Considérant que cette dernière
opinion se fortifie encore par celle circonstance, qui ressort
des faits de la cause , que ia copie de la signification du ju-
gement du 19 mars 1822 , portée au domicile de Lascombe,
a été remise à Marie Villefont, femme Deydier , poursui-
vant, laquelle pourrait être supposée avoir quelque intérêt à
cacher à Lascombe le jugement obtenu contre lui , afin de ne
pas éveiller son attention sur l'exécution qu'on voulait lui
donner; — Déterminé par ces motifs et les circonstances qui
ressortent de la cause, le tribunal jugeant en premier ressort,
déclare périmé le jugement par défaut du 19 mars 1822,
comme n'ayant pas été exécuté dans les six mois de son
obtention, dans le sens de l'art. iSg, C. P. C. ; déclare nuls
et de nul effet tous actes qui l'ont suivi; — Condamne
Deydier à rapporter à Lascombe, dans les trois jours de la
significalion du présent jugement, main-levée de l'iuscrip»
tion prise le 10 mai 18^2, au bureau des hypothèques de
Maurillac, en vertu du jr.gement du 19 mars 1822; sinon et
faute de ce faire dans ledil délai, et icelui passé, ordonne que
parle conservateur des hypothèques, etc.s — Le sieur Deydier a
in terjeté appel , et a soutenu que dans l'espèce il n'y avait
aucun autre mode d'exécution possible; mais le 19 décembre
( i8i )
1829, la Cour Royale de Riom, adoptant les tnolifs des
prcîniersjuges, a confirmé le jugeaient.
COUR ROYALE DE PARIS.
CONTRAINTE PAR CORP». ■ — ETRANGER. — MINEDR.
La toi du 10 septembre 1807, sur V arrestation des débi-
teurs étrangers , n'admet aucune exception et s'étend
aux mineurs comme aux majeurs. -_■,
( Lanoë C. RafFerty. ) — arp^kt.
LA COUR ; — Considérant qu'aux termes de la loi du
10 septembre 1807 , tout étranger non domicilié en France,
et valablement obligé envers un Françriis , est soumis à la
contrainte par corps provisoire ou définitive pour garantie
de son engagement ; que cette loi de police c- !e sûreté pro-
tégeant l'intérêt national contre des débiteurs étrangers ,
n'admet aucune exception , et s'étend aux mineurs comme
aux majeurs; — Considérant qu'en vain on excipe de l'art.
2064, C. C. j que cet article spéciot} au mineur français est
évidemment inapplicable à la personne du mineur étranger;
— Considérant, que par acte d.i 10 mars i85o, Charles
Rafferly a personnellement et formellement reconnu devoir
et a promis [layer à Lanoë^ la somme de 1091 fr. pour pen-
sion, nourriture et logement; que cette obligation a suffi-
samment motivé la mesure provisoire accordée par le pré-
sident du tribunal: — Infirme, et maintient l'ccrou de
Charles RafFerty. ^ ,
Du 19 mai i83o. — 5' Chambre. ,,.
COLR ROYALE DE PARIS.
1° COMPETENCE. — ADOPTION. TRlBtNAE. CHOSE JUGEE.
2° JUGEMENT. — ADOPTION. GREFFIER. SIGNATCRE.
NULLITÉ.
1° Le tribunal qui a rendu tin jugement d^adopiion ,
confirmé par arrct . est compétent pour statuer sur ia
demande en nuUitd du jugement d'adoption.
( 18. )
a* CTfi jugenient d'adoption sifjiié par le prvsithnl et le
rapporteur , n'est pas nul , (juoiqii'il ne suit pas signe
par le greffier. (Art. 141, C.i'.C.)(i).
( Schneider C. Hubert [)uaiéîiil. )
Par jugement du i" avril i8og , le tribunal de première
instance de Paris déclara qu'il y avait lieu à rado[ilion
par le sieur Tricard, de la demoiselle Barry , femme Robert
Duménil; la minute de ce jugement fut signée par le prési-
dent et le rapporteur, comme c'était alors l'usage du tribiuial
de Paris, i>our les jugements d'adopiinn. Ce jugement fut
confirmé par arrêt du 5o juin 1809. A la mort du sieur
Tricard, la dame Schneider sa nièce , contesta la validité d»i
l'adop'.ion de la dame Robert Duménil devant le tribunal
de Paris, attendu que la minute du jugement n'était pas
signée par le greffier : le tribunal rejeta cette demande,
FC fondant sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de
1809. — Appel.
ARKÊT.
LA COUR; — Consicîér.uit, en ce qui louche la tierce op-
position , que la demande en nullité de l'adoption dont s'agit,
devait être soumise aux premiers juges qui étaient compé-
tents pour statuer sur celte réclamution , et qu'ainsi les par-
tics n'étaient pas obligées à recourir à la voie extraordinaire
de la tierce opposition à l'arrêt du 7}0 juin 1809; — En ce
qui touche la demande au fond en nullité de l'adoption ; — •
Considérant que la cause est en état de recevoir une déci-
sion définitive; — Considérant que l'art. i38 du Code de
procédure qui impose au greffier l'obligation de siguer la
minute de chaque jugement , s'étend an jugement d'adop-
tion ; (jue néanmoins cette obligation n'esl [las prescrite à
peine de nullité , et que dans la cause la preuve de l'existence
du jugement d'adoplion résulte suffisamment de la jaslifica-
lion qu'il a été signé par le président et le rapporteur ; —
^i) Yoy. J. A., t, iS, p. j5S; v» Ju3iim6nt,n° iSp , et les obseiTatians.
( '8S )
Mel rnppellation et ce dont est appel, au néant ; — Emen-
dauf et prononçant au principal, confornu'ment à l'art. ZjjS
CP. C, déboute l'appelante de sa demande en nullilé de
l'adoption dont il s'agit ; condamne l'appelante es amendes
de son appel et de sa tierce opposition, et en tous les dépens;
— Sur la tierce opposition , ensemble sur les autres denian-
des , fins et conclusions des parties , les mel hors de (luur.
Du 26 avril i83o. — Aud. solennelle.
COUR ROYALE DE PARIS.
SAISIE GAGEBIE. MECBLES. PAIEMENT. VENTE.
Le propriétaire qui a fait saisir les mcuhles de son locataire
pour loyers, dont il a été payé api'ès la saisie , peut faire
vendre les meubles saisis pour les loyers échus depuis la
saisie et desquels il n'a pas été payé. (Art. 819, C. P. C. )
( Masson C. Pluart. )
Le sieur Masson , [.«ropriétaire de magasins , occupés par
Pluart, n'étant pas payé de son loyer, fit faire une saisie
gagerie chez son locataire. Le 3 février i83o , il fut [layé des
termes échus avant la saisie ; mais les termes échus jiosté-
lieurement, ne lui ayant pas éié payés, il voulut faire pro-
cédera la vente des meubles et marchandises saisis. Un juge-
ment, puis un arrêt par défaut avaient ordonné celte vente.
Pluart s'est rendu opposant.
ARRET.
L.4 COUR; — Considérant qu'à l'époque de la vente du
mobilier et des marchandises de Pluart , par procès-verbal
du 22 mars i85o, l\Iasson était créancier de ce dernier des
loyers échus le i" janvier iSôo , et du terme lors courant;
qu'un commandement et un procès-verbal de recollement
en data des 2 et 7 janvier dernier, ont eu lieu pour le terme
de janvier; que si la saisie gagerie du 19 oclobre 1829, n'a
eu pour cause e.tprimée, que le terme du i^''ocIobro, ac-
quitté depuis et en février suivant par les remises successi-
ves faites à Masson [)ar le gérant du magasin , celle saisie
( i84 )
gagerie déclarée valable par iugement des i5 décembre et
3 février derniers, n'avait pas besoin d'ôtre réitére'e pour
chaque terme à l'échéance, réitération qui aurait entraîné
des frais frustratoires ; qu'il est conslant qu'à la date de la
venle du 22 mars i83o, il était échu depuis le 1" octobre,
le terme de janvier, et que le terme d'avril était près d'é-
choir ; — Considérant qu'elle a lieu contre Fluart, tant en
vertu desdits jugements, qu'en vertu d'un arrêt par défav\t
de la Cour du 4 mars dernier , signifié à avoué le i5 mars ,
et que cet arrêt, susceptible d'opposition, a eu sa complète
exécution par la venle du mobilier el l'expulsion , avant l'op-
position formée audit arrêt, qui n'est qu'à la date du lende-
main 23 mars; — Considérant d'ailleurs , que plusieurs autres
saisies existaient sur le mobilier et sur les marchandises, et
que par une ordonnance de référé du 20 février, contradic-
toire entre plusieurs créanciers saisissants el le sieur Mas-
son , premier saisissant, et par défaut contre Pluart, qui
ne l'a point attaquée, il avait été ordonné qu'il serait procédé,
dans le délai de quinzaine , à la venle des objets saisis dans
l'intérêt de tous , à la diligence de Masson , et que, sous ces
rapports, les poursuites sont régulières et motivées; — Sans
qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir pro-
posées par Masson contre l'opposition de Pluart, déboute
ledit Pluart de son opposition à l'arrêt par défaut du 4 naars
dernier.
Du 6 avril i83o. — 2"*' Chambre. • - '''' />«
-A ,..
.. ,. COUR ROYALE DE MONTPELLIER, .,,
SURENCHÈRE. DlXliiME. RÉdCCIION. DEPENS.
Celui qni , en faisant une surenchère du dixième, déclare
qu'il entend être renihoursé de tous les dépens qu'il fait,
comme de frais extraordin a/ires de poursuites, par pri-
vilège sur le prix, rend sa surenchère non recevaùle,
parce qu'il ta. diminue de tout ce qu'il réclame (Art. ai85
( i85)
( Reyues C. Arnal. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que, d'après les art. 2i85et 2188 du
C. C, la surenchère, à suiîe d'aliénation volontaire, doit ,
à peine de nullité , être d'un dixièntie en sus <îu prix stipulé
dans le contrat de vente, indépendamment et (juitle de tous
frais quelconques; — Attendu que [)ar son acte du 8 avril 1829,
le sieur (yombes a bien offert de porter les biens acquis par
Reynes d'Arnal, à un dixième en sus du prix stipulé dans le
contrat de vente; mais en même temps il a déclaré qu'il en-
tendait être remboursé de tons les clépeus qu'il lésait, comme
de frais extraordinaires de poursuites, par privilège sur le
prix, en sorte que par ce moyen , le prix se trouve diminué
d'autant , contrairement à la disposition littérale dudit
art, il «8; — Par ces motifs, démet de l'appel.
Du 25 janvier i85o. , . .
COUR ROYALE D'AIX. .] . . .
SCELLES. JUGE DE PAIX. DESCRIPTION. — INVENTAIRE.
Loisqu' après accès Les scelles ont été apposés^ et que la veuve
et 1rs autres héritiers , soit majeurs, soit inineurs , en
demandent ta tév ce sans description, le jufjc de paix
ne petit pas s'y refuser , et ii n'a pus droit de procéder à
la deacription. ( .\rt. 911, 9:6 , 917 et g^o, C. P C. (1).
(Alloué. ) AKRÊX. , .
LA COUR ; — Attendu que , hors des cas prévus par
l'art 911, C. P. C, le juge de paix ne peut rien faire
dans les appositions et levés des scellés après décès , que
sur les réquisitions des parties intéressées ; — Qu'il peut
bien , suivant Tavt. 916 , quand il est trouvé hors de i'apposi-
lioi) , des papiers caohclés, en décrire la forme ex iérieure , et
les [uésenter au président du tribunal; mais la loi ne lui
permet pas d'en prendre lecture et de chercher à en connaî-
tre le contenu; — Que le seul cas où elle lui permet de faire
(i) Voy. J. A., t. 21, p. 28 et 29, \°^Scciiés et Inventaire, n°i9,ct les
observations.
( .86 )
des perquisitions pour découvrir un testament, est celui de
l'art. 917, où rexisleiice lui en a préalablement été an-
noncée; encore faut-il, même dans ce cas, qu'il en soit
nommément requis par la partie intéressée : — Qu'il peut
encore , lors de la levée des scellés , quand il est trouvé des
papiers et objets étrangers à la succession , les remettre à
leur propriétaire , et même si cette rémission n'est pas possi-
ble, en l'aire la description sur son procès-verbal, si elle est
nécessaire , mais cet acte de juridiction ne lui est permis
par l'art. 909, que taxativement , dans le cas où des papier»
et objets trouves sont réclamés par des tiers ; dispositions qui
toutes excluent l'idée que le juge de paix puisse se livrer à
des recherches pour découvrir les objets ou papiers, et sur-
tout qu'il puisse s'y livrer d'office et sans réquisition de lu
part de qui que ce soit ; — Attendu que, soit lors de l'apposi-
tion des scellés, soit lors de leur levée, le juge de paix de
Tarascon ne s'est trouvé dans aucun des cas prévus par la loi;
qu'il n'y a jamais eu d'annonce de testament , autre (jue ce-
lui qui venait d'être ouvert par le président; qu'aucun tiers
ne Ta requis de faire des perquisitions , que personne n'a
réclamé la propriété d'aucun des objets et des papiers com-
pris dans tous les scellés; — Attendu que la tutrice de Thé
litier institué par le testament, loin de requérir le juge de
paix de faire des recherches , d'assister à l'inventaire , et de
prendre connaissance du contenu des papiers, auparavant
et en concours avec le notaire ( ce qui doublerait très inu-
tilement les frais et prolongerait la procédure au très grand
préjudice de la succession) , s'est opposée à ces perquisitions
et a déclaré vouloir que les scellés fussent levés sans descrip-
tion ; que dès lors, n'y ayant point de réquisition , le juge
de paix ne pouvait plus agir que d'office , action que
l'art. 911 interdisait en présence du tuteur des mineurs ;
— Attendu que l'appel qui aurait été fait du juge de paix,
quand l'héritier testamentaire n'était pas connu , et Is
consenlement de la tutrice de cet héritier à ce qu'il ap»
( '87 )
posât les scellés, n'emportait pas consentement à ce qu'il
dépassât les bornes de ses fonctions ; que la tutrice pou-
vait d'ailleurs en tout état de cause , soit avant la levée , soit
pendant son cours,deniander qu'ils fussent levés sans descrip-
tion , ainsi qu'elle l'a fait, en conforniilé de l'art. g4o du
code; — Attendu que la seconde ordonnance sur référé , qui
lui refuse ce droit , est en opposition à cet art. du code, et a fait
une fausse application de l'art. 45» du code civil, qui n'exige
pas la préacnct; du juge de paix à l'inventaire qu'ii prescrit au
tuteur de faire en préiscncc du subrogé tuteur; — Attendu
que cet inventaire est dans le seul intérêt du mineur , que le
juge de paix y est absolument étranger, qu'aucune loi n'exige
qu'il y soit appelé; qu'aucune ne l'auioriseà y assister: il n'a
juridiction que pour la mise et la levée des scellés , et s'il as-
siste à rin\eMtaire ce n'est que pour vérifier l'intégrité des
scellés, et les réapposer sur les effets qui ne sont point en-
core inventoriés , ainsi que cela résulte du litre de l'inven-
taire, qui, dans le code de procédure, suit immédiatement
celui de la levée des scellés; d'où la conséquence , que dL
moment <jue Its stellés ne sont plus nécessaires, et sur-ton
du luonieiit qu'ils doivent être levés .>ans descri[)!ion , le jugt
de j)aix n'a plus d'atlo de juiidittiou à faire, et doit se
retirer.
Par ces motifs; — Viciant le partage déclaré pnr son arrêt
du 29 mai dernier, joint les deux instances d'a[)pel des or-
donnances sur référé rendues par le tribunal de Tarascon .
les G mars et 9 avril derniers, pour être statué par un seul e
même arrêt, el de même met It-s a|)[tellaiions et te dont es
appel au néant; émendant ; fais.int droit à ropiiosili<jn et ;.
la demande des parties de lieitrand, en la qualité qu'elles
agissent, ordonne que le juge de paix de Tarascon, lèvera
sans description, les scellés par lui apposé.s sur les elfels de
la succession dont il s'agit, sauf à la veuve Alloué, en sa
susdite fjualilé, à poursuivre la confection de l'inventaire ,
*- ■ ''«» la urésence du juge de paix et couformément à
( 188 )
l'art. 45i flu code civil, sans dépens; ordonne la résiliation
des amendes, et que le présent sera exécuté de l'autorité de
la Cour.
Du i8 juillet i83o. • '^
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
] "SAISIE GAGERIE. — GARDE CHAMPETRE. — TEMOINS. GARDIEN.
2" SAISIE-GAGERIE. VENTE. — JOUR. — INDICATION.
5o SAISIE-CAGERIE. FRUITS. MATURITÉ,
1 ° L'huissier qui procède à une saisie- gagerie, -peut pren-
dre pour témoin te garde champêtre , et le constituer
ensuite gardien de ta saisie.
2° H n est pas nécessaire, àpeAne de nullité , que le procès-
verîml de saisie- gagerie indique le jour de la vente.
(Art. 5p,5 et 821 , C. P. C. )
5" Une saisie- gagerie n'est pas nulle , pour n'avoir pas été
faite dans les six semaines de la maturité des fruits. (Art.
626, C. P. C. )
( Maisonnade C. Dntard. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu (ju'il suffit de lire le procès-verbal de
la saisie-gagerie , à laquelle le sieur Dutard a fait procéder,
au préjudice du sieur Maisonnade , le i i juillet 1829, pour se
convaincre que l'huissier Bidanclion s'est fait assister de deux
témoins, les sieurs Auguste Robinet et Savin Bigot, qui ont
.signé avec lui ce procès-verbal; qu'à la vérité le même acte
constate que la garde des fruits saisis a été confiée au sieur
Bigot, qui est garde clîampêtre de la commune de Fronsac ;
mais qu'il n'existe aucune disposition iégislaUve qui interdise
à un huissier de prendre pour témoin le garde champêtre,
ou de choisir ce parliculitr pour séquestre; qu'ainsi la cir-
constance relevée i>ar !e sieur Maisonnade, îj'est d'aucune
importance; — Attendu que, dans lecas de la saisie-gagerie, la
loi ne permet de procéder à la vente des objets saisis , qu'après
que la saisie a éié déclarée valable (art. 824, C. P. C. ) ; d'où
il suit que le procès-verbal de saisie dont s'agit, ne pouvait ni
( »89 )
ne devait indiquer le jour où il serait procédé à la vente des
objels saisis-gages ; d"où il suit encore que Mai^onnade a fait
une fausse application des art. 821 et Sgf) du iiiême code •
qu'il en est de même de l'ait. 626 qu'il a mal à propos invo-
qué; qu'en effet , cet article dispose que la saisie-brandon ne
pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont
l'époque ordinaire de la maturité des fruits ; mais qu'il est
évident que cet article est inapplicable à l'espèce, puisqu'il
s'agit d'uîie sai.sie gagcrie , qui se régit par des règles particu-
lières ; — Au fond, attendu que ia créance de Dutard est claire
et liquide; que Maisonnade ne la conteste pas; que seule-
ment il prétend que Dutard lui doit des comptes , à raison de
l'administration qu'il a eue de sa maison de la pêcherie; mais
que ces comptes. Supposé qu'il en soit dû, n'ont aucun rap-
port avec la créance de Dulard; qu'ainsi ce créancier a le
droit de se faire payer par toutes les voies de droit; uiet l'appel
au néant.
Du 3 aviil i83o.
^ COUR ROYALE DE BORDEAIX.
SAJSIE. — DOMICILE. — OPPOSITION. DESIGNATION.
L'opposition à ia vente de meubles saisis est valaùlcnienù
signifiée au dotniciie que les saisissons ont i^^diquc dans
ie procès-verbal de saisie. (Art. m, C. C, et 584j
C. P. C.)(i)
(Audebertet Guilhou C. Gorssc. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que la dame Merman, épouse
Gorsse, a constamment déclaré, et notamment dans ie pro-
cès-verbal de saisie du 21 novembre 1827, qui a donné lieu
à l'instance actuelle, que son domicile et celui du sieur Gorsse,
son mari, étaient rue du Couvent, à Bordeaux; — Attendu que
dès lors les époux Gorsse ne sont pas recevabies à se plaindre
de ce que les sieurs Audebert et Guilhou les ont fait assigner
(1) Voy. J. A., t. i5, v Exploit, n<" 65 et 270.
( ï9'> )
à ce domicile , et que c'est à ce même domicile, qu'ils ont
fait signifier leur opposition à la venle des biens saisis ; —
Attendu etc. ; — Sans s'arrêter à l'appel , etc.
Du 8 mai i83o. — Deuxième chambre.
,,.. COUi\ ROYALE DE POITIERS.
l" EXPLOIT. — APPEL. DELAI DE LA LOI.
2" EXPLOIT. DEMEURE. — OMISSION. MAIRE. — QUALITÉ.
5" GAIiANTlE. — ■ HUISSIER. KULUTÉ. — ACTE d'aPPEL. — FRAIS.
1° Est valable l'acte d'appel portant assi^nationa comparaître
dans le délai déterminé par le Code de procédure. ( Art. (3i
ei45G,C.P. C.)(i)
a» L'énonciation de la qualité de maire , donnée à un assigne^
ne supplée pas au défaut d'indication de sa demeure. ( Art.
6i , C. P.C.) (et)
3* Lorsque la nullité d'un acte d'appel n'a pu porter aucun
griej" aux appelants , attendu le dé Tant de fondement de
l'appel j riiuissier instrunientaire n'est passible que des frais
de l'exploit nul par son fait , et de ceux île la demande en
garantie formée contre lui. ( Art. io3i ,C. P. C.(3)
( Sabouraud C. Rougnoh et Métayer ). — arrêt.
LA COUR; — (onsidérant sur le moyen de nullité d'appel
fondé sur ce que l'exploit d'appel contient assignation et
intimation à comparaître devant la Cour, dans le délai dé-
terminé par le Code de proc. civ. , sans iiidication de l'éten-
due du délai; que l'huissier, en s'exprimant ainsi dans ledit
exploit, s'en est référé aux articles du (^od. de proc(kl. qui
déterminent les délais des assignations; que nul n'est censé
ignorer la loi que Thuissier s'est au surplus servi des expres-
(i) Voj. ànotretomc ôy , p. 25^, la dissertation lumineuse de M. Boii-
cenne, sur celte question. C'est uneréfulation complète du système adopté
par la Cour de Poitiers.
(a) On peut consulter J. A,, t. lô, p. i64, v" Expiait, n" i 73.
(3- Voy. J. A., t. i4 , p. 6o5, v° Huissier, u° 55, et les Observai ions ;
voy. aussi l'arrêt suivant qui confirme le même principe.
( '9^ )
sions employées par le législateur , dans l'art. 456, C P.C. .
•afl'èrcnt à l'espèce ci ainsi conçn : « L'acte tra]>pel contiendra
assignation dau.s les délais de la loi ; » que ce moyen de nul-
lité n'est donc pas fondé ; — Et sur le secotid moyen de nul-
lité proposé contre le même acte d'appel , et fondé sur ce
que l'exploit d'ap[.el ne contient pas la demeure de Barthé-
lémy Sabouraud, intimé , à qui il est signifié; que l'art. 61 ,
C. P. C. , exige cette mention , à peine de nullité ; qu'en éta-
blissant dans cet exploit que Barihelémy Sabouraud était
propriétaire et maire de la commune de Ciiàteaugarnier , ce
n'était pas indifjuer qu'il était demeurant ni domicilié dans
ladite commune; qu'il est des maires qui n'ont ni leur de-
meure, ni leur domicile dans la commune qu'ils sont char-
gés d'administrer ; que sous ce rappod , il y a lieu de décla-
rer ledit appel nul; — Et en ce qui concerne la deujande de
garantie formée par les appelans contre l'huissier Métayer,
qui a signifié ledit appel que cette nullité est de son fait;
que rien au procès ne prouve qu'il l'ait commise volontaire^
ment et de mauvaise foi; — Considérant que celte nullilé
n'a réellemer. t porté aucun préjudice aux appelans, relati-
vement à leurs demandes et prétentions contre l'intimé ; que
SI la Cour avait à statuer sur le fond de la contestation sur
lequel toutes les parties ont plaidé devant elle ; elle adopterait
les motifs des premiers juges , et confirmerait le jugement
dont est appel; — Considérant que l'original ni la copie de
l'exploit d'appel ne contiennent la demeure de Barthélémy
Sabouraud ; (jue les appelans ont été à même de cotuiaître
cette omission et de la réparer, [)uisque le jugement par eux
attaqué j)ar la voie de l'appel , ne leur avait été signifié, aux
uns que treize jours, et aux autres ([ue neuf jours, avant
qu'ils s'en soient rendus apjjelanls ; qu'il n'échoit, en faisant
droit de la demande en garantie, de ne condamner l'huissier
Métayer (ju'aux frais de l'exploit d'appel nul par son fait ,
et en ceux de la demande en garanlie formée contre lui; —
Considérant que les appelans doivent supporter les frais faits
( »9a )
par l'intimé à raison de leur appel ; — Déclare nul l'exploif
d'appel , sij^nifié à la requête des appelans à l'intimé par
rhait.sier Métayer, le 19 août 1829 , et condamne les appe-
lans envers Barthélémy Sabouraud aux dépens de la cause
d'appel , elc. ; et faisant droit de la demande en garantie des
appelans contre l'huissier Métayer, condamne ce dernier
aux frais de l'exploit d'appel déclaré nul, et aux dépens de
la demande en garantie.
Du 18 juin i85o. — 2e Ch. ■" ••
COUR DE CASSATION.
1° HUISSIER. — GARANTIE. — EXPLOIT. — COMPETEKCE.
2° HUISSIER. DOMMAGES-INTÉRÊTS. GAKA.NTIE.
1» Quoique ta demande en garantie soit, relativement au
garant, une demande ■principale ■> V huissier appelé en
garantie en cause d'oppcL pour iiuUité par lui commise
dans un acte d'appel, est vclabicnient condamné à ga-
rantir l'appelant, par la Cour royale , s'il ne réclame
pas contre cette juridiction. { Art. iSi, C. P. G,, et 78, du
décret du 14 juin 181 3. ) (i)
a° L'arrêt qui condamne V huissier qui a signifie un acte
d'appel nul, à garantir V appelant des suites du jugement
contre lequel Vappel était dirigé -, ne préjuge rien sur la
réparation du dommage cause, et il en laisse l'appré-
ciation aux premiers juges devant lesquels il ren-
voie. { Art. i582 et j585. C. G. ; 71 et io5i , G. P. C. } (2).
(Baudiot C. Lernoygr. )
L'appel d'un jugement interlocutoire interjeté parles sieurs
Lernoyer et consorts, avait été argué de nullilé cmme ne
conlenanl pas constitution d'avoué. Les appelants appelèrent
alors en garantie, devant la Cour, l'hui.ssier Baudiot , qui
(i) La Cour de cassation, dans ses iviOliFs, a consacré î'opiiiion que nous
avons émise, J. A , l. 58, p. n8 , en combaltaiit uq arrêi de la Cour de
Grenoble. "
(2) Voy. l'aiiêt qui piccède. -^ ■ _ :■■'
( '95 )
avait signifié l'exploit. Le sieur Baiicli(»t, après s'être présenté
devant la Cour, df manda purement et «implemeiit à être
renvoyé de la demande eu garantie. Le 24 )>.;illet 1828, la
Cour royale de Dijon annula l'acte d'appel; et « consiilérant
» que la nullité commise dan;» l'exploit d'appel étant le lait
«de rhuisiier Baudiot, cet oiTicier ministériel doit, aux
» termes des art. 71 et loôi , C. V. C. , répondre des suites de
» sa faute, et garantir les défendeurs des condamnations qui
» pourront être prononcées contre eux; prononçant sur
» la demande en garantie formée par les consorts Lernoyer,
• contre l'huissier Baudiot, condamne ce dernier à les ga-
» rantir et indemniser des cou iamnations qui viennent d'ê-
1 Ire prononcées contre eux, comme encore des suites de
» l'exécution du jugement interlocutoire dudit jo'irô aoiiti 82-,
» etc. » — L'huissier Baudiot s'est pourvu en ca.^gation contre
cet arrêt; i" pour fausse application de l'art, i8i , C. P. C.
D'après le demandeur en cassation, la Cour de Dijofi n'était
pas compétente pour statuer sur la demande en garantie,
parce que celte demande étant principale, d'après l'avis de
tous les auteurs, la porter directement en appel , c'était pri-
ver le défendeur à la garantie, d'un degré de juridiction j
(ju'en vain l'art. 181 disait que la demande en garantie de-
vait être portée au tribunal cii était pendante la demande
originaire; cet article étant placé au titre des tribunaux in-
férieurs, n'avait, selon le sieur Baudiot, aucun trait à l'es-
pèce; 3^ violation de l'art. 70 du décret du i3 juin i8i3,
d'après lequel toutes condamnations contre des oÛQciers mi-
nistériels, pour faits relatifs à leurs fonctions, doivent être
prononcées par le tribunal de leur résidence; 5" enfin viola-
tion des art. i58 et i385, C. C, 71 et loji, C P.C. En ef-
fet, aux termes des articles du Code civil, pour ipi'il y ait
lieu à réparation , il faut qu'il y ait dommage ; et, d'après le
Code de procédure, les olïicicrs ministériel"» ne sont j)a3si!)!cs
de condamnations que suivant rexigencc des cas. Or. dais
l'espèce, il était possible que les consorts Lcrtiuycr iTaiefit
XXXIX. ,5
( -94 )
éprouvé aucun dommage; leur ap[)el déclaré nul pouvait,
si l'acte d'appel eût élé régulier, être déclaré irrecevable. L;i
Cour avait donc mal ju,':;é en chargeant l'huissier Baudiot de
toutes les suites de l'appel annulé.
AKUÈr.
LA COUR; — Sur les deux premtcfs moyens tirés de la
violation de l'ordre des juridiciioiis ; — Attendu ([ne s'agis-
sanl d'une nullité commise dans un acte d'appel , la'Cour
royale devait statuer sur celle nullité à lacjuelle les intimés
avaient conclu; et, quant au recours en garantie exercé par
les appelants conlre l'huissier qui avait signifié l'exploit d'ap-
pel, que cet officier ministériel pouvait sans doute, invo-
quant le principe des deux degrés de juridiction, réclamer
son renvoi devant un tribunal de première instance , puis-
qu'une demande en garantie est une demande principale ;
qu'il avait le droit notamment, en vertu de l'art. ^3 du dé-
cret du 14 juin 18 15, de demander son renvoi devant le tri-
bunal de sou domicile; mais (ju'il n'apasuséde cette faculté,
et qu'en défendant , au fond, il a consenti à être jugé directe-
ment par la Cour royale; — Siir le troisiinne mot/en résul-
tant de la violation des art. 71 et io3! , C, P. C, et des arti-
cles i382 et i583, C. C; — Attendu que la nullité de l'appel
entraînait la nullité de la procédure qui l'a suivi, et que les
frais de cette procédure ont dû retomber à la charge de l'huis-
sier qui l'avait occasionée par sa faute ; qu'au surplus l'ar-
rêt n'a rien préjugé sur la réparaiian du dommage causé ;
qu'en renvoyant l'huissier ai.isi que les parties devant les
premiers juges, sur les suites du jugement interlocutoire
dont était appel, il a laissé à la justice l'appréciation de ce
dommage, s'il existe, et à l'huissier toussesmoyens de défense
personnelle; — Rejette, etc. . .- • , ■
ao juillet i83o. — Sect. req. . • •.
( '95 )
COUK DECASSATIOX.
OPPOSITION. JUGEMENT PAR DKFàUT. — JBSTICE DE PAÏt. JOUR
FÉRIÉ.
^opposition à un juacv^cut pur c/rpitit rendu en justice de
paix , doit être formée dans les trois jours , même lors-
que le troisième jour est férié. (Art. 20 et 21, C. P. C.) (1)
( Fabrifjue de Saint-Yasnon de Condé C. les héritiers La-
croix. ) ARRIT.
LA COUR ; — Sur lesconct. conf. de M. Joutert, x'' av-
gén. ; — Vu les art. 20 et 21 , C. P.C.; — Attendu que, d'a-
près les art. ci-dessus, l'opposilion à un jugement par défaut
rendu par un juge de paix, doit être formée dans les trois
jours de la signification de ce jugement; — Que le drf.iil-
lanl ne peut être relevé de la rigueur du délai et admis à op-
position, qu'en faisant les justincations d'absence ou de ma-
ladie dont parle cet art. 21 ; — Attendu que, dans l'espèce,
le jugement par défaut rendu contre G. Lacroix lui ayant été
signifié le 7 septembre 1820 , son opposition aurait dû être
formée le 10 au plus lard, et qu'elle ne Ta été que le 1 1 , par
conséquent a4)rès l'expiration du délai fixé par la loi ; qu'au-
cune excuse n'ayant été présentée pour lui, l'opposition fut
rejelée par le juge de paix; que, sur l'appel. Je tribunal de
Valencieiuies l'a admise par l'unifjne motif que le troisième
jour du délai étant un dimanche, jour férié légal , il ne de-
vait jjas compter daîîs le dé!;ii , et qu'aiu'-i cette opposition
avait pu être formée le lendemain ; motif qui n'est justifié
par aucun texte de la loi, et ([ui est repoussé par la disposi-
tion finale du susdit art. 21 , combiné avec celles des art. 6!5
et 1037 du même Code, qui donnaient à L.icroix lenioycn de
former son opposition dans le délai utile , en usant de la voie
in<liquée par ces articles, ceilo de l;i permi-sion du jugo; — •
D'où il suit (pie le tribunal de Valenciennts, en déclarant cette
fi) Voy. ce que nous avons dit sur celle question , J. A., t. 16 , p. T-.ia
cl 655; V" Jujcs de faix, n"' 116, 11- cl ii8.
i3.
( '96 )
opposition recevahlc, a violé cxpresscmeiil ics susdits arli-
cles 20 et 21 , C. 1*. C. ; — Par ces motifs, — Donne rlé-
faut contre la veuve et les héritiers de G. Lacroix; — Casse
le jugement rendu à leur profit par le tribunal de Valon-
ciennes, le 27 juin 1827.
Du26maii85o. — Sect. civ.
COUR ROYALE DE NANCY.
AVOCAT DOMAINE. i'xAT. — AVOUt.
Diuis les affaires qui intùressent VEtat, Its Prt-'ftls ne peu-
vent passe faire représenter par un avoué ou un ai'ocat.
(Loi du 19 nivose an iv; art. 2 de l'arrêté du 10 thermidor
an IV, 4 de la loi du 17 frimaire an vi , 89 de la loi du 27
ventdse an viii. ) (i)
Pbemiére espèce. — (Le Préfet de la Meurthe C. Barabin. —
ARRET.
LA COUR; — Considérant que la défense orale des causes
du domaine de l'état pendantes devant les tribunaux , qui ,
autrefois, éiait attribuée aux procureurs-généraux et procu-
reurs du roi, a été depuis dévolue exclusivement, par plu-
sieurs lois spéciales , aux magistrats qui remplissent près de
ces tribunaux les fonctions du ministère public ; — Que c'est
dans ce sens qu'il faut entendre l'article 2 de l'arrêté du Direc-
toire exéciitif du 10 thermidor an iv , puisqu'il est exprimé
dans son préambule qu'il importe d'économiser les deniers
de l'Etat, et qu'il est contraire à sa dignité qu'il soit représenté
devant les tribunaux par d'autres que les fonctionnaires pu-
blics naturellement chargés de soutenir ses droits ; — Qu'on
peut d'autant moins douter de cette attribution exclusive ,
que le même principe posé d'une manière générale dans
l'arrêté ci-dessus, qui a force de loi , a été renouvelé dans
plusieurs lois postérieures, spéciales à diverses matières; —
C'est ainsi que dans la loi du 17 frimaire an vi, l'art. 4 5 e"
(i) Yqj. plusieurs décisions confoimes et conti, -lires, J. A., t. 34, p. 079
cl 1.37, p. 121.
ilï'fendant aux aiîminislrafeurs do st: faire reDr«':sen!er à l'au-
dience par aucnn d(''tenseur , exprime en propres termes
({ue le commissaire du gouvernement sera tenu non-seule-
nier)t de lire les mémoires qui seront fournis , mais encore
de faire valoir à l'audience tous les autres moyens que lu'
su{î2;éreront la justice et les int(;rèJs de TEta! ; — C'est ains:
f'galement que la lui du 27 ventôse an viii , sur l'organisa-
tioii des tribunaux , a dit (art. 89 ) : « Le commissaire du
ngouvernemenl prè.^ le tribunal de Cassation sera entendu
"dans toutes les affaires , et il est chargé de défendre celles
»(]ui intéressent l'Etat, d'après les mémoires qui lui seront
» fournis par les agents de l'administration » ; — Considé-
r.Mit qu'en faisant abstraction de l'exclusion portée par les lois
ci-dessus, il suffît qu'au nonabre des attributions du n\inis-
lère public, se trouve énumérée celle de défendre à rauliciice
les causes qui intéressent l'Etat, pour en conclure qu'il y a,
dans cette partie de ses fonctions, une mission publiqie que
personne n'a le droit de remplir à sa place : qu'ainsi il ne
doit pas dépendre de l'administration, tantôt de faire défendre
l'Ela! par le miiustère pu'jlic, taufùt de fu're clioix d'un .tvo-
cat . selon le plus ou le moins de confiance qu'il lui plairait
d'accorder aux procureurs-généraux et aux procureurs du
roi; — Considérant que l'inconvénient qni résulte de ce (|ue
le ministère |)ublic chargé de défendre l'Etat , peut néan-
moins, comme organe de la loidomi^^r ses conclusions dans
un sens opposé . n'est pas une raison pour ne pas a|)pliquer
les lois existantes, mais seulement ponr désirer qu'elles
soiiniL améliorées ; — Considérant , enfin , que l'usage qui
paraît s'être introduit devant plusieurs cours ou tribunaux,
de laisser plaider des avocats dans les causes du domaine .
ne peut être invo(jué comme un droit, mais est. au contraire,
un abus , puisqu'il est contraire à la loi ; que d'ailleurs dans
1( s difféterits e;!s qui ont élé cités, le Uiiiiiotère public ne s'est
pa;. comme dans rt^pèce actuelle, opposé à la plaidoirie ;
(pi'ainsi le point de droit n'.ty.iif pas été discale, n'a pu être
( jqS ;
approfomli ; — Par ces motirs, déclare !e Préfet non-rcce-
vable à faire plaider à l'audience la cause du domaine par
un avocat, maintient le .-ninislère public dans tous ses droits
à cet égurd
Du 21 juin i85o. — Chambre correct.
.■ " 2" Espèce. - (N. C. N.)— arrêt.
LA COUR; —Attendu que , suivant les dispositions de la
loi du 19 nivôse an iv , et de l'arrêlé du 10 thermidor de la
même année, toutes les aciions princij)ales , incidentes ou
en reprise, qui dansTintérêt de l'Etat donnent lieu à des
poursuites devant les tribunaux, doivent être intentées par les
corps administratifs , à la poursuite et diligence des procu-
reurs généraux; qu'ainsi le Préfet n'es! nullement fondé à
constituer avocat et avoué; —Déclare le Préfet delà Meurtlie
uon-,.ecevable àse faire représenter par un avocat et un avoué..
Du -iS juin i83o. — Chamb. civ.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1° SAISIE IMMOBILlÈRi:. COMSIAKDEMEM. — HÉniTiERS.
2o SAISIE IMMOBILIÈRE. COPIE. ACTE. — MENTION.
5" SAISIE IMMOBILIÈRE. — MATRICE DU ROLE. — EXTRAIT.
1" Le commandement préalable a une saisie, fait à la requête
d'un hcriticr, ne doit pas contenir les actes qui établissent
la qualité de riieritier. (Art.();3, C P. C- ) (t) '^a ,\
Si" // n'est pas nécessaire , à peine de nullité' , que l'huissier en
donnant copie de l'acte en vertu duquel la saisie est faite^
énonce qu^il donne copie entière. (2)
3' L'huissier nesl tenu que de donner un extrait de la matrice
du rôle conj'ornie à celui qui lui a été' délivré par le Direc-
teur des coutributions ., et il 7i' est pas garant des défectuo-
sités qu'' il peut présenter. ,.;;•; /f
( Fitrt C. Bonîiy et Bonaslon) — arrêt.
LA v^OfiR; — Attendu que l'art. 675 , C. P. C. exilée , à
(j) Yi y. ui-e ('.'cinioii confonde, J . A. , v" Saisie immobilière , n" 86
(2) Voy. J. A. , t. ;>o, ». C20 et Gît .
( '99 )
peine de nuililé, que le commandenjetit contienne copie du
lilre en vertu duquel la saisie est faite ; que , dans l'esjièce,
celle formalité a été renipUe, et que !a loi n'exige pas que
l'hérilier du créancier îasse signilier en tète du commande-
ment copie des actes qui étal)lissent sa qualité; — Attendu
que si la loi exige que l'huissier donne copie entière des titres
en vertu desquels la saisie est faite , elle n'exige nullement
«|ue l'huissier énonce , à peine de nullité , que cette copie
es! entière — Attendu que l'extrait de la matrice de rôle des
contributions des objets saisis , tel qu'il est inséré dans le
procès -verbal, est littéralement conforme à celui qui lui a
éL' délivré par le Directeur des contributions; que s'il pré-
Sfiite (juelques défectuosités , le saisissant n'a ni qualité ^ ni
droit pour en demander la rectification ; — Reçoit Furt op-
posant , pour la forme , envers l'arrêt du aZj février i8aq ;
ordonne que l'arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur.
Du 2 5 mars 1829.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
SAISIE IMMOBlLllîRE. — MLLITÉ. — COMMANDEMENT. — COMPÉTENCE.
— RÉFÉRÉ. PRÉSIDENT.
Le prc'sulenl d'un tribunal de première instance ne peiil pas
en léj'ère. prononcer la unllitc d'un coniniandcnienl de
saisie ijninohilière. { Art. 8()G cl 809, (]. P. ('.. )
( liesiade (>. Fromenticr. ) arrkt.
LA COUR; — Attendu (ju'aux termes des articles 806 et
8(j;i, C r. C, le président du tribunal de [)rcniièrc iiislaiicc
de liazas était inconipéterit pour connaître de la nullité et
cassation du comuiaiidement (|ui lui éiail déléro par les
époux Besiaile; qu'ii aurait [tv. tout au plus leur accorder
(les inhibitions provisuiri-s pour suspendre l'exécution de ce
coniinandcmenl , si la demande lui en avait été faite; mais
!t'h époux Resi;iiie , v.c lui ayant pas soumis celle demaiidf
en sursis, cl .s'élatii bornés à conclure purement et sinjplo-
mciit à la iiullile cl casr.aîion du commandement, le [-rési-
( 200 )
dent a fait ce qu'il devait l'aire , en se déclarant incompétent
pour statuer sur ces conclusions ; et la Cour obligée de con-
firmer sa décision , ne |)eul pas accorder des inhibitions qui
n'ont pas été demandées à ce magistrat, et qu'il n'a par con-
sciquent pas refusées ; — Sans s'arrêter à l'appel de l'ordon-
nance de référé, non ))lus qu'aux conclusions subsidiaires,
dit bien jugé, mal appelé: ordonne que ladite ordonnance
de référé sortira son plein et entier effet. ; . . . .
Du 5o avril 182g. — j* Chambre. ..,,.,,; ^1
COUR ROYALE DE RORDEAUX.
1» SAISIE IMMOBILIÈRE. FERMIER. — NOM. — BAIL. ,
2° SAISIE IMMOBILli^BE. PRODUITS. DESIGNATION.
1° Lorsque dans un procèn-i'crbal de saisie iinniohilière y
r huissier a indique le nom d'un Jerniier par bail authen-
tique , non encore ejcpiré , le procès-i'erbal Ji'est pas nul,
quoique l'immeuble saisi ait été' affermé à un autre , aussi
par bail authentique , si rien ne constate que le premier
bail ait été résilié. ( Art. 67. 5 , C. P. C. )
2" // n'est pas nécessaire d'indiquer dans un procès-verbal
de saisie , rous les produits de l'immeuble. Il suffit de
désigner les principaux. {\v\.. 0^3 , C. P. C. )
( La Chapelle La Reynicr, G. Lajamberlie. )
Dans un protès-verbal de saisie immobilière faite à la
requête du sieur Lajambertie sur les biens du sieur La Cha-
pelle la R^cynier, l'huissîer avait indiqué un sieur Marty,
comme fermier des biens saisis , et il avait énoncé différents
produits de ces immeubles. On demanda la nullité de ce
procès-verba!, sur le motif, i" que le sieur Marty n'était plus
fermier; que par bail auih'jntique et ayant date certaine
avant la saisie, les biens avaient été affermés à un autre et lo
premier bail résilié; -i" (jue les pièces de terres indiquées
comme châtaigneraie et bois taillis , produisaient en outre
<î«s ajo!)cs qui fusaient un revenu particulier. Os moyens
furent r'ieiés. — Appel. .
( 20 1 )
ARhâx.
LA COUR; — Attendu que, lors de la rédaction du procès -
verbal de saisie, Pierre Marly était fermier des biens saisis
en vertu d'un jjail public et aulhei.litîue du g mai 1826,
qui avait plusieurs années à courir pour «rriver à son terme;
que rien ne constatait (jue ce bail eût été résilié et qu'aiiisi
l'huissier a sulfisammcnt rempli la formalité qui lui était
prescrite par Tari. 670, C. F. C, en indiquant Pierre JMarty .
comme fermier des terres saisies ; — Attendu qu'il n'est point
exact de prétendre «lue les deux pièces de terre désignées
coninie cons-stanten terres labourables, bois taillis et châtai-
gneraie , ne sont pas suffisamment désignées ; sous prétexte
qu'il n'est pas dit (jue des pièces de terre en taillis et châtai-
gneraie jiroduisaienl des ajoncs, qui en font un revenu par-
ticulier; qu'il n'a pu cnîrer dans rcs;>rit du législateur qu'on
rendît compte dans un procès-verbal de saisie de pareils
produits; que la loi exige seulement que les biens ruraux
soient désignés par leur nature et Icurcontenance , et qu'à
cet égard la saisie est à i'abri de toute criiique; — Met rap[)el
au néant.
Du ^ mai iS^.g. — i' Chambre.
COUR ROYALE DE BOURGES.
i* SAISIE IMIMOBILSÈI'.E. COMM A^DEME^Ï. APPEL.
2" SAISIE IMMOBILIÈRE. NILLItÉ. DIVISIBIL'TÉ.
5° EXPLOIT. SlGSAiXRE. — NrELIlÉ.
1" Le jiigeiuent qui prononce sur une nullilc opjwse'e au
commandement préaUthle a la saisie ininiobilière , el ayant
pour effet (V empêcher la saisie , est soumis pou/' l'appel aux
formes de l'art. •-34 , C. P. C. (1).
•2" Lorsque dans le p roc (iSKCrhal dénonce au saisi ^ trois ar-
ticles sont omis , la saisie n'est vas nulle pour le fout . mais
(i) Voy. 3. A.., t. 24, p. 241, t. 27, p. S, et t. .12^ p. 229, et infrd,p. 21 2
el lin arrêt ronliiiirtdc la (;our (le c.TSfatio!).
( 202 ;
seulement pour les tir'icics omis. (Art. 6i5 , Q'^Q , 1^1 >
C. W C. ) (I).
3 ' La copie d'exploit qui n'est pas signée de l'huissier est
nulle , quoique le parlant à et la date soient de la main de
l'huissier. ( Art. G8 ol 70, C. P. C. ) (2).
( Boiset C. Barbât). — arbèt.
LA COUR; — Considérant qu'il est constant en fait , que
le jugement du 28 mars 1827 a été signifié à avoué le 9 avril
1S27 ' à partie le 12 du même mois; que l'ap^jcl n'a été in-
terjeté que le 4 jn'" suivant , et n'a point été dénoncé au
greiUer du tribunal; que ce jugement prononçant sur une
prétendue nullité oppo;ée au commandement préalable à
la saisie immobilière , et ayant })0ur objet d'empêcher l'effet
de cette saisie, était soumis par l'appel aux lois et aux for-
mes prescrites par l'art. 734 1 G. P. C, qui n'accorde que
quinzaine , à compter de la signification à avoué , et exige
que l'appel soit notifié au gieilier; qu'ainsi , cet appel tardif
et non notifié , est non recevable ; — Attendu surabondam-
ment que le seul défaut reproché à ce commandement, le
défaut d'élection de domicile , n'existe pas , que par consé-
(juent i'appei esta la lois et non-recevable et mal fondé;
— Considérant que le jugement du i\ août i8'27, qui an-
nule la saisie immobilière de plusieurs des objets saisis ,
est conforuie à la loi , en tant que la saisie porte sur les nu-
méros 4 et 5 de l'arl. i'% et sur le n° r' de l'art. 3 du procès-
verbal de saisie , puiscju'il est reconnu que ces trois objeîs
lie se trouvent pas compris dans la co[>ie du procès-verbal
signifiée au saisi : mais que les premiers juges ont eu tort
d'étendic cette nullité à trois objets compris sur la copie
siguiiiée , sous prétexte qu'il y ;»nrait quelque inconvénient
(1) Voy. J. A., t. 20, \° Saisie imniobiilcvc , p. 4 '7 tt 54^, n"'' 5o7 et
(5) V.iy.J. A., i. i5, deux aiiCis coiilbrinc? , p. 61 tî 26g, \ " E.cploil ,
1105 5o el jTij. •'' ■ • ' ' • ' ' ....... .^ ^ ■ ■
( 200 )
i^ Jcs sé[)aier ; <[nc la Cour i:'a poit)l trouvé de pretive de
cet inconvéïiieul ; qu'elle a pensé a-i contraire qu'il pour-
rait y avoir de l'avantage dan< une vente par petits lots;
(jue ces objets avaient dû être actpjis par le dernier posses-
seur à différents titres , et qu'ainsi , il» étaient séparés avant
qu'ils les eût acquis ; que le créancier ne peut êlre enij)é-
ché d'exercer ses droits sur les immeubles de son débiteur
([u'il a régulièrement saisi; et que si, celui-ci préletidait
avoir intérêt à s'opposer à la séparation , il pouvait renon-
cer à son moyen de nullité ; qu'il résulte de ces motifs qu'il
«hn't cire fait droit sur r;!ppel incident de l'intimé relative-
nienl aux trois oI>jels n.d à propos compris daiis rannula-
lion de la saisie, et (ju'il ne peut y avoir lieu de prononcer
Il nullité de la saisie entière; — Considérant, quanta la
( opie du placard signifié le 3 juin, que celte copie n'esl pas
signée de l'iuiissier ; qu'elle n)an(jue ainsi d'tuie des forma-
lités essentielles à la validité de tout acte, qu'on ne peut
(îoutcr qrie la copie représentée , et dont la nullité est de-
mandée , ne soil bien la copie signifiée au saisi par l'huissier,
lorsqu'on vemar(jue qu'elle est complète, contenant le par-
lant à , la date delà main dt^ l'huisfiier, el plusieurs ren-
vois paraphes |>ar lui; (jue le même paraphe se Iruave à la
ii;; de l'acte; ipre l'on ne donne aucune raison ijui puisse
< xpliquer commenl une pareille copie se trouverait entre les
mains du saisi, et qu'enfin on ne voit ni dans les circon-
siances porlées au jugement du 21 août, ni dans les mo-
tifs de ce jugement, rien <]ui annonce {|u'on ait élevé des
iloules sur fideniité de la copie arguée de nutli'éavec celle
signifiée au saisi . etc.
Du 9 février 1829.
COUR ROYALK DE BORD H AUX.
i"sA>>iri iM.-M0iîii,ii:r.E. — rrinE. — KiLiaïK.
2" DtliMtU IlfSSORT. SAISU". 1 .M.IIOB. I.: ÈlU".. TlinE. Nl'LI.MF..
i" La (/nixrii.'fc en uullllr' d'une .saisie iinruobifirt'f , (jui
[ 204 )
a pour otjct le lilrc incine sur icauet est fondée la saisie»
(loil-etle tire proposée dans le dclai fixé par les art ,
735 , C. P. C, et 3 du décret du ^février 1811, pour les
nullités (le procédure, (i) ■ . ' ^ ■ •
2 ' Eit en dernier ressort le jugement qui, dans une pour-
suite de S'iisie immobilièrt,, prononce sur une demande
en nullité du titre en vertu duquel on agit, lorsque la
créance ne s'' élève qu"" à 200 fr. (aj '..■.■■
T' Espèce. Non. ( Matignon C. Mallet. ) — arrêt.
LA COUR ; — Attendu, sur lafiM de non recevoir proposée
dans l'intérêt de Jean Mallet, que c'est à tortfjuc, pour
justifier cette exception, ledit Mallet invocjnc les disposi-
tions de l'art. 2 du décret du 2 février i8j 1 ; qu'en effet les
é[)ous Matignon se bornent à prétendre que leur adversaire
manquait de titre exécutoire, et nul'cmenl que les procédu-
res postérieures à l'adjudication préparatoire se trouvent
frappées de nullité ; que c'est seulement dans celte dernière
hypothèse que le décret de 181 1 , peut recevoir son applica -
tion, et cette observaîion sulïit pour repousser le moyen
piaillé par Maiiet ; — Altendu que les juridictionssoiit d'ordre
public; qu'aux tirmcs de l'arl. 5 de la loi du 24 août 1790,
les Irihunaux de première instance connaissent en premier
et dernier ressort de toutes les atTaires personnelles et tno
bilières jusqu'à îa valeur de 1.000 fr. — Attendu que Mallet
par ses commandements du ^5 avril 1828, réclamait des
mariés Matignon, le paiement d'une =omiïie de 200 fr. ; que
le litige de vaut le triiiLinal de Cognac, n'a roulé (pie sur la <|ues-
ttun de savoir si les 200 fr. étai'^nt réellement dûs par les
époux Malignon , en vertu d'iui titre valable et exécutoire;
(i" Vov. J. A., t. 20; V Sais!/; immoiiiiicrc , n""6i , G?., 177 et à-'i ;
t. oi, p. ô3o, it f . 55, p. 26?.
(2) CiCUc rjiiestion n'a «'"té cJccidce que par le prcmiKi' ;intt. Un y ;it
consirhei .) . A . . 1. 19, au snmmaire ; Stct a'-'"'', § 5 , ^" Dernier ressort.
( 205 )
que le premier Iribuua! ;i évidemment itigé la coiilesialion
en dernier ressort : — Sans s'arrèler au moyen pris de l'inob-
servation du décret de i8m , déclare toutefois non receva-
ble l'appel interjeté par les époux Matignon, du jugement
d'adjudication délniilive, rendu le 9 novembre 1S29 par le
tribunal de première instance de Cognac.
Du 8 juin i83o. — 4*^^ Ch.
2*" Espèce. Oui. ( Lajatre. ) — arrêt
LA COUPi; Atleiulu que la loi ne fait aucune diliérence
entre la nullité du titre et les nullités de f>rocédure; — At-
tendu que l'art. 755, C. F. C. combiné avec l'art. 2 du décret
du 3 février 1811, dispose .qu'aucune demande en nullité de
s procéilurc, postérieure à l'.idjudication préparatoire, ne
» peut-être reçue, si le demandeur ne donne caution sufli-
» santé pour le paiement des frais résultants de l'incident ;
1) et si ladite demande n'est proposée 40 jours au moins
f> avant le jour fixé pour l'adjudication délinitivc » ; — Attendu
que les appelants ne se sont conformés ni à l'une ni à l'auîrs
de ces dispositions; qvi'ainsi c'est avfc raison que les premiers
jugi^s les ont déclarés non-iecevables dans leur demande en
nullité; — En ci' qui cMncerne la demande en distraction:
^ — Attendu que cette demande n'a pas été formée par re-
quête en conformité de l'art. 727, C. P.C.; — Met l'afipel
au néant.
Du 19 juin 187)0. — 2'' Ch.
COUR ROYALE DE LYON.
SAISIE lMM0BIL;Èr\E. APPEL. — >rBHOGAl)0\. AVOUE.
l'^n matière de saisie iiniiiobilière , Vappcl interjeté par le
saisi , relativement à des incidents sur la poursuite , postc-
rieurenienl a une subrogation, peut être signifie au domicile
de l'avoue constitue lors de la demande en subrogation par
le subroge. ( Art. 084 , C. P. C. ) (1)
('} «t'y. .1. A., t. 20, V" 5atôi6 inimcttïtVrc , n"' 1 i4, 'i5, nG tt 117,
tt t. 27, p. 23. ' .
( 20() )
(Cliornel C. (;oli?i,'iion. )
ï.a veuve CoHij^ium avait été subrogée aux poursutUis
tVune saisie immobilière failesur le sieur Chomel. Postérieu-
rement Chomel demanda la nullité des poursuites ; un
jugement rejeta ses prétentions; iî en interjeta appel et le
iit signifier au domicile de. l'avoué constitué dans la dem inde
en subrogation. On a argué cet appel de nullité.
ARRÊT.
LA COUR; — En ce qui louclie la fin de non recevoir,
opposée contre l'appel de Joseph Chouicl , laquelle l'intimé
entend faire résulter de ce que ledit appel a été signifié non
à sa personne ou à son domicile, mais au domicile de l'avoué,
qui se trouvait constitué dans l'acte d'avouéà avoué, par lequel
l'intimée avait demandé d'èirc subrogée à ia|)Oursuiteen expro
priation dont il s'agit : — Attendu (ju'cn [Pareille matière, la
subrogation a pour effet de substituera la poursuite d'expro-
priati'.n qui a été commencée, mais négligée parle créancier,
un autre créancier du saisi, à la diligence duquel la pour-
suite doit , jusqu'à sa fin être continuée et parahevée, delà
même manière et suivant les mêmes formes qu'elle l'aurait
été par le créancier saisissant ; que dès lors, et conformé-
ment à l'art. 584, ^- P? '^ y ^ beu de réputer valableun ap-^
pel du débiteur, signifié à l'avoué qui a été constitué |>ar la
densande en subrogiition , et dotjt la consliluliou comporte
élection de domic ile de la part du créancier subrogé, comme
Je serait sans difficulté un appel de ce même dél)iteur , signi-
fié à l'avoué chez qui il y a eu domiciie élu delà partdu créan-
cier saisissant, dans le commandement à fin d'expropria-
tion; par ces motifs ; — Reçoit l'appel.
Du do juillet i82().
COUR ROYALE DE LYON.
I» SAISIE IMMOBILIERE. — ADJUDICATION. DELAI. — INCIDENT.
a" EXCEPTION. — DECHEiNCE. REMISE. SAISIE IMMOBILSÎîF.E.
1° Larsquc , par suite d'un incident , le jour de l'adjudication
( 207 )
définitive a e'tf/ Ciian^è, il n'est pas jjecessaire qu'elle ait lieu
quarante jours après la nouvelle apposition des placards.
Art. 732, C. P. C.(i)
2" La nullité' résultant de ce que l'adjudication n'a pas eu lieu
quarante jours après la nouvelle apposition de placards, est
couverte , si au jour fixé le saisi a demandé une remise. (2)
( Nartloii C Thomasscl. ) — arrît.
LA COUR; — Quant au premier moyen de nuUitf^ que
l'appelant enlenf) faire résullcr de ce (jue les nouveaux [pla-
cards d'alïiches, nécessités par le renvoi de l'atljudicatioti
définilive qu'avait ordonné le jugement du ?.o décembre 1828,
curent lieu, non pas nuaranle jours , mais quinze jours
seulement avant cette même adjudication ; — Attendu d'abord
que l'appelant ne peut être réputé reccvable à proposer un
tel moyen de nullité, car de premiers placards d'alTiches, qui
annonçaient l'adjudication des immeubles saisis, ayant bicr.
précédé de quarante jours celui fixé pour icelle , puis le
renvoi de cette adjudication à six mois ayant été accordé sur
lu propre demande de l'appelant, par le jiii^ement du 20
décembre 1828, qui ordoinia en même temps que les nou-
velles affiches seraient posées (|n!nze jours seulement avant
celui fixé pour ladite adjudication définitive, il est constant
qu'à l'audience du 20 juin dernier, jour où elle dut être
tranchée d'après le renvoi qui avait été ordonné, l'appelant
se borna à demander un renvoi, un sursis nouveau, sans
projioser aucun moyen de nullilc (juelconque, et qu'il ac-
quiesça dès lt)rs implicitement à la ilisposition du juij;cmen!:
du 'io décembre 1828, relative au temps déterminé [)our
ralfichc des nouveaux placar<ls par !es(iiiels l'adjudication
définitive devait êire précédée.
Attendu d'ailleurs que ledit moyen de nullité se trouve en
lui-même dénué de tout foiidement ; qu'en elFct, s'il est vra;
(1) Voy. .T. A., I. 2.0 ; V" Saisie inxTtwbilière, n" 433,
(■).) Voy. J. A., ccd.ioco, n" 3o5.
( 2u8 ■)
qie, suivant l'art. ^52, C. P.C, les nouvelles affiches ou appo-
siîiofis <le placards rju'il prescrit { our lou.-; les cas où une
adjudication a été renvoyée, retardée par des incidens quel-
conques, doivent avoir la même forme que celie à suivre
j)Our de premières affiches , ce même article ne dispose pas
que le même délai , ([ui concerne celles-ci . soit aussi appli-
cable aux affiches nouvelles, c'est-à-dire, qu'il faille (|ue,
comme les premières, elles précèdent de quaranle jours
l'adjudication déîinilive ; qu'ainsi l'article précité laisse
pleinement à la prudence des jujï;es le soin de fixer, selon les
circonstances, quel espace de temps devra s'écouler depuis
les nouvelles affiches, justju'au jour où. l'adiudicalion se
trouve renvoyée; qu'au surplus, telle est bien, dans cette
matière , la doctrine qu'a consacrée li cour de cassation par
un arrêt du 22 février i8ig ; — Met l'appel au néant.
Du 29 août 1829; — Troisième chambre.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
SAISIE IMMOBlLliîr.E. OFFRES REELLES. — APPEL. DELAI.
Lorsque dans une instance en saisie immobilière et postérieure-
ment à l'adjudication préparatoire , le saisi fait des ojjres
réelles, qu elles sont rejeiées par un jugement, l'appel doit
en être interjeté dans les huit jours de sa prononciation.
(Art. 736, C. P. G.) (1)
(James C. Candy. ) - '
Jame*;, poursuivi immobilièreiaenf, fit, postérieurement à
l'adjudication préparatoire, des offres réelles ([u'un jugement
déclara insuffisantes. Le jugement était du 21 mai 1828;
l'appel ne fut interjeté que le 10 juin. On prétendit que sou
appel était non recevable, pour n'avoir pas été formé dans
la huitaine de la prononciation du jufiement.
■ abkÈt.
LA COUR, — Attendu que les art. ;55 el;53, C. P. C. ,
(i)' A oy. J. A. , t. 54, p. i5o, et swprà , p. 201 cl 21 2.
( 209 )
ne lîistingnont pas, entre les moyens tirés du fonJ et ceux
tirés dfS nullités (ic !a procédure en expropriation ; que dès
lors celte distinclion ne penî être suppléée, el que les motifs
qui ont lait statuer qao les appels des jugemcns en cette
matière , ne seraient pas recevables après la huitaine de la
prononciation , existent dans l'un comme dans l'autre cas ; —
Déclare l'aiipei non recevable.
Du 18 lévrier 182g. — Première Chambre.
COUR ROYALE DE CAEN.
SAISIE IMlIOBItlÈKE. ADJIDICATAIRE. — POtr.HCIVAKT. DEPOS-
SUSiîION. INDEMNITÉ.
C/ est au poursuivant l* expropriation J'orcée , à indemniser l'ad-
judicataire exproprié, de tout ce qiCila été obligé de payer
pour raison de l\'.d/udication a lui consentie.
( Thorel C. d'Aslier. ) — arrêt.
LA COUR; — Considérant qu'ar. adjudicataire dépossédé
doit être indemnisé de tout ce (ju'il a été obligé de payer
pour raison de l'adiudication à lui consentie ; que ce n'est
point à lui de s'enquérir s'il existe ou non des causes de dé-
possessiou possibles; que c'est aux créanciers poursuivant
l'expropriation des biens de leurs débiteurs, à .snporter g.'-
rantie à radjiidicaîaire de la dépossession qu'il po'.'.t éjîrou-
ver, ainsi que serait tenu de ie l'aire le débiteur lui-même,
s'il procédait volontairement à la vente de ses biens. D'où
suit que le tribunal de Valognes a mal jugé, en déclarant
M. Thorel non recevable et mal fondé dans son action en
garantie contre le comte d'Astier, sauf audit 31. Thorel à se
pourvoir contre les expropriés , o\i à se présenter à l'état
d'ordre du prix du bien exproprié , pour y faire valoir vis-à-
vis des autres créaiiciers 1rs réchinîatioiis ([u'il jugerai' con-
venables ; — Qu'il serait de la plus souveraine injustice
d'assujélir un adjudicataire dépossédé à discuter , pour l'in-
(1) Voy. J.A., t. Ô6, p. 170 et la no!e. .î .; '
xxxix. . 14
( 2.0 )
demnité qui lui est due, avec un 3xpropiié, ou avec les
créanciers dec elui-ci auUes (jue le poursuivant lorsque
ce dernier , ayant agi seul dans les poursuites , est le seul
que l'adjudicataire doive connaître, sauf au poursuivant à
se pourvoir , soit à l'état , soit auprès des autres créanciers
de la masse, pour le remboursement de ce qu'il aurii payé
à l'adjudicataire dépossédé , s'il y a lieu ; — que , dans l'es-
pèce de kl cause , le créancier poursuivant doit être d'autant
plus tenu d'indemniser l'adjudicataire dépossédé, qu'il étai*
présent aux poursuites en déposses^iou, et aurait pu les
faire cesser, s'il eût pensé que c'tût été avantageux pour
les créanciers; — Infirme.
Du 7 décembre 1827. — Deuxième chambre.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
l^ SAISIE IMMOBILIÈRE. — APPEL. GREFFIER. — VISA.
2" SAISIE IMMOBlLliiftE. — P0lil;SUITES. — FEMME. AUTORISATION.
3" SAISIE IMMOBILIÈRE. COMMANDEMENT. TITRE.
1" En 'matière de Saisie ImmobUicre, V appel inter jeté dans
ia quinzaine de ta signification du jugement , n'tst pas
•nul pour n'avoir pas été notifié au greffier dans i& même
délai. (Art. 704, C. P.C.) (1).
2o Une poursuite en saisie immobilière peut être pçur-
suivie, jusqu'à l'adjudication préparatoire exclusive-
ment, contre une femm.6 non pourvue d'autorisation.
3» Lorsqu'un contrat contient des règlements de créance et
une fixation de sommes dues; il n'est pas nécessaire,
dans un cominanderatnt de saisie immobilière, de si-
gnifier les titres sur le sq tels et contrat est hase ; il suffit
de le signifier seul. (Art. 673 , C. P. C. )
(Guichard G. Auduteau. )
Par contrat public et exécutoire, les mariés Auduteau s'o-
bligèrent à payer au sieur Guichard une somme qu'ils lui de-
(1) Voy. J. A., î. 29, p. 193, et t. 5i, p. 35tJ. .. . . /
( 211 )
valent en vertu de plusieurs contlamnalions. A défaut de
paiement, ils furent l'un et l'antre noui«uivis en saisie immo-
bilière. Avant de [irocéder à l'adjudicatica préparatoire , le
sieur Guichard fit assigner les mariés Auduteau, pour faire
autoriser la femme. Sur leur noîi comparution la dame Au-
duteau fut auloriaée par justice à ester en jugement. Lors de
l'adjudication préparatoire, les saisis prétendirent la saisie
nulle, d'abord parce que la dame Auduteau n'avait pas été
autorisée lors des poursuites qui avaient précédé le Jour de
l'adjudication , ensuite parce que , dans le commandement
préalable, on n'avait pas notifié les jugements sur lesquels
était basé le contrat eu vertu duquel on saisissait. Jugement
qui admet ces moyens. Appel de la part de Guichard dans la
quinzaine de la signification ; mais l'appel n'est notifié au
greffier qu'en dehors de ce délai de quinzaine. Les mariés
Auduteau ont prétendu qu'il était nul.
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu ([ue la déchéance établie par l'ar-
ticle 734 , G. P. C. , n'est applicable que dans le cas oia l'ap-
pel n'a pas été signifié dans le délai fixé par cet article , et
qu'on ne peut pas la rendre commune à l'inobservation de la
seconde formalité qu'il prescrit par une disposition qui n'est
pas liée avec la première.
Attendu que la femme de Pierre Auduteau n'avait pas be-
soin d'être autorisée par son mari ou parla justice, pour
que les actes d'exécution faits contre elle fussent valables,
qu'avant le jour indiqué pour l'adjudication préparatoire des
immeubles saisis à son préjudice , et avant la signification de
ses moyens de nullité contre la procédure, son mari avait
été assigné pour l'auloriser, ou la voir autoriser par justice;
que cette aulorisation avait été prononcée lorstju* les parties
plaidèrent, et qu'elle a été régulière et suffisante; — Attendu
que le contrat du 19 novembre 1 823 contient un règlement
sur la créance dont Guichard était cessionnaire contre Pierre
Auduteau, une obligation directe de la part <lecederiiiorenvcrs
14.
( 212 :
6uichard pour lo paiement delà somme convenue enîre euxj
enfin l'engagement solidaire de la femme du débiteur, comme
caution de son mari; que ce contrat étant exécutoire par lui-
même, pour une somme déterminée et sans recours à d'au-
tres titres, la signification qui en a été faite en tête du com-
mandement, tendant à Ja saisie immobilière y a pleinement
gatisf.iit à la première disposition de l'art Gyô , C. P. C; —
Sans s'arrèSer à la iin de non recevoir proposée par les ma-
riés Audutcau contre l'appel inlerjelé par Guichard; — Fai-
sant droit sur l'appel; — Emendanl, déboute les mariés
Auduteau des moyens de nullité par eux proposés contre la
procédure en saisie immobilière faite par Guichard, déclare
la procédure valable; — Renvoie, etc.
Du 5 août 1829.
COUR DE CASSATION.
1° SAISIE niMOBILli-RE. COMMANDEMENT. — APPEI,.
2o BXe'ctITION. — DÉLAI, — TITRE ATITHENTIQCE.
î» Lorsque postérieurement à une opposition à un commande-
ment sur saisie immobilière , le créancier donne suite à /a
saisie, le Jugement gui prononce sur T opposition et sur une
demande en nullité de saisie immobilière , n'est pas censé
rendu sur incident a une poursuite de saisie immobilière ,
et on a trois mois pour en interjeter appel, (Art. "34^
C.P.C.)(i)
ao Les juges peuvent accorder un délai au débiteur, quoique
la créance soit fondée sur un titre authentique. ( Art 1244 j
ce.) (2)
(Lelein C. Gremblott.)
Lelein avait fait faire à Gremblolt un commandement à fin
de saisie immobilière pour diverses sommes que celui-ci lui
devait d'après un bail authentique. Gremblott forma opposi-
tion à ce commandement, se prétendant libéré envers Le-
(i) \oj. suprà p. 201, une jurisprudence contraire.
(2) Voj.J. A., t. 12; v Exécution, n<> la.
( ai3 )
lein. Cependant Lelein n'en donna pas moins suite à sa sai-
sie, et un jugement d'adjudicalion préparaloirc fut prononcé,
pendant que, de son côté, Greroblo'.t poursuivait reffet de
son opposition. Il prétendait ne plus rien devoir à Lelein , et
demandait, en conséquence, la nullité de la saisie. Lelein
opposait une fin de jion recevoir résuUanle de ce que les
moyens de nullité de l'oppoï^aiil auraient dû être présentés
avant l'adjudication [)réi)aral()ire. Un juj:;eiî enl réduisit les
druiandes de Lelein, et permit, pour la soin me ainsi ré-
duite, la continuation delà saisie. Greuiblolt appela de ce
jugement, mais plus de quinze jours a[)rès la signification.
En conséquence, Lelein prétendit l'appel non-recevable , at-
tendu que le jugement prononçait sur un incident à une
poursuite de saisie immobilière ; du reste il inlerjeîa lui-
même incidemment appel du chef fjni réduisait le îuontant
de sa demande. Arrêt coidlrmalif de la Cour de Colmar, et
(jui, de plus, accorde à Gremblolt tui délai pour se libérer.
Pourvoi.
ARRHT.
LA COLR; — Sur le moyen tiré de la violation des art 733
et 75.'!, C. P. C. ; — Attendu que la saisie immobilière pra-
tiquée par le demandeur , le 1 5 octobre 1827, est postérieure
À l'opposition des défendeurs éventuels , Lujuelle opposition,
suivie d'assignation, a été formée dès le 2G septembre 1827;
qu'il était nécessaire de statuer sur celte opposition avant de
faire procéder à la saisie; qu'ainsi les art. 755 et 734, C.l'.G.,
sont sans application à la demande dont le tribunal de Sa-
verne était saisi.
Sur le moyen tiré des ait. u34
Sur le moyen tiré de l'excès de pouvoirs, qui aurait été
commis par le jugement et par l'arrêt attaqué, qui accordent
aux défendeurs éventuels un délai pour p;iyer leurs fermages j
— Attendu que la faculté donnée aux juges par l'art. 12 i4»
C. C. , s'applique aux actes authentiques comme aux actes
sous seing- privé;
( 214 )
Sur le moyen tiré de la violation de l'art. iSig, C. G.,
et 19 de la loi du aS ventôse an xi ; — Attendu que la Cour ,
par son arrêt, n*a point méconnu l'autorité d'un acte authen-
tique, qu'elle a seulement décidé qu'avant de poursuivre
l'exécution de sou bail, le demandeur aurait dû faire statuer
sur l'opposition de ses fermiers, et que cette opposition était
bien fondée; — Qu'en statuant ainsi, ellea pris en considéra-
tion des faits et des actes, qu'il entrait dans ses attributions
d'apprécier- — Rejette.
Du 1er février i83o. — Sect. req. ' '
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
1° SAISIE IMMOBILIAIRE. PEOCÈS-VERBAL. — VACATIONS. — MAIRE.
— REMISE. — ENREGISTREMENT.
2° SAISIE IMMOBILIÈRE. — JOURNAUX. — INSERTION. — PUBLICATION
LÉGALE.
1° H n'y a pas nullité crun procès-verbal de saisie , lorsque
lliuissier a fait enregistrer séparément les premières vaca-
tions de ce procès-verbal , avant de les remettre au maire , si
avant l'enregistrement des dernières vacations , une copie
entière du procès^verbal a été remise au maire. ( Art. QiQ ,
C.P. C. )(i)
2° L'insertion de la saisie dans un journal est valable , quoique
ce journal, existant depuis long-temps , n'ait pas rempli
toutes les formalités auxquelles sont astreints les journaux
pour pouvoir paraître. ( Art. 683 , C. P. C. )
( Falguières C. Péiissier. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu qu'après la clôture du procès-verbal
de saisie, copie en a été donnée au maire et au greffier du
juge de paix avant l'enregistrement; — Attendu que, quoique
les séances antérieures au 10 avril aient été enregistrées sé-
parément, le procès-verbal de saisie n'a été clôturé que le 1 1;
— Attendu que l'art. 676, C. P. C. exige la notification de
l'entier procès-verbal de saisie, ce qui veut dire quecette signi-
(1) Voy. l'arrt'C qui suit.
( 2,5 )
fication ne doit être faite qu'après la confection de la saisie; —
Attendu qu'aux termes de Tart. 683 du même code, i'ingertion
doit être faite dans un des journaux imprimés dans le lieu
où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; —
Attendu qu'en fait , le journal des afiichcs de Benichet est
imprimé périodiquement depuis plusieurs années, ce qui,
dans la cause , rend inutile d'cximiner s'il a ou n'a pas rem-
pli les formalités voulues par les lois de la presse....
Farces motifs, démet les époux Falguières de leur appel.
Du 14 décembre 182g. — Première chambre.
COUR ROYALE DE CAEN.
SAISIE IMMOBILIÈRE. VISA. ENREGISTREMENT.
Est nul le procès-verbal de saisie immobilière, enregistre' avant
que le maire et le greffier du juge de paix n^y aient appose
leur visa. (Art. 676, C. P. C.) (i)
( Bertout C. Godard. ) — arrêt.
LA COUPi ; —Considérant que l'art. G76 , C. P. C. , dis-
pose que copie entière du procès- verbal de saisie sera , avant
l'enregistrement, laissée aux greffiers des juges de paix et aux
maires; que les maires et greffiers viseront l'original du pro-
cès-verbal ; que cette disposition qui prescrit aux huissiers
de faire meltrele visa avant l'enregistrement est impérative ;
— Qu'on ne peut penser que le législateur, quel qu'ait été
son motif en la prescrivant, ait eu l'intention de la rendre
facultative seulement; que cet art. Q'yQ est compris dans
l'art. 717, qui dispose que les formalités prescrites par les
articles qu'il contient, seront observées, à peine de nullité;
qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité du procès-verbal
de saisie, s'il n'est pas établi en fait que le visu ait précédé
l'enregistrement; (ju'il résulte de l'examen des piècei, des
différentes circonstances plaidées au procès, que l'enregistre-
(1) Voy.l'arrôt précédent.
( 2l6 )
ment a ëîé mis avant le visa sur le procès-verbal, et qu'il y a
lieu dès lors de le déclarer nul ; — Infirme , elc.
Du i5 oct>ibre 1828. — Chambre des vacations, =; -; .
COUR ROYALE DE BOURGES.
1° SAISIE IMMOBILIÈRE. DEMANDE EN DISTRACTION. —FAILLI.
, . STSDICS. — INtÉPiÊT. -
2° SAISIE IMMOBILIÈBB. — DEMANDE EN DISTRACTION. SURSIS,
5° DGMMAGES-INTÉaÊTS. APPELANT. FRAUDE. DOL.
1*^ Le failli seui aurait ie droit de se plaindre de ce qu'une
demande en distraction iucidcnie à une saisie immohi-
iihre faite sur ses biens n'aurait été intentc'e que contre
(es syndics.
%° Sur une demande en disiraction, il n^est pas nécessaire
d'ordonner le sursis à tapoursuite en saisie immobilière;
il suffu d^ordoîiner ia distraction. (Art. ^•2 , G. P. G.)
5* L'appelant qui gagne son procès y nVt droit à des dom-
fnages-inié/éts que lorsque le tort qu'il éprouve est évi-
dent , et que la mauvaise foi et la fraude de ses adver-
saires lie peuvent être contestées.
( Grépy G. Enfcrt et syndics Desnoyers. ) .
Desnoyers étant tombé en laii'.ite, Crépy, son ciéancîer, fit
saisir sur lui la terre de Cliantplain. Peu avant l'adiadication
définitive, les sieur et dame Enfert et autres, parmi lesquels
se trouvaient des enfans du «.ieur Desuoyers , formèrent une
demaude en distraction de ptusieurii articles compris dans la
saisie. Ils dirigèrent leur action conîre les syndics de la fail-
lite et contre Grépy, et demandèrent qu'il fut sursis à l'adju*
dication. Grépy et les syndics demandèrent ia continuation
des poursuites. Jugement qui ordonne ce sursis. Grépy
s'est rendu appelant. Les moyens invoqués de part et d'autre
sont exposés par l'arrêt.
ARRÊT.
LA GOUli ; — Considérant que DcHuoyers [>ère est en
faillite 3 qnc la poursuite de sai;ic immobilière a élé dirigée
( 217 )
contre les syndics , qui se sont joints en première instance à
l'appelant, pour demander la continuation des poursuites,
et qui, assignés sur l'appel en déclaration d'arrêt commun ,
font défaut et sont appelés pour voir prononcer le profit de
ce défaut ; que c'est sur la demande des intimés, et conlra-
dictoirement avec eux, que )e jugement dont est appel a été
rendu; que les enfans Dc>snoyers sont sans qualité pour atta-
quer la poursuile du chef de leur père, qui ne se plaint pas;
(jue toutes les parties qui figuraient en pieaiièrc instance, ont
été appelées devant la cour, et que par conséquent , la fin de
uon-recevoir est sans foîidemonl ;
Considérant que j jiaruii les dépendances de la terre de
CIi.'ini[)!aisî , propriélé du sieur Desnoyers père, et objet de la
saisie injuioîjiiière, se trouvaient vir.gt-cinfj portions d'héri-
tages, acfpiises par le sieur Desnoyers pendant la durée de sa
connnunauté conjugale avec la mère des intimés , et qu'il
avait réunies à la terre siusic ; que , sur le fondement de leurs
dioi:s indivis avec leur père sur ces héritages, les intimés ont
oÎjtL-nu qu'ils fussent distraits de la saisie, et que l'appelant
ne se plaint pas de cette disposition du jugement ; mais que
les intimés ont réclamé et obtenu du tribunal le sursis des
poursuites de la saisie entière de !a terre de Champlain, et
(|ue cette disnosition est l'objet principal de l'appel ;
Que sans examiner si. comme le prétend l'appelant, le
sursis , en ce cas, ne peut être or.lonné par le juge que sur la
deniaïule de toutes les parties intéressées <ians la cause, ou
si ces mots de l'art. 729, C. P. C. , tes parties inUrcssêes, ne
doivent pas s'entendre de celles des parties qui ont intérêt à
ce (lu'il soit sursis pour le tout, si ce dernier sens ne résulte
pas de la faculté donnée aux juges d'accor<ler ou de refuser
ce sursis, ce (jui suppose un débat, un désaccord entre les
parties, dont les unes demandent le sursis, les autres s'y
opposent, il suffît, dans la cause , pour inlirmer le jugement
de prcniicre instance, de constater que l'appelant a le plus
grand intérêt de «'opposer à un sursis indéfini , frappant sur
( 2.8 )
la totalisé des objets saisis^ et que les intimés, au contraire,
sont sans intérêt pour le demander j
Que l'appelant , créancier d'une somme considérable ,
qu'il pnHend s'élever à plus de 840,000, a le pins grand inté-
rêt à rentrer promplement dans ses fonds ; que les articles
distraits font une partie peu importante de la terre de Cham-
plain , propre, pour le surplus, du saisi; que de quatre enfans
Desnoyers, deux seulement demandent le sursis; que les droits
des opposans sont indiqués et parfaitement assurés, sans que
la vente poursuivie puisse y apporter la moindre atteinte ; que
dans cette position , aucun motif ne [>ouvait engager à para-
lyser dans les mains de l'appelant ses litres authentiques
contre le sieur Desnoyers père.
Considérant que, pour accorder des dommages-intérêts à
un appelant, il ne suffit pas qu'il gagne son procès 5 qu'il faut
que, d'une part, les torts qu'il éprouve soient évîdens,
que , de l'autre part , la fraude ou la mauvaise foi de
la partie adverse ne puissent être contestées ; que si des
frais nouveaux sont nécessités par la suspension des pour-
suites, la demande en distraction n'en peut être considérée
comme la cause première; que la fraude ou la mauvaise foi
ne se présument pas, et que si les intimés ont erré sur leurs
droits, cette erreur, quia été partagée par les premiers juges,
ne peut entraîner contre eux qu'une condamnation aux dé-
pens; — Ordonne la continuation des poursuites sans dom-
mages-intérêts.
Du 17 juillet 182g. — 2« Chambre.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
DERNIER RESSORT. DEIMANDfi PRINCIPALE. — INTERETS. SAISJE
IMMORILIÈRE.
La demande tu nullité d'une saisie immohilihre faite pour
une so77ime de 1,000 francs, plus les itUéréts échus , est
susccpiihie des deux degrés de juridiciion. (1)
(1) Voy. suprà, p. 2o4, et l'arrôl qui suit.
( 219 )
(GuJmberteau C. Saulnier). — arrêt.
LA COUR;— Considérant que la loi du 24 août 1790
n'attribue aux tribunaux de première instance le droit de
statuer en dernier ressort, que lorsqu'il s'agit en matière
personnelle et mobilière d'une valeur n'excédant pas mille
livres de principal; — (Considérant que , dans l'espèce, la
dame veuve Saulnier a poursuivi les époux Guimberteau
pour une somme de 1,000 fr. de princi[)al , et encore pour
les intérêts échus à l'époque du commandement; que ces
intérêts ajoutés au capital qu'ils augmentent , font monter à
jilus de 1,000 fr. la valeur du litige , d'où il suit que le tri-
bimaJ de Darbezieux n'a pas jugé la chose eu dernier ressort;
qu'ainsi la fin de non-recevoir proposée par la veuve Saul-
nier doit êiie rejetée ; — Sans s'arrêter à la fin de non-rece-
voir proposée par la veuve Saulnier , non plus qu'à l'appel
desépoux Guimberteau, ordonne que le jugementsortiraetfet.
Du 8 décembre 182g.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1» DERHIEft ^ESS0BT.— INSCRIPTION. SAISIE IMMOBILIERE^
"i." DÉPENS. DOT. — FEMMES.
1° La demande en radiation d^inscription pour une somme
inférieure à 1,000 /"r. , et en nutiité d'une saisie immo-
bilière faite pour cette créance ^ doit parcourir les deux
degrés de juridiction, sur-tout lorsqu'on forme en mc'me
temps une demande en i,5oo fr. de dommages et intc-
rels pour le tort causé par la saisie, (i)
2° Suivant la jurisprudence du parlement de Bordeaux,
si le mari a autorise sa femme en une instance dans
laquelle elle a succombé avec dépens, les biens dotaux
seront sujets auxdits dépens, et le remboarseme/it pourra
en être poursuivi , mc'me pendant Le mariage.
(i j A oy. VMibX qui pràcèdc et la noie. '
( 220 )
( Barrière C. Dubosc ) — arrêt.
LA COUR ; • — Attendu , en fait , que la femme Dubosc-
devait à Barrière , pour dépens auxquels elle avait été con-
damnée en 1824, une somme de 598 fr. ; qu'en vertu du
jugement de condamnation et de l'arrêt confirmalif, Barrière
avait prf.s une inscription svir les biens dotaux de la femme
Dubosc; que plus tard, et au mois de septembre 1827, Barrière
fit procéder à la saisie imobiiière de certains biens apparte-
nants à la femme Dubosc et empreints du caractère de la do-
talilé; — Attendu que le 10 décembre 1827, les mariés Dubosc
présentèrent une requête à l'tiffet d'obtenir la permission
d'assigner à bref délai devant le tribunal de Ribérac , pour
voir ordonner la radiation de l'inscription dont il a été parlé,
avec i,5oo fr.de dommages-inférêis , et au surplus , voir
casser et annuler la saisie immobilière ; que c'est dans un
pareil état de choses qu'a été rendu le jugement du 17 dé-
cembre 1827, dont Barrière s'est porté a|)pelant.
At'.endUjSur la fin de non recevoir proposée par les mariés
Dubosc, et qui est prise de ce (jue le tribunal de Ribérac aurait
jugé la litige en dernier ressort , que les époux Dubosc assi-
gnaient comme cause principale du dommage pour répara-
tion duquel ils réclamaient i,5oo fr. l'inscription [)rise à leur
préjudice par Barrière , et que celte inscription existait
avant la saisie immobilière; — Attendu qu'il est reconnvi par
une jurisprudence désormais incontestable que les dom-
niages-intérêts , pour n'être qu'un simple accessoire du li-
tige, doivent provenir d'une cause postérieure au procès ,
mais que provenant, comme dans l'espèce, d'une cause
antérieure, ils forment des capitaux séparés dont la quotité
sert à (lélerminer le premier ou dernier ressort j
Qu'ainsi, dans le procès actU',1, les i,5oo fr. de dom-
rnages-iiitérêts réclamés par les époux Dubosc, réunis aux
598 fr. , montant de la créance de Barrière, portaient le
litige à une valeur (eiîe que le tribunal de Ribérac n'a
pas eu le droit de le juger eu dernier ressort ; que par con-
( 221 )
séquent l'appel est recevable ; — Sans s'arrôler à la fin
de non-recevoir opposée par les époux Dubose, et faisant
droit sur l'appel inlericté par G. Barrière du jugement rendu
par le tribunal civil de Ribt'rac le 17 déc. 1828; cmendant,
déclare n'y avoir lieu de prononcer la radiation de l'inscrip-
tion prise par Barrière ; et sans s'arrêter non plus à la de-
mande en nidliti' de la saisie immobilière , permet à Barrière
d'y donner sni(e.
Du 12 février i85o-
COUR ROYALE DE PAU.
1° SIGNIFICATION, EXPLOIT. —ACTE d'aVOUÉ A AVOUE,
2" SAISIE IMM0B!L1L;RE. MOYENS. TITRES. — KULLITL.
5° SAISIE IMMOBILIÈRE- COMMAÏCDEMEST. — TITRES.
x" Quoique tes formaHies ordinaires des exploits nesoicnC
-pas nécessaires pour tes significations d' avoue à avoués
cependant la mention du délaissé de la copie est indis-
pensable , à peine de nullité. (Art. 61 , G. P, C. ) (1)
2" Un saisi, après avoir cxcipé de sa libération , peut
attaquer la saisie iuimobiiicrc, pour défaut de notifica-
tion des titres dans le co'nmandcment (2),
5° Est tint un cominandenient tendant à saisie J^ait sans
notification des titres , (itioiqu'ii fût prouvé que les par-
ties poursuivies eussent connaissance de la créance.
(Art. 877 , G. G. , et art. Hj-j , G. P. G. )
(Balade C. Dupoy. )
Le sieur Dupoy fil faire aux époux Bai '.de conîinanùenicnt
de payer une somme (!u"il prétendait être due par eux , du
clief de leurs auteurs. A ia suite de ce conimaiulcnicnt, il fit
faire une saisie iinniobilièro. Les saisis formèrent opposition
et exci[>èrent de leur libération. Jugement qui ordonna ia
continuation des poursuites; il fut signifié en ces termes :
(1) A oy. J. A., t. 21, p. 2h\;\° Signification au sommaire.
(a) Voy. J. A. , t. ao j v» Saisie immobilière , a"' 460 et 55G.
( 2 22 )
a signifié pour M* . . . . avoué du sieur Dupoy à M* . . . avoué
des époux liallaJe par moi, etc. » ; mais sans auoune uien-
tiondu délaissé de la copie, ('elle signification lut faite le ig
juin ; et le lo juillet suivant, les mariés Ballade formèrent
une nouvelle deinaude en nullité de poursuites, attendu
que le commandement n'avait pas été précédé Je la notifi-
cation des titres. Jugement en date du ii juillet, qui décide
que dans l'espèce la notification n'était pas nécessaire. Ap-
pel des époux Ballade des deux jugemens intervenus contre
eux. L'arrêt qu'on va lire tait suffisamment connaître les
moyens invoqués pour et contre.
AfiRÊT.
LA COURj • — Attendu , sur la fin de non-recevoir, que le
délai de l'appel ne court que du jour où le jugement a été
valablement signifié ; que si l'on ne peut appliquer aux ex-
ploits d'avoué à avoué, les dispositions de l'art. 61, C. P. G.,
qui ne s'occupe que des ajournements, il faut néanmoins
reconnaître que l'on doit y observer les formalités essentiel-
les à tous les exploits quelconques, pour que leur but soit
rempli ; que l'une de ces formalités est que copie en soit
laissée à celui qui le reçoit, et que l'buissier en fasse mention,
puisque ce n'est que parla que la partie acquiert légalement
connaissance de l'acte qu'on lui dénonce, et est mise en état
de voir si elle est en droit de l'attaquer; qu'en notifiant à
l'avoué de la partie de Gambeilh le jugement du 26 mai
1829, l'huissier s'est borné à dire, dans l'exploit mis au bas,
qu'il le signifie : que cette énoncialion n'établit point qu'il
en ait laissé copie; que, dès lors, cette signification doit être
considérée comme nulle; que par suite elle n'a pu faire
courir le délai de l'appel ; qu'ainsi la fin de non-recevoir
prise de ce que l'appel a été tardivement interjeté , est mal
fondée et doit être rejetée; — Sur l'appel envers te jugemeni
du 11 juillet 1829; — Attendu 1*, que le jugement du 2t
eût-il acquis l'autorité de la chose jugée, ne pourrait élevei
une fin de non-recevoir envers celui du ji juillet, qu'il ei
( 225 )
^st enlièrernent indépendant ; que, d'aillcats, il n'a pas ce
caraclère , l'appel en ayant été reçu; — -i" Que si la ques-
tion agitée lors du second de ces jugemens avait été réelle-
ment la même que celle qui fut décidée par le premier, il
serait sans doute résulté une iin de no!i-recevoir en première
instance; qu'elle fut, en ellél , proposée j que les j)remiers
juges scml)lent l'avoir examinée dans les motifs ilu juge-
ment du 1 1 juillet , et en avoir reconnu IV-xi^lence ; mais
que ne l'ayant pas accueillie dans le dispositif, qui n'est
basé que sur les moyens du fond, i!s ont omis de prononcer
ie dispositif constituant seul le jugé; — Que par conséquent,
pour pouvoir reproduire cette tin de non-recevoir devant la
Cour, il eût fallu que Dupoy interjetât ap[)el de ce juge-
ment , ce qu'il n'a pas fait j qu'ainsi la Cour ne peut appré-
cier ce moyen ;
Que , il'ailleurs, cettfi fin de non-recevoir porterait non
contre l'appel des mariés Ballade, mais bien contre la 2' de-
mande qu'ils ont soumise aux premiers juges; qu'au surplus,
elle n'existe même pas , les deux demandes en nullité du
commandement dont il s'agit , successivement formées par
les mariées Ballade, étant différentes par leur cause , bien
que le but en fût le même ; qu'en effet , l'une dérivait de la
libération qu'ils alléguaient, tandis que l'autre était fondée
sur l'irrégularité du commandement ; que c'était donc là des
nullités naissant de causes différentes; qu'il est de principe
enseigné par tous les auteurs, et consacré par la jurispru-
dence, que ces sortes de nullités peuvent être successive-
ment proposées, bien qu'elles existassent à la fois: que ce
principe n'a reçu qu'une seule exception en matière de sai-
sie immobilière : c'est que les nullités des actes qui précè-
dent l'adjudication préparatoire soient proposées avant celte
adjudication; que les mariés Ballade ont satisfait à cette
obligation; que de tout ce qui précède il suit (pie les fins de
non-recevoir , proposées par Dupoy, sont dénuées de fonde-
ment et doivenlôlre écartées;
( 224 )
Au fond j — Attendu que l'art. 87-, C. Civ. veut (jue !e
créancier ne puisse poursuivre contre l'iiûrilicr du débiteur
l'exécution de son liire, que huit jours après le lui avoir
notifié; que Diipoy n'a notifié à la femme Ballade le tilre
consenti par sa n;ère, qu'en lui faisant commandement de
payer; qu'il no justifie pas (jue celle notification lui eût déjà
été faite ; qu'il n'en produit pas l'exploit ; (ju'il veut en vain
le suppléer par Texlrait des registres de l'enregistrement et
du répertoire de riuiissier; qu'outre que ces pièces sont in-
suffisantes pour établir que cet exploit était régulier, ce qui
serait non moins indispensable, elles n'expriment pas que
les actes notifiés fussent les titres <jni ont servi de base à la
pourii-uite, ni même que la notification qu'ils relaient ait
été faite à la femme Ballade; que les premiers juç;e3 ont
paru croire que la connaissance qu'a eue cette femme des
obligationscontracléespar sa mère, eirexécution (ju'elle en
a consentie en paj^ant partie de la dette, doit tenir lieu de
la notification du titre, prescrite par l'article précité; mais
que c'est établir des distinctions et desexceptions que l'article
n'a pas faites, ce qui excède le pouvoir du juge ; que Dupoy
ue s'élant pas conformé à cet article, le tribunal de Saint-
Sever devait annuler le commandement du 10 juin 1^28,
la saisie du 6 septembre suivant , et tous les actes qui en otit
été la conséquence; qu'ainsi le jugement du 11 juillet, qui
a refusé de {ironcncer cette nullité, doit être réformé;
Par ces motifs, staluanL en matière sommaire, disant
droit de l'atjpel des partit s de Cambeilh , envers les juge-
mens rendus par le tribunal civil de l'airondissement de
SaintSever, les 26 mai et ii juillet dernier, sans s'arrê-
ter aux fins de non-iecevoir , opposées jiar Dupoy , dont il
demeure débouté, non plus qu'aux exlraifs du répertoire
de l'huissier Davignau , et du bureau de l'enregistrement
d'Aix , par lui produits, ni à ses autres chefs de demande ,
dont il est également d<'l/Outé, réforme ledit jugement; et
procédant par nouveau jugé , annule le commandement
( 22.» '
tîii lo juin 1828, la saisie du 6 septembre suivant, ainsi que
tous les actes de la [)rocédure en expropriation qui oui suivi.
Du ô septembre iSsiQ.
COUR ROYALE DE NISMES.
1' SAISIE IMMOBILIÈRE. — 51LLITÉ. DÉCHIÔANCE. POrRSCIVAST.
— QVALITÉ,
2° SAISIE IMMOBILIKBE. — DOMMAGES-INTÉRÈTS. — POl ESL IVA>'T.
i„ La nullité dune saisie immobilière résultant de ce qu'un
tiers non créancier se serait fait subroger aux poursui-
tes , aurait terminé la procédure , et se serait rendu adju-
dicataire :, ne peut être proposée sur l'appel du jugement
d'adjudication définitive, lorsqu clic n' a pas été proposée en
première instance (1).
'i." Mais dans ce cas, la non-recevabilité dé l'appel n empê-
che pas l'exproprié d'intenter contre le poursuivant une
demande principale en dommages-intérêts [1).
( Mante C. Séquelin. )
Les héritiers Vidal , créanciers de Mante et de ses enfans
mineurs , firent saisir plusieurs immeubles dont il était pro-
priétaire, et d'autres appartenans à ses ent'ans. Par suite
d'une transaction , les poursuites fiuent abandonnées. Mais
le 25 novembre 1827. Séquelin, créancier de Mante , per-
sonnellement , assigna celui-ci , comme son débiteur et
comme tuteur de ses enfans , pour voir prononcer la su-
brogation. Jugement par défaut (jui subroge Séquelin ; il n'y
est point formé opposition. L'adjudication préparatoire de
tous les immeubles saisis , et l'adjudication définitive ont
lieu successivement. Alors Mante et le subrogé tuteur de ses
enfans, interjettent appel, demandant la nullité de la
procédure et distraction des biens des mineurs , attendu
que Séquelin n'était pas leur créancier.
(1) Jugé par l'arièt du 29 jnnvicr 1S29. Vov. J. A., I. :'j, v" Saisie im-
mithitiére, n"» i\o,Ç)\1 et 644-
2) Jugé par l'arrêt du 28 août 18*9.
XXXIX. i5
AP.RIT.
LACOUR; — Allcndn qu'aucun appel n'a été relevé du
jugement qui subroge Séjnelin aux héritiers Vidal, pour
conliiiuer les poursuites en expropriation , et que même il
n'y a été tornié aucune opposition ; qu'aucun moyen de
nullité, soit en la forme ^ soit au fond , n'a été projiosé con-
tre la procédure; soiJ avant , soit après l'adjudicalion prépa-
ratoire ; que conséquemment l'appel interjeté du jugement
d'adjudication définitive ne peut être reçu j — Par ces mo-
tifs;— Déboute les appelans de leur a|.pel ; ordo!:ne que
le jugement qui en faisait Toijjet, sortira son plein el entier
effet.
Du 26 janvier 1829. — 5<^ Chambre.
Alors Mante et le subrogé tuteur de ses eufaus intentè-
rent contre Séquelin une action principale en dommages-
intérêts devant le tribunal de Kismes, et conclurent en même
temps à ce qu'il fût condamné à délaisser celles des j)ro-
priétés à lui adjugées qui appartenaient aux mineurs dont
il n'était pas créancier. Séquelin opposa la chose jugée,
résultant du jugement qui le subrogeait tant sur les
biens de Mante que sur ceux de ses enfans , et de l'arrêt
qui avait jugé l'appel non-reccvable. Mais un jugement re-
jela cette fin de non-recevoir : il est ainsi conçu : «Attendu
que le droit d'exercer l'expropriation suppose la qualité de
créancier danscelut qui l'exerce; — Attenduqu'il est reconnu,
en fait, que Louis Séquelin a suivi l'espropiiatiou des en-
fans mineurs de Jean Mante , et s'est fait adjuger définitive-
ment leurs bicus par le tribunal , le 3o juin 1S28, sans être
leur créancier.
D Attendu qu'il n'a pu sujipiéer à ce défaut de droit en obte-
nant comme créancier de Jean Manie père , une subrogation
aux poursuites que les hoirs Vidid , créanciers dudit M.inte.
el de ses enfans, avaient dirigés sur les biens de l'un el des
autres; — Que Séquelin, n'ayant un titre de créance que
contré le père , n'avait le droit de se fuse subi'Og;er que con-
tic lui à refîel (le continuer r(:ii)îC[)ii.i}io.i (le ses bit-ns et.
lîon ceux de ses enfans ; — Qnc le jugement du lo décembre
1827, qui prononça celle subrogation, ne pouvait avoir d'au-
tres e(fets, lii conférer d'aulres ùroits; (ju'il n'a pn l'aire qu'il
fût créancier des nsineuvs Mante, et rendre ses poursuites
légiliîtîes ; — Attendu que l'arrêt rendu par la Cour royale
de céafis le 26 janvier 1827, sur i'appel lenu par le tuieur
et le subrogé tuteur desdits mineurs , envers le jugement
d'adjudication définitive, n'a fait que déclarer cet appel non
recevablc envers Séquelin, comme adjudicataire, et main-
tenir la procédure et l'adjudication ensuivie, comme n'étant
plus suscepti!)les d'être attaquées en elles-mêmes, d'aj)rès les
dispositions des art. 755, •^'65 et yoC) , G. P. G. Mais que cet
arrêt n'a pas plus ({ue le jugement de subrogation aux pour-
suites des hoirs Vidal, reconnu le droit, au fond, du sieur
Séquelin , en sa qualité de poursuivant à exproprier les en-
i'ans Manie ; que l'objet de l'appel était de faire prononcer
la nullité de l'adjudication, tandis que celui delà demande
actuelle est d'o'ntenir des domm.!ge--înlérê!s contre Sccpte-
lin; que celui-ci ne peut donc fonder sur cet arrêt l'excepiion
de la chose jugée conirc la demande actuelle ; — Attendu
qu'aux termes généraux du droit et de l'art. i582, C. G. ,
(juiconque a causé à autrui un dommage est tenu de le ré-
parer • — Atieiidu que les dommages causés aux mineurs
Mante, par leur expropriation, est certain; qu'il est le résultat
du fait injuste de Séquelin, (jui ne pouvait ignorer qu'il n'avait
pas le droit d'exproprier ceux qui n'étaient pas ses débiteurs;
que ce tort ne peut être couvert , comme il le prétend, parla
consommation même de l'injustice, et (pie si la loi n'a pas
permis, dans un but d'ordre et d'intérêt public, d'annuler, sur
l'appel des mineurs Manie, sa poursuite et son résultat j si
même le respect de la chose jugée doil empêcher deles an
luiler indirectement, sur laclion priecipale des enfans Mante
contre Séquelin. en leur acc^'rdant la restitution de leurs
biens en nature, il est indispensable de faire dioit au recoins
i5.
( 228 )
en dommages-intérêts exercé contre lui par cette même ac-
tion ; — Attendu que le dommage causé est principalement
dans la perte par les mineurs Manie de leurs biens ; (ju'en
conséquence Séquelin devra les indemniser de la valeur de
ces biens ; mais que les parties n'étant pas d'accord sur celte
valeur, il écheoit d'en ordonner l'estimation avant de fixer !a
quotité des dommages. Par ces motifs, le tribunal jugeant. sauf
l'appel, disant droit aux conclusions des enfans Mante,
condamne Jean-Louis Séquelin aux dommages-intérêts en-
vers lesdits enfans mineurs, à raison de leur expropriation
poursuivie sans droits par ledit Séquelin, et avant dire droit
sur la fixation desdits dommages-intérêts, ordonne que par
experts, etc. » Séquelin a interjeté appel de ce jugement, et
il a été de nouveau repoussé.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant que la demande actuelle des
mineurs Mante n'est pas identique avec les fins de l'appel
émis par eux envers le jugement d'adjudication définitive du
3o juin 1828 , et rejeté par l'arrêt du 26 janvier i 829; qu'en
effet cet appel avait pour objet de faire annuler la procédure
en expropriation etobtenir la distraction quant aux biens
appartenansauxdits mineurs; — Qu'il n'a été rejeté et par suite
Texproprialion déclarée irrévocable , que par une fin de
non-recevoir résultant de ce que les parties saisies n'avaient
attaqué ni la subrogation , principe des poursuites de Sé-
quelin, i.i la procédure en expropriation, en la forme et
dans les délais prescri'.s par les art. ^55, 735 et ^56 , C.
l'.C; qu'ainsi on n'en peut inférer l'exception de la chose
jugée contre la demande actuelle qui, respectant la procédure
et l'adjudicalion ensuivie, n'a pour objet , eu poursuivant la
réparation du tort causé par une expropriation consommée
sans droit ni titre, que dobienir la légitime consécration
d'iui droit foncier que n'a pu éteindre une lin de non recevoir
établie dans un intérêt public et en faveur de la procédure seu-
lement ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges,
( ^^9 )
mel l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel
sortira son plein et entier effet.
Du 28 août 1829.
COUR DE CASSATION.
l"SAISIi:iAIMOBILii:RE. COMPETENCE. CHAMBRE COKRECflONNELLE.
•À" JL'GEMENr. — NULLITÉ. MOYENS. — ABANDON.
5" SAISIE IMMOBILIERE. COMMANDEMENT. MAIRE. — COPIE. —
VISA. MENTION.
4" SAISIE IMMOBILIÈRE. COMJUANDEMENT. — DATE. ERREUR.
1^ Les incideiis d'une saisie immobilière devant être jugés
sommairement , une ckatn'bre des appels de police cor-
rectionnelle peut en connaître ( Art. 718 , C. P. C. ) (1).
2" Lorsqu'une partie a renoncé à plusieurs de ses m,oyens
de nullité , les juges ne sont tenus de prononcer que sur
ceux qui n'ont pas été abandonnés. ( Art. [\Q[\ , 676 et
684, C. P.C.)
5" Il n'est pas nécessaire que ia copie du commandement
qui doit être laissée au débiteur , contienne ia trans-
cription du visa donné par le maire , et fasse mention
de la seconde copie qui doit lui être laissée. { Art. Gyô,
C. P.C.)
4° Le débiteur saisi qui ne rapporte pas la copie à lui dé-
livrée du commandement, ne peut pas se prévaloir d'uiie
simple erreur dans Vénon dation de la date de ce com-
mandement ( Art. 674 , C. P. C. ;
(Terrasse C. Couderc. ) — arrêt.
LA COUR ; — Sur les conclusiojis conformes de Monsieur
LeheaUy avocat général; — Sur le moyen tiré de I.i vio-
lation des art. 3, lo, et 11 du décret du 6 juillet 1810 ; At-
tendu qu'aux termes de l'art. 718 , C. P. C^ toute contes-
tation incidente à une poursuite de saisie immobilière doit
être jugée sommairement dans les Cours et tribunaux —
(i) Les questions de cette nature n'ont plus d'intérêt depuis roidonnancc
du a4 sepleuibie 182S, encore eu vigueur. ( J. A., t. 55, p. 220.)
( 2So )
Attendu (jue les uuliiîés prnpost'es contre les procédures de
s.iisie immobilière forment des incidens à la ponrsuile ; —
Qu'ainsi la chambre des appels de police correctionnelle de
ia Cour royale de Nîmes a <'îé régulièrement saisie de l'appel
interjeté par Pierre-François Terrasse, du jugement rendu
par le tribunal civil de Privas.
Sur les trois moyens fondés, le premier sur la violation de
Tart. 6;5, C. P. C; le 2« sur la violation de l'art. 684,
II" 4 du même code; le 5*^ sur la fausse application de l'art.
464 dudit code; — Attendu que l'arrêt atta(jué constate que
Pierre Terrasse a renoncé à tous moyens de nullité, au-
tres que ceux sur ie?quels il a été statué par ledit arrêt, et
qu'en décidant qu'il n'y avait lieu de s'occuper que des deux
moyens auxquels il n'avait pas renoncé, la Cour royale de
Nîmes n'a violé aucune loi. '^ " - - ^
Surîe moyen fondé sur !;•. violation de l'art. 675, C. P.C. ;
— AtJendu que cet arliele n'exige pas que la copie du com-
iiîànd'ement qui doit être laissée au débiteur, con!iei)i:e ia
transcription du visa donnée par le maire, et fasse mention
de la seconde copie qui doit lui être laissée j — Attendu que
l'arrêt attaqué constate que le commandement a été notifié
dans le jour au luaire de Gine^'cile, qui l'a ceililiéau bas de
l'original et y a apposé son visa ; — Qu'ainsi il a été satisfait
à cette disposition de ia loi.
Sur le moyen fond;' sur ia violation de i'art. iiy^ , C. P. C. .
et des art. 1017 et iôiq , C. C. ; — Attendu que l'arrêt atta-
qué coîLstate que le commandement a été fait plus de 3o jours
avant le procès verbal de saisie ; — Attendu ijue l'arrêt de la
Cour royal'j de Nis£i:es en décidant que Terrasse qui ne rap-
portait pas la copie à lui délivrée dudit commandement, ne
pouvait pas se prévaloir d'ime simple erreur dans renoncia-
tion delà date de ce commandement, n'a violé aucun des
art. ci-dessus ( ités; — llejeîle.
Du 2 février i85o.— Scct. reijuète. •• .
COUR llOYALE DE C/VEN. ' .
ï" SAISIE ISlMOBItlÈRE. — CREANCIERS INSCRITS. INTERET.
S" SAISIE IMMOBILIÈRE. — PROCÈS-VERBAL. — De'sIGNATION.
i" La mtlliié résultant de l'irrégularité de la notification
des placards aux créanciers inscrits ^ m; peut être pro-
posée que, par tes créanciers vis-à-vis de sqiiels elle existe.
(Art.(;95, C. P. C.) fj)
2" Un procès-vcrhal d<'' saisie n'est pas nul pour défaut de
désignation expresse de l' arrondissement dans lequel
sont situes les hiens saisis , si les oijets sont d'ailleurs
désignés de manière à ne laisser aucîin doute. (Art. C75,
C. P.C. -2)
(Coilin C. Failleul.) — arrêt.
LA COUii ; — Sur la nullité résultant de ce que la notifi-
cation faite d'un placard imprimé au .sieur Vassal, l'un des
créanciers inscrits, 11 scerait pas entièrement régulière ; qu'il
est de fait (|ue la notification a eu lieu, qu'ainsi ce créancier
a été véritablement averti; d'oii il résulte que si ces sortes de
notifications sont prescrites dans l'intérêt des créanciers ou
du saisi , cet intérêt a été satisfait ; que si elles ne sont pres-
crites (jue dans l'intérêt particulier du créancier auquel la no-
tification est faite , celui-là seul peut se prévaloir de l'irrégu-
larité. Dans l'espèce, le sieur Vassal déclare qu'il trouve
bonne et valable celle qu'il a reçue; d'où il suit que celte
prétendue nullité n'est pas fondée ; — Que sur l'appel , on a
cherché à en coter de nouvelles, et que l'on a voulu particu-
lièrement en faire valoir une qui aurait résulté de ce que le
procès-verbal de saisie ne contiendrait pas la désignation de
l'arrondissement dans lequel les objets saisis sont eitués, con-
foruiément aux dispositions de l'art. 0^5, C. P.('. ; mais con-
sidérant que, quand toutes les autres dispositions sont ex-
primées, et que le.=^ objets ssisisontété véritablement indi-
(1) Voy. J. A., t. 20 ; v° Saisie iimnohiliîrc , n"» 546, 547 ^' 60Ô.
h.) ^'oy. J. A. , t. 20, V" Saisie hnmobiiiire , n. 456.
( 2^2 )
qiiés d'une manière à ne laisser aucun doute ni sur leur si-
tuation , ni sur leur nature et leur contenance, il serait trop
rigoureux qu'une aussi légère omission, qui n'entraîne aucun
préjudice , pût occasioner la nullité de toutes les procédures
faites au sujet d'une saisie, quand sur-tout une pareille nullité
n'a été cotée que sur l'appel , et sans avoir été proposée en
première instance ; — ■ Confirme le jugement dont est ap-
pel, etc.
Du 18 février 182g. — ^^ chambre.
COUR ROYALE DE PARIS.
I" APPEL. — DEMANDE EN NULLrrÉ. ADJUDICATION. VENTE
VOLONÏAIBE.
2" VENTE VOLONTAÎRK. ADJUDICATION. — JOCBNAUX. ERBEtR.
— ERRATUM. — INDICATION.
1" La nullité (Vune adjudication sur conversion d'une
saisie en vente volontaire , ne doit pas être proposée par
action principale devant le tribunal saisi de la vente ,
mais cite doit faire l'o'bjet d'un appel.
2o Lorsque dans Vannonce du jour d'une vente volontaire^
insérée dans les journaux , il a été commis une erreur ^
on peut la réparer par un erratum, mis à la feuille même
d'annonces.
( Sablet C. Vavasseur et Bourard. )
Une saisie immobilière, pratiquée sur le sieur Sablet,
avait été convertie en vente sur publications volontaires. L'ad-
judication eut lieuj mais Sablet en demanda la nullité, sur le
molil" qu'il s'était glissé une erreur dans l'insertion de.s aCQ-
chts au journal, relativement au jour fixé pour la vente, et
que l'avoué avait cru réparer cette erreur en faisant insérer
un errata à la fin de la feuille d'annonoes L'alfairc fut portée
comme action principale en nullité devant le tribunal qui
avaiî été saisi de la vente. Le 4 février i83o, le tribunal de
Paris rendit un jugement ainsi conçu : « Attendu que les ad-
judicalioîis, par suite de convei^ion y son» prononcées sousJa
( 233 )
forme de jugement; — Qu'il n'appartient pas à un tribunal
de i)rononcer, même par voie de nullité, la réformation du
jugement par lui rendu ; — Qu'aucune disposition de loi n'in-
terdit l'appel des jugements, soit de l'audience des criées,
soit de l'audience des saisies immobilières; le tribunal se dé-
clare incompétent. «Appel de la part de Sablet.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur (es conct. conf. de M. de Barnevilic;
— En ce qui touche l'appel principal , ado[)tant les mutifs
des premiers juges; — Met l'appellalion au néant: — Or-
donne que ce dont est appel sortira eflfdt ; — En ce qui touche
les diverses exceptions et deraaudes de Sablet , relatives au
jugement d'adjudication définitive; — Considérant qu'il n'est
point appelant de ce jugement; que ["erreur dont il se pliint
a été réparée d'une manière rc'^a^iè/'e , eu temps utile , et
sans aucunement préjudicier à ses droits; — Sans s'arrêter
auxdites demandes, dans lesquelles Sablet est déclaré non-
recevable ; — Ordonne que le jugeaient d'adjudication dont
il s'agit, continue d'être exécuté selon sa forme et teneur.
Du 10 juillet i83o. — 5^ chambre.
COUR DE CASSATION.
1 JUGEMENT PAr. DEFAUT. AVOUiî. — PIECES.
2"INSCB1PT10N DE FAUX. EXPERTISE. — ENi^jCÈTE.
i" Lorsque l'avoué constitué laisse prendre un jugement
par défaut , faute d'avoir été muni par son client des
pièces nécessaires, le jugement est par défaut contre
avoué, et soumis aux règles prescrites par Car t. 107,
C. 1». C.
2" La Cour qui décide que les demandeurs en inscription
de faux ne pourront faire leur preuve que par experts
et non par témoins , ne viole aucune loi au préjudice du
défendeur. ( Art. 202, C. P. C-^
( 234 3
(rauie-Lalaude C. Yves-Faurc.)
La Cour Je Limoges avait, le i i juin 1827 , rendu l'arrêt
suivant : — « Attendu que le 7 mai 1S27, nn airêt a été rendu
par la Cour faute de conclure et de plaider, contre le sieur
Faure-Lalande opposant , et contre M •" De.'gorges son avoué,
constitué par son acte d'appel; — Attendu que cet arrêt a été
signifié à avoué le 18 mai 1827 , et qu'il n'y a point été formé
opposition par requête d'avoué; — Attendu cependant que
d'après l'art. 157, C. P, C, l'opposition à un jugement par
défaut rendu contre une partie ayant un avoués n'est receva-
ble que pendant huitaine , à compter de la signification à
avoué; qu'à la vérité le sieur Faure-Lalande a formé opposi-
tion à l'arrêt par défaut susdaté, par acte à porso,nne ou
domicile sous la date du 26 mai 1827; maisque, d'après Tavl.
160, cette opposition n'était recevablo , qu'autant qu'elle
aurait été formée par la requête d'avoué à avoué, dans le dé-
lai ci -dessus indique j qu'il suit de ce qui vient d'être dit
que l'opposition du sieur Lalande est évidemment non-re-
cevabie ; — Déc'are l'opposition formée par Faure-Lalande ,
à l'arrêt de la Cour du 7 mai 1827 , non-recevable, et le
condamne aux dépens. »
Pourvoi.
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes de M. La-
plagne-îiarris, avocat général; — Attendu que tout deman-
deur et tout appelant doit , à peine de nullité de son exploit,
constituer avoué ; que c'est à lui de munir cet avoué des
pièces nécessaires [)0ur sa défense; que si, faute de ces pièces,
l'avoué laisse rendre un jugement ou arrêt par défaut , ce
défaut est contre l'avoué et soumis aux règles prescrites par
l'art. i57, C. P. C. ; — Attendu que l'arrêt, en décidant que
les dcîîiandeur? en inscriplicn de faux, adveî.>'aires du de-
n»an:;eur en cassation, ne feraient leur preuve que par vérifi-
>j;>
caljoii d'experts, et non par i<J:i!oii!S, tfa pti violer ; u préju-
dice du demandeur l'arl, 232, C. P. C ; — Rejette. > -'-
Du 17 mai i85o, — Sect. req.
Nota. — La première (jueslion jugée par cet arrêt cs^l fort
grave; elle a déjà été soumise plusieurs fois aux Cours royales
et a la Cour de cassation; les auteurs ne sont pas d'accoril
sur la solution qui doit être suivie. (Voy.J> A. t. i5. pag. 002 el
.svaiv. V" jugeiiient pav (If'ficnl li' 'du ) ,, .- ,. ■; , •S . ^
Quelle que soit l'opinion qui soit préférée, il ne nous
paraît pas moins évident (jae, dans rinlérêi de la justice, l'avoué
constitué par l'acte d'appel doit faire toutes les diligences
nécessaires auprès du client, soit pour avoir les pièces, soit
i>our fiirc constituer un confrère, si lui-même a des niotiTs
pour refuser le mandat qui lui est offert.
COUR ROYALE DE PARIS. ... ; ..l
Io exploit. — bref délai. — ordonnance. ;
2" LITISPENDAKCE. — COMPTE. ASNVLATION. — FORME.
I" L'assignation à bref délai, donnée, en vcvtu. de L'ordon-
nance du yvésldent , portant permission d'assigner , no
peut pas être annulée sur le motif (/u'il n\i/ avait pas
lieu li' accorder le bref (Ulai. (Art. 72, C. P. (J. ) (1)
2" Il n'y a pas lilispendcmcc entre une demande en paie-
ment d'un rcliijuat de compte , annule pour vice de
forme, el la demande formée par te demandeur origi-
naire à fin de décharge de compte.
( PigallcC. Goubaut.)
La veuve et les héritiers Pigalle avaient obteiiu du présiicnf.
(i) Cet arrct consacre notre uitiiùoii; cependant nous devons dire auo
la jurisprudence n'offre que deux monuments contradictoires. ( Voy.J.A.,
t. 07, p. loSet la notïï.) Il y a plus; le savant auteur de la théorie delà pro-
cédure, M.BoDcenne, s'est attaché à nous combattre avec le talent qu<; lui
connaissent nos lecteurs. Cette controverse les éclaisera sans (Liule dans la
voie qu'ils croiront devoir suivre à l'avenir. [ \ oy. la Tlicorie, 2'' vol. , y..
iGi , iGÔ et suiv. '
( 236 )
du trib\inal de Sens, permission d'assigner à bref délai
M* Goubaut, notaire, en paiement du reliquat d'un compte
de succession dont il avait été chargé. M' Goubaut demanda
la nullité de l'assignation, attendu qu'il n'y avait pas lieu,
dans l'affaire, d'accorder le bref délai. Jugement ainsi conçu:
— «Le tribuii.'d , attendu qu'aux termes de l'art. 72,0. P.C.,
aucune demandepiincipale ne peut éSre introduite qu'avec le
délai de huitaine, sauf les cas qui requièrent célérité;—-
Attendu que la demande dont il s'agit est une demande ordi-
naire qui ne re(|uierl aucune célérité; que l'ordonnance du
président abréviative , n'est qu'un acte de procédure et non
de juridiction; — Attendu que cette ordonnance , rendue sur
simple requête, sans contradiction, n'a rien jugé, et n'a pu
accorder aux demandeurs qu'unepermission, restée toutentière
à leurs risques et périls ; — Déclue la demande nulle et de
nul effet.» Les héritiers Pigalle se sont pourvus en appel
contre ce jugement. Cependant M*' Goubau.t avait déposé
dans l'étude d'un notaire le compte qui lui était demandé,
ainsi qu'une somme dont il se reconnaissait débiteur. Il in-
troduisit, en même temps, une demande en validité du dé-
pôt et décharge de compte. Les héritiers Pigalle prétenrlirent
que celte denaande était connexe à la leur : mais cette ex-
ception fut rejetée par un jugement du tribunal de Sens ,
qui ordonna de plaider au fond. Le 7 janvier i83o, il inter-
vint un jugement qui , par défaut , donna acte à M*' Goubaut
du dépôt qu'il avait fait. Il y eut appel de tous ces jugemens
pur la veuve et les héritiers Pigalle.
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes de M. Miller;
— En ce qui touche l'appel de la sentence du 20 juillet 1829,
considérant qu'il est dans les attributions du président du
tribunal de première instafice, de permettre d'assigner à brei
délai, sauf au défendeur à demander le délai nécessaire poui
fournir sesuioycus; — Qu'ainsi Goubaut n'était pasfondé dan
( .37 )
r-.\ <lemanfle en nnllité de l'assignation : met l'appellation et ce
dont est appel au n<^ant ; (hnendant, drcharge la veuve et les
hériîiers Pigalle des condamnations contre eux prononcées;
au principal déhonte Gou!)aut de sa demande; — En ce qui
touche l'appel de la sentence du 3i décembre 1S29; — Con-
sidérant que l'appel de la sentence précédente n'élahîissait
pas de lilispendance, puisqu'elle ne portail pas sur le fond du
procès, mais seulement sur une exception de forme ; — Met
r;ippcllation au néant ; ordonne que ce dont est appel sortira
eîU't.
Du G juillet i85o. — Première chauibie.
LOIS ET ORDOfNNANCES
J tendue s depuis le 2 g Juillet jus(ju\iu i5 Oc-
lohre i85o (1).
CHARTE CONSTITUTIONNELLE.
LOUIS PHILIPPE , l\oi des Franijais, à tous prescris et à venir; salut.
Nous avons ordoiin»- et ordonnons que la CliarteconstilutioDnelle de i6i4,
telle qu'elle a été amendée jiar les deux Cliambres le 7 août et acceptée par
nou» le 9, sera de nouveau publiée dans les termes suivans :
Droit pwbiie des Français.
Article I, >■. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ail-
leurs leurs litres et leurs rangs.
Art. 2. Ilscontribucnt indistinctement, dans la proportion de leur fortune,
aux charges de l'État.
(i)Nous avons cru convenable de réunir et de publier de suite les Loisct
ordonnances d'un intérêt général de notre nouvelle ère de liberté; la
charte de i8jo devoil précéder notre travail. (Voy. suprà p. 129 )
( '^'^ )
^^ Alt. 5. Ils suiU tous également admissibles aux emplois civils el militaires.
Art. 4- Leur liberté individuelle est également garnnlic , personne ne pou-
vant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la
forme qu'elle prescrit.
Art. 5. Chacun professe sa religioa avec une égale liberté , et obtient pour
-son culte la même protection. '"■ •
Art. 6. Les ministres de la religion catljoiiqne , apostolique el romaim; .
professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens ,
reçoivent des tiaileniens du trésor ]".ublic.
Art. 7. Les Français ont le droit de publier el de faire impriiuer ler.rs o;ii-
nii)ns en se conformant aux lois.
La censure ne pourra jamais être rétablie.
Art. S. Toutes les propriétés sont inviolables , snns aucune exception de
celles qu'on appelle nationales, l;i loi ne mettant aucune diflerence enti;'
elles.
Art. 9. L'I'^tat peut exiger le sncTificc d'une propriété pour cause d'intérêt
public légalement consîalé, mais avec une indemnité préalable.
Art. 10. Toutes recherches des opinions et des voles émis jusqu'à la res-
tauration sont interdites : le même oubli est coram;indé aux tribunaux et
aux citoyens.
Art. 11. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée
de terre et de mer est déterminé par une loi.
Formes (la Gotncmcmcnl du roi. ^
Art. 1?. La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses miiùstres sont
respons ailles. Au Koi sei 1 appai tirrt la j i.ii^.'-cr.cc cxtci.llve.
Art. i5. Le Roi est le chef suprême de l'État; il commande les forces de
terre et de mer , déclare la guerre , fait les traités de paix, d'alliance et de
(ommerce, nomme à tous le^ empKiisd'admiuistration publique, et fait les
réglemens et ordonnances néccssai;es pouil 'exécution des lois, sans pouvoir
jamais, ni suspendre les loisellesrnêmes, nidispenser de leur exécution.
Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de
l'Etat qu'en vertu d'une loi.
Art. 14. La puissance législative s'exerce collectivement par !c Roi, la
(Miambre des Pairs et la Chambre des Députés.
Art. i5. La proposition des lois appartient au Roi, à la Chambre des Pairs
cl à la Chambre des Députés.
Néanmoins toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la C'.iambre des
Députés.
Art. 16. Toute loi doit être disculée et volée librement par la majori;c de
chacune des deux Chambres.
( 2 0;} )
Ali. 1-. Si une propo-silicn d(,- lji;t clé rejolee par l'un di.'s Irois pouvoir» ,
elle ne pourra ('trc rcprcsontée dansb même session.
Art. uS. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.
Art. 19. La lisle civile est fixée pour toute la (Jurée du régne par la pre
mière législature assemblée depuis rav'ncmer.t du lîoi.
De la Chanib'X des Pairs.
Art. ao. La {:ha;nb:e des Pairs est u.ie poi tloa eise.itieîle de l.i puissonce
législative.
Arl. 21. Elle est convoquée jiar le Koi en même temps que la Chambre
drs Députés. La session ^el'une commence et Huit en mJme temps quecellc
de l'autie.
Art. 22. Toute assemblée de la Clnrnhre des P.iirs qui serait tenue hors
du temps de la session de la Cliambrc des Députés, est illieife et nulle de
plein droit, sauf e -cul cas où elle est réunie comme C-our de justice , et
alors elle ne pi ut exercer que des fonctii^ns j'idieiaircs.
Art. 20. La nominaliun d( s Pairs de France, appartient au Pioi. Leur
nombre est illimiié : il peut en v:irier les dignités, les nonnaer à vie on les
rendre héiédilairi s, selon sa volonté.
Arl. i'\. Lis Pairs ont entrée dans la Cliambre à vingi -oincj ans , et voix
délibéralive .à trente ans seu!<''nent.
Arl. 2.5. La Cliambtedes Pairs est j)résidée par le chancelier de France,
et, en son absence, par un Pjir nora-Tië par le Roi.
Art. 2G. Les Princes du sang sont Pairs par droit de naissance : il» siègent
immédiaicment après le piésident.
Art. 2j.Lesséanccs de la Chambre des Pairs sont publique^, comme celles
de la Chambre des Députés.
Art. 2K. La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et des
attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront djfinis par la lui.
Art. aQ. Aucun Pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre,
et jugé que par elle eu matière criminelle.
Delà Cliambve des Députes.
Art. 3o. La Chambre des Députés sera composée des députés élus par les
collèges électoraux dont l'organisation sfra déterminée par des lois.
Art. ùi.Les Députés sont élus pour cinq ans.
Art. 02. Aucun Député ne peut être admis dans la Chambre, sM n'est âgé
de trente ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminée» par la loi.
Art.ôj. Si néanmoins il ne se Irourait pas dans le départeaient cinquante
personnes de i'jlge indiqué j)ayaut le cens d'éligibilité iléicrminé par la loi,
( 24o )
leur nombre sera complété par les plus imposé? au-dessous du iaiix de eo
cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.
Art. ;S4. Nul n'est électeur, s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit
les autres conditions déterminées par la loi.
Art. o5. Les prësidens des collèges élecloraux sont nommés par Its élec-
teurs.
Art. 36. La moitié au moin^ des Députés sera choisie parmi les éligibles
qui ont leur domicile politique dans le département.
Art. ô-. Le président de la Chambre des Députés est élu par elle à l'ou-
verture de chaque session.
Art. /-8. Les séances de la Chambre sont publiques ; mais la demande de
cinq membres sufEt pour qu'elle se forme en comité «ecret.
Art. Sg. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui
lui ont été présentés de la part du Roi.
Art. l^o. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti
par les deux Chambres et sanctionné par le Roi.
Art.4i* L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions
indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.
Art. 42. Le Roi convoque chaque année les deux Chambres : il les proro-
ge, et peut dissoudre celle des Députés ; mais , dans ce cas, il doit en con-
voquer une nouvelle dans le délai de trois mois.
Art. 43- Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un mem-
bre de la Chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront
précédée ou suivie.
Art. 44- Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la
session , être poursuivi ni arrêté en matière criminelle , sauf le cas de fla-
grant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.
Art. 45. Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être
iaite et présentée que par écrit : la loi interdit d'en apporter en personne
et à la barre.
Des Ministres.
\
Art. 4<3. Les Ministres peuvent être membres de la Chambre des Pairs on
de la Chambre des Députés.
Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre, et doivent
être entendus quand ils le demandent.
Art. 4~- La chambre des Députés a le droit d'accuser Its Ministres et de.
les traduire devant la Chambre des Pairs, qui seule a celui de les juger.
( 21. )
Do l'i-rdrc judiciaire.
Art. 4^- Toute justice craancdu Roi ;clle s'administre c;-. son nom gardes
juges qu'il nomme et qu'il inslitiic.
Art. 49. tiCs juges nommés par le Roi .«ont inamovibles.
Art. 5o. Les cours et tribunaux ordinairesactuellement existans sont main-
tenus ; il n'y sera rien cbangé qu'en vertu d'une loi.
Art. 5i. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.
Art. 52. La justice de paix est également conscrtée. Les juges de paix,
quoique nommés p.'ir le Roi , ne sont point inamovibles.
Art. 53. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.
Art. 54. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et de tri-
bunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que
ce puisse être.
Art. 55. Les débats seront publics en matière oiminelle, h moins que
cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; el , daiïs ce
cas , le tribunal le déclare par un jugement.
Art. 56. L'institution des jurés est conservée. Leschangcmcns q l'une plus
longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être eii'ectués que
par une loi.
Art, 67. La peine de la confiscation dts biens est abolie et ne pourra pas
tître rétablie.
Art. 58. Le Roi a le droit de faire grâce; cl celui de ro?umuer les peines.
Art. 59. Le Code ciTil elles lois actuellement existantes qui ne sont pas
contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit lé-
galement dérogé.
Droits particuliers jarantis par VElal.
Art. 60. Les militaires en activilé de service, les oOBciers et soldais en re-
traite , les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs gra-
des , honneurs et pensions.
Art. 61. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement piis
par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.
Art, 62. La noblesse ancienne reprend ses titres; la nom elle conserve les
siens. Le Roi fait des nobles ij volonté ; mais il ne leur accorde que des ran"s
et déshonneurs , sans aucune exemption des charges et Jcs devoirs de la
société.
Art. 65. La Légion d'honneur est maintenue. Le Roi défcrmincra les ré-
glemens intérieurs et la décoration.
An. 64. Les colonies sont régies par des luis paiticuliéros,
XXXIX. • 16
(242 )
Art. G5. Le Roi et ses succcfseurs jureront à leur avènement , en présence
des Chambres réunies ^ d'observer fulèlenienl la Cbartc eonstilulionnelle.
Art. 66. Lu présente Chnrte et tous les droits qu'elle consacre demeurent
confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les ci-
toyeus français.
Art. 6j. La France reprend ses couleurs. A l'avenir , il ne sera plus porté
d'autre cocarde que la cocarde tricolore.
DisfosUions partleuHcres.
Art. 6iS. Toutes les nominations et créations nouvelles de Pair» faites sous
le règne du Roi Chartes X , sont déclarérs nulles et non avenues.
L'article 20 de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la session
de iS5i.
Art. <>9. Il sera pourvu successivement par des lois séparées et dans le
plus court délai possible aux objets qui suivent :
1= L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques;
2° La responsabilité des ministres et des autres agens du pouvoir;
5° La réélection des députés promus à des fonctions publiques salariée»;
4° Le vote annuel du contingent de l'armée ;
5° L'organisation de !a garde nationale, avec intervention des gardes na-
tionaux dans le choix de leurs officiers;
6° Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers
de tout grade de terre et de nier;
yo Des institutions départementales et municipales fondées sur un système
électif;
8" L'instruction publique et la liberté de l'enseignement;
q" L'abolition du double vote et la fixation des conditions clecloraleg et
d'éligibilité.
Art. 70. Tontes les lois et ordonnances , en ce qu'elles ont de contraire
aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte , sont dès à présent
et demeurent annulées et abrogées.
Donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Corps administra-
tifs, et tous autres , que la présente Charte constitutionelle ils gardent et
maintiennent, fassent garder , observer et maintenir , et, pour la rendre
plus notoire à tous, ils la fassent publier dans toutes les municipalités du
Royaume, et partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme el
stable à toujours , nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au Palais-Royal, à Paris, le i^' jour du mois d'Août, l'an i83o.
Signé LOUIS-PHILIPPE.
( 245)
KILLETS. PP,O?.0GAlI0N. ARRETE.
Avvé.té de la coinnv'sion niuiiicipafe de Paris, qui proroge l'e-
chcancc des effets et billets de comnicrce.
LA COMMISSION MUMCIPALE DE PARIS; — Attendu que dcpiii«
le 26 juillet, la eitciil.:tioii des correspondances eteiTcts de commerce dans
la ville de Paiis a été suspendue par furf-e majeure; — Que depuis le a8
jiiillel le tribunal de onimerce a suspendu ses audiences; — Que les ci-
toyen^ occupés à l;i dei'ense coinmuQe, ont dfi forcément suspendre le cour*
de leurs altaires et leurs paicmens; — Vu les réclamations qui lui sont
adressées par le commerce de Paris; — Après avoir entendu le président
du tfiliunal de commerce; — Considérant l'urgence des circonstances ; —
ARRÊTE: Alt. I". Les échéances des eS'els de commerce paj-aliles à Paris
depuis le iG judlet jusqu'au i5 août inclusivement leront prorogées de 10
jours, de manière que 1rs eli'ets échus le 26 juillet ne soient payables qu'au
5 août, et ainsi de suite. — 2. Tous protêts, recours i;p. garantie>t pres-
cription des effets de commerce men lionnes en l'art i''"'. sont également
suspendus.
Fait à l'IIôtel-de-Ville, à Paris, le,3i juillet iSôo.
Signé LoBAD. — AcDny db Ptiraveau. — Dr Schouk:». — Mauccis.
LE TRIBUNAL «'étant réuni ce jour en assemblée extraordinaire de»
chambres, M. Vassal président du tribunal et membre de la Chambre des dé-
putés, a donné communication d'un arrêté pris sur son rapport, par la com
mission municipale de Paris en date dere jour.' — Le tiibunal, après en aroir
délibéré, reconnaît que la légitime défende de nos droits et de no» liberté*
provoquée par les ordonnances du 25 juillet; que la nécessité de résister à
la violeuce et aux exécutions militaires, ayant appelé aux armes toute la po-
pulation de Paris; que la viile ayant été mise en état de siège , le cours des
aifaires a été interrompu, les boutiques et magasins ont été fermés, les tri-
bunaux ont cessé de rendre la justice ; qu'ainsi lonles les opérations com-
merciales ayant été forcément arrêtées et les communications interrompues,
le paiement régulier des effets arrivante échéance est devenu impossible ;
qu'il y a force majeure ; que la nécessilé est impérieuse; qu'elle légitii.-ie une
dispositioa qui, tout en déviant des régies ordinaires du commerce et des
prescriptions delà loi, garantit d'une perturbation qui serait préjudiciable
aux intérêts de tous; — D'après ces motifs, le tribunal ordonne que l'arrêté
de la commission municipale de Paris ci-dcssus relaté, sera transcrit sur son
registre des délibeiatioris; qu'en causcijucucc des disposit ions dudit arrêté,
rJ.
( ^44 ■)
lesprolfUencas ilenon paiement des effets de commerce arrivant à échéance
depuis le 26 juillet jusqu'au 1 5 août prochain inclusivement, ne devront être
faits que le onzième jour aprrs l'échéimce, poiîr donner ouverture à des ju-
gemens decondamnalion. — Le tribunal arrête en outre qu'il reprendra le
cours ordinaire de ses audiences à compter de lundi 2 aoi'it; — qu'ilrendra la
justice au nom de Louis ■ Philippk D'ORLEANS, lieutenant général du
royaume, investi en cette qualité des droits et pouvoirs de la souveraineti'i.
Le présent arrêté sera imprimé et affiché afin que personne n'en ignore.
Signé : R. \assal président ; — Rémi Claye ; — Ganneron ; — Vernes; —
Lemoinc-Tachcrat ; — S.imson-Davillier ; — Galland , yitjcç ; Rérenger
Roussel; — Gisquet; —François Ferron ; — Panis; — Bouvattier ; —
Pelit-Yveiin ; — Jouet nlné; — Lafond ; — Rourgcois ; — Richaud; —
Truelle; — Delaunay;— Gautier-Bouchard, y«_<7ts sufplvans; — Ruftln, gref-
fier en chef.
AMNISTIE. DELITS POLITIQrCS. — P'..ESSE.
Ordonnance du Lieutenant ç^énëral qui abolit les condamna-
tions politiques pour les délits de la presse, (i)
Nous LoiH-PniLippR D'ORLEANS , eîc. , lieutenant-général du royaume;
— Art. 1. Les cond.imnations prononcées pour délits.de la presse dcineurc;-
ront sans effet. — 2. Les personnes détenues h raison de ces délits seront sur
le champ mises en liherté. — 11 c<t fait également remise des amendes et
autres peine»:, sous le seule réserve du droit des tieis. — Les poursuites com-
mencées ju qu'à ce jour cec-aeront immédiatement.
Pari< , 2 août iSTio. Signé Louis-Philippe D'ORLÉANS.
COiSSEIL d';:TAT. RÈGLEMENT.
Ordonnance du Roi sur le Conseil d^ Etat.
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Ebançais, à tous présens et à venir, saldi.
Sur la rapport de notie ministre secrétaire au département de l'instruc-
tion publique et des cultes , président du Conseil d'état,
Notre Conseil entendu ,
Noes AVONS ORDONNÉ «t ORDONNONS ce qui suit :
Art. i"'. Le comité de la justice et du contentieux de notre Conseil d'c- ■
tat prendra le nom de comité de législation et de justice administrative.
(i) Cette première ordunrîai.ce d'amnistie a e!é suivie d<; pluslcirs a:
très rapportée< ciilébious à !; urs 'Jaies,pag. ■i!\G,'iliS, sjo el 2^j.
2. M. /!c7ijaniin Con.stant incmîirc (Je laCliainLic des dépulés, rtl nom-
»iié conseiller d'élat et présidjiU du comité de lig'!.latioii et de justice
adinitiistra'ive.
5. Kotic ministre secrétaire d'étal au déparlemenl de l'inslruclion pnbli-
que et des cultes, président dr. Conseil d'état, est chargé de l'exécution de
la préisente ordonnance.
l'aris 12 août iS5o. Si^nc LOUIS-PHILIPPE.
FORMULE EXtCUTOIRE. — JUGEMENTS. ■ ACTES.
Ortluiinaiicc du Roi sur la f ennuie exécutoire des jugements ,
contrats , eic. (i) ■. , .. • ; • ;
Loius-PîiiLippE, clc ; — Les expéditions des arrêts, jiigcmens, mandats
dejuilice , contrats, et de tous autres actes susceptibles d'exécution forcée,
seront intitulés ainsi qu'il suit :
Louis-PniMPPE Roi des Français, à tous présens et à venir, si mit.
— Pour les arrêts et jugcinens, o La cour ou le tribunal de :
a rendu (ici copier l'arrêt ou le jugenjent ) » pour les actes notariés
et autre» transcrire la teneur de l'acte.
Lesdits arrêts , jugemens , mandats de justice, contrats et autres actes
seront fi.rminés ainsi : — Mandons et ordonnons, etc.
Paris i6aoùt i85o. S!<)né LOUIS-PIIILIPPE.
SCEAUX. CAC11I.TS. FORMES.
Ordunnancc du Roi qui daiermine la forme des sceaux et
cachets des aidoritc's judiciaires et administratives.
LotJib-PiiiLippE , etc. — Les sceaux et caclicts des autorités judiciaires et
aduiinisliiitives et des o.fQciers publics, porteront à l'avenir pour toute légcn-
<!e, dans rintériewr du inérinillon, le titre du corps, du fonctionnaire ou
«ie l'cflîiier puldic sur les actes desquels ils devront être apposés.
Paris, i4aoùt i83o. .Vi^ud LOUIS-PHILIPPE.
(i) Le "S août , le lieutenant général du royaume avait rendu une ordon-
nance prescrivant le même iulilulé pour f.iirc cesser le refus, de pic^^ne
ÀM?<ISTIE, — POLITIQUE. CONDAMNATIONS.
Ordonnances du Roi portant abolition des condamnations et
décisions du gouvernement prononcées pour faits politiques ,
depuis le '^juillet i8i5; soit en France, soit dans les colo-
nies, (i)
Lodis-Phimppr, etc. 0 Considérant qu'il est juste et urgent de faire cesser
l'eflet des condamnations politiques antérieures aux glorieuses journées des
27, 28 et 29 Juillet dernier. »
Art. !", Les jugemens décisions et arrêts rendus, foil en France, soit dans;
les colonies, par les cours royales, cours d'assisc^s , cours de justice crimi-
nelle, cours prévôtales, fommisfiions militaires, conseiU de guerre, et autres
juridictions ordinaires ou extraordinaires, à raison de laits politiques, di-puis
]e7 juillet i8i5 jiîsqu'.'i ne jour, cesseront d'avoit letir «'ffct. — 2. Les per-
sonnes atteintes p;ir lesdits jugemens, arrêts et décisions , rentreront diins
l'exercice de leurs droits civils et politiques, sans préjudice de» droit» acquis
a des tiers. — Celles qui sont détenues en vertu desdits arrêts, jugements et
décisions , seront sur le champ mises en liberté. — Celles qui sont absentes
de France se présenteront devant nos ambassadeurs ou agens diplomatiques
et consulaires les plus voisins, qui leur délivreront des passe-ports pour
rentrer en France. — 3. Le trésor public ne sera tenu à aucune restitution
de frais ni d'amendes. — 4- Les poursuites qui pourraient avoir été conn-
mencées à raison des faits mentionnés en l'art, i^^sont réputées non ave-
nues. — 5. Nos ministres de la justice, de la marine et des colonies, des
affaires étrangères et de la guerre sont c'iargcs, chacun en ce qui les co: cerne,
de l'exécution de la présente ordonance.
Paris , 26 août i83o. Sijné LOUIS PIIILII'PE.
AMNISTIE. TIMBRE. e'cRITS PElUODIQUIiS.
Ordonnance du Roi qui fait cesser l'effet des condamna-
tions prononcées pour contrai'cntions aux lois et règle-
ments sur le timbre et la publication des journaux , écrits
périodiques , etc. (i)
Louis-Philippe, etc. « Considérant que si l'axécutinn de quclqi'e lois a.
tous les barreaux de France, à concourir à l'exercice delà justice au nom de
Pancien gouvernement.
(i) Voy. ci-dessus p. 244 l'indication des autres ordonnances d'amnistie.
(a) Voy, ci-dessus p. 3441'indioation des autres ordonnances d'amnistie.
( 247 )
élé niomcntantraent suspendue par la Ibrce majeure des événements, il
importe , aiijourd'Iiui que l'ordre et la paix renaissent partout , de séparer
avec précision le passé du présent, et de fixer l'époque où toutes les lois ,
même celles dont une modification prochaine serait J'.:gée nécessaire, doi-
vent reprendre leur empire. » — Art. i". Notr^ ordonnance du 2 août qui
déclare que les condjmnalions prononcées pour délits de la presse en matière
politique cesseront d'avoir leur ellet, s'.jppliqucra aux condaninatioiis pro-
noncées pour coniraventions aux lois, ordonnances et règlements sur le tim-
bre, et la publication d^'S journaux, écrits périodiques, placards, gravures et
litbographies. — 2. Les poursuites intentées pour délits et contravention de
cette nature, commis jusqu'à ce jour, seront discontinuées et arrêtées. — 5,
A l'avenir et à partir de ce jour , jusqu'à ce que les lois et réglemens men-
tionnés dans l'art, i^'^. aient été cliangés, nos procureurs généraux et nos
procureurs prés les tribunaux civils tiendront la main à leur exécution. —
4. INotre garde des sceaux est cLargé do l'exécution de la présente oidon-
a,ance.
Paris, 26 août iSôo. Signe LOUIS-PIIILIFPE.
AVOCAT. rnOFESSlON. — Rtr.LEMENf.
Ordonnance du Roi contenant des dispositions sur l'exercice
de la profession ciavocat.
Louis-Philippb, etc. » Vu la loi du 22 ventôse an 12, le décret du i4 dé-
cembre i8io,et l'ordonnance du 20 noveniureiSzaîconsiderant que de justes
cl nombreuses réclamations s(; sont élevées depuis long-tems contre les dis-
positions réglementaires qui régissent l'exercice de la profession d'avocat; —
Qu'une organisation définitive exige nécessairement quelques délais; — ■
que néanmoins il ini[)orle de faire cesser dès ce momerit , j)ar des di.-po
sitions provisoires, les abus les plu; graves et les plus universellement sen-
tis; — Prenant en considération à cet cgaid , les vous exprimés par un
grand nombre de barreaux de France : — Art. i"'. A compter de la publi-
cation de la présente ordonnance, les conseils de discipline seront élus
directement par l'assemblée de l'ordre, composée de tous les avocats inscrits
au tableau. L'élection aura lieu par scrutin de liste et à !a majoiité relative
des membres présens. — 2. Les conseils de discipline seront provisoire-
ment composés de 5 mcijibres dans les sièges ou le nombre des .nvocals
inscrits sera inférieur à 3o , y compris ceux oij les fonctions desdiis conseils
ont été jusqu'à ce jour exercées par les tribunaux; de 7, si 1(î nombre des
avocats inscrit est de ôo à 5o ; de 9, si le nombre est de 5o à 100; de i5,
s'il est de 100 ou au-dessus ; de 21 à Paris. — 5. Le bâtonnier de l'ordre sera
«lu par la même assemblée et par scrutiu séparé , à la majorité absolue.
( 248 )
avant l'élection du conseil de disciplina. — /-.A. compter de la même
t'poqiie, tout avocat inscrit au tableau pourra plaider devant toutes les cours
roviilcs et tous les tribunaux du royaume, sans avoir besoin d'aucune autori-
sation, sauf les dispositions de l'art. 2()5 du code d'instruction criminelle. —
Il sera procédé dans le plus court délai possible à la révision déflnitivedes
lois et réylemens concernant l'exercice de la profession d'avocat. — Notre
garde des scciiux,ministre de la justice, est chargé de l'exécution de la pré-
secte ordonnance. .
Paris, 27 aoi'a i.S3o. Sli^né LOUIS-PHILIPPE.
AMNISTIE. — ARMEZ. — DESERTIONS.
Orilonnance du Roi qui accorde amnistie aux sous- officiers et
soldats en état de désertion , et aux retardataires, (i)
Louis-Philippe, etc. oVonlant signaler par des actes de clémence notre
avènement au trône oii le vœu national nous a appelés »: — Art. i"' Am-
nislie est accordée à tous offiL-iers et soldats de nos troupes de terre, ainsi
qu'aux jeunes soldats appelés au service qui sont présentement en état de
déscrîion, soit pour avoir abandonné les corps dont ils faisaient partie ,
soit pour n'avoir pas rejoint ceux auxquels il étaient destinés. — Sont com-
pris dans ces dispositions , les déserteurs et retardataires qui , ayant été ar-
lètés ou s'étant présentés volontairement, n'auraient pas été jugés et con-
damnés définitivement au jour delà publication de la présente ordonnance.
—2. Pour profiter de l'amnisiie, les déserteurs et les retardataires seront tenus
dese présenter, soit devant le liculenantgénéral commandant la division, soit
devant le maréchal de camp commandant la subdivision, soit devant l'officier
supérieur commandant sur les lieux , soit enfin devant l'officier de gendar-
merie ou le capitaine de recrutement , à l'effet d'y faire leur déclaration de
repentir. — Cette déclaration devra être faite avant l'expiration des délais
ci-après, qui compteront à parsir de h date de la présente ordonnance;
savoir : — 3 mois pour ceux qui sont dans l'intérieur du royaume; 4 mois
pourceuxqiiisont en Corse; 6 mois pour ceux qui son 1 hors du royaume, mais
un Europe, un an pour ceux qui sont hors d'Europe et iH mois pour ceux qui
sont au-delà du cap de Bonne-Espérance et du cap Horn. — 3. L'amnistie est
entière, absolue, et sans condition de servir,pour les déserteurs ou retardataires
qui selro'ivent dausun des C4ssuivans; savoir: — 1° Pour les retardataires qui
appartiennent à des classes antérieures à l'année i8p.i; — 2°. Pour les déser-
teurs qui ontété admis au service à quelque titre que ce soit, antérieurement
(1) Voy. ci-dessus, p. 24î, l'indication des autres ordonnances d'amnistie.
( ^4o )
au I" janvier de la même année; — 5. Pour ks déserteurs cl retardalaircs
aclu»;llement mariés ou veufs ayant un ou plusieurs enl'ans; — 1\" Pour les dé-
serteurs et retardataires qui sont actuellement dans l'un des cas d'exemption
prévus par l'article i4 de la loi du i.o mars 1818 sur le recrutement; — 5°
Pour les déserteurs auxquels il ne resie pas plus d'une année de service à
faire pour atteindre le terme deleur libération. — 4- I-'^'* déserteurs ou re-
tardataires amnistiés auxquels les dispositions de l'art. 3 de la présenteordon-
nance ne sont point applicables, seront tenus d'entrer dans les corps denotre
armée pour y faire le temps de service auquel ils sont astreints parla loi, temps
dans lequel celui de leur absence illégale ne sera pas compté. — Les autres
seront renvoyés dans leurs foyers avec un certificat de libération. — 5. Les dis-
positions de la présente ordonnance ne sont en aucun cas applicables, l'aux
déserteurs et retardataires qui, n'ayant pas profité de l'amnistie en temps
ulilc, seraient arrêtés ou se représenteraient après les délais fixés par l'art.
2 ci-dessus; — 2" Aux déserteurs et retardataires qui au moment de la
publication de la présente ordonnance auraient été condamnés pour déser-
tion. — 6. ceux des déserteurs et retardataires qui ne sont pas dégagés de
l'obligation de servir, et qui après avoir profilé de la présente amnistie et
avoir pris leurs Icuilles de route pour rejoindre un corps, ne se rendraient
pas à leur destination dans les délais fixés par les réglemens ou déserteraient
ci; route, resteront sous le poids de la législation relative à la désertion , et
seront passibles des peines portées contre la désertion p;u- récidive. — 7.
Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est cbargé de
r(>xécculion de la présente ordonnance.
Paris, aSaoùt i85o. 5<"97ic LOUIS-PHILIPPE.
COMMUNES. — AC(jUI31ÏIONS. PVRGE LEGALE.
OrJounance du Roi portant que le prix des acquisitions immo-
bdicrcs ,Jnites parles communes, pourra, s'il n" excède pas
100 Jrancs, être paye sans que les formalités, pour la radia-
tion et lu purge légale des hypothèques, aient été accomplies.
Loiiis-rniLippE, etc. — Arl. i'^. Le prix des acquisitions immobilières
faites avec autorisation légale par les communes pour cause d'utilité pu-
blique régulièrement constatée, s'il n'excède pas la somme de cent francs,
pourra être payé sans que les formalités prescrites pour la radiation et la purge
légale des hypothèques aient été préalablement accomplies, et sans que dans
aucun cas , cette faculté puisse porter atteinte aux droits, actions et privi-
( 250 )
légcs des tiers créanciers , quand il en existera. — 2. Nos uiinislres de Tin-
térieur et des Cnaaces sont chargés, etc.
Paris, 3i août i83o. .^ne LOUIS-PHILIPPE.
AMNISTIE. — MARINE.
Ordonnance du Roi qui accorde amnistie aux déserteurs de
Cannée navale et des différents corps au service de la ma-
rine (1). . , , , -; ■ (i
Locis-Philippe, etc. — Art. i^'. Amnistie est accordée à tous les officiers,
mariniers, marins et ouTriers qui sont maintenant en état de désertion.
— La même disposition est applicable aux sous-olficiers et soldats du corps .
royal d'artillerie, aux gardescliiouraies et géncralenictit à tous les déser-
teurs du département de la marine , soit qu'ils aient abandonné les corps .
dont ils faii^aient partie , soit qu'ils n'aient pas rejoint ceux pour lesquels ils
étaient destinés. — 2. Les déserteurs et retardataires qui, a_|ant été arrêtés,
ou s'étant présentés volontairemerit, n'auraient pas été jugés et condamnés
définitivement au jour de la publication de la présente ordonnance , seront
mis immédiatement en liberté, s'ils ne sont détenus pour d'autres causes.
— 3. Les déserteurs amnistiés seront tenus de se présenter dans le délai
de 3 mois, à l'effet d'y faire leur déclaration de repentir, savoir : Les gens
de mer, au commissaire de l'inscription de K'ur quartier, ou à l'adminis-
trateur de la marine le plus voisin de leur résidence actuelle , ou à défaut au
m;iire de la commune où ils se trouTent; et les autres déserteurs aux auto-
rités militaires du dé|iattemcnt où ils se sont retirés. — Pour la Corse , ce
délai est porté à 4 mois. — 4' '-'•'' délai accordé aux déserteurs qui sont hors,
du royaume est fixé à 6 mois pour ceux qui se trouvent en Europe, à uu
■an pour ceux qui sont hors d'Europe , et à 18 mois pour ceux qui sont au-
delà du cap de Bonne-Espérance ou du cap Horn. — 5, L'amnistie est en-
tière, absolue, et sans condition de servir , pour les déserteurs ou relardatai-
TCS non compris sous le litre de gens de mer, qui se trouvent dans un des cas
«uivans, savoir : — 1° pour les déserteurs qui ont été admis au service «i
ijnelque litre que ce soit, antérieurement au !"■ janvier 1S21; — 2° pour
îes déserteurs et retardataires actuelleineiit mariés ou veufs, ajant un ou
plusieurs enfants ; — 3° jjour les déserteurs et retardataires qui sont ac-
tuellement dans l'un des c.os d'exemption prévus par l'art. i4 de la loi du
io mars iSiS sur le recrutement ; — 4° pour les déserteurs auxquels il ne
reste pas plus d'une année de service à faire pour atteindre le ferme de leur
(j) Voy. ci-dcssus,p. 244> l'iudicatiou des autres ordonna nccs d'amnistie.
( 25l )
lîl)ér3tion . — 5° pour les déserteurs qui ont fait partie des anciens régiruents
d'infanterie delà marine, licenciés en 1827; — 6" les déserteurs ou retar-
dataireu amnistiés , auxquels les dispositions de l'article ci-dessus ne sont
pas applicables , seront tenus d'entrer dans les corps de la marine pour y
faire le temps de service auquel ils sontas'.reints par la loi, temps dans lequel
celui de leur absence illégale ne sera pas compté. Les autres seront envoyés
dans leurs foyers avec un certificat de libération. — 7. Les dtîsertcurs
qui demanderont à jouir du bénéfice de l'amnistie , recevront une feuille
de route avec indemnité, et seront dirigés sur le port où était stationné le
corps dont ils faisaient partie, ou le bàiinient sur lequel ils étaient em-
barqués. — Les marins désobéissans seront tiiiigés sur les ports pour lesquels
ils avaient été destinés, si les besoins du service l'exigent. — 8. Les disposi-
tionsde la présente ordonnance ne sont en aucun casapplicables, 1° aux dé-
serteurs et retardataires qui n'ayant pas profité de l'amnistie en tems uIlIc;
seraient arrêtés ou'se présenteraient après le délai fixé par l'art. 3. Ci-dessus
3° aux déserteurs et pelardataires qui, au moment de la pu!)licatiin de la
présente ordannance, auraient été condamnés pour désertion. — 9. ceux
des déserteurs et retsrdatjires qui ne tunt pas dégagés de l'obligation de
servir, et qui après avoir profité de lu présente amnistie et avoir pris leur
feuille de route pour rejoindre un port, ne se rendraient pas à leur destina-
lion dans les délais fixés par les réglemens, ou déserteraient en roule, res-
teront sous le poids de 'a législation relative à la désertion et seront passi-
bles des peines portées contre la désertion par récidive. — 10 Notre ministre
de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de Va présenteordoo-
nance.
Paris, 5 septembre iS3o. .Stjnc LOUIS-PHILIPPE.
LEGISLATION CRIMINELLE. CHAIIXE. — SUPPRESSION.
Ordontiauce du Roi qui rapporte celle de 29 mai i83o, portant
institution d'une chaire de procédure criminelle et de légis-
lation crimincUe dans la faculté de droit de Paris. (1)
(i) Nous pensons que la cheire qui avait été créée, était très utile, et selon
nous, il eût mieux valu franchement la suprimer à cause du professeur , si
le professeur ne convenait jias, sans donner de motifs, que d'en donner un
qui n'est pas fondé. Cette tliaire de législation criminelle est une des né-
cessités de notre nouvel ordre de choses ; il y a tout lieu de croire qu'elle
sera rétablie plus tard cl, nous en soronjcs convaincus d'avance, les motifs de
la nouvelle ordonnance contrarieront les motifs de celle que nous rapportons
aujourd'hui. Cesera ungrave inconvénient; car, avant tout, /"ranc/iifCj'V'est
. la devise d'un peuple libre. (Vuy.su;7/'« p. iiG^ l'ordonuaDcc duîymai i8jo.)
( 252 ;
Louis-l'uiLirpg, ctCt — Vu l'avis du conseil royal de 1 instruction publi-
que . — Considérant que l'ordonnance en date du 29 mai iSôo , qui institue
tine chaiie nouvelle dans la faculté de droit de Paris , a été motivée sur
l'allégation que l'étude du droit criminel serait entièrement abandonnée
dans ladite faculté , allégation qui est reconnue dénuée de fondement ; —
Considérant en outre que, d'uprès les circimstances qui ont accompagné la
création de la chaire de procédure criminelle et de législation criminelle ,
cette mesure paraît avoir eu pour but unique d'introduire immédiatement
dans la faculté , comme professeur, une personne qui venait d'échouer dans
lin concours pour une place de suppléant , et d'anéantir ainsi les résultats
du concours : — Art. premier. L'ordonnance du 29 mai i85o, portant ins-
titution d'une chaire de procédure criminelle et de législation criminelle
dans la faculté de droit de Pariai, est et demeure rapportée. — 2. Notre
ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution
de la présente ordonnance.
<■■-'■ Paris, 6 septembre i85o. 5t5né LOUIS-PHILIPPE.
ENREGISTREMENT. PRET. — MARCHANDISES.
Loi relative au droit d'enrrigistreinent des actes de prêts sur dé-
pôts ou consignations de niarcJvmdises, fonds publics fran-
çais et actions des compagnies d'industrie et de finance.
Locis-Philifpe, etc. — Article unique. — Les actes de prêts sur dépôts
ou consignations de marchandises, fonds publics français, et actions des
compagnies d'industrie et de finance, dans le cas prévu par l'art. 9 du rode
de commerce, seront admise l'enregistrement, moyennant le droit fixe de
deux francs. — La présente loi discutée, délibérée et adoptée par la chim-
bre des Pairs , et parcelle des Députés, et sanctionnée par n jus cejourd'hui,
sera e.véculée comme loi de d'Etat.
Paris , S septembre i85o. Signé LOUIS-PHILIPPE.
. . , .. BANNIS. RENTREE. DROITS CIVILS.
Loi portant que les Français bannis en exécution des art. 3
et r de la loi du i '2 Janvier 181G, sont réintégrés dans tous
leurs droits cii'ils et politique? et peuvent en conséquence
rentrer en Fra/ice. ... . . '■ ■ ' ■ <■.,
LouJS Philippe, c'c. — Art. i". Les Français bannis en exécution des
( 255 )
articles 5 et 7 de la loi du 12 jnnvier 181C , sont réintégrés dans tous leurs
droits civils et politiques, et peuvent en conséquence rentrer en France^.
— Ils sont aussi réintégrés dans les biens et pensions dont ils auraient élc
privés par suite de ladite loi , sans préjudice des droits acquis à des tiers.
— Cette dernière disposition est applicable à ceux qui seraient déjà rentrés
en France, en vertu de décisions particulières. — 2.Kéanruoins les pensioits
dont le rétablissement est ordonné par le précédent ailicle, ne tomniencc-
ront à courir que du jour de la publication de la présente loi. — 3. 11 n'est
pas dérogé aux dispositions contenues dans l'art. 4 de la loi précitée. — La
présente loi disculée, etc.
Paris, 11 septembre iSôo.
.Ç.VritLOUIS-PIIILlPPE.
ELECTIONS. JUllY. r.EVISlON.
Loi relative à la révision des listes électorales et du Jury
en i83o.
Locis-PniLippE , etc. — Art. ic'. Les opérations relatives à la révision des
listes électorale» et du jury qui , en vertu des art. 7 , 10 , 11, 12 et 16 de la
loi du 2 juillet 1828 (1) , doivent avoir lieu du i5 août au aooctobie de cha-
que année, seront, à raison des circonstances et seulement pour la présente
année 1 S5o , retardées d'un mois. — En conséquence, la liste générale du
jury sera publiée dans cliaque département le iS'&eptembre ; le registre des
léclamalions sera clos le 3i octobre; la clôture de la liste aura lieu le 16
novembre, et le dernier tableau de rectification sera publié le 20 du mèn-:c
mois de novembre. — 2. Seront compris dans ksdites listes, aux termes
de l'art. ")4 de la Charte constitutionnelle, les électeurs qui , jusqu'au 16
novembre inclusivement, auront itteint l'âge de 25 ans et réuniront les
condiiions déterminées par les lois. — Néanmoins, nul ne sera juré avant
l'âj^e de 5o ans accomplis. — La présente loi di:icutéc, etc.
Paris, Il septembre 1800.
.Si'né LOUIS-PHILIPPE.
FORKTS. POLICE. GRAND VENEUT..
Ordonnance du Roi qid atlribiie à l'adniinistralion des forêts ,
la police de la chasse dans les forêts de l'état, et supprime
tes fondions du grand veneur.
Locis-Pnir.irpEetc. — Vu l'f-rdonnancc du i5 a!;ùt iS i4, qui confie au grand
(1; Aoy. celle lui . J. A., t. 35, p. i(j.
( 254 ^
veneur la surveillance et la police de la chasse dans les forêts de l'État, elle
règlement du ?.o du même mois qui détermine le» fonctions A remplir à cet
égard par le grand veneur, les devoirs des ogens forestiers et le» obligations
imposées aux personnes qui auront obtenu des permissions de chasse ; . . . .
— Art le'. Provisoirement et jusqu'à ce que dos mesures définitives aient pu
être adoptées, la surveillance et la police de la cliasie dans les forêts de l'Etat
sont confiées à l'administration des forêts, laquelle remplira à cet égard
les fonctions attribuées au grand veneur. — 2. Les dispositions du règlement
du 20 août i8i4relalif aux chasses dans les forêts etboisdu donjaine de l'État,
continueront à être exéculées en tout ce qui n'est p;is contraire à la piésente
ordonnance. — 5. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de
l'exécution delà pésente ordonnance, quisera insérée au bulletin des ordon-
nances.
Paris, i4 septembre iSrio. Signe LOUIS-PHILIPPE.
AMNISTIE. POLICE. DELITS.
Ordonnance du Roi contenant amnistie pour les contraventions
de police (i).
Louis-Philippe, etc. — Art i*^'. Aninlslie pleine et entère est accordée pour
toutes les contraventions desimpie polict; commises antérieurement au 27
juillet i85o. — En conséquence le» condamnations encourues à raison de ces
contraventions, cesseront d'avoir leur effet, et les poursuites commencées se-
ront réputées nonavenues. — 2. Dans aucun cas, la présente amni^lie ne por-
tera préjudice aux particuliers, communes et étjibiisseinens publics, à raison
des dommages intérêts et des dépens qiiileuront été ou qui pourraient leur
être alloués parles tribunaux. — 5. Le trésor public ne sera tenu à aucune
restitution de fraisni d'amendes déjà recouvrés. — 4- Notre garde des sceaux,
ministre de la justice, et notre ministre des finance» sont chargés, etc.
Paris, 26 septembre i85o. 5(^né LOUIS-PHILIPPE.
AVOUES. NOMBRE. LIMOUX. LODEVE.
Ordonnances du Roi des 22 septembre et 1" octobre i83o, dont
(1) Voy. ci-dessus, p. a44> l'indication des autres ordonnances d'amnistie.
(255)
la première Jîxe a huit le nombre des m'oue's de Limoiix
( Aude ), et la seconde réduit définili\'ement à six U nombre
des avoués de Lodhve ( Hérault ).
DELITS POLITIQUES. PRESSE. JURY.
Loi sur l'application du jury aux délits de la presse et aux
délits politiques.
LoDisPiui.ippE. , cic. , etc.
Art. !"■. La connaissance de tous les délits commis, soit par la voie de
la presse , soil partons les autres moyens de publication énoncés en l'ar-
ticle i'^' de la loi du 17 mai iSig , est attribuée aux cours d'assises (1),
2. Sont exceptés Icë cas prévus par l'article i4 de la loi du 56 mai 1819 (2).
/). Sont fiareillemcnt exceptés les cas où les Chambres, cours et tribu-
naux jucheraient à propos d'user d(îs droits qui leur sont attribués par les ar-
ticles t5 et 16 de la loi du 25 mars 1822 ^5).
4. La poursuite des délits mentionnés en l'article i'"'' de la présente loi
aura lieu d'olfice t-t à la requête du ministère public, en se conformant aux
<lispositions des lois des 26 mai et 9 juin 1H19.
5. Les articles la, 17 et 1 S de la loi du 2 5 mars 1S22 sont abrogés.
6. La connaissance des délits politiques est pareillement attribuée aux
cours d'assises.
(i) Voici le texte de cet article: « art. i''''.Qu!Conq ue, soit par des discours,
des cris ou menaces, proférés dans des lieux où réunions publics, soit par
des écrits , des imprimés , des dessins', des gravures , des peintures ou en»-
hlêmes vendus ou distribués , mis en vente ou exposés dans des lienx ou
réunions publics , soit par des placards et affiches exposés aux regards du
public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée! ,
crime ou délit, à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel.
(2) Art. 14. — Les délits de diffamation verbale ou d'injure verbale
contre toute persomie et ceux de diffamation ou d'injure par une voiee de
pnblication quelconque , contre des particulier», seront jugés par les tri-
bunaux de police correctionnelle, sauf les cas attribués aux tribunaux de
*imple police.
{l) Voy. cette loi, J. A. t 24, p. 87.
( 256 )
7. Sont réputés politiques les délits prévus,
1» Par les cliapitres I et II <Iu titre I<" du livre III du Code pénal;
So Par les paragraphes 2 et 4 de la section III et par la «ectioD Vil du
chapitre III des mêmes livre et litre
5° Par l'article 9 de la loi du 25 mars 1822.
8. Les délits mentionnés dans la présente loi qui ne seraient pas encore
jugés, le seront suivant les formes qu'elle prescrit-
La présente loi discutée , etc.
Paris, 8 octobre i83o. Signe LOUIS-PHILIPPE,
SACr.'LEGE. VOL. ABOLITION.
Lci qui abolit celle sur le sacrilège et sur le vol dans les cgli-
ses (i).
Louis-Philippe, etc. Article unique. — La loi du 20 avril iS25,poLirla
répression des crimes et des délits commis dans les édifices ou sur les objets
consacrés à lu religion catholique et autres cultes légalement établis en
France , est et demeure abrogée.
Paris, i4octobre i«5o. 5%né LOUIS-PHILIPPE.
(1) Voy. la loi du 30 avril 1825, J. A., t. 28, p. 28;.
( 257 )
DISCOURS DE RENTRÉE.
MAGISTRATS. IMPARTIALITE. VISITE.
Discours de M. Comte, procureur du roi de Paris , sur
V impartialité du magistrat, (i)
i> Messieurs, a-l il dit . si le devoir des hommes qui s'Mit
appelés à f;iire des lois, est de tracer avec une inflexible im-
partialité les règles de la [nstice et d'écarter ainsi de leur
pensée toute considération d'intérêt individuel , le nôtre est
de porter dans l'application de ces règles , l'esprit qui a pré-
sidé à leur élablissement.
» La puissance des lois peut seule garantir les droits des
citoyens et la durée de l'ordre public ; mais les lois ne sont
puissantes que par l'impartialité avec laquelle elles sont faites
et appliquées. Comme des lois partiales seraient des causes
infaillibles de faiblesse et de ruine pour le gouvernement
(i) Notre hnbitude n'est pas de remplir nos cahiers de discours inutiles
et qui n'oCffiraienl à nos lecteurs que l'intérêt du moment. Les mercuriales
de iSôo ont fourni en général des caractères de ressemblance qu'on ne peut
attribuer qu'aux circonstances , caries parquets sont occupés par le» hom-
mes les plus distingués du barreau ; leur importance ne doit donc Être
que pasagère.
Cependant il en est une qui nous a paru bien remarquable ; c'est celle
que noiiâ donnons à nosiecleurs.
Dan» ce discours, M. Comte a compris le devoir le plu» important du
juge : l'impartïatilê , et il l'a développé avec an rare talent.
lia attaque avec Ibrce un abus qu'on peut appeler scandaleuv; ces
visitcà des plaideurs aux juges se concevaient aux temp» des épices et des
secrétaires de rafforleurs ; elles sont maintenant inconvenantes et immo-
rales.
Il serait Je la dignité "le la magisi rature de les proscrire entièrement et
de frapper de réprobation le m.igistral qui obéirait à l'ancien usage. Si
cet usage n'existait plus, le magistrat qui ouviirait sa porte au plaideur
serait prévaricateur.
Sous l'empire des principes consiitutionncls dont la victoire de juillet a
doté la France, chaque jour verra disparaître sin abus.
. Un des plus dangereux, ce sont le» vi>itesdes idaidcurs à leurs juges.
L'Iionucur de la magistrature veut qu'il disparaisse.
XXXIX. »7
( 258 )
qui en sciait l'auteur , des jugements qui porteraient un ca-
ractère de partialité seraient pour l'autorité qui les aurait
rendus ou provoqués, des causes infaillibles de dégradation et
d'impuii^sance.
« Les lois, soit qu'elles récompensent, soit qu'elles punis-
sent, doivent être égales pour tous. Cette maxime, inscrite
depuis long-temps parmi les principes de notre droit public ,
doit être une des principales règles de notre conduite. Mais
si dans les temps ordinaires, elle doit nous diriger, à plus
forte raison devons-nous la rappeler et la prendre pour guide
au sortir d'une révolution, lorsque toutes les classes de la so-
ciété ont été mises en mouvement, et que chacune d'elles a
appris à connaître sa force ou sa faiblesse. Le seul moyen
efficace d'obtenir de toutes la soumission qu'elles doivent aux
lois, est de l'exiger indistinctement de tous les citoyens , et de
rassurer les intérêts alarmés en faisant régner la justice dans
chacun des actes de l'autorité publique , dans les lois , dans
les actes de l'administration, et sur-tout dans les jugements.
» L'impartialité est un des caractères distinctifs delà jus-
lice ; elle est le fondement sur lequel repose la puissance des
magistrats : mais il ne suffit pas qu'elle existe pour inspirer
de la confiance aux citoyens et donner de la force à l'autorité
publique , il faut déplus qu'elle soit évidente aux yeux de
tous ; et ce n'est pas tout pour les magistrats d'être justes
dans un moment donné, il faut que le public ait la confiance
qu'ils le seront toujours, quelles que soient les questions qui
leur seront sou mises et les personnes qui se présenteront
devant eux.
» Mais quels sont les moyens de gagner la confiance et de la
conservertoujours? Comment empêcher que des inlérêls bles-
sés et l'esprit de parti ne fassent planer des soupçons de partia-
lité sur les magistrats les plus intègres? Comment, dans un
pays où chacun jouit de la faculté de publier ce qu'il pense ,
et même ce qu'il ne pense pa^ , pourrait-on se garantir des
atleiules de la calomnie ? Je suis loin de prétendre, mes-
l 239 )
sieurs, que la réputalion d'un magistrat impartial soit abso*
lumcnt hors d'atteinte; mais je suis très convaincu que les
blessures qu'elle peut recevoir sont fort légères, et que pour
les faire disparaître , il faut bien peu de temps à un homme
doué d'un peu de prévoyance et de sagesse.
« L'élude approfondie des lois n'est pas toujours une,
garantie de l'impartialité d'un magistrat ; on n'a vu que trop
souvent des hommes qui ne manquaient pas de connaissan-
ces, ne pas rester étrangers à la corruption ou à res[)rit de
parti. Cependant, si l'élude et les connaissances qu'elle
donne ne suffisent pas pour rendre un homme impartial ,
elles sont indispensables pour assurer la justice et l'impar-
tialité , et sur- tout pour y faire croire.
«' Il arrive rarement qu'un homme agisse en sens contraire
de sa conviction. En général , celui qui dans ses jugemens
s'écarte des règles de la justice, s'en éloigne moins parce
qu'il se propose de les enfreindre que parce qu'il ne les voit
pas d'une manière distincte. N'ayant jamais cherché à se faire
des idées exactes de ses devoirs, il est obligé de se laisser
conduire par ses passions, parce que la sienne ne lui donne
aucune lumière ; à ses yeux le droit se montre là où ses in-
clinations le portent i le chercher. Ces dangereuses illusions
ne sont point à craindre, lorsque, par de fortes études , on
s'est pénétré des principes généraux sans se laisser préoccu-
per par des intérêts individuels. Il reste alors impartial, non
seulement parce que c'est un devoir, mais parce qu'il lui
est im[)ossible de cesser de l'être, sans faire une forte violence
à son jugement et à sa conscience.
» Le public trouve donc une garantie de l'impartialité des
magistrats dans les études auxquelles ils se livrent. Il on
trouve une autre non moins puissante dans l'observation
rigoureuse des formes dont les lois ont environné les
jugemens.
» Les lois nous font un devoir d'administrer la justice en
présence du public : elles veulent que chacun puisse se con-
17-
( 2()0 )
vaincre par lui-iuème que îoute personne peut faire en-
tendre ses réclamations , et ([u'aucun moyen illicite n'est
mis en usage pour faire pencher la balance de la justice. La
publicité des débats judiciaires et la nécessité dans la-
quelle sont les parties, soit de s'expliquer les unes en présence
des autres, soit de se communiquer avant le jugement leurs
moyens d'attaque et de défense, sont au nombre des garan-
ties les plus puissantes de l'impartialilé des magistrats.
» Il est, je le dis avec douleur, beaucoup de personnes
qui cherchent à rendre vaines ces précieuses garanties, en
portant dans le cabinet dos magistrats des explications qui
doivent n'être données qu'en présence du public, et sur-tout
devant ceux qui sont intéressés à les combattre.
« Cet abus, qui ne saurait trouver d'excuse que dans les
usages établis dans des jours de corruption et de «despotisme,
suffirait pour altérer la confiance que le public a besoin
d'avoir dans l'impartialité des magistrat». S'il devenait gé-
néral, les débats solennels ne seraient qu'un jeu ; chacun
réserverait pour la confidence du cabinet les moyens dont
il voudrait dérober la connaissance à son adversaire ou au
public.
« Les citoyens, tant qu'ils défendent leurs intérêts en pré-
sence les uns des autres et du public, et par l'organe de leurs
avocats, combattent avec des armes à peu près égales; la
faculté qu'ils ont de choisir leurs défenseurs , et la circons-
pection qu'inspire la publicité, les obligent à se tenir dans
les limites de la vérité.
» En présence du public et dans !e sanctuaire de la jus-
tice , les citoyens sant égaux devant les magistrats , comme
ils le sont devant la loi. Le faible et le puissant , l'ignorant
et le'savaut trouvent ici une protection égale; tous sont
écoutés avec la même attention et la même impartialité.
» En serait-il de même si chacune des parties allait sépa-
rément et en secret importuner chaque magistrat de ses soilici-
lations.^ L'homme simple et timide défendrait-il ses intérêts
( 20i)
avec le même zèle et la même adresse que le plaideur astu-
cieux?L'homme pauvre et houleux de sa misère sepréseiilerait-
il avec la même assurance qui^ Thomme riche cl puissant ?se
flatterait-il d'ê're <^coulé avec la même attention et la même
bienveillance? Non, messieurs, cela n'est pas possible ;
quand un magistral se résigne à entendre ainsi , dans le secret
du cabinet, des individus qui ont si grand intérêt à le trom-
per ou à le séduire, il se flatte sans doute que les moyens
employés n'exerceront aucune influence sur son esprit , mais
ne se fait-il pas illusion ? Est-il bien vrai, messieurs, qu'il
dépende de nous de nous soustraire aux 'mpressions des objets
qui nous fiappent ou de les effacer à volonté ? Sommes-nous
maîtres de donner ou de refuser notre confiance, de croire
ou de ne pas croire ? La sympaîhie que nous éprouvons pour
tel individu plutôt que pour tel autre, ne nous fait-elle pas
désirer , malgré nous , le succès du premier sur le deuxième.
» Je dirai plus : quand on adnicllrait que des communi-
calions secrètes ne peuvent influer en rien sur l'opinion des
magistrats, elles suffiraient pour rendre son impartialité
douteuse. Croyez-vous, en efî'ct, i.aessieurs, qu'un homme
pauvre, timide, ignorant, puisse voir, sans éprouver quel-
que sentiment de crainte, un adversaire puissant par son
crédit , ses talens , ses richesses, avoir des entretiens secrets
avec le magistrat qui doit prononcer entre eux. Aurait-il la
présomption d'attribuer à ses propres discours la même
influence qu'aux discours de son adversaire ? Non, cela n'est
pas possible , car la méfiance est inséparable de la faiblese.
» Si l'habitude, sur-tout quand elle ei^t ancienne, n'avait
pas pour effet de rendre naturelles à nos yeux les choses les
plus vicieuses , un magistrat considérerait comme une in-
sulte toute tentative faite auprès de lui pour exercer sur son
jugement une influence secrète. Il est tellement vrai que les
sollicitations secrèics, qu'on se permet trop souvent auprès
des magistrats, .sont iiiiurieuses pour leur caractère, qu'elles
lie seraient pas tolérées dans les pays oîi l'on a fait un long
( 262 )
usage de la liberté. Celui qui se permeUrail de tenter de
pareils moyens , serait repoussé avec indignation, et donne-
rait de sa cause , et sur-tout de lui-même , l'opinion la plus
défavorable.
» Et n'est-ce pas ainsi que nous jugerions nous-mêmes,
messieurs, si nous avions pour la volonté du législateur le
respect que nous avons pour la lettre de la loi ? Ne trouvons-
nous pas, en eflfet, dans nos codes le devoir de n'écouler les
parties qu'en présence les unes des autres et du public? Ce
devoir n'est-il pas implicitement renfermé dans l'obligalion
où sont les parties de se communiquer tous leurs moyens
d'attaque et de défense ? Ne se trouve-il pas dans la disposi-
tion qui prescrit la publicité des débats, sous peine de nullité
des jugemens? Ne se trouve-t-il pas dans la disposition qui
ne permet à une partie de se présenter à l'audience qu'après
avoir invité son adversaire à s'y présenter en même temps ?
Ne se trouve-t-il pas, messieurs, dans la disposition qui
interdit à un juge de prendre part au jugement, s'il n'a pas
été présenta tous les débats.
s Toutes les fois que des jurés ont à prononcer sur l'inno-
cence ou la culpabilité d'un accusé, ils font serment , avant
l'ouverture des débats, de ne communiquer avec personne
qu'après leur déclaration. En matière correctionnelle et en
matière civile, les magistrats ne sont pas chargés seulement
de fiiire l'application de la loi , ils sont chargés aussi de pro-
noncer sur les faits, et ils rempUssent aussi les fonctions de
iurés ? Ayant à remplir les mêmes devoirs, et étant environ-
nés des mêmes séductions et des mêmes dangers, ne doivent-
ils pas s'imposer la même réserve , et écarter avec le même
soin tout ce qui pourrait troubler leur jugement ou égarer
leur conscience.
» Ainsi, messieurs . pour conserver l'impartialité qui doit
caractériser l'administration de !a justice , et pour inspirer
aux citoyens la confiance qu'ils ont besoin d'avoir en nous ,
notre premier devoir, c'est de nous livrer à une élude pro-
( 265 }
f »nd8 et consciencieuse des lois ; le second, c'est de ne ja-
mais écouler les parties qu'en présence les unes des autres et
du public, et d'écarter ainsi de nous tout ce qui pourrait
altérer notre jugement.
» Tant qu'il ne s'agit que de prononcer fiur des intérêts
privés , l'impartialité est un devoir dont l'accomplissement
est peu difficile; mais quand il se présente des questions qui
agiient les passions politiques, les magistrats ont à se garder
de deux écueils également dangereux : l'un est le désir trop
ardent d'obtenir les éloges et les applaudissemens d'une
partie plus ou moins considérable du public ; l'autre le désir
de plaire aux hommes investis d'une certaine puissance.
» Je suis loin de prétendre qu'un magistrat doive rester
insensible au jugcmer.t (jue se? conlenjporains porteront de
lui ; non , messieurs, les lois qui ont voulu que nous soyons
sans cesse en présence du public, n'ont pas entendu que la
publicité n'aurait sur ni)us aucune influence; rien n'est
assurément plus honorable que de rechercher l'estime des
houmies ; mais pour l'obtenir et la conserver, il faut quel-
(|!;efoi8 savoir se mettre au-de-?su^ du blâme cl de la louange,
il faut avoir le courage de rechercher et de proclamer ce qui
est vrai, sans s'occuper de ce qu'on dira de nous.
» Le gouvernement que notre révolution a établi n'est pas
un gouvernement de parti : pur de toute alliance étrangère
et de tout esprit de parti, il doit tout à la France et rien qu'à
elle. Ses intentions, d'accord avec ses intérêts, sont donc que
justice soit rendue à tous, quelles que soient d'ailleurs les
opinions religieuses ou politiques de chacun.
» Beaucoup degouvernemens ont péri pour n'avoir pas su
être justes ; je doute qu'on puisse en citer un seul qui ait
succombé , ou ait seulement été ébranlé , pour avoir lidèlc-
ment observé les règles de la justice. Le meilleur témoignage
d'attachement que nous puissions donner au notre, est de
rendre à chacun justice prompte , peu dispendieuse et sur-
tout impartiale; nous calmerons ainsi les craintes quî sont
( 264 )
inséparables de toute révolution , et que l'esprit de parti ne
cherche que trop souvent à fomenter. Quand tous les hom-
mes qui ne demandent au gouvernement que protection et
sûreté , seront bien convaincus que, pour être salisraits, ils
n'ont qu'à se rallier autour de lui et observer fidèlement
les lois, les autres seront tellement faibles, qu'il suffira de la
moindre force pour les empêcher (le rien entreprendre
contre la sûreté publique. »
COUR DE CASSATION.
AUDIENCE SOLENNELLE. — ARRÊT. — NOLLITÉ.
Lorsque , devant une cour, il ne s'agit nullement des cas
spc'cifiésdans Varlicie 22 du décret du Zoniars 1808, son
arrêt doit être cassé, s'il a été rendu en audience soien-
netle, cham'bres réunies. ( Art. u2 du décret du 5o mars
1808.)
( Berland, C. les héritiers Mendion. )
12 mars 1824 . arrêt de la Cour royale d'Orléans , qui in-
firme un jugement du tribunal de Chinon el règle plusieurs
points litigieux entre le sieur Berland , mandataire d'une
pa;lie des héritiers Mendion , acquéreur des droits héré-
ditaires de l'autre partie, el ces mêmes héritiers ; une nou-
velle instance s'engage de la part des héritiers Mendion
contre le sieur Berland.
5i août 1825, second jugement du tribunal de Chinon
qui prononce sur divers points de contestalion , et renvoyé
les parties devant la Cour royale d'Orléans, pour que celte
cour interprête son arrêt du 1 2 mars 1824.
La Cour d'Orléans, saisie de cette affaire tant par l'appel
du sieur Berland, que par le renvoi prononcé par les juges
de première instance , rend successivement deux arrêts,
les 5 mars et 7 juin 1826.
Dans ces deux arrêts, la Cour royale d'Orléans n'a prononcé
que sur un reirait successoral , sur l'interprétalion d'un
traité passé entre le sieur Berland et les sieur et darae Bon-
I
( 2(i5 )
jsard, enfin sur les indemnités rcclaiîu'cs par le sieur Bi^r-
i '.:id pour les frais que lui avait occasionts la liquidation de la
' Mccesion ; cependant elle a rendu ses deux arrtl-ls en <iii-
l'/oice solennelle. Elle a cru sans dor.le (jue rinîerprétalioti
de son premier arrêt cxii^eait cetle solennitt'.
Pourvoi en cassaîion par le sieur Bcrland.
ARRKT.
LA COUR ; — Vu l'article 22 du décret du 3o mars 1808
et les arlicles 2 et 9 de celui du 6 juillet i8io ;
Attendu qu'il résulte de ces articles , 1" que les membres
d'une chambre ne peuvent être a[>pelés pour ie service
d'une autre thambre que dans le cas de nécessité ;
2» Que la réunion des chambres pour former l'audience
solennelle est une exception à cette règle , et doit par con-
quent être restreinte aux objets dont la connaissance lui est
formellement aUribnée pu* la loi , (pie hors ces cas, son in-
Gcmpctence tenant à l'ordre public csi absolue et peut être
opposée en tout état de cause ;
Et attendu que l'attribution faite par l'art. 22 aux cham-
bres ain«i réuiiies, se borne aux questions d'état, aux prises
à parties et aux renvois après cassation d'arrêt; (|u'il ne s'agit
dans l'espèce d'aucune de ces questions , ni d'aucune antre
fornicliement attribuée à la réunion des chambres , mais de
contestations relatives à un retrait successoral , à une in-
demnité de mandat , à des frais réclamés par le mandataire,
et à Tapjilicalion delà chose jugée par un arrêt, qui rentraient
toutes dans la com[)étence exclusive de la chambre civile ;
Que , d'un autre côté , aucune circonstance tirée de la
nécessité du service n'autorisait à adjoindre à la chambre
civile des membres d'une autre chambre ;
Que cependant la Cour royale a rendu les arrêts attaqués
en audience solennelle , et avec l'adjonction surabondante
dfs membres de la chambre d'appels de police correction-
nelle; qu'en cela celle Cour a viulc l'article 22 du décret
( 2G6 )
dn 3o mars i8c8 et les articles 2 et 9 de celui du 6 juillet i8io
ci-dessus transcrits; — Casse.
Du 10 novembre i83o. — Section civ.
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
10 HUISSIERS. TRAITÉS. CONVENTION. — VAllDITE,
2" HUISSIERS. — DIJ-CIPLIKE. — AMENDE. OCDRE PlBLlC.
I" Le traité par lequel les huissiers cVun chef-lieu cVarrondis-
seinent sont convenus que le service de l'audience serait
fait par un seul d'entre eux , et que les actes de leur minis"
tère seraient signi/iés par certains , dans la ville ^ et par
d'autres à la campagne , n'est pas valable.
2" La convention par laquelle ces huissiers auraient soiunis ii
une amende de i5fr. celui d'entre eux qui, pour obtenir
un bénéfice à lui propre, engagerait da parties a ne pas
plaider ou à ne pas ramener leur litre à exécution , est
immorale et contraire h l'ordre public"}
(Rocherable, C. Gelzy et Roger.)
Par acte privé , du i5 octobre 1828, les huissiers de l'ar-
Tondissement de L , formèrent une société ayant pour
objet de mettre en commun et de partager, par égales parts,
le produit de tous les actes de leur ministère.
Par l'article 5 de ce traité, l'un des signataires demeurait
seul chargé dn service du tribunal ainsi que de toutes les no-
tifications delà ville, moyennant quoi il était dispensé de
toute notification à faire à la campagne.
L'article 6 distribuait entre les autres huissiers les notifica-
tions à faire dans les divers cantons. D'après l'article 8, tous
les comptes devaient être arrêtés à la fin de chaque mois , et
le partage des bénéfices avoir lieu par portions égales.
L'article 12 était conçu en ces termes : « Celui des associés
qui, pour se donner des bénéfices à lui seul , empêcherait
l'exécution d'un acte, soit en prévenant lui-môme, ou fai-
sant préver.ir par d'autres, la personne contre laquelle cet
9Cte devait être fait ou exécuté , soit encore en détournant on
I ( ^6; )
lissuadant lout demandeur d'agir contre .«ou débiteur, en se
îliargeant lui-même de les accorder moyennant salaire ou
ndemnité , sera, pour l'un de ce« faits, passible d'une
iiinende de 25 fr., et d'une somme égale à la perte qu'il aura
'ait éprouver à ses associés. «
Enfin, d'après l'article i4; celui des associés ijui exprime-
rait la volonté de n'être plus en société, serait tenu de payer de
uite, aux autres, à titre de dommages, une somme de 5oof,
La mésintelligence se glissa bientôt parmi les associés, et
lans le mois de juin 1829, une instance fut engagée de la
tart de certains d'entre eux contre les autres, pour se voir
londamner à tenir , respecter et exécuter les conventions de
ommunauté laites entre eux, et au défaut, au paiement de
X somme de 5oo fr., et au partage égal du produit des actes
aits jusqu'alors.
Vainement, devant le tribunal de première instance, les
iéfendeurs excipèrent-ils de la nullité du traité par eux signé,
ainement offrirent-ils de prouver que ce traité avait été
olontairement abandonné par toutes les parties, un juge-
Ttent du 17 août 1829, rendu à la suite d'une comparulion
ersoiinelle des parties, sans s'arrêter aux fins de non-rece-
oir et moyens de nullités proposés, non plus qu'à la preuve
ffertc, condamna cliacun des défendeurs à payer aux de-
landeurs une somme de 3oo fr., pour dommages, si mieux
s n'aimaient continuer la société.
Sur l'appel de ce jugement, les appelans ayant excipé de
i nullité du traité invoqué par les demandeurs , la (lour pro-
onça en ces termes :
A RU ET.
LA COUR; — Attendu v que, d'après l'article 94 du dé-
ret du 3o mars 1808, les tribunaux sont chargés de désigner
;3 huissiers qui doivent faire le service intérieur; que les
uissiers de L ont contrevenu à ce règlement, en sti[)U-
mt dans l'arlicle 5 de leur acte de société, qae Frouienty
;ul ferait ce service joendant toute la durée de la société ;
Attendu 2° que, d'après l'article 42 du décret du 14 juiu
( 268 )
i8i3, tout huissier est obligé de prêter son ministère à qui-
conque le réclame, si ce n'est dans les cas d'exception pré-
vus par la loi; que les huissiers de L ont stipulé dans
l'article 6 de leur traité, que les actes de leur ministère se-
raient signifiés exclusivement, dans la ville, par Fromenly, cl
dans la campagne par certains autres d'enire eux; qu'une
j)areille clause contrevient à Farticle ^^^ précité ;
Attendu o" qu'il résulte de l'arlicie 12 du traité dont il
s'agit, que h s huissiers ont soumis à une amende de 25 ir.,
celui d'entre eux qui . pour obtenir un bént^fice à lui propre ,
engagerait des parties à ne pas plaider , ou à ne pas ramener
leurs titres de créance à exécuîion, et qu'une pareille clause
est évidemment immorale et contraire à l'ordre public ;
Attendu 4° que, par l'article 8 les huissiers ont partagé
entre eux leurs émoluments, autrement que ne le veut le
décret du 14 juin i8i3, et l'ordonnance du roi du 20 iuin
1823; qu'en cela ils ont contrevenu à ces règlements auxquels
ils sont obligés de se soumettre;
Attendu que l'objet du contrat de société dont il s'agit,
n'est pas dans le commerce , d'où il suit que ledit contrat
doit être annullé comme illégal; — Attendu que ce contrat
étant nul , n'a pu être le fondement d'une action ; — Par ces
molils, disant droit à l'appel , et émendant , déclare nul et de
nuleflfet, l'acte de société du i5 octobre 1828; relaxe en
conséquence ledit Rocherab'e des demandes à lui faites,
fins et conclusions contre lui prises par Galzy et Roger.
Du 28 août i83o. —
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
1° SIGNIFICATION. — COMMUNICATION.
2° SIGNIFICATION. ACTE d'aVOUÉ A AVOUE.
5" ORDRE. SIGNIFICATION. APPEt.
4 ' ORDRE. — JUGEMENT. INDIVISIBILITE.
^° La sigh'i/icolion d'un jagcincnt est valable pour faire
courir les clciais de Vappci, quoique dans Vactc qui la
( '^^9 ]
eonstalc, onait emptoycle mot de communicaiion au lieu
dumot signification ; il iCest pas ni: cessai re, pour donner
quelque effet à cette signification. ^ que le requérant soit
porteur d'une expéiHtion du jugement , ou tout au moins
d'une ordonnance aux fins d^ exécution sur la copiai
1° Il n'est pas nécessaire , à peine de nullité, que l'exploit
de signification d'un jugement à avoué , dans les cas où
cette signification fait courir tes délais de l'appel , ren-
ferme rigoureusement toutes les énonciations prescrites
par l'article 61 du Code- de procédure civile; les omis-
sions que contiendrait cet exploit de signification peu-
vent éire suppléées par les énonciations de l'acte d'avoué
qui le précède, ou du jugement dont il est donné copie. {\)
i' En matière d'ordre, ta signification du jugement par
une des parties, fait courir tes détais de l'avp^l contre
toutes les parties., même contre celle qui ajait la signifi-
tion. (2)
1° Le jugement d'ordre est indivisible , en ce sens, qu'il
faut 7iécessairement le laisser exister à l'égard do
toutes les parties , dès qu'il est dccid:'. qu'il doit subsister
à l'égard de certaines d'entre elles, de telle manicre que
l'appel ayant été rejeté, dans l'intérêt de quelques par-
ties, le rejet doit prof ter à toutes les autres, lorsque
surtout ces dernières devraient obtenir dans l'ordre un
rang antérieur à celui des parties vis-à-vis desquelles il
n'y a point d'appel régulier.
( Combles C, Thainalel et autres. )
Un jugement du i'2 mars i8>.(), avait réglé l'ordre des nom-
breux créanciers du sieur Thanialet.
Le sieur Combres, l'un de ces créanciers, fit signifier, le
(1) Giantle et grave question toujours controversée ; voy. ,1. A. , f. i- ,
v" Ordre, n" 92, et t. 21 , p. 267 et 260, v" Signification, n" 3o et nos o!>-
scrvalioiis,
(2) Voy. J. A. , t. 17, v Ordre , n", -6, S5 . 1 27 , ijô , 107 cl 212.
( 2;o )
2 avril 1829, un appel régulier de ce jugement au sieur Tha-
malet , tlébileur saisi , et au sifiir Serin , autre créancier.
Le sieur Thamalet ayant constitué avoué sur cet appel ,
fit notifier le jugement à tous les avoués de la cause en
première instance, par exploit du 27 mai 1829.
A son tour, l'avoué de certaines autres parties fit notifier
l'acte suivant :
« M" François Diiffour, avoué au tribunal civil de Ville-
franche d'Aveyron , de dame Marie Cassan, sans profession ,
éaille en communication pour servir ce que de droit, à
M' Dufour jeune, aussi avoué près le même tribunal, du
sieur 31arc-Antoine-François Combres... AM°Lar!al, aussi
avoué au même tribunal et du sieur François Serin, copie
tant de la copie du jugement rendu par ledit tribunal.... que
de la copie de l'exploit de signification faite de ladite copie
dudit jugement , au soussigné en sa dite qualité d'avoué des-
dils susnommés. »
A la suite de cet acte d'avoué, était l'exploit de significa-
tion suivant : « Le aS juin 1829, par moi, Jean-Pierre Gramer,
huissier audiencier , reçu au tribunal civil de Villefranche
d'Aveyron, patenté, n. 345, y habitant, soussigné, à la re-
quête de M' Dufour fils, avoué de dame Marie Cassan,
veuve du sieur Thamalet, et antres, signifié à M" Dufour
jeune, avoué de sieur Marc-Antoine-François Combres, et
Marie Thamalet , mariés, à M' Lorlal , avoué..., et baillé co-
pie à leurs clercs dans leurs études. »
Ce ne fut que par exploit du 5 mars 1800, que le sieur
Combres appela devant la Cour toutes les autres parties
qui avaient figuré eu première instance, et auxquelles n'a-
vait pas été signifié l'appel du 2 avril 1829. — Des Ous de
non -recevoir furent opposées par tous les intimés.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu, quant à la veuve Thamalet, à la
veuve Soulié et au sieur Alexis Cassan, que ces parties ont
fait valablement notifier aux avoués de la cause, par exploit
f
( 2-1 )
du 25 juin 1829, le jugement du 12 mars précédoiit, et que
l'appel n'en a été émis à leur égard que le 5 mars iSôo,
c'esl-à-dire après l'expiration des délais prescrits par l'ar-
ticle 763 du Code de procédure civile, par où ledit appel est,
quant à ces trois parties, non-recevable, le jugement étant ,
pour ce qui les concerne, passé en force de chose jugée ; —
Que vainement, pour échapper à cette fin de non -recevoir,
trois objections sont présentées au nom de l'appelant, fondées
1° sur ce que l'exploit du 20 juin iS'^c) ne serait pas une véri-
table signification du jugement à avoué , mais simplement
une communication de copie d'une copie du susdit jugement ;
2° sur ce que, pour pouvoir donner ijuclque effet à celte signi-
fication ou communication, il aurait fallu que l'avoué requé-
rant fut porteur d'une expédition du jugement, ou, tout au
moins, d'une ordonnance du juge qui en ordonnât l'exécu-
tion sur la copie; 5o sur ce que le susdit exploit ne contien-
drait pas toutes les énonciitions prescrites par l'art. 6i du
Code précité, à peine de imllité. — 1° La loi ne consacre au-
cun terme sacramentel pour les significations d'avoué à
avoué, et pourvu que, par la remise qui lui est faite d'un
acte, l'avoué qui le reçoit ne puisse pas se méprendre sur ce
qui lui est donné , peu importe qu'on ait employé les mots si-
gnification ou communication; dans l'espèce, d'ailleurs, le
mot signifie se trouve dans l'exploit dont s'agit; — 2" la re-
présentation d'une expédition n'est exigée que dans le cas où
l'on voudrait se livrer à des exécutions ; et, dans l'espèce, la
signification du 25 juin n'était faite que pour servir de ce que
de droit, ou en d'autres termes, pour faire courir les délais
de l'appel ; — 3° les formalités prescrites par l'art. 61 le sont
à peine de nullité, pour les ajournements, parce que là coio.-
mence le procès sur leijuel le défendeur doit avoir toutes les
notions possibles et désirables, à la différence d'un exploit
de signification de jugement à avoué , qui est le dernier acte
de la procédure, dans laquelle celui à (jui l'on signifie a eu
tout le tev7ips et toutes les occasions de connaître les noms
( 272 } -
et qualités de l'adversaire , ainsi qiîc la natnre de ses de-
mandes et préteniioiis auxquelles il a dôià répond. i dans sa
défense contradictoire. — D'ailleurs, dans resjèce, l'exploit
d".i 25 juin, sigiié par l'huissier, contient, d'une manière
qu'on pourrait appeler suffisante , les noms des parlies de la
cause et la mention du jugement que l'on entendait signifier,
el , de plus , il est précédé d'un acte d'avoué à avoué, qui ,
d'après l'aveu même de l'appelant , contient toutes les for-
malités voulues par l'art. 6x , et ce dernier exploit est lui-
même précédé sur les copies des copies du jugement du
13. mats, où les noms, prénoms , professions et domicile.'*
des parties de la cause sont parfaitement mis en qualités; le
tout est écrit sur le même papier et en un seul corps d'écri-
ture, en sorte qu'il est impossible d'admettre que le sieur
Combres ait pu se méprendre un seul instant sur ce qui a
fait l'objet de la signification du 25 juin 1829 ;
Attendu, sous un autre ra[)port, qu'il est de principe, en
matière d'ordre, que la signification du jugement par une des
parties, fait courir les délais de l'appel, non-seulement contre
celles à qui il est signifié, mais encore dans l'intérêt de
celles-ci contre celui qui fait celte signification, et même
dans l'intérêt de tous les créanciers les uns envers les autres;
sans quoi l'on devrait admettre que, dans un ordre ouvert
enire vingt créanciers , chacun d'eux serait tenu de signifier
le jugement ans dix-neuf autres, multiplicité de significa-
tions qui n'aboutirait qu'à grossir inutilement une masse de
frais déjà trop considérable, et à apporter des longueurs sans
fin dans une matière que le législateur a voulu traiter avec
une célérité peu coiumuue; — Que s'il en est ainsi, l'appel
de Combres devra encore , sous ce nouveau rappurt, être dé-
claré non-rccevable , puisque le jugement du 12 mars ayant
été .signifié \<ar Tavoué de Tiianidlet aux autres avoués de la
cause , par exploit du 27 mai 1829, contre lequel on ne pro-
pose aucun moyen de nullité, cl Combres n'en ayant pas re-
levé appel dans les dix jours, outre les délais, à raison des
( ^^7" )
distances, à lYgarsl de toua les cirancicrs dont icrf créances
iîtaient postérieures à celles que le tribunal avait rejelées,
il est hors de doute que ledit jugement est devenu irrévoca-
ble à l'égard de tous ceux qui n'ont pas été intimés dans les
délais ci-dessus; — Attendu que de tout ce qui vient d'être
dit, il résulte qu'une double fin de iion-recevoir s'élève pour
repousser l'aj-'pei ueCombres,en ce qui concerne la veuve
Thamalct, la veuve Soulié et le sieur Cassan;
Attendu, quant aux niari(S i»ey, à la dame Combres et au
sieur Cassan , et autres parties de la cause qui n'ont pas si-
gnifié le jugement , et qui n'ont été intimés que sur l'appel
du 3 mars i83o, qu'indépendamment de la seconde lin de
non-recevoir ci-dessus adoptée, et qui s'applicpie nécessai-
rement à ces dernières parties , il est d'autres raisons qui doi-
vent les faire admettre à profiter de la décision qui vient d'ê-
tre portée , et faire aussi rejeter, quant à elles, l'appel dudit
Combres. — Cesraisons sont qu'un jugement d'ordre étant, par
sa nature, indivisible dans ses efTets, il impliquerait contra-
diction qu'il dût être exécuté dans l'intérêt de certains créan-
ciers , et réformé au préjudice de ces mêmes créanciers. En
effet, les créances de Combres, retranchées de l'ordre par le ju-
gement dontest appel, il arrive que totis les créanciers inscrits
viennent en rang utile. Ces créances, replacées par l'arrêt de
la Cour, il en résulterait que les derniers créanciers inscrits,
et notamment ceux à l'égard desquels il vient d'être jugé que
le susdit jugement est passé en force de chose jugée , ne trou-
veraient plus de quoi prendre dans les fonds à distribuer. Si
donc on ne peut se permettre aucun changement dans l'ordre
arrêté par le jugement dont est appel , sans porter atteinte à
des droits acquis, il faut, de toute nécessité, laisser subsister
ce jugement à l'égard de tous, dès qu'il est décidé qu'il doit
subsister à l'égard de quelqu'un. — Une autre raison de le
décider ainsi s'évince de l'art. j6o, C. P. C. Cet article, qui
veut que tous les créanciers postérieurs en ordre d'hypo-
thèque aux coUocalions conieslées, soient tenus de s'accor-
XXXIX. 18
der sur le choix d'un avoué, prouve que dans le jugement ou
arrêt qui sera rendu, c'est un npuvel ordre qui va s'ouvrir et
s'arrêter, que cette opération doit être faite en présence de
tous ceux qui y ont intérêt, et que, faute par le créancier
contesté de les y apiieler tous , il doit être démis de sa récia-
niation, comme irrégulièrement formée; — Attendu que ces
principes ne s'appliquent pas seulement aux créanciers sus-
nommés; qu'ils sont aussi applicables aux sieurs Serin et
Thamalet, malgré qu'à leur égard un appel régulier ait été
émis en temps utile, car autrement le principe d'indivisibi-
liié cs-dessus admis deviendrait sans objet, ou manquerait
dans ses conséquences. — En effet, il ne faut pas perdre de
vue que le résultat de la contestation entre les sieur Combres,
et les deux parties mises valablement en cause, est le main-
tien des créances dudit sieur Combres dans l'ordre dont il
s'agit; mais comme ces créances ne peuvent y être rétablies
qu'en présence des diverses parties qui ont intérêt aies en
faire rejeter, et comme il est jugé que ces parties ne sont et
ne peuvent être valablement en cause , il est impossible que
la Cour examine aujourd'hui si c'est bien ou mal à propos
que le tribunal de première instance en a prononcé le rejet;
elle s'exposerait à porter peut-être atteinte à des droits acquis,
et que rien ne peut désormais changer ; — Attendu, dès lors ,
que le jugement du 13 mars 1S29 est irrévocable, dans l'in-
térêt de toutes les parties, le sieur Combres, qui s'en plaint,
n'ayant et ne pouvant avoir de contradicteurs légitimes dans
l'instance d'appel qu'il a relevé tardivement dudit jugement;
— Attendu que la partie qui succombe est passible des dé-
pens; — Par ces motifs, sans s'arrêter auxmoyens et conclu-
sions de la partie de Boyer, disant, au contraire , droit à
celles des parties de Besset, Durand, Cot et Acariés , a rejeté
et rejette, par fins de non-recevoir , les appels du sieur Com-
bres envers le jugement du 12 mars 1829, ordonne , en con-
séquence, que ledit jugement sera exécuté selon sa forme et
teneur, et condamne ledit Combres en l'amende et aux dépens.
D . 4 i^^ù" i85o. — Ch. ajip. pol. corr.
• ( .:5 )
COUR ROYALE DE COLaiAR.
tOKTRATNTE PAR COP.PS. — ELARGISSEMENT. nECOMMAKDATJON.
Lorsque te débiteur incarcéré dont VcmprisonncmetU a été
annule, n'a pas pu être mis en liberté' , à cause (Vuno
recommandation antérieure, il peut être recommandé
plus tard à la requête du créancier qui l'avait primitif
vemcnt fait incarcérer. [\v\.. 797, C. P. C. ) (1)
(ïraul C. Lehm.mn. ) — acrêt.
LA COUR; — ('onsidéranJ que ce n'est poinl par le f;Mt de
rappelant que Pinlimé n'a point joiii des vingt quaîre heures
de liberté que l'art. 797, C. P. C, assure à un debileui dont
remprisonnement a été déclaré nul ; qu'à son ég; ud il y a eu
solution des liens de la captivité de son débiteur; — Que le
créancier, remplissant les formalités dont l'absence avait
entraîné la nullité du premier emprisonnement, peut exercer
ses droits, après vingt-quatre heures , là où il trouve son
débiteur, et par la voie de la recommandation , si alors il est
emprisonné ; ([u'autremcnt le défaut de consignation d'.iii-
mens, pour racquiltemenî d'une dette minime, pourrait
faire péricliter la créance la plus importante , sans que le
créancier eût aucune faute à s'imputer; — Par ces motifs ,
prononçant sur l'appel du jugement rendu entre les parties
au tribunal de première instance de Strasbourg, le 27 avn'i
i83o, a mis et n.^.et l'appellatioji et ce dont est appel . au
néant; — Emendant, déboute rinîimé df sa demande, formée
en première instance , et le condamne aux dépens.
Du 25 juin i83o. — Première chambre.
DECISION DE L'ENREGISTREMENT.
HUISSIER. — PliîCES. COPIES. .
Le décret du 29 aoilt 181 3, qui fixe le nombre de liffries des
copies de pièces signifiées par les huissieis, est-il appli-
cable aux copies de leurs propres exploits. Rés. Aff.
(1) Cet arrêt confirme ropioion que nous .ivoa.s émise J. .\., t. S , p.
70S ; v" Conlrainfc var cni-pn , n" s i /i.
i8.
( 270 )
Dn vérificateur a conslaté (jue deux huissiers avaient
signifié au greffier de la justice de paix d'Orléans, 4" arron-
dissement, les copies de quatre saisies immobilières, par
eux faites, et que chacune de ces copies contenant plus de
trente-cinq lignes par page de petit papier à 70 c, il en résul-
tait une contravention à l'art. 1" du décret du 29 août i8i5.
Les contrevenans ont obieclé qu'il y avait une distinction à
faire entre les actes et autres pièces dont les huissiers signi-
fient et laissent les copies ; que l'article précité ne concernait
que les copies d'actes faits ou rédigés par d'autres personnes
que par eux, et qui, dans ce cas seulement, pouvaient être
considérées comme des expéditions soumises à un certain
nombre de lignes; mais que, (|uant aux copies de leurs pro-
pres actes, les huissiers n'étaient tenus qu'à les rédiger d'une
manière lisible et correcte , conformément à Tart. 2 du
décret.
L'art. 1" de ce décret porte : « Les copies d'actes de iu-
gemens, d'arrêts et de toutes autres pièces , qui seront faites
par les huissiers, doivent être correctes et lisibles, à peine
de rejet de la taxe, ainsi qu'il a déjà été ordonné par l'ar-
ticle 28 du décret du 1 6 février 1 807, pour les copies de pièces
faites par les avoués.
Les papiers employés à ces copies, ne pourront contenir
plus de 55 lignes par page de petit papier, plus de 4o lignes
par page de moyen papier , et plus de 5o lignes par page de
grand papier, à peine de l'amende de 25 f. ( aujourd'hui 5 f. j,
prononcée pour les expéditions par l'art. 26 de la loi du i3
brumaire an 9.
Cette disposition comprend , non-seulement les copies
d'actes de jugemens et d'arrêts, mais encore celles de toutes
autres -pièces, sans distinction de l'officier et du fonctionnaire
qui les a faites.
Ainsi, un huissier a encouru l'amende de contravention
au timbre , toutes les fois qu'il a signifié une copie quelcon-
que, contenant un plus grand nombre de lignes que celui (jui
c 277 )
«sf fixé «l'.ipfèt» la dimeiisioij Au papitr. ( Soliillon du a4
juin ib5o.) I Mc'inorial du Nolariat.)
COUR ROYALE DE TOULOUSL.
SAIME IMMiiBIMÈBli. — Jl GEMEXT PA.'\ DEFAUT. Dl -irRACTIOM.
OPPOSITION.
hts juijcinnts par défaut sur une denianlc en distraction
forniic incidemment à une saisie immobilière , ne sont
•pas susceptibles d'opposition ( Art. 7^0, C. P. C.) (i)
( Dicard Pontaiil C. Ponvilloîi. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que les demandes en distraction
formées incidemment à une saisie immobilière et ingées par
défaut, ne sont pas susceptibles d'opposition à ce juijement
par défaut; — Attendu que, moyennant ce, il n'y a pas lieu
à prononcer sur l'intervention en garantie formée par quel-
ques-unes dts parties; — Démet les appelans de leur appel.
Du 5 mai i83o.
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
SAlSiE IMMOBILIÈRE. SURSIS. JUGEMENT PAR DEFAUT.
OPPOSITION.
En iratière de saisie immobilière, la voie de Vopposi-
iion ne peut pas éirc prise contre le jujement par de faut
qui a statué sur une demande en tnain-ievée d''un suràis
dcjà ordonné. ( Décret du 2 février 1811.) '2)
(Caulct C. Nougarel. )
Des poursuites en expropriation forcée étaienl dirigées
contre Jean Ribes par la veuve Baron. La dame Ribes,
veuve Nougarel , prétendait avoir des droits à exercer sur les
biens expropriés, et un )iigt;menl du tribunal civil de Bcziers,
(1) Voy. sur cette question à laq iieîlc peuvent donucr lieu îes aiUics in-
cideiUs en matière de saisie iramobilièic , l'état de la jurisprudence et la
doctrine des auteurs , J. A., t. 20 , p. ai3 , v Saisie iminubilicrç , u" 21G;
voy. aussi l'arrêt qui suit.
{:>.) Voy. l'arrêt qui prcccdc et la noie.
{ 2:8 )
du 21 jiiillct iSiS , oi'iloana ie sursis aux poarsuiîes. Lu
darne Ribes, veuve Caulet , crcaiicière de Jean Ribes , débi-
teur exproprié, préser.t.i reqaète au tribunal le i^ août
1821) , pour demander que le sursis fût levé et qu'elle fût
subrogée aux poursuites. Un jui^ement par défaut du 27 août
iSig, leva le sursis ordonné parle jugement du 21 juillet
1828, déelara n'y avoir lieu de subroger la veuve Cauiet aux
poursuile.s, iûuf à el'e à demeurer dans l'instance pour eu
aciiver les puLirsuiles. La veuve Nougaret forma opposition
à ce jugoîiient , pour demander le maintien du sursis , pour
être [.rocédé au partage «le la succession à laquelle ell;^ .ivait
des droits. La veuve Caulet demanda le rejet de l'oppOMition,
comme non-recevabie , Cf tte voie étant interdite en niatière
d'expropriation. Celte fin de non-recevoir fut accueillie par
It s motifs suivans : — «Considérant qu'il s'agit d'un inci-
dent sur une saisie immobiiière ; que le jugement de défaut
du 27 août dernier intervenu sur cet incident , n'est point
snsceitiiile d'opjvosi'uon ; que les dispositions du Corle de
procédure civile concernant la saisie immobilière formeuî;
une loi spéciale à laquelle on doit s'attacher uniquement ,
et que cette loi n'ayant 7)as admis la voie de ropposilioii.
contre le jugement de défaut , on ae peut y suppléer en re-
courant aux moyens généraux d'attaquer les jugemcns ;
(lu'indépendaujmeiit du silence ilu Co(!e de procédure civile
sur l'admission de la voie de l'upuosilion, il résulte évidem-
meni du décret du 2 février 1811 , (jue la voie de l'opposi-
tion n'esL point ouvi;rle conire les jugemcns rendus par
déf ut sur fous incidensen maiièie de saisie immobilière »
— La veuve Nougaret appela de ce jugement.
ARRÊT.
. LA COUll ; — Atteridu que la procédure eu exproj»riation
Ijrcéc a des règles spéciales qui dérogent aux lègies tracées
j>ar le Code d^ procédure civile pour les cas généraux ; —
Que tout devant être célère en matière d'expropriation , et
les délaii de l'appel élaut sii'gulièrerïicnt abrégés , le iégis-
( K9 )
lat3ur qui a ouvert cette voie prompte pour la réiormation
des jugemens, ne parlant en aucun cas d'opposition, a par
lui-même fermé la voie de l'opposition dans cette luatière....
Par ces motifs et ceux qui ont déterminé les premier^; juges,
démet de l'appel.
Du 2q avril i85o.
COUR ROYALE DE DOUAT.
1° SAISIE. -ARRÊT. SOMME A SAISIR. PERMIS.
2" SAISIE-ARRKT. SUCCESSION bÉxÉFICIAIRE. CftEANClER.
lo II n/est pas indispensable qui C ordonnance "perinetlant
de praùfjuti' une saisie -arrêt énonce iiltéralement
ia somme pour laquelle elle l'autorise; cette ordonnance
satisfait au vœu, de la loi si elle porte permission de
pratiquer les saisies requises , et si elle est écrite au
'bas d'une requête indiqucint la somme pour laquelle la
permission est dsniand6e. (Articles î>^y , 558, 55g,
G. P.C. (1).
2" Les créanciers d'une succession vcnéflcioire peuvent
pratiquer des saisies-arrêts entre les mains de ses débi-
teurs, lorsque l'hivitier ùénrficiaire est en retard d'exi-
(jer les .sommes dues par les tiers-saisis , et que les sai-
sies-arrêts li'occasionent aucun dommage à la suc-
cession. ( Art. 8o5 , C. 55" , C P. G. ) (2).
( Lequeux C. Lequeui. )
La dame Lcf|ueHx présente au président du tribunal de
('ambrai , une rei|uête pour obienir la permission de for-
nter une saisie-anèt jusqu'à concurrence de 45,oi'2 1". 86 c.
sur les mineurs Lequeux, héritiers bénéllciaires de leur
piîre , son débiteur. A la suite de cette requête, intervient
une ordonnance permettant de pratiquer les saisies-arrêts
requises. Saisie en vertu de cette permission. Elle est dé-
(i) Voy. anct conruinu", J. A. , t. ty, v" S'usie-arrèl, n" 46. ,
(5) Vuy, Sur cet point conliovtTjc, J. A. , t. 21 , \« Succession., n"' &
( 28o )
clarée valable par jugemenl du 22 avril 1829 • appel par les
tuteurs des mineurs Lccjueax , fondé lo, sur ce que l'or-
doiinance pernieltaut de saisir , n'indiquait pas la somme
pour laquelle saiaie était autorisée ; 1° sur ce que la loi pro-
hibe toute saisie-arrêt sur des héritiers bénéficiaires.
ARRKT.
LA COUR3 — Vu les art. 55;, 558 et 559, C. P- C;— Con-
sidérant que de la combinaison de la requête présentée au
président du tribunal de Cambrai , avec l'ordonnance ren-
due par ce magistrat , résulte la preuve qu'il a été'-' satisfait
au vœu dudit art. 559 j
Considérant que tout créancier a le droit de saisir-ariêler
entre les mains d'un tiers , les sommes appartenant à son
débiteur ; qu'il n'y a pas d'exception pour le cas où la suc-
cession du débiteur est acceptée sous bénéfice d'inventaire,
lorsque, comme dans Tespèce, l'héritier bénéficiaire est ea
retard d'exiger du tiers-saisi le paiement des sommes dues à
l'hoirie , et quand le créancier n'agit par voie de saisie-
arrêt que pour oblenif plus promptement le recouvrement
de ce qui lui est dû , sans occasioner aucun dommage à
celte succession.... Met l'appellation au néant ; ordonne
que le jugement dont est appel , sortira effet.
Du 3 mars i83o.
COUR ROYALE DE PARIS.
AVOUÉ. SYNDIC. ACTION. FKAIS.
L'ai'oué (jui a occupé pour les syndics d'une faillite dans une
instance concernant cette faillite , a une action personnelle
et solidaire contre eux pour le paiement de ses frais.
( Art. 1999 et 2002 , ce.) (i).
( M'' Delacourtie C. Syndics Darlois. )
16 }uillet 1829, arrêt qui condamne les sieurs Ourry et
(1) Voy. arrêt conforme , J. A. , t. 25, p. 532. On peul voir aussi , J.
A. , t. 9 , p. 122 , le sommaire du mot difcns.
( --^^^I )
Curmer , en leur (jualilé de syndics de la faillite Dartois , à
payer les frais et honoraires dus à M' Delacourlie , (|u'ils
ont chargé d'occuper jxiur la masse devanl la Cour de
Paris. A l'ex(!'Cutiou de cet arrêt ils opposent que condamné»
comme syndics et vu la pénurie de la caisse syndicale, ils
ne peuvent se libérer envers Mr Delacourtie. Ctlui-ci de-
mande que l'arrêt rendu soit exécuté personnellement et
solidairement contre eux.
ARRET.
LA COUR; — Vu les art. 1999 et 2022, C.C., et considérant
que les syndics d'une faillite, comme loits mandans^ en
chargeant un avoué, assument sur eux l'obligation de l'in-
demniser de ses frais et travaux, sauf le recours de ces syn-
dics contre la masse; — Oi donne quel'arrêldu iG juillet iSiig
sera exécuté conire les syndics Darlois personnellement et
solidairement , et sauf leur recours conire la masse.
Du 12 août i83o. — Troisième Chanibre.
COUR D£ CASSATION.
ExiicUTION. TITRE EXÉCUTOIRE. ACIION.
N'est jyasjrustratoire l'action en paiement d'une somme
promise dans un titre en forme exécutoire , si le débi-
teur peut contester ce titre comme ayant été souscrit du-
rant sa minorité par son tuteur, sans autorisation , et n'a
point satisfait au comyrian dément à lui fait de Vexa-
cuter (1).
( Gaignerot C. Blancheil).
Par acte notarié du 2 novembre 1825, la mère et tutrice
du mineur Gaignerot, promet au nom de celui ci , et sans
y être autorisée , de payer 5oo fr. au sieur Thomas , qui
s'engage à le remplacer dans le service militaire. Thomas
cède sa créance à Rlancheil , par un acte sous seing-privé
auquel la v(^uve Gaignerot oppose une reconnaissance du
(1) \ ')y. J. A. t. 12, v Exécution, n" 74.
( 282 )
transport. Cette veuve meurt ; Blancheil fait à son fils com-
manileinent de payer en vertu du titre notarié de i8?,3 ;
silence de Gaignerot. Blancheil l'actionne comme héritier
de sa mère , en [taiement de Tobligation sous seing-privé
de celle ci. Le défendeur prétend que l'action est frustra-
toire , parce que le demandeur nmni d'un titre exécutoire
n'a pas besoin d'obtenir un jugement. Le tribunal de Jonzac
rejette celte exception. 5 août 1828, arrêt confirmatif de
la Cour de Poitiers. — Pourvoi par Gaîgnerot.
ahrèt.
LA COUR; 1 — Attendu que l'acte du 2 novembre 1825
no donnait pas d'action cerluine contre Gaignerot , puis-
<|u'il avait été souscrit par sa tutrice , sans autorisation ;
que Gaignerot n'ayant pas satisfait au commandement à lui
fait en vertu de cet acte, la Cour de Poitiers a pu en con-
clure qu'il avait intention de le repousser par son excep-
tion de ïuinorité; — Attendu que le défendeur éventuel
porteur de roblii,'ation sous signature privée de la mère de
Gaignerot, qui est son héritier unique , a pu agir contre ce
dernier en vertu de cet acte; qu'il n'avait fait avant l'action
aucune oiïre d'exécuter l'acte de 1823, et que dans de telles
circonstances, l'arrêt en accueillant la demande n'a violé
aucune loi; — Rejelie.
Du 1*^'" février i83o. — Sect. req.
COLR DE CASSATION.
GARANTIE CIVILE. NON-COMMERÇANT. COMPÉTENCE.
L'individu non- commerçant et qui a promis au syndic d'une
Jhi/Iitc garantie pour toutes les actions pouvant être in-
tentées îc raison de r administration de celui-ci, est tenu
de procéder devant le tribunal de commerce oit ces ac-
tions sont portées. (Art. iSi , C. P.C. Gôi et 687 ,
Comni. )
( Brière ('. Ga!o])in }
^ Le sieur Gaîopin , cède une créance sur la laiUIle Lcgrain
( '285 )
à MpBrière, agréé au îiibtinalde comnicrce de Tidchebiay.
L'un et l'autre ccnviei)ueiit que le preniier restera dans la
faillite comme syndic provisoire , et que le secon le garan-
tira de toutes les actions auxquelles cette qualité pourrait
Fexposer. Un créaniiier de la faillite cite Galopin en reddi-
tion de compte devant le tribunal de commerce. Galopin y
appelle en garantie Brièie, qui décline la jniidiction du tri-
bunal , attendu qu'il n'est pas commerçant ; que la garantie
qu'il doit est civile , et que le garant n'est tenu de pro-
céder devant le tribunal saisi de la demande principale,
([u'autaiit que la demande en garantie n' .piiartient [)Oîi:t,
par sa nature, à un tribunal d'une autre espèce. Ce déclina-
toire est rejeté : appel , et le 12 mai 1829 , arrêt coiinnuatit'
de la Cour de Caen : « Attendu que Brière reconnaît être
» saisi de toutes les pièces de la laillite et promet de porter
» toute garantie à Galopin en cas de contestation ; que par
» cette convention, Brière, agréé, qui savait (jue Galopin
» pouvait être traduit devant le tribunal de commerce
» pour l'administration de la faillite , s'obligeait par là à
» comparaître devant les tribuuaux de commerce, pour
» porter à Galopin la garantie promise ; que Brière ne con-
» teste pas qu'il ait pris cet engagement, mais qu'il soutient
• que cet engagement était nul , parce qu'il ne pouvait se
» rendre justiciable d'im tribunal de commerce , que cetie
» exception pourrait être fondée, si la chose pour laquelle
» il aurait promis garantie , était par sa nature placée hors
» des attributions des tribunaux de commerce; njais que
» dans l'espèce il n'en est pas ainsi; (|u'il s'agit au contraire
a de l'administration d'un syndic provisoire cl de comptes à
» rendre r>ar celui-ci , matières qui sont dans l'attribution
K des tribi'.naux de commerce ; que dès lors Brière , qui au-
» rait pu être lui-même nommé syndic et devenir ainsi
» justiciable des tribunaux de commerce , pouvait bleu
» preiulre, pour le syndic, l'obligation de reiulre com-ite à
u bou lieu cl place , et de répondre jiour lui de toutes con-
( '-=84 )
» testations portt^es devant les tribiinaax de commerce; que
» ces principes sont une conséquence des art. 636 et 637 ,
» C. Comui. V
Pourvoi en cassation pour fausi^e application de l'arl.
181 , C. P. G., et des art. 632 et 653 , C. Comm.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur le moyen tiré des art. 632 et 633, C.
Comm.; — Attendu que d'après les faits constatés par l'arrêt
attaqué, le tribunal de commerce était compétent pour
connaître de la contestation portée devant lui; et qu'en ju-
geant ainsi, la Cour royale de Caen n'a pointcommis d'excès
de pouvoir , ni faussement appliqué les art. 652 et 633 ,
C. Comm; — Par ces motifs, rejette.
Du 26 mai iS3o. — sect. req.
OBSERVATIONS.
La Cour de Caen ayant déclaré que le demandeur avait
conseali à comparaître devant le tribunal de commerce
pour garantir le syndic Galopin , à raison des actions com-
merciales qui pourraient être intentées contre celui-ci, con-
cernant son administration, comme syndic, il était naturel
que la Cour suprême rejetât le moyen invoqué contre l'ar-
rêt attaqué. Aussi nous ne considérons point ce rejet comme
une décision de principe sur la question de savoir si le non-
commerçant cité en garantie par un négociant devant le
tribunal de commerce, saisi de la demande principale, est
tenu de procéder devant ce tribunal, lorsque la promesse de
garantie est civile. Voyez sur cette question deux arrêts
opposés, J. A., t. 29, page 317.
COUR ROYALE DE ROUEN.
1° RÉCUSATION. JUGE-COMMISSAlRE. — FAILLITE.
2" FAILLITE. — ■ SYXDIC PROVISOIRE. — RESPONSABILITÉ.
3" DÉPENS. GÉRANT. — FAILLITE.
1° Le jiige- commissaire d'une faillite peut concourir
( 285 )
' au jugement des conlcstalions qu^'elle fait naître, (i)
2° Le syndic provisoire qui a reçu décharge du gérant dé-
finitif des créanciers concordataires, ne peut être in-
quiété pour les recouvrements quii n'a pus effectués.
3' Le gérant de créanciers concordataires, perd, son droit
aux honoraires stipules d sa faveur et au rembourse-
ment de ses avances , et reste comptable des sommes non
recouvrées , s il ne justifie point de poursuites exercccs
par lui contre les débiteurs, et il doit aussi des domma-
ges-intérêts , par suite des mauvaises contestations qu'il
asuscitécs, et des frais qu'il a causés. (2)
( Durand C. Duoiont et Viard. )
Les créanciers concordataires du sieur Lebourg , failli,
nonuiient le sieur Durand gérant de la masse, avec mandat
de recevoir les comptes du sieur Viard, syndic provisoire , de
lui en donner décharge et de poursuivre les débiteurs ds la
faillite. Viard rend ses comptes, et obtient sa décharge, sauf
sa garantie pour une somme de i4o5 fr. que Durand recou-
vritplus lard; mais reste une autre somme de 1912 fr. , pour
laquelle Durand ne fait point de réserve. Après sa gestion ,
Durand rend ses comptes aux concordataires. Un d'eux, le
sieur Dumont, soutient qu'il est responsable du recouvre-
ment des 191 2 fr. qu'il n'a pas opéré, et que sa mauvaise ges-
tion lui enlève le droit de demander 900 fr. par lui réclamés
pour avances et honoraires. Recours en garantie de Durand
contre Viard, pour les 1913 fr. non recouvrés. Dumont con-
clut à ce que l'un et l'autre soient condamnés soîidairementà
les payer.
17 juillet 1828, jugement du tribunal de commerce de
Pont-Andemcr , renvoyant Viard de toute action , et adju-
geant à Dumont toutes ses conclusions contre Durand. Appel
(1) Voy. MM. Pardessus, cours de droit comm. ô' éd. n" ii4> ; Boulai
Paly , des faitlîles, n" i iS ; Delvincourt, inst, comm. note de la p. i5o.
(2) Voy. arrêt analogue , t. a5 , p. 104.
( s86 )
par celui-ci et Dumont. Durand youlfent que le jugement
dont il appelle est nul , parce que le juge-commissaire de la
faillite y a concouru.
ARRÊT,
LA COUR; — Sur la nullité; — Altendu. que les nullités sont
de droit étroit , et qu'elles ne [)euvent être suppléées par les
juges; — Qu'aucune loi ne défend nu juge-commissaire
d'une faillite de concourir au jugement des contestations re-
latives à cette faillite , et au compte à rendre par les agents ,
syndics ou ceux qui les représentent ;
Au fond, attendu que, par le concordat passé entre Le-
bourg et ses créanciers, Durand a été autorisé à recevoir le
compte de Viard , synrlic provisoire, de lui en donner dé-
cîiarge ou de le contredire et de poursuivre les débiteurs par
toutes les voies légales ; — Que cette décharge, après compte
exercé entre eux , a été donnée par Durand à Viard , sauf la
garantie de ce dernier pour une son:me de i4o5 fr. , postérieu-
rement reçue par Durand ; que, dès lors , Viard ne peut plus
être inquiété, à raison de sa gestion , ni par Durand , ni par
les créanciers, dont il était alors le mandataire; que, par
suite, les conclusions récursoires de Durand, ni les conclu-
sions principales de Dumont contre Viard ne peuvent êire ac-
cueillies.
Sur l'appel de Durand , attendu qiic si, d'après le concor-
dat, Durand eût pu réclamer 600 fr. pour ses honoraires ,
et, de plus, ses avances, ces sommes ne peuvent lui être ac-
cordées lorsqu'il n'a point rempli son mandat; qu'ainsi, de
son compte sur ce chef, une somme de 900 fr, doit être dis-
traite;— Attendu, relativement aux sommes dont Durand
n'a point opéré le recouvrement, qu'il ne justifie point de
poursuites exercées contre les débiteurs; que , dès lors , il
reste comptable de la somme de 1952 fr. 68 c; — Attendu
que s'il est dû des dommages et intérêts par suite des mau-
vaises contestations suscitées par Durand, et des frais coDsi«»
dérables qu'il a nécessités, ceux prononcés par les premiers
( 2S; )
Juges sont exorbilans , et doivent êlre admis ad legi'limum
modum; — Sans avoir égard à la nullité proposée par Du-
rand, ordonne que du compte par lui présenté, il sera re-
tranché une somnje de 900 fr. ; ordonne, en outre, qu'il por-
tera en recette la somme de 1912 IV. 68 c. ; réduit à 1,000 fr.
les dommages et intérêts-
Du iG février 1829.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
1" SAISIE-ARHÈT. — NOVATXON. — CRÉANCIER.
2" DÉPENS. LIQIM DATION. INTERETS.
1'" Le jiiffemcnt qui ordonne que le ticrs-saùi paiera le sai-
sis.santj jusqu'à concurrence de ce qu'il doit au tiers
saisi , n'opère aucune novalion dans la créance^ cl le
Saisissant reste toujours créancier direct de son débiteur.
(Art. 1271,127061 1277, C. C.)
2° Les dépens liquidés produisent intérêt à partir du jour
auquel a été fait te coynniandeinent de les payer. (Art.
iid3, ce. )
( Boué C. Géraud.) — arrêt.
LA COUU; — Attendu que la «aisic-arrêt faite par le sieur
Boué n'a pas opéré novation de sa créance, et que ce dernier
est par conséquent resté toujours créancier direct du sieur
Géraud, des sommes pour le paiement desquelles la saisie a
eu lieu ; — Attendu que le sieur Boué doit obtenir les intérêts
des fr.ùs par lui exposés dans les comptes de la li({uidation, dé-
battus devant les premiers juges, dans le cas où la liquida-
lion aura été faite, et qu'il ait fait commandement de les
payer, les iniérèt^i devant , dans ce cas, être payés du jour du
commandement; — l\élbrniant , etc.
Du 22 janvier 182g. — 5 chambre.
( 288 ) '
COUR DE CASSATION.
1° CHAMBRE CORRECTIONNELLE. — MATIERE CIVILE.
2"= ARBITRAGE. — EXEQUATUR. — AMIABLES COMPOSITEURS. — TRIBUNAL
DE COMMERCE-
1° Les chanihres d'appels de police correctionnel te sont
présumées avoir jugé civilenienl tes affaires sommaires
à elles soumises , quoiqu'elles ne t'aient point exprimé
dans leurs arrêts. ( Art. 3o4, C. P. C. )
2° Le président d'un tribunal de commerce est compétent
pour rendre exécutoire une sentence émanée d'arbitres
que des associes en matière de commerce ont institués
amiables compositeurs (i).
Espèce. — ( Constantin C. Mourier. ) aurèt.
LA COUR ; — Sur le moyen pris de ce que la Cour d'appel
jugeant une aiTaire civile en la chambre de police coricction-
nelle devait exprimer qu'elle jugeait civilement; - — Attendu
que lorsqu'une affaire réputée sommaire est renvoyée devant
la chambre de police correctionnelle, elle y est dévolue avec
sou caractère di.stinclif, et la chambre ne peut être censée
avoir jugé autrement que d'après l'attribution particulière
qui l'investit du droit de juger cette espèce de cause.
Sur le troisième moyen , qui consiste à prétendre (|ue la
sentence du i5 avril 1820, ayant été rendue par des arbitres
volontaires, le tribunal de commerce était incompétent,
ratione materice, pour y apposer l'ordonnance d'exécu-
tion , et pour prononcer sur l'opposition à cette même or-
donnance; — Attendu qu'à la vérité, les tribunaux de com-
merce appartiennent à la classe des juridictions extraordi-
naires, puisqu'ils ne sont institués que pour connaître d'un
certain genre d'aff'aires; qu'il est encore vrai qu'il y a incom-
pétence à raison de la matière , toutes les fois qu'un tribunal
extraordinaire sort du cercle de ses attributions ; mais qu'il
(i) Voy. nos observations sur cette question, J. A. , t. 16 , v" Jugement
arbitral, r\" 94 , p. 524 ; t. ^j , p. oS et t. .ly , p. 20 , 1/(7 et 1/19.
( 289)
est également certain que cette incooipét.nc3 ne pouvait pas
lui êlr'^ opposée lorsqu'il staîuait ïur un objet dont la loi lui
avait délégué la connaissance; — Attendu que l'art. Gi , C.
( onnm., confère spécialement auprésidenl du tribunal le droit
de rendre l'ordonnance d'exegualur sur les jugemcns arbi-
traux entre associés pour faits de commerce ; que si ia nomi-
nation volonlaire d'arbitres en matière de socié'é commer-
ciale, pour prononcer comme amiables compositeurs, sans
appel ni recours en cassation , enlève aux parties des droits
qui leur auraient appartenu, si elles eussent procédé eu arbi-
trage forcé, et donne lieu alors à exercer celui d'opposition à
l'ordonnance d'tcccçwafî/r, l'affaire néanmoins ne change pas
de nature , par la circonstance aceidenlelle qu'elle a été sou-
mise à un arbitrage volonlaire ; — Qu'ainsi, le président du
tribunal de commerce, en apposant l'ordonnance d'exécution
ur la sentence arbitrale dont il s'.igi!, et le tribunal . en con-
nai-^sant de l'opposition à cette même ordonnance, n'ont sta-
tué que sur une affaire que la loi'avait placée dans leurs attri-
butions, et qu'aucune autre nen avait fait sortir; — Que par
conséquent, il n'a été porté aucune atteinte à ia loi de la
compétence; — Rejette.
Du j6 janvier 1823. — Sect. Picq.
DEUXIÈME ESPÈCE. ( Fouîcnilhat C. Fontenilhaf. ) arbèt.
L.4 COL'R; — Sur le premier moyen, qui consiste à
soutenir que l'ordonnance à'exeqiiatur du jugement arbitral
ne devait pas être rendue par le président du tribunal dii
commerce, sur le fondement que le compromis donnait aux
arbitres la qualité d'amiables compositeurs ; — Attendu ([ue,
s'agissaiit d'une contestation entre associés, pour fait de
commerce, et pou iraison de la société, elle devait être
jugée par desarbitres, aux termes de l'article 5o du Code de
commerce; que la circonstance, que les parties a\ aient
donné à leurs arbitres la qualité d'amiables compositeurs,
ne changeait pas la nature de la contestation; qu'il s'ensui-
vait seulement que les parties n'aviiient pas voulu astreindre
XXXIX. 19
( 290 )
ies arbitres à suivre les règlfis ordinaires de la procédure,
niais leur donner la faculté de rendre , d'après les règles de
l'équité, les décisions qu'ils avaient cru mieux convenir à
l'intérêt des parties; que de cette disposition, on ne peut tirer
la conséquence que ceiles-ci aient voulu faire sortir leur
contestation du cercle des affaires soumises à la juridiction
commerciale , de manière que le dépôt du jugement arbitral
n'en devait pas moins être fait au greffe du tribunal de
commerce, et l'ordonnance à'exequatur rendu; par le pré-
sident de ce tribunal , et par conséquent l'action en nullité ,
dans le cas où elle est admise, portée devant le même tri-
bunal; — Rejette.
Du 9 mars 1826. — Sect. Req.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
I^ CESSION DE BIENS. REQUETE.
ao CESSION DE BIENS. CRÉANCIEBS. TIERCE OPPOSITION.
1° Le dJbiteur qui veut être admis au bénéfice de la cession
de hiens, ii^cst pas tenu de se pourvoir par requête en
permission d'assigner ses créanciers. ( Article 899, C.
P. C.)(i].
2° H n''est pas non plus obligé de les assigner toiK; mais
ceux qu'if, n'asigne point peuvent former tierce opposi-
tion au jugement qui Vadmeiirait au bénéfice de ces-
sion. ( Art. 898, 899, C, P. C. )
( Berlon C. Pélissier-Tanon. ) — Ar.RÈT.
LA COUR; — Attendu qu'on ne voit nulle part dans le
Code de procédure civile , qae le débiteur qui veut être admis
au bénéfice de la cession de biens , doive préalablement se
pourvoir parrequêteen permission d'assigner ses créanciers;
et qu'en supposant qu'une semblable formalité fût néces-
saire , Tanon n'ayant point opposé cette prétendue nullité en
première instance, elle serait maintenant couverte; — Attendu
qu'on ne trouve non plus dans le même Code, aucun article
(1) Telle est l'opinion que nous avons émise, J. A», t. 6 . p. 65i ; \* CcS'
sion de 4>iens , n» Ja.
( 291 )
qui oblige fe débileur à assigner lous ses créanciers; qu'il
serait en effet inutile de le forcer à appeler ceux de ses créan-
ciers du consentement desquels il se serait iissuré , dont plu-
{■ieurs mêmes, comme dans l'espèce, lui en auraient passé
déclaration; — Attendu que l'omission d'un ou de plusieurs
créanciers ne peut nuire à ceux-ci, puisqu'ils peuvent tou-
jours former tierce- opposition à un jugement dans lequel ils
n'auraient pas été parties; — Met l'appellation émise par les
iVères Pélissier-Tanon , du jugement dont il s'agit, au néant;
ordonne que ce dont est appel sera exécuté selon sa forme et
teneur.
Du 11 juillet 1829. — Quatrième Ch.
COUR ROYALE DE RIOM.
1° ENQUÊTE.— PARENTÉ. BEPROCDE.
2° ENQtÊTE. — SrSPICION. — EECTCRE. — DEPOSITION.
1° La di'pofiti'on cVun témoin, reproché pour parenté, ne
doit pas être lue. ( Art. 280 et 291, C. P. C.) (1).
2° Lts moyeîis de suspicion articules contre un témoin
étranger aux parties, n'enipcchent pas la lecture de sa dé-
position, San f aux irihunaux à f apprécier.
( Laroche C. Blorel. ) — arbêt.
LA COLR ; — En ce qui touche la disposition du jugement
dont est appel, qui, en admettant les reproches proposés
contre les parties de Godemel, contre les onzième et dou-
zième témoins de l'enquête directe de la partie de Vissac ,
fondés sur ce qu'ils sont cousins-germains, ou issus de ger-
mains de l'une des parties , a ordonné que leurs dépositions
ne seraient pas Lies; — Attendu que la décision des pre-
miers juges est [deinement justifiée par les dispositions com-
binées des art. 285 et 291, C. P. C; — Maintient la disposi-
tion dudit jugement; dit en conséquence qu'il ne sera pas
donné lecture de ces dépositions.
En ce qui touche l'opposition formée par la partie de
(i)'Voy. J. A. ,t. 58, p. 5.
19'
( 292 )
Vissac » à la lecture des dépositions des quatre premiers té-
moins de l'enquête contraire de la partie de Godemel ; -- At-
tendu que cette opposition repose uniquement sur des moyens
de suspicion, articulés contre ces quatre témoins, que la
Cour pourra et devra apprécier; mais qu'il n'en saurait ré-
sulter un empêchement à ce que leurs dépositions soient
\xxes; — Ordonne qu'il sera fait lecture des dépositions de ces
quatre témoins, sauf à y avoir, en jugeant, tel égard que de
raison.
Du 20 février i83o. — Deuxième Ch.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
ACTION. — DOMAINE. PREFET. — MEMOIRE.
Lorsque dans une contestation entre deux particuliers rela-
tive à un terrain litigieux un jugement a ordonné que
le demandeur mettrait le préjet en cause , pour qu'il
fit valoir les droits que Vétat pouvait avoir sur ce ter-
rain , le demandeur doit , avant d'appeler en cause le pré-
fet par assignation , adresser un mémoire à l'autorité ad-
ministrative, conformément à l' art . v^ de la loi du 5 novembre
1790 (i).
(Narbonne C. Cabanis et le préfet de Tarn-et-Garonne. )
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'il résulte évidemment des lois
sur les poursuites à diriger contre l'administration des do-
maines , notamment de la loi du 5 novembre 1790, et de
l'avis du Conseil- d'État du 12 mai 1807, approuvé le^i^juin
suivant, qu'avant de traduire ladite administration devant
les tribunaux, il faut présenter des mémoires à l'autorité
administrative , afin qu'elle puisse ou prévenir le litige , ou
régler la marche du domaine; — Attendu qu'en ordonnant
l'appel en cause de cette administration dans le procès
actuel, et à la requite de la partie la plus diligente, le
(i) Voy. J. A., t. 55, p. 3 1 6 , et /œ 710/c.
( 29^ )
tribunal de Castel Sarrasin n'a soustrait, ni pu soustraire
cette; partie à l'observa tion des formalités préalables dont
il vient d'être parlé ; qu'ainsi le sieur de Narbonne a irrégu-
lièrement procédé sur l'exécution du jugement du 29 fé-
vrier i8i8, et que les premiers juges, au lien de maintenir
les poursuites , auraient dû les annuler; — Attendu que la
présence du domaine dan s la cause actuelle a été et est re-
connue nécessaire, soit pour déterminer avec lui quelle
est la nature, et quel est le propriétaire de l'atterrissemeut
dont ils'agit , soit poar ap pliquer au véritable propriétaire
les dommages que le sieur Cabanis pourrait devoir; qu'ainsi
tant que la procédure ne sera pas régularisée à l'égard de
l'administration des domaines , il est impossible de s'occu-
per du surplus des conclusions respectives des parties ; — =
Farces motifs; — Réformant le jugement du 11 juillet 1828;
annule toutes les poursuites faites par la partie d e Delhom,
depuis le jugement du 29 février 1828; et avant qu'il soit
statué sur le surplus des conclusions des parties, or-
donne qu'en exécution dudit jugement du 29 février 18 28 ,
l'administration des domaines sera régulièrement, et aux
formes de droit , assignée en inlerven tion dans l'instance.
Du 6 avril 1829.
-■■—■■" COUR DE CASSATION.
1° AVOCAT. — HONORAIBES. —JUGE DE PAIX.
2" AVOCAT. — HONORAIRES. — ACTION.
3° AVOCAT. —HONORAIBES. MATlîiRB SOMMAIRE. ,;
4" OFFRES RÉELL ES. ■ — CONSIGNATION. — AVOCAT DELAI.— ;
NULLITE.
1° Le juge de paix est compétent pour connaître d'une ac-
tion en paiement d'honoraires , intentée par un avocat ,
lorsque la somme demandée n^excède pas le taux fixé
par la loi , pour les actions ordinaires.
oP Un avocat a-t-il une action contre l'avoué et contre la
partie pour le paiement de ses honoraires? --- :; -.-^
( 294 )
3" Un avocat a-t-il droit à des honoraires en matière som-
maire ? (i).
4° Des offres réelles et une consignation sont nulles , pour
avoir été faites à un avocat , à une heure où il était au
•palais , et par conséquent hors de son. domicile , et lors
desqutUes on n^a laissé qiiun délai d'une demi-heure ^
entre les offres et la consignation, quoique d'ailleurs.
elles soient régulières (2).
( Lefebvre C. Pierroi.) " ' ' "■■ ■
M" Lefebvre, avoué d'an sieur Beaudouin , avait chargé
Me Pierrot, avocat, de plaider TafTaire. La cause était som-
maire. M° Pierrot la gagna, et Lejeune, adversaire de Beau-
douin , fut condamné à payer à M^ Lefebvre 4'-> fr. 5o cent,
de frais, ^i" Pierrot, n'ayant pas été payé de sa plaidoirie ,
assigna flr Lefebvre devant le juge de paix de Château-
Thierry, pour se voir condamner à lui payer i5 fr. d'hono-
raires. Devant ie juge de paix, M" Lffebvre a opposé l'in-
compétence tirée de ce que, d'après l'art. Go, G. P. C, la
demande d'un officier ministériel en paiement d'iionoraircs,
devait être portée devant le tribunal (pii avait jugé î'atF;ure
qui y donnait lieu, et de ce (pie, d'a[)rès l'art. 43 du décret
de 1810, non abrogé par l'ordonnance du ao novembre
1822, c'était le conseil de discipline qui devait comiaîlre
des honoraires des avocats. Mais le 2 avril 1828, le tribu-
nal de paix rejeta l'exception : « — Aticiuiu que les avocats
ne pouvaient pas être considérés comme des otriciers minis-
tériels, eî qu'à défaut de lois spéciales , concernani les ho-
noraires des avocats, il fallait faire rentrer celle matière
^ans le droit commun.» Le 9 avril , un second jugement mit
le sieur Beaudouiu en cause ; et le 7 mai 1828, il iniervint
(1) La 2e et la 5c question n'ont été qu'implicitement diîcidces par la Cour
de cassation.
(2) La Gciir de cassation n'a décidé qu'un fiùt incontestable, c'est que
toute procédure, comme tout,e convention est viciée par ledoletla fraude.
( 295 )
un jugement définitif, qui condamna solidairement les
8jeurs Lefebvre et Beaudouin à payer quinze fr. d'honoraires
à M' Pierrot. Alors M"" Lefebvre , tout en faisant des réserves
d'appel, fit faire le 17 mai, à 11 heures, des offres réelles à
JU"^^ Pierrot, avec somuiation de se trouver à 11 heures et
demie à la caisse des consignations, pour être présent au
dépôt. Me Pierrot n'y ayant point obtempéré la consignation
fut effectuée à midi.
Le 2g mai, BF Pierrot fit citer M' Lefebvre devant le
tribunal pour entendre prononcer la nullité des offres et de
la consignation; enfin ^ le 19 juiu. M' Lefebvre interjeta
appel des divers jugements du juge de paix. Le tribunal ,
après avoir joint les causes d'appel et de validité d'offres ,
rendit sur ie tout, le 5 juiilet 1828 ;, le jugement suivant : —
« Attendu la connexiié des causes, statuant sur ie tout : — En
» ce qui touche l'appel inlerjetc par Lefebvre, de deux ju-
B gements contre lui rendus au profit de Pierrot, par M. le
» juge de paix du canîon de Chàteau-ïhierry , les 26 mars
n et 7 mai présente année, enregistrés , tant pour cause
1) d'incompétence, qu'autrement ; — JSn ce qui concerne
» l'appel du jugement du 26 mars; — Attendu que raC.ion
» intentée par Pierrot 'contre Lefebvre devant le juge de
» paix est purement personnelle et mobilière ; que l'art. 60,
!> C. P. C. , ne concernant que les officiers ministériels , ne
» peut recevoir aucune application dans la cause, d'où il
» suit que le juge de paix était compétent ; — En ce qui
n concerne l'appel du jugement du 7 mai; — Attendu , que
» ce jugement était rendu en dernier ressort : les condara-
n nations prononcées n'excédant pas !a somme de 5o fr. ,
B il en résulte que l'appel est non-recevable ; — En ce qui
» touche la demande formée à la requête de M" Pierrot
• contre Lefebvre , à fin de nullité de la consignation faite
o par ledit Lefebvre , du montant des offres réelles fajtes à
» la requête de ce dernier , au sieur Pierrot, par exploit do
» Petit-Jean d'Ynviile, huissier à Château-Thierry, en date
( 296 )
y» (lu 17 mai 1828, II heutes du matin, enregistré ; ledit
» exploit conlenant sommation de se trouver le même jour
» à 1 1 heures et deaiie du malin, à la caisse des consigna-
» lions; — Attendu qu'il est de principe et de règle géné-
> raie, consacrée par la jurisprvidence et la raison, que le
s débiteur qui fait des offres réelles à son créancier, lors-
» qu'il est dans l'intention de consigner la somme offerte ,
n doit, en cas de refus ou d'absence, observer un délai suflû-
» sant et moral entre les offres réelles et la consignation ,
» pour mettre à même le créancier de se présenter à la
» caisse des consignations, s'il le juge à propos; — Attendu
» que des faits et circonstances de la cause, il résulte que
1) les offres réelles dont s'agit, ont été faites le 17 mai der-
I nier, qui était uu jour d'audience, à une heure à laquelle
» M Pierrot était au Palais, ce que M Lefebvre ne pouvait
V ignorer; que ledit ftP Pierrot qui était absent de son
n domicile , n'a pu être à même de se trouver à la caisse des
» consignations , puisque la sommation était pour le même
» jour, à II heures et demie; que les circonstances , qu'il
» est facile d'apprécier, prouvent jusqu'à la dernière évi-
» dence que cette conduite de Me Lefebvre, et ce mode
» inusité et sans exemple, n'ont été que le résultat d'une
» mauvaise humeur, mal entendue, et même répréhensi-
B hle, puisqu'elle ne pouvait avoir pour but que de nuire,
» en consommant en frais le montant de la somme offerte
» et consignée; d'où il suit que la consignation faite par
» M^ Lefebvre est irrégulière et nulle ; — Par ces motifs dit
» qu'il a été bien et compétemment jugé par le jugement
» da 26 mai , et sans griefs appelé d'icelji ; — Déclare
» Mp Lefebvre non-recevable dans son appel du jugement
» du 17 mai dernier ; en conséquence ordonne que lesdits
» jugements sortiront leur plein et entier effet ; pour être
» exécutés selon leur forme et teneur : faisant droit sur la
» demande de Lefebvre, déclare nulle et de nul effet la con-
n signatibn par lui faite, le 17 mai dernier, du montant
( 297 )
)) des offres réelles par lui laitese môms jom-, à Pierrot ,
» une heure après lesditcs offres, condamne Lefebvre en
» l'amende et en tous les dépens.»
W Lefebvre s'est pourvu en cassation contre ce juge-
ment et ceux du juge de paix qui l'avaient précédé. Voici
l'exposé des moyens qu'il a invoqués à l'appui de son
pourvoi relaliveaient au jugement du tribunal de pre-
mière instance : le tribunal en jugeant que le juge de paix
avait été compétent pour connaître de l'affaire, avait violé
les lois sur la compétence; car d'après l'art. 4 ^ du décret
du i4 décembre 1810, les avocats devaient taxer eux-Tiê-
mes leurs honoraires , et dans le cas où ils auraient été
excessifs , c'était au conseil de discipline à ordonner une
réduction , et s'il y avait lieu de réclamer contre la décision
du conseil , on devait se pourvoir devant le tribunal. C'é-
tait donc devant le ("onseil de discipline ou devant le tri-
bunal qui en remplit les fonctions, qu'on devait se pourvoir.
Mais si on prétendait que le décret de 1810 a été abrogé
par l'ordonnance du 2 o novembre iSj2 , c'était alors devant
le tribunal que devait être portée l'affaire, aux termes de
l'art. 60 , C. P. C. , d'aprè s lequel on doit porter les deman-
des pour frais au tribunal où ils ont été faits. M" Lefebvre
à ces moyens d'incompétence en ajoutait un autre plus
péreniploire : c'est que, d'après lui, les avocats n'avaient
pas d'action pour le paiement de leurs honoraires.
20 Les offres et la consignation étaient valables, puisqu'elles
avaient été accomplies avec toutes les formalités exigées
par l'art. 1259, C. C. ; et que le tribunal ne leur avait re-
proché que des irrégularités qui n'en étaient réellement
pas, puis(ju'elles n'étaient pas qualifiées telles par la loi qui
n'avait pas fixé le délai entre les offres et la consignaiion.
Relativement au juge de paix, il avait comniià un excès
de pouvoir, en retenant une affaire qui n'était de la cçmpé-
tcnce d'aucun tribunal et qui concernait exclusivement le
conseil de discipline, puisqu'il s'agissait des honoraires des
( 298 )
avocats ; l'ordonnance du 29 novembre 1822 ayant, en abro-
geant le décret de 1810, maintenu cependant l'arlicle 43
de ce décret qui investissait les chambres de discipline
du droit de connaître des discussions relatives aux hono-
raires des avocats.
Enfin, pour dernier motif, il ajoutait que les avocats en
matière sommaire n'avaient droit à aucuns honoraires; et que
le tribunal en accordant i5 francs à M" Pierrot, avait dou-
blement violé la loi , d'abord en accordant des honoraires
lorsqu'il n'en était pas dû; ensuite , en accordant i5 francs,
lorsque, même en matière ordinaire, il n'en aurait été dû que
dix.
■ AUEÈTc
LA COUR ; Attendu que l'art, /j3 du décret (iu i4 décem-
bre i8io, ayant été abrogé par l'ordonnance du 20 décembre
1822, ne peut servir de base à aucun moyen de cassation ; —
Attendu que les avocats n'ont jamais été, et ne sont pas com-
pris sous la dénomination d'officiers ministériels; — Attendu
que si un avocat croit pouvoir agir en justice pour réclamer
le paiement des honoraires qui lui ont été promis, l'action
qu'il intente ne peut être considérée que comme une aclion
purement personnelle et mobiliaire , laquelle est de la com-
pétence du juge de pais, lorsqu'elle n'excède pas létaux
fixé par la loi du 24 août 1790; — D'où il suit qu'il a été
compélemmeat jugé parie juge de paix, et que l'appel était
non recevable; — Attendu qu'il est dans l'esprit delà législa-
tion que toutes les formalités qu'il prescrit soient exécutées
de bonne foi, que le dol et la fraude font exception à toutes
ses lois; que le tribunal a reconnu , ce qui d'ailleurs résulte
de la lecture des pièces , que le demandeur a fait ses oifres
et la citation au bureau des consignalions à onze heures pour
onze heures et demie, à un moment où le défendeur éventuel
était, à sa connaissance, occupé au tribunal; — Rejette.
Du 6 avril i85o. — Sect. lleq.
( 299 )
DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
OFFICE. FÎOTAIRE. PROPrJlÎTE.
Les offices de notaires sont vénales; elles sont réputées
meubles el entrent en communauté, (i)
Le sieur Lex, a dit M. le rapporteur de la commission
des pélilions (séance du 18 septembre 1800 de la cham-
bre des députés), ancien notaire à Stra^^bourg , présente
de nombreuses observations à la chambre sur l'instilution
du notariat et demande une loi qui détermine le droit de
propriété des olBces de notaires. — Celle pétition ititéresse
toute la société et soulève des questions importantes à
l'égard de l'institution dii notariat, qui est essentiellement
liée au droit de propriété et au repos des lamillcs. — Voici
la premi'îre question que le [)étitionnaire soumet à la
chambre, et sur laquelle il réclanae une solution : — A qui
doit appartenir par suite de l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816,
le droit de présenter le successetu- d'un notaire à l'agrément
du roi? Sera-ce aux veuves et héritiers institués ou présomp-
tifs du titulaire? — Sur cette question voire conmiission a
jicnsé que l'article précité donne à tout notaire la faculté de
présenter à l'agrément du roi son successeur, pourvu, toute-
fois , qu'il ne soit ni d;ins le cas de destilulion , ni dans celui
de réduction, prévus par la loi du 25 vonlose an XL Tout en
reconnaissant lui-même ce droit, le pclitionnaire cioit (jue
le second alinéa de l'art. 91 de loi de 181G, ne [)crmet pus
aux uotaiies de disposer de leurs ofiiccs. Cependinl, mes-
sieurs , il est évident que de la faculté accordée à un polaire
de présenter son successeur, éniano nécessairement le droit
de disposer de son office. — I-^ loi particulière dont il est
question dans ce second alinéa ne pourrait certainement
avoir pour but de déroger aux dispositions conienues dans
le premier oJinéa du même article, mais bien de régler
l'exercice de ce droit et de déterminer la formalité à remplir
(1^ Yoy. J. A. , t. 58 , p. 542 , la note ; voy. aussi l'arrêt suivant.
( 5oc )
par les veuves et parles héritiers an moment de l'ouverture
(le la succession. — Au reste , toutes les lois antérieures à
celle du 6 octobre 1791 , sur l'organisation du notariat, ont
consacré le principe de l'hérédilé et de la vénalité des cliar-
ges de notiires. — Quand à la seconde question relative au
délai , dans lequel la présentation doit être faite en cas du
décès du titulaire, on doit s'en rapporter à l'intérêt particulier
des héritiers, pour la présentation d'un candidat et pour la
remise des minutes dans un délai très rapproché. — Nous
passons à la troisième question qui est ainsi posée par le sieur
Lex : a la faculté de présenter un successeur emportera-t-elle
le droit de stipuler un prix pour la cession de l'office ? —
La solution de cette question se trouve aussi dans l'art. 91
de la loi du 28 avril 1816. Votre commission a pensé que cet
article, en rétablissant la propriété des offices, a donné le
droit d'en disposer et par conséquent de stipuler un prixpour
la cession qu'on voudrait en faire. — Ne doit-on pas distin-
guer, ajoute le pétitionnaire, la faculté de présenter, d'avec
le droit de céder sa charge et d'en fixer le prix ? — Nous con-
venons avec le sieur Lex, que la faculté qu'a tout notaire de
présenter son successeur n'est pas absolue, puisque l'agrément
du roi est nécessaire ; mais le droit du souverain se borne à
un refus; le titulaire de l'office hors le cas de destitution ou
de réduction, en sera quitte pour présenter un autrecandidat
qui réunisse les qualités exigées. — De nombreux arrêts des
Cours royales rapportés dans la pétition du sieur Lex, for-
ment à cet égard, une jurisprudence d'autant plus positive,
qu'elle a été consacrée par la Cour de cassation. — Nous ar-
rivons à la quatrième question posée en ces termes par le pé-
titionnaire : le prix de l'office 5<^ra-t-il déterminé à Tavance
et porté sur les rôles généraux, de manière qu'il ne puisse
être dépassé dans les traités que feront les parties ? Dès le
moment qu'il est admis que le titulaire d'une charge en a la
propriété, on ne peut lui contester la faculté de la vendre et
d'en déterminer le prix, en se conformant aux formalités près-
' ( JOl )
dites; l'adoption d'une opinion contraire violerait les prin-
cipes du droit commun, et anéantirait des droits acquis. —
Voici les deux dernières questions soumises à la chambre par
le pëlitionnaire : » comment réglera-t-on les droits des ven-
deurs , d« scréancitTS et des tiers sur le prix de l'office, et le
mode de les exigerPEnfin parmi quelle nature de biens piace-
ra-t-on les offices? Seront-ils meubles ou immeubles? seronl-
ils propres à Vé\ ouxqui se mariera en comnim auté,ou seront-
ils cunquêls de cette communaulé ? — Ces deux questions
ont paru à votre commission avoir été réglées déjà par le droit
commun : la loi ne distingue que deux sortes de biens, les im-
meubles et les mevibles : tout ce qui n'est pas immeuble entre
par conséquent dans la catégorie des meubles, et les charges
des notaires en font partie: il en est de même, à plus forte
raison, du prix des offices. Les droits et privilèges du ven-
deur, ceux des créanciers et des tiers, sont réglés par le Code
civil pour les biens meubles, ainsi que pour les vendeurs,
comme [)our ceux qui ont à exercer sur ces biens des droits de
créance, ou autres. — Par ia même raison , un office acquis
avant ou pendant le mariage, doil faire partie de la commu-
nauté, si celte communauté est légale : il t^n fera également
partie si celle commun. luté est convenlionnelle et s'il a été
acheté pendant sa durée; mais la charge appartiendra au
mari , si telui-ci, la possédant avant le mariage , l'a exceptée
de la communauté. — En résumé, messieirs , sur la première
question : les droits dos veuves , des créanciers et des héri-
tiers institués ou présomptifs du titulaire d'un ollice de no-
taire, sont établis par la loi coinniune, et notamiut nt par le
Code civil — Sur la seconde question : — Le délai de présen-
tation est lîxé par les art. 54, 55, 5> et 67 de la loi du 23
venlosc an XI. — Sur la troisième question la faculté de pré-
senter un successeur emporte judiciairement le droit de sti-
puler un prix pour celui de la charge. — Sur la ([ualrièmc
«jueslion : il serait contraire à tous les principes, ainsi qu'à
l'intérêt public et particulier, de déteniiiuer à ra\auce le
( 502 )
prix d'un office , de le porter sur des rôle ggén éraux , de ma-
nière qu'il ne pût être dt'passé dans les traités que feraient
les parties. — Sur les deux dernières questions : tous les
droits énoncés dans ces deux questions sont réglés par le droit
commun, et principalement parle Code civil et par le Code
de procédure civile. — Votre commission croit avoir suffi-
samment démontré que les nouvelles dispositions législatives,
réclamées par le sieur Lex, pour compléter l'organisation du
notariat, ne sont pas nécessaires : l'usage et l'expérience
viennent à l'appui de cette opinion. — En conséquence , votre
commission m'a chargé de vous proposer de passer à l'ordre
du jour sur la pétition du sieur Lex. — Ces conclusions ont
été adoptées par la chambre.
DÉCISION DE L'ENREGISTREMENT.
OFFICE. — ÎSOTAIBE. COMMUNAUTÉ. — MUTATION.
Vo/fice de notaire, acquis ou reçu far donation pendant le
mariage, ioinhe-t-il en communauté, et en conséquence^
doit-il être com,pris pour moiUédans la déclaration de la
succession à faire après te décès de la femme prédé-
cédée (i)?
Le 17 juillet i8a8, 31° Duchcsne , notaire à Paris, a dé-
claré, en qualité de tuteur de ses enfants mineurs, la suc-
cession de son épouse , et n'y a pas compris la charge de no-
taire dont il est pourvu.
Un supplément de droit a été demandé à raison de la moi-
tié de la valeur de l'office. i^P Duchesne a réclamé et a ex-
(1 ) Quoique cette délibération contienne des principes fort erronnés sur
la transmission des offices, elle n'en arrive pas moins aux conséquences
résultant d'un arrêt de la Cour d'Amiens, du 17 décembre 1824, rapporté
J. A., t. 58, p. 542. — Vuy. aussi, suprà,p, 299, le rapport fait à la cbambre
des députés. Sous l'empire de l'ordre légal on ne méconnaîlra pas les droits
acquis, et les zélés partisans de notre sublime révolution n'auront pas à
gémit des eCTets qu'on voudrait lui faire produire. Nous en avons la con-
viction intime.
( 3o3 )
posé nue sa charge lui avait été transmise par son oncle, à
titre de don, sous la seule condition d'une rente viagère de
10,000 fr., payable sur les bénéfices de l'étude, et a soutenu
qu'elle n'était point tombée dans la communauté existante
entre son épouse et lui; les époux étaient mariés sous l'em-
pire de la communauté légale.
Dans l'ancienne législation, le mari qui, pendant le ma-
riage, avait acquis un office de notaire, pouvait, en cas de
survie, le retenir, sauf récompense à la communauté, d'une
somme égale au prix de l'achat. S'il n'exerçait pas cette fa-
culté, ou s'il prédécédait, la charge faisait partie de la masse
commune.
Sous l'empire delà loi du 28 avril 1816, les offices sont
une émanation directe cl immédiate du souverain; aucune
mutation ne peut s'opérer sans sa volonté ; il confère le titre
à la personne ; ce titre ne peut donc faire l'objet d'une mise
en société, et devenir ainsi, en partie, la propriété d'un tiers
étranger à l'exercice des fondions da titulaire; dès lors, il
reste propre au mari.
Cependant, si celui ci prédécède, l'office devient vacant;
il n'y a plus qu'une valeur active dans le droit de présenter un
successeur, droit que les héritiers et la veuve sont admis à
exercer.
Il suit de là qu'il faut nécessairement distinguer le cas où
ie mari prédécède, de celui où il sur\il à la femme. Dans
l'espèce, le mari est vivant ; dè^ lors la femme n'a eu aucun
droit au titre, et il ne doit pas être déclaré comme bien de la
communauté.
TSéannioins, la donation faite par M- Duchesne, oncle du ré-
clamant, n'a pas été purement graluile; la rente viagère,
qui en a été la charge , a été prélevée, il est vrai , sur les re-
venus de l'office , mais ces revenus eux-mêmes appartenaient
à la communauté , dès lors il lui en est dû récompense. Les
héritiers de madame Duchesne devront, en conséquence dé-
clarer la moitié des sommes payées des deniers communs.
( 3o4 )
pour le service de ia rente viagère (lue le donateur s'était ré-
servée.
Cest ce quia été décidé par une délibération du conseil
d'administration delà régie du 22 juin i83o.
DECISION DE L'ADMINISTRATION DE
L'ENREGISTREMENT.
EUREGISTREMENI. JUGEMENT. — SAISIE -ARRET.
La disposition d'un jugement qui déclare bonne et vuta-
hlcutie saisie-arrêt, ne donne pas lieu à un droit pro-
portionnel. ( Art. 69, n« 9 § 2 de l'art. 67 de la loi Ju 22
frimaire au vu. )
._■■■ (Constant C. Meaau et Mancourl. )
Le tribunal de la Seine rendit, le 27 août 1829, un jugement
portant, enlreautres, la disposition suivante: — «Attendu
que l'opposition formée le 18 juillet 1820, à la requête du
sieur Constant, pour sûreté de la somme de 8,000 fr., mon-
tant d'une lettre de change dûment enregistrée, sur les
sommes dues par le sieur Menan au sieur Mancourt , est ré-
gulière en sa forme et juste au fond , déclare ladite opposi-
tion bonne et valable, et condamne le sieur Mancourt aus
dépens». — Ce jugement fut enregistré, moyennant le droit
fixe de 5 fr.; mais cette perception fut relevée, et Ton se crut
fondé à prétendre qu'il y avait lieu de percevoir un droit
j)roportionnel de 5o centimes pour 100 fr. à titre de con-
damnation , comme emportant exécution forcée d'un acte
sous signature privée, qui, par lui-même, n'aurait pas eu
cette force d "exéculion. En c{!nséquenc6, on a réclamé un
supplément de droit. Cette demande contestée fit naître
une instance sur laquelle le tribunal de la Seine a statué par
un jugement du 21 avril i83o , dont voici les dispositions :
— « Attendu que le jugement du 27 août 1829, n'a prononcé
que la validité de l'op position formée par Constant sur Man-
court; mais qu'il n'a prononcé lîi collocation , ni liquidation
de sommes au profit dudit Constant; — Qu'ainsi ce juge-
( 3o5 )
nient n'était point passible du droit proporlionncido Socciit.
établi par le n° 9, § 2 de l'art. G9 de la loi du 22 frimaire
an vu; — Le tribunal déclare bonne et valable ropposilion
formée par Constant à la contrainte à lui décernée, etc. •
Par délibération du T' octobre i83o, le conseil d'administra-
tion a émis l'avis qu'il y avait lieu d'exécuter le jugcnrjut
dont il s'jgit , et celte délibération a été approuvée le 8 oc-
tobre i83o.
J. E. D.
COUR ROYALE DE PARIS.
1 coî;tpainiei»ak corps. — o.'îdonnaixce. — éti.akgek. — avpel.
2" contrainte par COEPS. PROCÈS-yERBAt. DOMÎCILE.
5° CONTRAINTE PAR CORPS. — ORDONNANCE. SIGNATCKE.
GREFFIER.
4o CONTRAINTE PAR CORPS. ETRANGER. FRANÇAIS. DETTE.
î" Un tribunal ne, peut connaître du mérite des ordon-
nances rendues far son président dans les cas spcdaux
que. la foi lui dtfère , tels que l'cniprisonnemtnt provi-
soire d'un étranger. En conséquence , c'est par la voie
de l'appel qu'il faut demander la rt formation de. ces or-
donnances, (i)
2o La mention de la demeure du poursuivant , 'î,(i.s un
procès-verbal d'emprisonnement , équivaut a celle de
son domicile. (Art. ^33, C. P. C. (2)
3* L'ordorinancG dti président , qui autorise Vcmpi iso)ine-
mcnt provisoire d'un étraïujer . n'a pas 'besoin a'eire si-
gnée par le gre/Jier , à peine de nullité. Art. 10/jo,
C. P. C.) f3)
4» L'arrestation provisoire d'un étranger ne pcvi pas rire
ordonnée , lorsqu'il ne s'est poini engagé directement en-
(1) Nouvel arrêt qui consacre uotrc opinion. Voy J. A. , l. 58, j,. -lôi
et la note.
(2) Voy. J. A. v" Exptoil aa sonimaire, cL. 5, t. i5, p. 12 et suiv.
(3) Voy. J. A., t. 2$, [). i5. ...
XXXL\.
( 5o6 )
■vers le Français, devenu -par suite son créancier. (Loi
du 8 septembre 1807 ; art. 14 , C. G. ) (1)
( Martinez de Hervas G. Legoanère. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que les appels sont connexes, et
que, conséquemment , il y a lieu de les unir, ainsi que les
parties en sont d'accord; — Attendu , en ce qui touche l'ap-
pel du jugement rendu par le tribunal de Bayonne, que
nulle disposition de loi ne donnant attribution au tribunal
pour connaître du mérite des ordonnances rendues par le
président dans les cas spéciaux que la loi lui défère , il en ré-
sulte qu'il a été incompétemment statué par le tribunal , et
qu'ainsi le jugement doit être annulé. — En ce qui touche
l'appel de l'ordonnance dont il s'agit; — Attendu, sur le moyen
pris de ce que, dans la requête présentée au président, les
demandeurs ont énoncé leur demeure , et non leur domi-
cile; que, d'après la circonstance de la cause, la désignation
de la demeure équivaut ù celle du domicile, que, dès lors,
le vœu de la loi a été rempli , et que , par conséquent , le
moyen doit être écarté ; — Attendu , sur le moyen pris de ce
que le président, en rendant celte ordonnance, n'aura-t pas
été assisté du greffier , et que cet officier ministériel n'aurait
pas apposé sa signature à cette ordonnance ; que cette ordon-
nance, rentrant dans l'exception prévue par la dernière dis-
position de l'art. 1040, G. P. C., il n'y a pas lieu non plus à
s'arrêter à ce moyen; — Attendu, en ce qui touche, au
fond, le mérite de cette ordonnance, que la disposition de
l'art 3 de la loi du 8 septembre 1807 , se référant évidemment
à l'art, i'^' de cette loi, il en résuite que l'arrestation de l'é-
tranger ne peut être ordonnée que dans le cas 011 l'étranger
peut être poursuivi en France ; or , comme cette faculté n'est
accordée par l'art. i4 du Gode civil , que dans le seul cas où
l'obligation a été conlractée directement envers un Français,
(1) Vay. J. A. , t. 56 , p. i4 cl les observations.
( 'o; )
il s'ensuit que ce n'est non plus que dans ce cas qu'il peut y
avoir iieu à l'application delà mesure rigoureuse, autorisée
par l'art. 2 de la loi du 8 septembre 1807 ; et, dès lors, étant
constant et reconnu que le sieur Hervas, partie de Bran-
thonuuej en supposant qu'il soit débiteur des sieurs Legoa-
nère, parties de Dejcrnon, ne s'était directement obligé qu'en-
vers un Espagnol, il en résulte que c'est par une fausse
application de la loi précitée, qu'il a été privé de sa lii)erté ,
et (ju'ainsi il y a lieu à infirmer l'ordonnance dont est appel;
— Attendu, quint aux dommages-intérêts , que sil'on doit,
en général, user de sévériié contre ceux qui , témérairement,
portent atteinte à 1.» liberté individuelle, il y a lieu, dans l'ap-
jirécialion des dommages -intérêts , à prendre en considéra-
tion le plus ou moins de bonne foi de la partie qui a provoqué
la mesure de l'arrestation : or, comme dans l'espèce, tout
prouve que les sievirs Legoanère ont agi de bonne foi , il y a
lifu à n'accorder qu'une indemnité proportionnée au préju-
dice réel reconnu éprouvé par le sieur Hervas, et dont la
Cour peut ap[)récier la quotité; — Attendu, quant à la con -
trainie par corps, qu'elle ne doit être ordonnée , en l'absence
de conventions des parties, que dans le seul cas où la loi la
déclare de plein droit, et que l'espèce actuelle ne se trouvant
point au nombre de ces cas, cette demande ne peut être ac-
cueillie. — Disant droit aux appels des parties, et les unis-
sant, annule le jugement du 29 avril dernier, comme in-
compélemment rendu ; sans s'arrêter aux moyens de forme
plaides contre l'ordonnance du 21 du même mois, réforme
ladite ordonnance au fond, et procédant par nouveau jugé,
déclare qu'il n'y avait pas lieu à accorder l'autorisation de-
mandée de faire arrêter provisoirement le sieur Hervas; par
suite annule le procès-verbal d'arrestation et d'écrou du lit
Hervas; ordonne que celui-ci sera mi? en liberté à Tinsiant
de la présentation dudit arrêt au concierge de la maison
d'arrêt ; condamne les sieurs Legoanère aux dépens et en
ooa francs de dommages-intérêts envers le sieur Hervas; dé-
30.
( 5o8 )
bou!c ce tleniier de sa demande eu solidaiiîé elen conliainîe
par corps.
Du 2" mai i83o. liambre civ.
COUR ROYALE DE NISMES.
l" ENQUÊTE. DELAI.
2 VERIFICATION d'ÉCITI/RE. — DELAI. — ESÇnÊTE.
i" Le dc'lai pour faire une enquête est fatal, dans ie cas où
il est fixe par te juge , comme clans celui où il l'est par
ia toi. (Art. 257, 2G8, C. P. C. ) (i)
ii" lien serait de mérae en matière de vérification d'c'cri-
ture, mais en ce sais seulement, qu'on ne pourrait faire
entendre des iéraoins après ce délai , sans que pour cela
on fût déchu de faire procéder à la vérification par ex-
perts.
( Aiiriollc C Guicbard. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu qu'à l'époque où l'instance a été
régularisée, le délai d'un mois , porté par l'arrêt du 8 janvier
1822 , avait déjà couru pendant dix iours sur la ttte de
M' Chas, ancien avoué des intimés, et que, reprenant son
cours après la constitution de M<" Devèze , il a été connplété
vingt jours après, c'est-à-dire le 20 août 1829J — Attendu que
l'arrêt à exécuter, ordonnait à la fois, dans le même délai et
par devant le même commissaire, une vérification d'écriture
et une enquête, et que ni l'une ni l'autre de ce? deux procé-
dures n'ont été commencées dans les limites de ce délai; —
Attendu qu'il résulte évidemment du rapprochement des
art. 267 et 258, C. P. C, que le délai fixé par le juge pour
faire une enquête , est fatal , puisque le législateur a attaché
la peine de nullité à celles qui seraient faites hors de ce
délai; qu'on chercherait en vain cepeniaut à étendre aux
vérifications d'écriture un principe aussi rigoureux; i" parce
fjue les déchéances , sont comme les nullités , de droit
(1) Voy. dans !e niêaie sens, J. A. , 1. 1 1 , i>.tiS , Y" Enquôte , 62,
( ^ù() )
étroit; 2" parce que si l'art. 212, C. P. C. , duquel on argu-
mente, soumet les vérifications d'écriture aux règles por-
tées par les enquêtes , ce n'est qu'en ce qui touche l'audition
des témoins proprement dits ; 5» parce que l'art. 254 du
même Code porte la même disposition pour les inscriptions
de faux, sans qu'on en ait jamais tiré !a conséquence que
l'oubli des délais dans cette procédure entraînât la déchéance
qu'on veut faire déclarer ; — Attendu néanmoins qu'il con-
vieiit, pour l'économie de la procédure et sa plus grande
régularité , de subroger au juge de paix d'Aubi'nas , commis
par l'arrêt de 1822, un autre commissaire choisi dans le
sein de la Coin-; — Par ces motifs, confirme son arrêt,
faute de plaider, du 12 février dernier , en ce qu'il a déclaré
les intimés déchus du droit de procéder à l'enquête autorisée
par l'arrêt précédent du 8 janvier 1822; et le rétractant pour
le surplus, avant dire droit au fond , renouvelle à ces der-
niers le délai d'un mois qui courra à dater de lu signification
du présent à parties , pour faire procrder à sa vérification ,
sur pièces de comparaison, du tlUe privé, à laquelle ils
avaient été admis par le même arrêt.
Du 2 avril i85o. — i" Chambre.
DELIBDBATJON DE L'ENP.EGISTr.EMEKï.
GP.rPFE (droits de ). — prestation. — serment.
Quel droit jicrccvoîr 'pour V enregistrement des prestations
de serment , autres que celles tari fies par ta toi ?
Et quels sont (es droits de greffe des expéditions ?
On a remarqué qu'en g énéral 1 n'y avait pas d'uniformité
dans la perception du droit d'enregistrement sur la presta-
tion de serment des interprètes près les tribunaux de com-
merce. Daas quelques bureaux , on a perçu le droit fie i5 fr.,
dans d'autres celui de 1 fr. , et enfit» des prestations de ser-
ment de celte espèce devant les Cours royales ont été assu-
jetties au droit fixe de jo fr. , dû pour les arrêts définitifs. —
Les uns ont pensé que le droit de 1 IV. était seul exigible, d'a-
res une décision spéciale insérée dans l'instruction, n. 290,
( OH) )
et qu'à l'égard du droit de i5 i'r. , fixé par la loi pour les
prestations de serment des fouctionnaires ou employés dési-
gnés , on ne pouvait pas en étendre l'application à d'autres
prestations de serment, ce qui d'ailleurs avait déjà été re-
connu relativement à cellrs des imprimeurs et libraires, par
la décision qui a lait Tobiet de l'instruction n" 645. — D'autres
étaient d'avis qu'il y avait lieu de déterminer la quotité du
droit d'enregistrement sur les prestations de sernsenl des fonc-
tionnaires et employés non designh dans ta toi, d'après le
tribunal devant qui le serment était prêté. On fondait cette
opinion sur ce que les prestations de serment devant les
tribunaux peuvent être considérées comme des procès-ver-
baux ou ordonnances, lorsqu'elles sont reçues par un seul
juge, et des jugements, lorsqu'elles se font en audience
publique ; d'où il suivrait que , lorsque le serment aurait
lieu judiciairement, les droits seraient perçus comme sur les
actes judiciaires, eu égard à l'espèce et à la juridiction. Mais
la loi du 21 frim'iire an 7 , n'a tarifé , soit au droit de 5 IV. ,
soit à celui de i5 fr. , <}ue les prestations de serment des
fonctionnaires ou employés, spécialement désignés au nom-
bre 5 du § 3 , et au nombre 4 Jn § ^ ^le l'art. 68 , et les lois
subséquentes n'ont rien changé à cet égard. — Ainsi, d'après
la règle générale, toute prestation de sermentqu'on ne peut pas
classer, soit nommément, soit par analogie, parmi celles
assujetties par la loi, soit au droit de 3 fr. , soit au droit
de i5 fr. , rentre nécessairement dans la classe des actes
civils judiciaires ou extrajudiciaires, qui, n'étant pas dé-
nommés dans la loi, ne sont passibles que du droit fixe de i f. ,
conformément à la disposition générale qui termine le § i de
l'article précité, nombre 5i. —C'est sur ce principe qu'ont
été basées les décisions transmises par les insiruclions n. 299
. et 645, ci-devant rappelées. — A l'égard des droits de greffe,
les prestations de serment, n'étant point suyceplibles d'être
assimilées à des jugemens proprement dits , il s'ensuit que
les expéditions qui en sont délivrée*, ne sont passibles que
( 3ii )
du droit de i fr. par rôle, suivant l'application qui a été
faite de l'ait. 9 de la loi du 21 ventôse an 7, aux actes non
considérés comme jugements, par une décision du uiinislre
des finances du i5 octobre 1823 , insérée dans l'instruction
n» 1 106. — En conséquence , le conseil d'administration a
délibéré dans sa séance du 23 juillet i83o, i\ne les actes de
prestation de serment non tarifiés par la loi, notamment
ceux des interprètes jurés près les tribunaux de commerce,
doivent être enregistrés, moyennant le droit fixe de i fr. ,
et que l'expédition de ces actes n'est sujette qu'au droit de
greffe de 1 fr. par rôîe.
Cette délibération a été approuvée par M. le directeur gé-
néral, le 7 août i83o. J. £. D.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
COMPÉTENCE. — DOMMAGES-IiNTiÎRÈTS. — PARTIE CIVILE. TBIBUNACX.
Les tribunaux crùnineis sont com'pétents pour accorder
des dommcufes intérêts à la partie civile,, quoique, le
procureur du roi n'ayant pas interjeté appel du ju-
gement d'absolution^ ils ne puissent prononcer aucune
peine contre les prévenus (1).
( Lalesque C. Bedouret , Deligey, Dejean , etc. )— arrêt.
L,\ COURj — Considérant que pour soutenir l'incompé-
tence de la Cour, il faudrait oublier qu'il s'agissait devant
les premiers juges d'une prévention qui pouvait donner lieu
à des peines correctionnelles ; que pour faire décider si les
premiers juges avaient bien ou mal jugé , il fallait néces-
sairement s'adresser à l'autorité de la 4^ Chambre de la
Cour, puisqu'elle seule avait qualité pour prononcer sur
l'appel du jugement rendu par le tribunal de première
instance jugeant correctionnellement.
Considérant, qu'en droit comme en équité, chacun est
(1) On peut consulter, J. A., t. 22; p. 85 et suir. v Tribunau»
Q» 110.
( 3l2 )
lenu (le réparer !o ilonitnagc qu'il a oicasioné ; que celte
règle «le morale briile dans les articles i382 , i583 et i384
«!ii Gode civil.
Qu'il résulte des procès-verbaux dressés les i5 novcniDrc
1827 et 6 janvier 1828, par le garde-champêtre, que l'on
avait abattu dans les teytes qui ont été reconnues apparte-
nir au sieur Lalesque , 6i6 arbres pins, et que de plus
685 arbres de la même espèce avaient été ébrancliés ; qu'il
est avoué par Bedouret, Deligey et consorts, que ce sont
eux qui ont abattu et ébranché lesdits arbres, et qucDejean
convient leur en avoir donné l'ordre en sa qualité de con-
ducteur des travaux des dunes; que cette façon d'agir par
suite de laquelle 616 pins ont été abattus et 685 ébrancliés
dans les bois du sieur Lalesque , constitue un véritable
dommage ;
Considérant qu'il paraît certain que Deligey et consorts
obéissaient , en abattant les arbres , aux ordres qui leur
avaient été donnés par le conducteur des travaux des dunes;
Que tout annonce qu'ils n'avaient pas l'intention de com-
mettre un délit ; — Que les premiers juges l'ont décidé de la
sorte, sans examiner si^ en matière forestière, la contraven-
tion matérielle n'entraînait pas toujours la condamnation ,
abstraction faite de la moralité de l'action ;
Que le ministère public n'a pas interjeté appel de cette
décision , ce qui ne permet à la Cour d'en visager la ques-
tion que sous le rapport des intérêts civils du sieur Lales-
que; d'où suit l'impossibilité d'appliquer à la cause l'ar-
ticle 202 du Code forestier.
Considérant qu'en écartant cet art. 202, ainsi qu'on y est
obbgé, on retrouve les articles déjà cités de la loi civile;
— Que le fait matériel étant avoué par les prévenus^ il
reste évidemment un dommage occasioné par eux à La-
lesque ; — Que l'obligation de le réparer serait inutilement
contestée en présence de l'art. i382 du Code civil; — Qu'il
importait peu que DcHgcy et consorts n'eussent point agi
( 3i3 )
méchamment; qu'aux termes de l'art. 3 du Code d'instruc-
tion criminelle, la juridiction correctionnelle n'était pas
moins saisie sous le rapport de l'action civile que sous celui
de l'action publique; — Que par conséquent l'afFranchis-
sement de la peine publique ne devait avoir aucune in-
fluencesur les résultats de l'action civile; — Que pour statuer
sur la question des dommages-intérêts, les premiers juses
élaient parf.iitemcnt compétents ; — Que tous les jours ies
Cours d'assises prononcent , après l'acquittement des accu-
sés , sur les réparations civiles contre eux réclamées par
les plaignants; — Qu'en décidant le contraire, le tribunai
a mal jugé;
(Considérant, en ce qui concerne Dejean , qu'on est res-
ponsable, d'aj)rès la loi, des dommages occasionés par
le fait des personnes dont on doit répondre; — Que cette
resp'.iusabilité existe avec bien plus de force , quand on a
donné soi-même l'ordre de commettre le dommage ; —
Que Dejean , qui avoue avoir donné cet ordre, est civile-
ment responsable du préjudice qui en est résulté.
Émendant , déclare Deligty et consorts, auteurs des voies
de f.iit constatées par les procès-verbaux ; déclare Dejean
civilement responsable du dommage éprouvé par l'appelant;
pour réparation de quoi les condamne conjointement, so-
lidairement et par corps , à payer audit Lalesque , à titre
de dommages-intérêts, la somme de /|0o fr. , si mieux n'ai-
ment les parties faire régler lesdils dommages par experts.
Du 3 avril 1829, — Quatrième Chambre.
ORDONNANCE DU ROI.
TIMBRES. CACHETS. FOIîME.
Ordonnai! ce du roi relative aux timbres et cachets à
l'usage des tribunaux et des notaires.
LOUIS-PHILIPPE, etc. Art. rr. A l'avenir les timbres et
cachets nécessaires pour constater l'authenticité des actes et
de leurs expéditions, émanant des Cours, tribunaux, justices
(5i4)
de paix et notaires du royaume, porteront fOur type une
balance, dont le fléau est soutenu par les tables de la loi ;
pour exergue, Charte i85o ; et pour légende le litre de
l'autorité par laquelle ils seront employés.
Paris, 19 novembre \%7)0.— Signé LOUIS-PHILIPPE.
ORDONNANCE DU ROI.
AMNISTIS. SOLDATS. INJURE.
Ordonnance du roi du 21 octobre i83o, qui accorde am-
nistie à tous sous -officier s et soldats des troupes de
terre et de mer qui, juiqu''à la publication de cette or-
donnance, ont été condamnés pour faits d'insubordina-
tion et de voies de fait envers leurs supérieurs.
DÉCISION DE L'ADMINISTRATION.
CONTRAINTE. — AMENDE. — RECOUVREMENT.
Lorsqu'un jugement portant condamnation d'amende, en
matière civile, n'a pas été signifié au condamné, à ta
requête de la partie intéressée , les préposés de l'enregis-
trement ne peuvent pas agir pour le recouvrement de
t'amende par voie de contrainte avant d'avoir fait si-
gnifier le jugement.
Un jugement du tribunal de première instance du dépar-
tement de la Seine, du 16 novembre 1825, a annulé une
contrainte décernée contre M. F., pour obtenir le paiement
de deux amendes de 10 fr. chacune , auxquelles il a été con-
damné, aux termes de l'art. 56 du Code de procédure civile,
pour non comparution à un bureau de paix.
Ce jugement était motivé sur ce que les deux jugements ^
qui ont prononcé par défaut la condamnation des amendes,
n'avaient pas été préalablement signifiés au redevable, ni à
la requête de ceux qui les avaient obtenus, nia celle de
l'administration , les poursuites exercées en vertu de la con-
trainte l'ayant été contrairement à la loi.
Il s'est agi de savoir si l'administralion devait se pourvoir
coulre ce jogement. • - - • ••
( s. 5 )
D'une part , on invoquait un arrêt de la Tour d'C cassation
du 16 juin 1825, rendu contre les sieur et dame Hanierel ,
qui avaient été condamnés au paiement d'une somme envers
la veu\e lïcliandais, et à l'amende de i5ofr. envers l'état , en
exécution de l'art. 21 3 du Code de procédure civile. Le juge-
ment a\ ait été seulement signifié à la requête de la veuve
Hellaiidais ; mais pour !c recouvrement de l'amende, le rece-
veur s'était borné à décerner une contrainte. Le tribunal de
Rennes ayant annulé celte contrainte, l'arrêt précité avait
cassé son jugement, sur le motif que la loi spéciale du 22 fri-
maire an 7 ( art. 65 ) , autorise l'administration de l'enregis-
trement à agir contre les redevables par la voie d'une con-
trainte qui contient le commandement de payer, voulu en
mafière ordinaire par l'art. 583 , C. P. C.
Mais il a été observé que cet arrêt n'était pas applicable à
la question , en ce qu'il n'a déclaré la contrainte régulière-
ment décernée et signifiée, que parce que le jugement qui
portait condamnation d'amende en matière civile contre les
sieur et dame Hamerel , défaillants, faute de plaider, avait
été signifié à l'avoué de la partie adverse , ce qui la mettait ,
tandis que, dans l'esjièce, le jugement n'avait ()as été signifié
à la requête de la [)artie intéressée.
Aux termes de la circulaire n° 1864» lorsqu'un jugement
par défaut, portant peine d'atnende, n'a pas été signifié à la
requête des parties , le receveur doit le faire signifier aux
condamnés, avant de décerner une contrainte, afin de leur
donner une connaissance légale de ce jugement. Cette règle,
d'abord établie pour le recouvrement des amendes de police,
a été appliquée aux amendes prononcées en matière civile par
une autre circulaire, n° igoG, portant (|ue pour le recouvre-
ment de ces dernières amenrles, les préposés doivent faire les
diligences prescrites par celle n" 1864.
La même règle a dû continuer depuis la publication du
Code de procédure civile, et il n'y aurait pas de raison pour
qu'il y fût porté atteinte.
( 3iG )
Il y avait donc lieu à exécuter le jugement du iG novem-
bre 1825.
Délibéralion du 20 août i83o , approuvée par le directeur
général , le 26 du même mois. J. E. D.
DÉCISION DE L'ADMINISTRATION.
HUISSIERS COPIE. — TIJIBKE.
Le décret du 29 août iSio, qui fixe le nombre des lignes
que pourront contenir les copies ds pièces signifiées par
tes huissiers 3 est applicahte aux copies de leurs propres
exploits.
Il résulte des dis positions ( ait. 1 et 2 ) du décret du 29 août
i8i3, que l'on doit distinguer ;i" la peine disciplinaire pro-
noncée pour les copies illisibles; 2^ l'amende de contraven-
tion aux lois sur le timbre , pour les copies qui excèdent le
nombre de lignes prescrit.
La disposition, relative aux copies illisibles, ne présente
aucune difficulté; l'application peut en être requise toutes
les fois qu'une copie, signifiée par uu huissier , est illisible ,
soit qu'il l'ait faite lui-même, ou qu'elle ait été faite par un
avoué, soit qu'il s'agisse de la copie de son propre exploit ,
ou de la copie de toute autre pièce.
Celle relative au nombre des lignes a fait naître des
doutes. Des huissiers ont prétendu qu'il fallait distinguer
entre les copies de leurs propres exploits, et les copies pré-
parées par les avoués, et que ces dernières sont les seules
que l'article premier du décret a voulu atteindre ; mais que,
pour les autres, il suffit qu'elles soient écrites lisiblement ,
quel que soit le nombre de lignes qu'elles contiennent.
La disposition de l'article qu'on invoque comprend , non-
seulement les copies d'actes , de jugements et d'arrêts , mais
encore celles de toutes les autres pièces , sans distinction de
l'officier ou du fonctionnaire qui l'a fait. Ainsi un huissier a
encouru l'amende de contravention au timbre, toutes les fois
qu'il a signifié une copie quelconque contenant un plus grand
( -'7 )
nop.jbro de lignes que celiù ùxé, selon la dimensiou du papier,
par l'article premier du décret du 2 ) août i8i3.
Solution de l'admiiiistration du 24 juin iî^5o. J. E.D.
ORDONNANCE DU ROI.
JPRY. — CORSE.
Ordonnance du roi, relative au rétablissement du jury en
Corse.
LOUIS PHILIPPE, roi des Fraiiçais,vurordonnancerojiiie,
en date du 29 juin i8i4j qui institue une Cour de justice cri-
minelle en Corse , et qui l'autorise à juger les procès-criciii-
nels, au nombre de six on de huit juges, sans le concours des
jurés ; — Vu l'art. i3 de la Charte conslilulionneile , duquel
il résulte que les lois ne peuvent jamais être suspendues; l'ar-
ticle 54 qui interdit la création de commissions et de tribu-
naux cxiraordinaires , à quelque titre et sous quelque déno-
minaiion que ce puisse ê!re , et l'art. 70 , qui abroge toutes
les lois et ordonnances en ce qu'elles ont de contraire à cette
Cliarîe ; — Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces
articles, que Fordonni^nce du 29 juin 1814, ci-dessus citée,
est abrogée, et qu'il importe de rétablir en Corse l'insiitulion
du jury, en y exécutant foules les lois existantes qui y sont re-
latives; — Sur le rapport de notregarde-des-sceaux, ministre
secrétaire d'état au déparlement de la justice; — Notre con-
seil entendu; — Nous avons ordonné et ordonnons cequi suit :
Art. 1/. Le jugement par jurés est rétabli dans le départe-
ment de la Corse. En conséquence, toutes les lois existantes,
relatives au jury, notamment celles des 2 mai 1827 et 2 juil-
let 1828, y seront exécutées. — 2. Aussitôt la réce})tion de la
présente , le préfet s'occupera de la formation des listes élec-
torales et du jury, en se conformant aux lois précitées. —
5. Pour cette fois seulement , il publiera, le i*" décembre pro-
chain , la liste générale , et successivement tous les quinze
jours, les tableaux de rectification prescrits par l'art. i5 delà
loi du 2 juillet 1828. — 4- I-e 1" février i85i , le préfet. pro-
cédera à la clôture de la liste. Le dernier tableau de rectifica-
tion et l'arrêté de clôture seront affichés le 4 du même mois.
(SiS)
—5. Immédialement après la clôture de la liste générale , le
préfet en extraira, sous sa responsabilité, une liste pour le
service du jury pendant l'année i83i, et il la transmettra
sans délai au ministre de la justice , au premier président de
Ja Cour royale et au procureur-général. — 6. Le premier pré-
sident, aussitôt qu'il aura reçu la liste transmise par le pré-
fet, procédera au tirage au sort des jurés, conformément à
l'art. 9 de la loi du a mai 1827. — 7. A l'avenir, la révision
annuelle des listes électorales et du jury, et les modifications
qui y seront faites, auront lieu aux époques déterminées par
la loi du 2 juillet 1828 8. Toutes dispositions contraires à
la présente, notamment l'ordonnance royale du 29 juin 1814»
sont et demeurent abrogées.
Paris, 12 novembre i85o. — Signé LOUIS-PHILIPPE.
DÉCISION MINISTÉRIELLE.
GREFFE. PaOCÈS-VERBA.rX. DEPOT. — DOMAINES CONGÉaBLES.
C'est aux greffes des tribunaux de première instance cl non à
ceux des justices de paix, que doivent être déposes les pro-
cès-verbaux de prisée en matière de domaine congéable.
Cette question s'est élevée dans le département du Finis-
tère. On a demandé si les rapports d'experts nommés en exé-
cution de la loi du 6 août 1791 , ( concernant les donnines
congéables ) , peuvent et doivent être déposés aux greffes des
justices de paix, en conformité de l'art. 5 19 du Code de pro-
cédure civile.
Un négociant de Guingamp s'était plaint de ce que M. le
procureur du roi de Carhaix, avait défendu au greffier de la
justice de paix de Carhaix, de recevoir en dépôt les rapports
dressés par les experts et les procès-verbaax de prisée en
matière de domaine congéable.
Déjcà par une circulaire du 1 1 floréal an vu , le commis-
aire du gouvernement près le tribunal civil de Carhaix,
avait fait une pareille défense, sur le motif qu'il n'appartenait
qu'aux greffiers des tribunaux civils de recevoir ces sortes de
dépôts.
Cependant, par jugeuicnt du 25 floréal an 10 ie tribunal
l 3'9 )
(le Châteaulin, avait reconnu que !e dépôt d'un procès-ver-
bal de prisée avait été valablement fait au greffe de la justice
(le paix du canton de Châteauneuf.
Tel était l'état des choses, lorsque, consulté sur cette ques-
tion le conseil d'adminisiration avait , par sa délibération
du 25 septembre 1829, émis l'avis que , pour concilier les
inti^^rêts des parties qui veulent éviter des frais et ceux du
irésor, en ce qui concerne rex(^culion de la loi du 21 ven-
tôse an vu , relative aux droits de greffe , il paraîtrait
convenable de statuer que , dans le cas 011 le congénient
serait ex(jculé d'accord , le dépôt pourrait être fait au greffe
de la justice de paix et que , dans le cas ou le congénient
serait contesté, le dépôt devrait être effectué au greffe du
tribunal civil.
iMals d'après une lettre adressée à M. le ministre des
finances, le 22niarsi85o, II. le garde-dcs-sceaux pense
que la question est de la compétence exclusive des tribunaux.
J. E. D.
COUR DE CASSATION.
I** CHAMBSE CRORECTIOSNELLE. — DÉPE>'S. — ARBITRAGE FORCE.
2" AKBITP.ES FORCÉS. — HONORAIRES.
5" ARBITRES FORCÉS. FRAIS. SOLlDAr.lïÉ.
1" Une chamhre d'appel de police correctionnelle a pu^
même avant l'ordonnance c'w 24 septembre ï^i% , pro-
noncer sur une coutcslalion née d'une taxe des dépens
dus à des arbitres forcés. (Art. 11, décret du 6 juill. 1810.)
2" Les arbitres forcés li'ont pas droit à des honoraires.
(Art. 5i , C. r.onim. ; art. i255, C. civ. ) (i)
5° Ils peuvent actionner solidairement les parties en paie-
ment des avances qu^ils ont faites pour elles. (Art. 2002,
C civ.)
(Constant Estrel et Causse C. Barbot, etc.)
Un pourvoi a été dirigé par les arbitres Constant, Estret
et Causse , contre l'arrêt de la Cour de Montpellier, rapporté
t. 55, p. 46. Il est à remarquer ici que cette Cour avait "non -
(i) Voj-. Mebus , Riîp. \° ArtUrage, n» 3o; et Cabiiï , n" 5552.
' 520 )
seulement décidé que les arbitres forcés n'ont pas droit à des
honoraires, mais encore qu'ils ne peuvent actionner s.olidai-
rement les parties, pour les frais tju'ils ont faits dans l'intérêt
commun de ce'.les-ci : « Attendu, disait la Cour de ftlontpel-
nlier, que la condamnation an paiement de ces frais ne peut
rt être solidaire, soit par sa nature, soit parce que les arbitres
«eux-mêmes dans leur sentence , en prononçant la condam-
> nation aux dépens contre toutes les parties, avaient ordonné
» que les frais et dépens quelconques seraient supportés par
«les parties/ un tiers par chacune. » ■• .; . ; /■ ;
ARRÊT.
LA COUR; — Sur les concl. conf.rte M. Joubert^ av.-(jc.n.;
— Attendu, sur le premier moyen tiré de rincompétencede la
chambre des appels de police correctionnelle, que la coutes-
talion portant sur l'exécu'.ion d'une sentence arbitrale rendue
en matière de commerce et sur une opposition à une taxe de
dépens, rentrait, sous ce double rapport, dans la classe des
matières sommaires, dont la connaissance a pu être portée
devant ladite chambre;
Attendu , sur le deuxième moyen tiré de la fausse applica-
tion du principe, que la justice est essentiellement gratuite
en France , et de la violation de l'art. i255 du Code civil, que
les arbitres forcés, nommés en exécution de l'art, 5s du Code
de commerce, participent au caractère de juges, et qu'au-
cune loi ne les autorise à exiger des parties un salaire, à raison
de cette l'onclion ;
Mais sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'ar-
ticle 3002 du Gode civil; vu cet article ; — Attendu qu'aux
termes de cet article, lorsque le mandataire a été constitué
par plusieurs personnes pour une affaire commune , chacune,
d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du
mandat; — Attendu que, relativement aux avances pécu-
niaires faites dans l'espèce par les arbitres, ceux-ci ont dû
être considérés comme les mandataires des ass jciés, pour ac-
quitter des dettes auxquelles, par leur nature, ces associés
étaient obligés solidairement, et qu'en leur refusant, dans ce
cas, le bénéfice de la solidarité, l'arrêt attaqué a violé l'ar-
ticle précité; — Casse.
Du 17 novembre i85o. — Secî. civ.
^. J21 )
COCR ROYALE DE CAEN.
1" AVOrÉ. DBOIT d'assistance. — MISlSxLftE PCBLîC. —
COlSCLLSiONS.
2'' AVOTJÉ. — DUOÎT d'aSSISTASCE. — JJ'GEMENT. ARRET.
1° Les (H'Ciic's ne peuvent réclamer un droit pour l'assistance
aux conclusions du tuinistl-re public? (Art. Ha — 86. du
décret du iG février 1807. )
3° // li est point dû aux cvoués un droit d'assistance a la prO'
nonciation du jugement interlocutoire ou définitif, contra-
dictoire et rendu sur délibéré après r audience dans laquelle
les plaidoiries ont été closes ^ et le 7?iinistère public ^Jiiendu ?
(i])id.)(i)
(M' Blin, avoué.) — arrêt.
LA COCR; — Vu la requêlc présentée à la Cour, par
M' Blin , avoué, le 5» mars dernier, dont la teneur suit :
« A MM. les président tt conseillers de la première chambre
de la Courj — Blin, avoué près la Cour, expose : — Que,
sur l'étal de dépens adjugés aux époux Fleuriot, par arrêt du
17 de ce mois, présenté à M. Camille de Préleln, conseiller
autîitcur, taxateur, le droit d'assistance à la prononciation
de l'arrêt rendu sur prorogation de délibéré de la Cour, a
été rejeté de la taxe par M. le conseiller taxateur. sous !c
prétexte que l'art. 80 dii l.nii' n'indique que l'assistance aux
audiences qui précèdent les jugemens inlerloculoire.s ou dé-
finitifs.
» Mais cet article n'a de rapport qu'aux jourcées de plai-
doiries, comme les articles qui le précèdent ont rapport aux
actes de constitution d'avoué, en cas d'abiéviation de délai,
assislatice aux jugeuiens [).ir déf.'Ut, assistance à tout juge-
ment portant remise de cause ou indication de jour, assis-
(1) ISous c'xamincruDs ces deux giavfs questions dans noire Cctnmcn-
taire. sur le tarif , auquel nous travaillons depuis Ijieii long-temps ; nous in-
vitons, de nouveau, Messieurs nos abonnés à nous faire papser tous les da-
cunicnls et matériaux relatif.'? à la taxe dr.5 dépens. »
XXXIX. 2 1
( 522 )
tance awx jngenieîits qiii ordonnent une instruclion par écrit,
et enfin assistance, d'après l'article 85, aux jugemenls sur
délibéré, ou instruclion par écrit.
» Il est aisé d'apercevoir que tous ces cas sont divisés
par un article différent, depuis l'art. 81 jusqu'à l'art 86.
» S'ensuivrait-il de ce que le dernier article, qui n'a de
rapport spécial qu'aux journées de plaidoiries, ne parle pas
d'assistance pour la prononciation de tout jugement ou ar-
rêt, que l'avoué doit être privé d'un droit que tout annonce
lui être légitimement dû, quand même on voudrait écarter
l'art. 85 , qui est formel et positif?
» En effet, les avoués, qui représentent les justiciables ,
ont-ils rien de plus intéressant que d'entendre le prononcé
d'un jugement ou d'un arrêt, soit pour connaître le sort de
leurs cliens , rectifier les erreurs, les faux calculs ou omis-
sions; soit po'ir demander distraction des dépens et affirmer;
soit pour réclamer un délai de grâce en cas de condamna-
tion de paiement de sommes considérables; enfin, pour
beaucoup d'autres cas imprévus qui nécessiteraient des ex-
plications et renseignements à donner aux juges avant de
prononcer? Dans ces circonstances, la présence de l'avoué
.n'est-elle pas indispensable au prononcé des jugemens ou
arrêts ?
» La nécessité de la présence de l'avoué une fois recon-
nue, il doit lui être alloué un droit d'assistance : car le tarif
accorde une vacation aux avoués pour tout ce qu'ils sont
obliges de faire d'utile devant la justice, dans l'intérêt de
leurs clients.
» M*" Blin ajoute aux considérations relatées dans la pré-
.sente, qu'il peut arriver fréquemment que la Cour, avant de
faire définitivement droit sur le fond , rende un arrêt prépa-
ratoire : ces sortes d'arrêts devant être rangés dans la classe
des simples renvois qui sont exécutés sans délivrance, la [)ré-
sence de l'avoué au prononcé est donc indispensable pour
connaître la décision définitive ou préparatoire.
( 525 )
n Vov.T (jDoi l'exposant dt'clare s'opposer à la !;ix8 de iM- le
conseiller taxateur, et a ihonncur de vous adresser la pré-
sente, à ce qu'il vous plaise , Messieurs, slaluant sur sou
opposition, ordonner que le droit d'assistance au prononcé
de l'arrêt du 17 mars dernier, sera alloué à l'exposant. »
Considérant que les articles Sî , 83, 84 , 85 et 86 du règle-
ment du 16 février 1807 , qui ont énuméré les cas dans les-
quels les avoués peuvent réclamer le droit d'assistance, n'y
ont compris ni celui où les plaidoiries ayant été closes et le
ministère public entendu à une audience précédente, l'affaire
ne revient que pour le prononcé de l'arrêt ou du jugement,
ni celui où elle revient pour les conclusions du minisière pu-
blic ; — Qu'aux termes du même règlement, il ne doit être
passé en taxe aucun autre droit que ceux mentionnés au
tarif;
» Que c'est en vain que M" Bliu prétend argumenter de
ce qu'il est souvent indispensable que les avoués assistent
aux conclusions du ministère public et au prononcé des ar-
rêts, pour en conclure qu'ils ont le droit de réclamer le droit
d'assistance; la condamnation aux dépens , est une disposi-
tion de rigueur, qui ne peut s'étendre par analogie; — Qu'il
résulte du silence du législateur à cet égard, ou qu'il a pensé
que les avoués étaient d'ailleurs assez rétiibués, ou qu'il y
a eu omission dans la lédaction du tarif; mais qu'il n'appar-
tient pas plus aux tribunaux de suppléer au silence de la
loi, que d'en modifier les dispositions; d'où suit que, dans
une hypothèse comme dans l'autre, il y a lieu de rejeter la
demande de ^1"= Blin ; ...» 1 ,
Faisant droit siu- la requête de M'' Blin; ouï. en la chambre
du conseil, le rapport de M. Camille de Préfeln, conseiller
auditeur; — Dit à tort la demande; ordonne que l'clat des
dépens accordés au sieur Ficuriot, par arrêt du 17 m;;rs der-
nier, sera maintenu tel qu'il a été arrêté.
D'j 25 août 1828. — Première Chambre. • ' ■- -
" ■■■ " LOI. ■■.■■■".-
AKFiCHEl'RS. — CaiEUR.'ï. POLITIQUE.
Loi sur (es afficheurs ei (es crieuis 'publics.
LOniS-PIIlLIPPE, etc.
Art, 1 ". Aucun écrit, soit à la main , soit imprimé, gravé
ou Jithograpiiié, contenant de» nouvelles politiques ou trai-
tant d'cbiels j)olilii[aes, ne pourra être affiché ou placardé
dans les rues, places ou autres lieux publics.
Sont exceptés de la présente disposition les actes de l'auto-
rité publi(jue.
Art. 2. Quiconque voudra exercer, même temporairement,
la profestiion d'afficheur ou crieur, de vendeur ou distribu-
teur, sur la voie publique, d'écrits imprimés, lithographies,
gravés ou à la main , sera tenu d'en faire préalablement la
déclaration devant l'autorité municipale, et d'indiquer son
domicile.
Le crieur ou allûcheur devra renouveler celte déclaration
chaque ibis qu'il changera de domicile.
Art. 5. Les journaux, feuilles quotidiennes ou périodiques,
les jugemens et autres actes d'une autorité constituée, ne
pourront être annoncés dans les rues, places et autres lieu;t
publics , autrement que par leur litre. j ,\-\ncyi .. ^'.-si n,:,-
Aucun autre écrit imprimé, lithographie, gravé ou à la
main, ne pourra être crié sur la voie publique, qu'après que
le crieur ou distributeur aura fait connaîfre à l'autorité mu-
nicipale le titre sous lequel il veut l'annoncer, et qu'après
avoir remis à ccffe autorité un exemplaire de cet écrit.
Art. 4- La vente ou distribution de faux exlraits de jour-
naux, jugemens et actes de l'autorité publique, est délendue,
et sera punie des peines ci-après.
Art. 5. L'infraction aux dispositions des articles i" et 4 de
la présente loi .sera punie d'une amende de vingt-cinq à cinq
cents francs , et d'un emprisonnement de six jours à ua
mois, cumulalivement ou séparément.
( 3^5 )
L'auteur ou l'imprimeur Je faux extraits défendus par
l'article ci-dessus, sera puni du double de la peine infligée
an crienr, vendeur ou distributeur de faux extraits.
Les peines prononcées par le présent article seront appli-
quées sans préjudice des autres peiïies qui pourraient être en-
courues par suite des crimes et délits résultant de la nature
même de l'écrit.
Art. 6. I.a connaissance des délits punis par le précédent
Article est attribuée aux cours d'assises. Ces délits seront
poursuivis conformément aux dispositions de l'article 4 ^^
la loi du 8 octobre :85o.
Art. 7. Toute infraction aux articles î et 5 delà présente
loi sera f)Uiiie, parla voie ordinaire de police correction-
nelle, d'une amende de vingt-cinq à deux cents francs, cl
d'un emprisonnement de six jours à un mois , cuniulati-
vementou séparément.
Art. 8. Dans les cas prévus par la présente loi, les coiirs
d'assises et les tribunaux correctionnels pourront a{i!)li'|uc'r
l'article fiGô du Code pénal , si les circonstances leur pu •
raissent atténuantes, et si le [préjudice causé n'excède pas
vingt cinq francs.
Art. g. La loi du 5 nivôse an v, relative aux crieurs publics,
et l'article 2po du Code pénal, «ont abrogés.
Paris, 10 décembre i83o.
Signé LOULS - PHILIPPE,
LOL
JUGES At'DITEDRS. JUGES SUPPLÉANS. COÎÏSEII.LEP.S AUDITEURS.
Loi qui supprime les juges auditeurs , tt statue sur ics
conseillers auditeurs et les juges supplcans.
LOULS-PHILIPPE, etc.
Art. 1*'. Les juges auditeurs sont supprimés, et cesseront
immédiatement leurs fonctions.
Art. 2. A l'avenir, il ne sera plus nommé de conseillers
Auditeurs près les cours royales.
( 3 '26 )
Ceux qui y sonl actuellement attachés y conserveront leurs
fonctions, et seront soumis au droit commun, quant aux
conditions d'avancement. Ils ne pourront plus être envoyés
temporairement près d'un tribunal du ressort de leur cour à
un litre différent que les autres conseillers.
Art. 5. Les juges suppléans pourront êîre appelés aux fonc-
tions du ministère public, si les besoins du service l'exigent.
A Paris, le quart des juges suppléans sera attaché au ser-
vice du ministère public, sous les ordres du procureur du Roi.
Art. 4- I-e nombre des juges suppléans près le tribunal
civil de la Seine, est dès à présent porté à vingt.
Leur traitement est fixé à quinze cents francs.
Art. 5. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont
abrogées.
Paris, 10 décembre i85o.
Signé LOUIS- PHILIPPE.
ORDONNANCE DU ROI.
AMSISTiE. — AMENDES. DELITS FORESTIERS. — PECHE. — ROliLAGE .
— VOIRIES. — TIMBRE. — E^REGISTKEMENT. MUTATIONS.
Ordonnance du Roi , qui accorde amnistie ponr tous délits
forestiers et de pêche, pour contraventions à la police
du roulage et à lu, grande voirie , et remise des doubles
droits et amendes en m.aiière de timbre, d'enregistrement
et de mutation.
LOUIS-PKÎLIPPE . etc.
Art. i""'. Amnistie pleine et entière est accordée pour tous
délits ou contraventions relatifs aux lois sur les forêts et sur
la pèche, commis antérieurement à la publication de la pré-
sente ordonnance : ceux des délinquans qui sont actuelle-
ment détenus, seront immédiatement mis en liberté. — Sont
exceptés les adjudicataires de coupes de bois, poursuivis pour
caupe dé malversation et abus dans l'exploitation de leurs
coupes. — Soîît 'jgaîc-menl exceptés de l'amnisiielesadjudica-
;
( 5a7 )
laiies de carituiinement de pêche et les porteurs de licence,
poursuivis pour délits commis dans les cantonnemens.
Art. 2. L'amnistie accordée par l'arlicle précédent , s'ap-
plique aux peines d'emprisonnement et d'amende prononcées
ou encourue». , ainsi qu'aux frais avancés par l'état, et au
paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par
jugement. — Les objets saisis et non vendus seront remis
aux parlies, à l'excepliou de ceux qui sont prohibés, et des
bois de délit.
Art. 3. Remise est accordée de toute amende de cent francs
et au-dessous , qui aurait été prononcée en matière correc-
tionnelle , de police de roulage et de grande voirie , par suite
de délits ou contraventions commis antérieurement au i^^
août dernier, et autres que ceux qui sont prévus par l'article
1" de la présente ordoimance. Cette remise ne s'étendra pas
aux frais avancés par l'état.
Art. 4- Lfs sonmies acquittées avant la date de la présente
ordonnance, ne seront pas restituées.* — Dans aucun cas,
ramiiistie ne pourra être opposée aux droiTs des particuliers
des communes et des établissemens publics , auxquels des
dommages-intérêts et des dépens auraient été ou devraient
être alloués.
Art. 5.11 est accordé un délai de trois mois, à compiler du
jour (!c la pu!)iication ûc la présente ordonnance j [>our faire
enregistrer et timbrer, sans droits en sus, ni aineiuîcs, tons
les actes stîus signatures privées , elfcls et l'egislres qui, «ii
contraveiùion aux lois sur l'enregistrement et le timbre,
n'auraient j)as été soumis à ces formalités. — Le môaie délai
de faveur est accordé pour faire l.i déclaration des bieîjs
transmis , soit par décès , soit entre vils , hirsfju'il n'txisiera
pas de conventions écrites.- — Les Iiériliers donalaires ou lé-
gitaires^ ou tous nouveaux possesseurs , qui auraient fait des
omissions ou des estimations insufûsanfes dans leurs actes ou
déclarations, seront admis à les réparer sans être soumis à
aucune peine, pourvu qu'ils acquittent les droits simples ci
( 528 )
les frais, dans le délai de trois mois, à [lartir de la publica-
tion delà présente. — Le bénéfice résultant du présent article
ne pourra être réclamé que pour les conventions existantes
au iour de la publication de la présente ordoniiance.
Arl. 6. Ne sont point compris dans la remise accordée j)ar
l'article précédent , les condamnations prononcées par juge-
ment en matière d'enregistrement et de timbre, et les frais
d'inslance et de poursuite à la charge des parties.
Paris, 8 novembre iSjo.
Signe LOUIS -PHILIPPE.
LOI.
PRESSE. — AUTORITÉ ROYALE. ATTAQUE. RÉPRESSION.
Loi fjui punit tes attuijues contre les droits et VautoriLd du
Roi et des Cham'bres par la voie de la presse.
LOUIS-PHILIPPE, etc.
Art. i". Toute atta(jue par l'un des moyens énoncés en l'ar-
ticle i" de la loi du 17 mai 1819, contre la dignité royale,
l'ordre de successibiliié au trône, les droits qne le Roi tient
du vœu de la nation française, exprimé dans la déclaration
du 7 août. i83o, et de la Charte par lui acceptée et jurée dans
la séance du 9 août de la même année, son autorité constitu-
tionnelle, l'inviolabilité de sa personne, les droits et l'autorité
des Chambres, sera punie d'un emprisonnement de trois mois
à cinq ans , et d'une amende de trois cents francs à six mille
francs.
Art. 2. L'article 2 de la loi du 25 mars 1822 est et demeure
abrogé.
Paris, 20 novembre i83o.
Signé LOUIS -PHILIPPE.
ORDONNANCE DU ROL
PKCIIE. RÈGLEMENT.
Ordonnance du Roi relative à ta pcvhe.
LOUIS-PHILIPPE, etc.
Vu les articles 26, 27, 28 et 29 de la loi du i5 avril 1829 ,
relative à la pêche lluviale ; — Sur le rapport de i">tre mi-
( ^29 )
nisirc secrétaire d'état des finriiiccs; — Notre conseil d'état
entendu ; — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i". Sont prohibée», sous les [leiaes portées par l'ar-
ticle 28 de la loi du i5 avril 1829 ; — 1" Les filets traînants; —
2° Les filets dont les mailles carrées sans accrues et non ten-
dues, ni tirées en losanges, aui aient moins de trente milli-
mètres (quatorze lignes) de clia(iue côté, après que le filet
aura séjourné dons Teau; — ?)" Les bires , nasses ou autres
engins, dont les verges en osier seraient écartées entre elles
de moins de trente millimètres.
Art 2. Sont néanmoins autorisés pour la pèche des gou-
jons , ablettes, loches , verrons , vendoises et autres poissons
de petite espèce, le» filets dont les mailles auront quinze
millimètres ( sept lignes } de largeur, et les nasses d'osier ou
autres engins dont les bagueUes ou verges seront écartées de
quinze millimètres. Les pèchc*urs auront aussi la faculté de
se servir de toute espèce de nasse en jonc à jour, quel que soit
l'écartement de leurs verges.
Art. 5. Quiconque se servira, po'ir une autre pèche que
celle qiii est indiquée dans l'ariicle précédent, des iiiets spé-
cialemeiît aîTectés à cet usage, sera puni des peines portées
par l'art. 2S de la loi du i5 avril 1829. — Aueuzic restriction,
ni pour le temps de la pêche, ni pour l'emploi des lilets ou
engins, ne sera imposée aux pêcheurs du Uhin.
Art. 4- Dans chaque déparlement, le préfet déterminera ,
sur l'avis du conseil général, et ajircs avoir consulté les
agens forestiers, les te.Tiis. saisons et Jieures pendant les-
quels la pèche sera interdite dans les rivières et cours d'eau.
Alt. 5. 11 fera éga'ement un réglenu ni dans lequel il dé-
terminera et divisera les filets et engins qui , d'après les
règles ci-dessus, devront être interdiis.
Art. G. Sur l'avis du conseil général , et après avoir consulté
les ageiis forestiers, il pourra prohiber les procédés et modes
de pèche qui lui sembleront de nature à nuire au repeuple-
ment des rivières.
( 33o )
Alt. 7. Les r'glemens des préfets dev roui (Hrc homologues
par ordoimauces royales.
Taris, i5 novembre i85o.
Signé LOUIS - PHILIPPE.
DECISION MÏNiSTÉRiELLE.
GREFFIER. TIMBRE. — REGISTRE.
Le registre des conirihulions et celui des adjudications
tenus dans les greffes des tribunaux de preriiière ins-
tance , sont assujécis au timbre.
L'instruction générale , n" 5;5 , rappelle que l'arliele 12 de
la loi du i5 bi uniaire an vu , soumet au timbre les registres
de l'autorité judiciaire 011 s'inscrivent les actes sujets à l'en-
registrement, et généralement tous actes et écritures, de-
vant ou pouvant faire tifre , ou être produits pour obliga-
tion, décharge, justification, demande ou défense. Cest
d'après ces dispositions que cette instruction range dans la
classe des registres assujettis au timbre ceux de conirihution
et d'adjudication , dont la tenue est prescrite par les art. 658
et 75 1 du Code de procédure civile.
On a prétendu que ces mêmes registres n'étant destinés
qu'à recevoir de simples notes ou renseignemens , exemptes
de l'enregistrenient , d'après l'instruction , n" l\^Q , devaient
cesser d'être soumis à la formalité du tiaibre. Cette dernière
instructfon n'est relative qu'à l'exécution du code de procé-
dure , en ce qui concerne l'enregistrement. Les droits de
timbre se règlent par d'autres principes. Les réquisitoires re-
iatils aux ouvertures de contributions et d'ordre , quoique
non suiefs à l'enregistrement, doivent être sur papier tim-
bré, parce qu'ils sont représentés à tous les intéressés , pour
justifier que les opérations de la contribution, de l'ordre sont
commencées.
L'instruction , n" o'jo , doit donc continuer de recevoir son
exécution esi ce qui concerne les registres tenus par les gref-
fiers d'après les art, ()5S et r^i , C. P. C. , ainsi que Tu re-
r 35i ^
connu i'iiisîracliou , zi" 9(j6, qui coiaprend cc.>; registres dans
la iiomeiiciature de ceux assujettis à cette formalité.
Décision de M. le Ministre des finances , du 1 1 mai i85o.
J. E. D.
COUR DE CASSATiON.
EXPLOIT. — MAIRE. — VISA. ME;STION.
L'exploit remis au maire dans le cas prévu par l'art. 68 , est
nui, s'il ne, contient pas sur l'original et la copie mention
du cisa (Art. 68 et 70, G. P. C)
(Binet C. Saint Haon.)
1! y a eu pourvoi contre l'arrêt de la cour de Bourges ,
rapporté, J. A. t. 36, p. 86.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur les conclusions conformes de M. de la
Playne-Barris, avocat général; — Attendu, que par la combi-
uaiî-dn des art. 68 et 70, C. P. C, la loi exige, à peine de
îiuliisé, que quand l'huissier requiert 1l' visa d'un maire, il fasse
mention de ce visa, tant sur l'origina! derexploit quesur la co~
picqu'il doit remettre au maire; la copie étant, pourlesignifié,
te (|u'est l'original pour le sigrifiant ; — Attendu que l'arrêt
dénoncé ayant fait une application rigoureuse, mais exacte,
ce la disposition de la loi , est ainsi à l'a'ori de la cf usure de
la cour; — Rejette, etc.
Du 19 mai i83o. — Scct. re<|.
COUR DE CASSATION.
SIGNlFICiTIO.X. l'UOClRElR Dl' ROI. — OCiLTlÉ.
Est nulle la simplification d'un jugement correctionnel ,
faite à. iji Tt'quÉ:c d'un procureur du roi, autre que celui
près ic tribunal qui a rendu ce 'jugement.
( Min. pub. C. R;»tte. ) — aurêt,
L.A COUR; — Attendu que le tribunal correctionnel su-
périeur de I.ons-le-Saulnier, déclarant que le procureur d;i
roi, à Besançon, à la refjuôie duquel avait été signifié à
RaC.c, le jugement rendu contre lui, par défaut, par le tri-
( 552 )
buiKil correctionnel d'Arbois , n'avait pas qualité poiir faire
la signification d'un jugement auquel il était parfaitement
étranger, et que le procureur du roi, près le tribunal d'Ar-
bois, sur la poursuite duquel avait été rendu ce jugement,
pouvait et devait seul en fiire la signification au défaillant
condamné; qu'ainsi, cette notification étant nulle , le délit,
objet des poursuites, était éteint par la prescription , le tri-
bunal s'est conformé, tant à l'art. 187 (|u'à l'art. 197, C. I. C,
dont il a fait une juste application ; — Par ces motifs;
— Rejette, etc.
Du 3o avril i83o. — Sect. crim.
COUR DE CASSATION.
DÉLAI. — COMPAlUîTION. CASSATION. ÉLECTIONS.
Des deux délais accordés devant la Cour de cassation ^ l'un
pour comparaître, l'antre pour défendre, le premier
seul peut être abrégé en matière éhctoraie.
(Le Sage C. le préfet de la Seine.) — arrêt.
LA COUR; — (Après délibéré) Sur les conclusions de
M. Mourre , proc. général; — Attendu que le règlement da
17.18 accorde deux délais distincts, l'un pour la comparu-
tion, et l'autre pour la défetise; — ■ Qu'en vertîi des disposi-
tions de l'art, 18 de la loi du 2 juillet 1828, le premier de ces
délais peut être abrégé; — Qu'il n'en est pas de même du
deuxième, i|ui, étant nécessaire pour la défense, n'est pas
susceptible d'abréviation ; — Déclare n'y avoir lieu à statuer
qu'après l'expiration du délai fixé par l'art, i'"' , titre 2 de la
deuxième partie du règlement de i^SS, et pour ôJre fait
droit sur la demande en cassation ; — Ordonne aux parties
d'en venir à l'audience du mercredi 00 courant , etc.
Du 21 juin i83o. — Sect, civ.
( 533 )
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
t:OMPÉTENCE. — TRIBCNAUX DE COMMEECE. — REMPLACEMENT MlLl -
TAIRE.
Les tfihunaiix de cotnmercc sont incompeïens pour con-
naître des c07itcstationfi auxquei/cs donnent lieu des en-
gagemens pris par des associations non autorisées ,
pour te remplacement militaire. (Art. 634, ^'' Comm.)
(Bavuîouiu ('. Saunières. ) — arrêt.
LA rOL'R; — Attendu que, d'après l'ordonnance royale
de 1821 , toutes les associations pour le remplacement mili-
taire, non autorisées par le gouvernenuiit , sont frappées de
nullité, parce que la bonne composition de rarniés inté-
ressant l'ordre public, ne peut pas être confiée à des agens
particuliers; — Attendu que l'agence Charbonnier et Com-
pagnie, n'ayant point d'autorisation, était nulle, et ne
pouvait, pour ses actes, être justiciable du tribunal de com-
merce ; — Que les faits qui nais'^ent de ces actes peuvent
bien donner lieu à des réparations civiles pour la décision
desquelles les tribunaux ordinaires sont seuls compélens ;
Disant droit à l'appel, annule le jugement, dont est appel,
pour cause d'incompétence, etc.
Du 27 mai i83o.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. — DOMMAGES -INTÉRÊTS. — PERCEPTECR.
La demande en dommagcs-inténUs dirir/ée contre un per-
ccptcur des contributions j pour contraintes vexatoires
par lui exercées, est du ressort de l'autorité administra-
tive. (Loi des 1" décembre 1790, 17 brumaire an v, et
28 pluviôse an vin. )
(BiroUe C. Bordier, ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que la demande portée par Rirolle
devant le tribunal de première instance, contre le sieur Bor-
dier, percepteur des contributions de la commune de Lu-
( 554 )
trcsne , avait povir objet de faire condamner ce percepteur
en des dommages-intérêt, pour avoir exercé des conlrainles
vexatoires à son préjudice, à raison du paiement de sescon-
ributions; — Attendu, que d'après les lois de la matière, rap-
pelées dans le jugement dont est appel , le contentieux des
contributions directes est du ressort de l'autorité administra-
tive, et que les tribunaux sont incompétens pour en con-
naître ; — - Met l'appel au néant.
Du 17 juin 1 S3o. — 2" Gbambre. _ ; ■
COUR DE CASSATION. ' *
ACQUIESCEMENT. DEPENS. BÉSEKVES.
Le paiement des dépens d^ini jvgemcnt exécutoire par
provision , ii'em porte pas acguiescetnent , sur-tout s''il a
été fait des réserves d'appel, [kvï. [\!\3 , C P. C. )
( Duhreuil de Sou voile C. Lasarre. )
Il y a eu pourvoi conîre l'arrêt de la cour de Limoges, du
8 février 1827, rapporté J. A., t. 54, p. 173.
ARRiÎT.
LA COUR. — Sur les conclusions conformes de M. Cahier,
av. génér. ; — Vu l'art. 44^5 C. P. C. — Considérant que
l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le
jugement dont ésait appel j avait été prononcée nonobstant
appel ou l'offre de caution ; qu'un exécutoire de dépens avait
été obtenu et signifié en même temps que ledit jugement,
avec commandement d'y satisfaire, et sur le refus d'abord
fait de payer, avec déclaration qu'il serait procédé à la saisie ;
que dans cet état, le paiement auquel le demandeur s'est dé-
terminé , peut d'autant moins être considéré comme une
exécution volontaire de sa part et un acquiescement , que
dans la quiUance à lui donnée par l'huissier au pied dudit
commandement, il a fait exprimer la réserve de se pourvoir
par appel contre ledit jugement. — D'où il suit , qu'en décla-
rant ie demandeur non recevabie. sous le prétexte d'acquies-
cement, cî par là de renonciation à ton droit d'appel, la
( 555 )
cour royale de Limoges a contrevenu munifeste:nenl à l'ar
licle 445 ci-dess!is ; — Casse.
Du ly Mai i83o. — Sect. civ.
COUR ROYALE DE DOUAY.
SAISIE-ARRLT, — FAILLITE. — ADMINJSTBATION UES DOUANES.
V admittistration des douanes n''est pas tenue , en matière
de faillite, à suivre les fonnatite's imposées aux autres
créanciers ; elle peut exercer ta. voie ordinaire de con-
trainte, ou pratiquer une saisie-an et , pour obtenir V ef-
fet de son privilège. ( Art. 32 du lit. 5 de îa loi du 22
août 1791. )
(L'administration des douanes C. le syndic à la faillite du
sieur Black. )
Il Septembre 1828. Saisie par les préposés des douanes
chez le sieur Black. — Les marchandises sont déclarées d'o-
rigine étrangère. Black est condamné à 5900 fr. d'amende.
— Poslérieureoîent Biack est déclaré en faillite. — Le aS jan-
vier 1829, les préposés des douanes saisissent entre les mains
du syndic, quarante-quatre pièces de tulle appartenant à. la
faillite, et dépourvues de marques de fabrication française.
Par décision du jury, la marcliaiidise est reconnue d'o-
rigine française; mais en vertu du jugement de condamna-
tion à 3900 francs d'amende, l'administration fait saisir et
arrêter les quarante-quatre pièces de tulle entre les mains de
l'un de ses agens qui en avait été constitué dépositaire.
Assignation en validité est donnée au syndic; il soutient
que la saisie est nulle; que l'administration des douanes devait,
comme tout autre créancier, suivre les règles déterminées par
le Code de commerce, attendu la vériiication des créances,
etc. , sauf à exercer ensuite le privilège que lui assure la loi
de 1791. — Le tribunal de Douay déclara la saisie nulle. —
Appel.
( 556 )
' '■ ARRÊT.
LA COUR;— Considérant que la loi du 22 août 1791 ,
lit. i5 , art. 22 , et celle du 4 germinal an xi , îilre 6 , art. 4 ,
confèrent à l'administration des douanes un priviltv^e sur
tous les meubles de ses redevables pour droits, coniiscation ,
aTuendes et restituîions ; — Considérant, qu'aux termes de
l'art. 2098 du Code civ.,le privilège, à raison desdroiîs du tré-
sor, est réglé par les lois spéciaiei qui le concernent ; — Con-
sidérant que l'administration des douanes a le droit de pour-
suivre les redevablts {.ar voie de contrainte, sauf opposition
devant le tribunal civil; que l'état de la faillite ne peut mo-
difier son droit à cet égard, la forcer à faire vérifier les
créances du trésor devant le conmiissaire à la faillite, les
discuter devant le tribunal de commerce , près duquel il
n'existe pas de ministère public, et entraver ainsi la perception
des deniers publics, en les soumettant aux formalités et aux
lenteurs de la liquidation de la faillite; — Que l'administra-
tion des douanes, régulièrement nantie des marchandises
saisies le 25 janvier 182g, et qu'elle avait droit de retenir
jusqu'au paiement de l'amende de 6 pour cent à défaut
d'esiampille, a pu, au Heu d'agir par voie de contrainte,
saisir-arrêter les marchandises aux mains de l'agent qui en
était dépositaire, à l'eitTet d'exercer le privilège qui lui assu-
rait la condamnation prononcée contre Bl.ick, sur les pour-
suites du ministère public , à raison de la saisie du 1 1 sep-
tembre 1828 ; — Far ces motifs, met rappellalion et le ju-
gement dont est appel au néant; déclare la saisie-arrêt bonne
et valable , etc.
Du 12 août 182g. — i'" Chambre.
-^ ( 0U1\ ROYALE DE POITIERS.
ORDONNANCE DU PRESIDENT. TRIBUNAL DE COMMERCE. — ArPEL,
Ce n'est pas par voie d'opposition . mais éien par appel,
que, Von doit demander la nullité d'une ordonnança
( 3^': )
"rtnduô par un président du iribunul de commerce (i).
(Corde. — C. — Laurence. ) — arp.èt.
LA COURj — Considérant que la loi garde un silem e
absolu sur la voie à prendre pour se pourvoir en nullité
contre une ordonnance [)ar défaut, émanée d'un président
du tribunal de commerce, et qu'une partie prétend sorir
du cercle de ses attributions; — Considérant que, dans
le silence de la loi, on doit rechercher l'infenlion du légis-
lateur, dans ce (ju'i! a prescrit pour le"i cas (\i\\ préseiileiit le
plus d'analogie , avec celui .ju'il s'agit de décider; — tloiisi-
dérant , «lu'il s'agit, dans l'espèce, d'une ordonnance rendue
îe 5 mars derr.ier, par le président du tribunal de conmierce
de Poitiers, portant nomination d'office de deux experts
pour procéder à une véiilicaiion demandée par les intimés,
dans une rc'iuéte d.i même jour : kdile ordonnance, rendue
hors la présence de l.i partie Corde, et sans qu'vlie ait été
dûment appelée ; — Cunviiléi aiit (ju'uii acte de ce grnie
présente la plus grande anab^gie .ivec les ordonnances sur
référé, dont parle l'art. 806, C. P. C, et qui ne sont sus-
ceptibles d'être réformées que par la voie d'appel; — Consi-
dérant qu'il est contraire aux principes de soumettre à un
tribunal de commerct; , une action en nullité d'une ordon-
nance rendue p;ir .son pre;si.!ent, et qu'en pareil cas, la
voie de r;i[)pel est ia seule lég.dc ; met l'appel au néant.
Du 5 août i85o. — l'iemière Chambre.
COUR P.OYAl.t: j)É i'OITIEl'.S.
SÉQl'ESTliE, — SAISIE. — KENTE SUR l/É! AT.
Zf.s rnMts .-ur i'Elal ne /•tmerU cire i,i scciief-trces , ni
Sdi.siis , de la jxirl de celui tjtil s'en prétend le véi'il ble^
propriétaire. (Art. l\ de la l()i du 8 nivôse an vi. )
(Dilaage. C. Duvigier. ) — A!.:.kt.
LA COUR; — Attendu que le séquestre, <]ue la loi, art.
19^7, C. civ., autorise les tribunaux d'employer, et qui
Ci) (Ift aiiÊl fonsacrc iniplicitcmeiU l'opinion qup nous avons émise;
voyez suprà, p. 3o5 ; et lu note qui arcoaijugue l'arrêt du 6 juillot if<3o,
stiprà , ]'. a35.
XXXÏX. 22
( 338 )
prend, alors, le nom de sé.jnesîre ou dépAt judiciaire, ne'
pont conjprcndre que des choses corporelîes, qui, par
reffet du séquestre ordonné, passent des mains du déten-
teur actuel dans celles du gardien ou dépositaire choisi, et
commis à cet effet par la justice ;
Attendu, qTi'il ne peut pas en être ainsi de la rente de
5,5oo francs, inscrite sur le livre de la dette publique, le
20 avril 1819, au nom du comte Dclaage, sous le numéro
96024, et dont le séquestre a été demandé par la dame Du-
vigier et son mari ; que ce n'est pas le titre matériel de cette
rente, trouvé en d'autres mains que celle du propriétaire
actuel, dont on a demandé, el dont le IribuFia! de Montrao-
rillon, par son jugement du iG juin 1829, a ordonné le sé-
questre; que c'est la rente elle-même, c'est-à-dire la chose
incorporelle , qui constitue, de la part de l'Etat, une dette
dont le rcnabourscment ne peut pas être exigé, et dont la
propriété exclusive réside dans la personne de celui au nom
et au profit de qui l'inscription de la dette existe;
Qu'ainsi, ce n'est pas d'un séquestre, tel que la loi l'en-
tend, qu'il s'agit au procès, mais seulemsn-l d'une opposi-
tion tendante , comme le disent eux-mêmes dans leurs con-
clusions les sieur et dame Duvigier, à ce qu'il soit surfis
par le ministre des (inances, à l'effet de tout transport qui
pourrait être l'ail de ladite rente j
Attendu que le mérite c, ^g iq\\q opposition est régi par
des lois spéciales; que i'Hrt. 4' de la loi du 8 nîvo>e an vi (28
décembre 1797) porte qu'il ne sera plus reçu à-l'avenir d'op-
position sur le tiers conservé de la dette publii^ue, inscrite
ou à inscrire; — Que cette disposition législative, dont le
mérite et le but s'expliquent facilement , n'a éprouvé depuis
aucune modificalion , et est , au contraire , en pleine vigueur/
d'où il suit que ia demande en séquestre , équivalente à
saisie ou opposition, formée par les sieur et dame Duvigier,
n'était pas admissible ; — Par ces molif:^, met l'appellation
et ce dont est appel au néant; émendant, el faisant ce que les
premiers juges auraient dû faire, déclare les sieur et dame
( 339 )
Duvigier non recevables daiis leur demande provisoire, en
établissement du séquestre de la rente dont il s'agit.
Du 16 juillet i83o. — Prem. Ch.
COUR ROYALE DE POITIERS.
EXPLOIT. — FÊTE LEGALE. — AMENDE. HDIS3IEB.
Un acte d'appel, signifié un jour de fête légale , le 2 1 jan -
vier , par exemple, n'est pas nul i l" huissier est passib i e
seulement (Tune amende. (Art. 43» io37,etio3o, C.
P. c.)(0.
( Anssel C, Descombes. ) — arrêt.
LA COUR ; — Considérant que l'appel du sieur Carmignes
Descombes a été interjeté par exploit de Biais, huissier à
Givrai, signifié le 21 janvier i85oy — Considérant que l'art.
1" de h loi du 19 janvier 1816 , porte que le 21 janvier de
chaque année sera un jour férié; — Considérant que les
arJ. 65 et 1037, C. P. C. , portent qu'aucun exploit ne sera
donné, et qu'aucune signification ne sera faite un jour de
fête légale, si ce n'esl en vertu de permission de juge; que
le sieur Blaîs, huissier, ni le sieur Carmignes, à la requête
duquel il a été instrumenté, n'ont demandé ni obtenu cette
permission; — Considérant que ces deux articles, ni aucune
autre disposition de loi, ne prononcent, à raison de cette in-
fraction, la nullité des exploits et significations; — Que le
vice reproché à l'exploit d'appel du sieur Carmignes, n'af-
fecte aucune dé ses parties substantielles; qu'aux termes de
lart. io3o, (^ P. C , if n'y a pas lieu de prononcer la nullité
dudJÎ exploit, à raison de la contravention de l'huissier aux
art. 63 et 10^7 du môme Code; mais qu'il y a lieu de con-
damner cet huissier à l'amende, déterminée par ledit art.
io3o; — Déclare le sieur Ausset, mal fondé dans son moyen
de nullité , contre l'exploit d'appel du sieur Carmignes, etc.
Du 26 novembre i83o. — Prem. C\\.
(\) Vuviz l'état lit la jmjspiuùciice ton forme à cetanût. J. A. , t. 53,
p. 2^9; t. 53, p. î49 ; 6t t. i5,p. 247. V» Ei:ploU,n'' 296.
FÎN DU TOME XXXIX.
32.
( 340 )
%VV*VVV\VVV»VM^.VVV>VVV\VVVVVT.'V»VVVXl'VV*VVV*VLV\'VVV\'lVV*'*VV»VVVVVVV*VVl*VV\T vvv»
TABLE CHRONOLOGIQUE
DES MATIÈRES
Contenues dans l& tome 59 [année i83o ) du Journal
des Avoués.
Pages.
Pages.
Pages.
1821.
1829.
1829.
10 mai
9^
i4 avril
l52
24
novembre
160
5o aviil
199
25
novembre
94
1S25.
4 mai
95
J
décembre
7^
288
5 mai
17
9
8
décembre
80
16 janvier
7 mai
200
djérembre
i5
1826.
21 mai
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8
décembre
218
9 mars
288
5o mai
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10
décembre
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décem bre
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1827.
2J juia .^
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décembre
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1 1 août
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1 1 juillet
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24
décembre
II
7 décembre
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décembre
102
1/ j-.iiliet
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décembre
101
1828.
3o juillet
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7 mars
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lévrier
6 avril .
292
20 novembre
i58
12
février
319
( 341 )
i85o.
Pages.
16 février
16 février
17 février
19 février
20 février
20 février
ao février
26 février
3 mars
6 mars
8 mars
9 mars
1 1 mars
i3 mars
17 mars
17 mars
20 mars
22 mars
34 mars
2 5 mars
50 mars
3o mars
3 avril
5 avril
6 avril
6 avril
6 avril
i3 avril
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i4 avril
20 avril
21 avril
21 avril
24 avril
26 avril
26 avril
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192
i83o.
juillet
juillet
juillet
août
août
août
août
août
août
août
août
août
août
août
août
août
août
août
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septenibrc
septembre
septembre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
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novembre
novembre
décembre
décembre
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129
129
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255
254
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526
2,64
5i7
528
5i9
5i5
559
528
524
525
( 342
\ VI 'VV\ VVt VV^ VVX 1A''% V\ft VVA VV« %iV\ VV> VVt VVX VV\ \\^ VV\ VV^ VV\ VV\ VV% V(A 'VV\ x/v\ vv\ v^
TABLE DES ARTICLES
Des Codes et Lois sur le sens desquels il y a décision dans
le tome 39 du Journal des Avoués.
CODE
CIVIL.
Articles.
Pages.
Ariicles.
Pages.
14
157
1006
73
14
3o5
u53
287
100
i56
J235
OU)
11 1
i8y
1244
212
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56
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221
1271
287
'J'O
92
1275
287
Articles.
Pages.
T277
i382
i583
i383
1999
2002
2102 n"
2i85
2188
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280 et 319
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87 et 184
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GODE DE PROCÉDURE CIVILE.
3
67 et 85
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20
195
193
31
195
2.4
23
67 et 121
232
48
34
233
54
34
257
61
42 , i5o, 190,
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190, 221
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63
359
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J n
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291
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537
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558
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559
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575
26
574
aÇ
584
46, 189, 20.5
592 §1
23
595
188
626
i88
669
56
673
igS, 200, 210,
229
674
221 et 229
675
200, 201, 229,
25l
676
201, ai4, 2i5
685
2l4
684
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727
107
750
107 et 277
752
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(
545
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Articles.
Pages.
Articles.
Pages
Aifieics.
Pages.
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5o5
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125
765
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66
75s
74
872
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33 ot 14/
77^
io5
879
101
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339
77'^
io5
898
290 io3i
190 et 193
788
44
S99
2yo !o33
36 et 5o
794
44
9»»
i85 103;
339
797
275
916
i85 io4o
3o5
CODE DE COMMERCE.
5i
519
467
iS 1 653
i5q
Co
149
492
89 634
663
i5c)
495
89 6jy
282
455
l'S! 65i
582
CODE D'INSTRUCTION ClllMINELLÎi.
i35
io4
364
119
478
119
190
68
507
loi
j58
'19
417
101
(
:ODE FORESTIER.
6^ 90 I 182 90 1
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, ei.
Loi du 16 août i^go.
Titre 4- '
i5o
Titre 3.
10 n" 5 69
Loi du 5 novembie
1790.
i5 293
Loi u'ii if décembre
1790.
Loi du 22 août 1791.
Titre 3.
4 _72
69, § a n" 9 72 et 3o4
Loi du 27 ventôse an 8.
89 196
Loi du 28 pluviôse an 8.
Loi du 27 vuntosc an 9
Taritdii 16 février 1S07
82
86
Loi du 8 septembre
1807.
Loi du 19 D vose an 4- '
196" Loi du ioRe])tembre
Loi du 2 2 germinal an 4- I 1807.
1 102 I 1 181
2 102 I 3 164
Arrêté du lo thermidor^
Décret du 3o mars 180S.
59173
Décret du 2 février 1811,
277
2 2o3
Décret du 18 juin 1811.
114 102
Décret du i4juln i8i3.
19a
a 196
Loi du 17 brumaire an 5.
Loi du 17 frimaire an 6.
4 196
4 174
2 264
Loi du 20 avril i8io.
Décret du 29 aoflt i8i5.
275
Ordonnance du 3 noars
i8i5.
5
3o5i Loi du 17 mai i8iy.
i3 82
a3, § 4 82
Loi du 26 mai 1819.
6 57
1 1
Ordonnance du 20 no-
vembre 1822.
'72
Loi du 8 nivôse an 6. iSa 12
4 337 jpécrct du 6 juillet i8io.
Loi du 22 frimaire an 7. i"^ 174
27 1 2
Ordonnance du 1" août
1827.
io4 i8t
(544)
TABLE ALPHABETIQUE
DES NOMS DES PARTIK
Entre lesquelles U y a décision dans le tome Sg ( année
i85o) du Journal des Avoués.
Pages.
Achard loo
Adam 26
Administration (1 )
des douanes i4'
Administration (1')
des douanes 555
Alix 6q
Alloué sf^.'J
Ancelon 65
Ardoin 19
Ain al 184
ArnoiJ «tcomp. jSj
Anioneville (M« d') 101
Asticr fd') voç)
Andeberi et Guii-
leau i8p
Audonnel iTiS
A'-idutcau 210
Auriolle ôoS
Ausset 55q
Avocats du Paris 12
Avignon 10^
Azéniar 1 1 1
Ba'ade 22;
Bapliset et Maillot 102
Bar 75
Barabin 196
Barbât 20 i
Barliey 176
Barbot 3 1 y
Barri(;re 219
BastiT* 17
Baltin et la fabrique
d'Oberney 26
Baudiot 192
Baudouin i5o
Baudouin 553
Baudry 4o
Bedourct , L'eligcy
Dcjcan 5ii
Bency 5H
Benoiste 169
Bcnoist 67
Eerland - aC4
Pages.
Pa
?es.
Bernard
97
Claudel
10
Bernis et Destan
l52
Clément
123
Beithon
1 1
CoUignon
205
Berton
290
Coilin
33 1
Bertout
2l5
'lombres
268
Besiade
109
Commune de Loi-
Bigot
ou
sia
112
Binet
il
Commune de Noail
Binet
Bifolle
33 1
553
les.
101
Blaclie
74
172
Commune de Pimo-
Blanc
rin
lia
Bluncheil
281
Commune de Savi-
Bianchon
<i^
gné
1C2
Boignes Blin
75
30 1
Commune de Serre
16
Boiset
Commune de Vil-
fiOnasion et Bonny
lq8
lanova
1 1 1
Bonny et Bona.-îor.
198
Constant
3o4
Bordier
353
Constantin
28.S
Bo'jcbcr
42
Corde
356
Boue
287
Coricroi
162
Bourard et Va vas
Cornebise
29
seur
252
Coud ère
229
Bousquet et Surjoux
90
Créanciers de Cay-
Brière
282
lus
112
Brigadet
72
Ci-épy
216
Brigadet (M«)
72
Ciojzat
65
Bruyer
127
Cuvet
42
Bunei
i55
D
io4
Bunot
.76
Danglard
11*
Cabanis et le Préfet
Danville
55
de Tarn etGar.
292 Davi.l et Ferrie
147
Candy
20S David
,74
Castagne
if^5 Dcfarge
58
Caultt
277 Delbs
175
(hausse et Constant
Degarrebreuf
So
Estrct
319 Dejean, Bedouret,
Cayla et Lavergne
77 Deligry
3ii
Cayvidal
6 DclaHge
03
Cellier
i5o Delaàge
337
Chaillier
loS De la Chaise ( héri-
Cliarpenel
24; tiers)
71
Cbomcl
2o5 Delacourtie
280
Clavc
89:
Delamarre
&&.
Pages.
Dcligcy , Dejean,
Bedouret
5ii
D< lyng
56
Dclvigne
94
Demany
/i
DcmdiThey
5o
Dénia re
54
Descombe
539
Dcséglises
7
Deslane de Bernis
i5a
Deydier
.78
Dijard-Pontaut
277
Digonef
16S
Dorgiiène
1^6
Dosne
i53
Dubarry pèrect La-
borie-C^batenet
78
Dubarry fili
-S
Dubosc
3'9
Dubreuil de Sou-
volle
554
Dutainoy
1 10
Diicru
9^
Diimont et Viard
a 84
Diipt yron
"7
Dirpoy
221
Durand
2S4
Diilard
i8«
Duval et Vasselin
9^
Duvigier
557
Eiifcrt et Ryndics
Des noyer»
2l6
Enreg'slrement
52
Tlnregisfrement
'?
Espéroti
44
Constant Esiret et
Causse
019
Fabre de Parel
i4o
Fabrrqiied'Oberney
et B;illin
a6
Fabrique de Saint-
Alain
17
Fabrique de Sriint-
Vasiion de Condé
ic)5
Failleul
aài
Falgiirs et Lebour-
geois
loS
Falguièrcs
2.4
Farnuiis
124
Faure-Lalande
255
Fel-eu
i4i
l'erré
87
Ferrie et David
•47
Ferrière
1*)0
Fcytaud
).î
Foitz de Morges
36
Fonds
43
( 345 }
i Fontaine
JFoatcuilhat
Forêts
Foujdis
Fournieret Lange
Frac, Portaiier et
! Piolien etc.
Frescarode
Fronientier
Frossard et Marge-
! ridoa
Furt
G.
Gaignerot
Galopin
Garçon
jGeizy et Roger
Georges
Georges
Géraiid
I Girand
j Godard
jGorsse
jGoubaud
Granilgiraid
Graiiger
Greniblot
Griraand
Griinoult
Gtiérin
Guérin et Syndics
I Blache
Guicliard
Guicbard
JGuilleau et Aude-
bert
Guillemot (héritiers)
'(Jiiinr.berteau
Ilabert
Ilailze
Ilaurie
Ilosten
IIu2;ues (héritiers)
Ilutrel
James Jeblen.
Juliette et Neveu
Laborie-Chatenet et
Dubarry (père)
La Cbapelle et La
Reynier
Lacnnibe
F^acroix (héritiers)
La font
Laisselier
Fjaj.imberlle
Lajalrc
Lalesque
T.anoë
157
2S8 Laroche
po Laroche
65 Lasarre
46 Lascombe
I^asson
Lange et Fournier
Laurence
Laurent
Lavergne et Cayla
Leblond
Lebourgeois et Fal-
gues
I^ecoq
Lefebvre
52
164
'99
149
198
5a
281
282
61 iLpgoanère
a66 Legrand
20 ;Legrand
46 Lehmann
387 Lelein
108 JLequeux
si5 JLeraslc
i8() Lernoyer
235 Lesage
169 |LigiKau-Grancour
i53 Lilleroi (de)
ai2 jLioe
54 Jonalham Lyon
66 Maillebiau
54 Maillot et Baptiset
: Maisonnade
74 Mail et
210 Mancourt ei Men>in
5oS Mante
jMargeridon et Fros-
1S9 sard
Mai liriez de Ilervas
Ma.le
Masson
174 Matignon
i53 Membres ( les )
Q- \ du tribunal de
124! commerce d'A-
93 ' leniou
2ÔS Menati et Mancourt
67 Mendion (liéritiers)
Mesiiil
78 Métayer et Roug-
j nols
200 Micalef
9S Michel
195 Ministère public
16 Ministère public
127 Ministère publie
aoo Ministère public
2o3 Ministère public
3ii jMicistère pnblic
181 (Ministère public
IJO
318
i4o
291
534
178
44
46
536
i58
io5
49
393
3o5
laS
,59
275
a 1 2
279
«7
192
55a
110
95
loi
6
48
103
188
2o3
5o4
= 25
149
3oi
1 1
i83
200
5
5 04
264
40
190
99
82
24
^7
59
6»
82
loi
loi
(546 )
Pa
Ministère public
Min. pub.
Moixl
Mouricr
Moutardier
Moutier
Murjas
3\.
Karboane
ISatàon
Neveu et Juliette
Nougaret
Olivier
Oppin
Orléans (duc d')
Ovel
Pagot
Paiionoet
Pelidsier
Peiistiier-TanoQ
Persevauil ( héri-
tiers )
Perrin-Scrrigny
(lave)
Pescbe
Picapère
Fi galle
Pieck
Pieirot
Pingot
Piollea
Pluard
Pleindoux
Pommerais
Portalier
Poiivilloti
Précurseur de Lyon
(le)
Préfet de la Meur-
the ( le )
Piét'et de ia Seine
ges.
201
288
80
53
i5«
196
292
206
67
y
61
2l4
290
i3o
Préfet de Tarn et
Garonne ( t Ca-
banis C le )
Procureur ( le )
général près la
Cour royale de
Caea
Procureur ( le )
général
Propriétaires (les)
des Graviers
Quinaut
Rafferty
Ratte
Raynaud
Régie de l'en^egis
trement (la)
Reyncj
Richeville
Rickling
Ricous
Robert-Duménil
,Roblet
73iRorbeiable
43! Roger et Gelzy
172 iRoques
Pages.
169
iSi
53i
121
1S4
i»9
Pages.
121
»9
89
iHi
i3«
225
io5
75
107
235 iRougnolset Métayer igojTerrasse
Sauteyra
Sauzeau
292 Schlen
Schneider
Sentiron
Séqueliu
Serres
Sérigny (héritiers)
Sicre
Signoret et Sainthe-
rand 55
Surjoux et Bousquet 90
Syndicat d'amortis-
sement (le) 9,4.
Syndics lilache et
GucrJQ 74.
Syndic à la faillite
du sieur Black (le) 555
Syndics Dartois 2S0
SGjSyndics Desnoyers
175 et Enfert
iSiiSyndics Duval
99iSyndics Gravet
266 Taillerie
266 Tasker
i65|Tenessu (de)
160 Roussel
295 I Roy
i44lRc'jer
02 [Royer
i85 Sabalier
80 Sablet
125 jSabouraiîd
5 2 Sanitas (héritiers)
Saint-Haon
Saintheraud et Si-
gnoret
Salines de l'est
Sarraziu
Saulnier
ÔÔaiSaunières
377
G8
J96
S^lTamalet et sutres
i44 iThomas Varennes
20 JThomasset
SgJThorel
lâsj^Traut
202 jTi iolaire
i^ojTripoui
56 Vachier
55 1 Vasselin et Duval gS
Varasseuret Bourard 252
^'iard etDumont 284
85 A'illars i47
108 Vielle j52
2iS;Welmayer 59
353iYves-Faure 235
ai6
89
169
i5
164
i56
229
268
7
206
205
275
125
29
52
( 347 )
a^^vv^vvuvx^*\'«vv»vv^av^vv\vv»vv•^V'^^^v»'V\^vv\\'V'\'^.v\\v^vvv\^.^vw\vvv^,■v\^,^AW•V'^vv»\»A^v^A,^^\^^
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES
Contenues dans ie tome 39 ( année 1800) du Journal
des Avoués.
N. B. Le chiffre indique la page.
Absence. V, Jugement.
Acompte. V. Jugement par deyaut.
Acceptation. V. DAistement,
Accusé.
( Absolution. — Peine. — Prescription. ) L'accusé déclare coupable,
dont !a peiue e;.l prescrile , doit être absous et non acquitté , ' ig.
V. Dépens cl. Plaidoirie.
Acquéreur. V. Notaire et Surenchère.
ACQUIESCEME?IT.
I. ( Dépens — Réserve.) Le paiement des dépens d'un jugement exécu-
toire jiar provision, n'emporte pas acquiescement, sur-tout s'il a été fait
des réserves d'appcinr, 334-
2". ( Dispositions tlistinctes. — Jugement. ) Lorsqu'un jugement con-
tient deux dispositions distinctes, racquiescement à l'une u entraîne pas
acquiescement à l'au'.re, 71.
V. .Arbitres.
Acquisition. V. Communes.
Acquittement. V. yïccusd v.t Dépens.
Actes. V. Désistement i^l Formule exécutoire.
Acte d'appei.. V. Féu légale &X Huissier.
Acte d'avoué. V. Désistement et Signification.
Acte de commerce. Y. Tribunaux de commerce.
Acte n'ExÉcvTiojf. V. Commandement cl Jugement var défaut.
( 348)
Actes dk l'état civil.
(Jugement.) Un jugenieut portant reclificatiou des actes de l'état
civil, et constatant la naissance d\iu individu, peut, s'il a etc rendu
coniradictoirement avec le minislcre public , être oppose' aux tiers inté-
resse's qui n'y ont point e'te' appelés , i56.
Acte notarié. Y. Enregislreintnt.
Action.
1. ( Domaine. — Préfet. — Mémoire.) Lorsque dans une contesta-
tion entre deux particuliers, relative à un terrain litigieux, un juge-
ment a ordonne' que le demandeur mettrait le préfet en cause, pour
qu'il fît valoir les droits que l'ëtat pouvait avoir sur ce terrain , le de-
mandeur doit , avant d'appeler en cause le pre'fel par assijjnation ,
adresser un me'moire à l'autorité administrative, 290.
2. ( Gérants. — Qualité. — Propriétaire. ) Des ge'rants , clioisis par
des propriétaires , sont non-recevables à introduire une action collecti-
vement au nom de leurs commettants , 1 70.
3. {^Mémoire. — Poursuites — /Jwen^ei. ) Lorsque l'action iniblique
ou civile n'a pas été réservée par les tribunaux, aux ju{;es ou au minis-
tère public , pour les poursuites de faits diffamatoires étrangers à la
cause contenus dans des mémoires produits dans l'instance , ces ac-
tions se trouvent définitivement éteintes, 83.
V. ^i'ocat , ytwoué et Ministère public.
Action civile.
( Action correctionnelle. — Rejet. ) Le rejet de l'action civile peut
être basé sur l'instruction contradictoire faite devant le tribunal correc-
tionnel qui a déclaré que les faits allégués n'avaient aucun caractère de
dol et de fraude, i44-
Action frustratoire. \. Exécution.
Action possessoire.
1. [Bornage. — Complainte. ) La plantation de bornes, sur an
terrain dont le voisin prétend avoir la propriété et la possession, avant
d'avoir fait statuer sur cette question , donne lieu à l'action en com-
î)lainle , 6j.
2. ( Complainte. — Servitude. ) La demande en complainte, quia
pour objet d'être maintenu dans l'exercice d'un droit fondé sur un litre,
est de la compétence du juge de paix , quoiqu'il soit question d'une ser-
vitude discontinue, 121,
3. ( IJaie. — Largeur. — Entreprise. ) Lorsque, d'après l'usage d'un
p;iys, une haie niitojenue doit avoir sept piels de largeur, le proprié-
( ^49 )
taire qui a enlève des terres du côté qui lui appartient , dans une dis-
tance de trois pieds et demi du milieu de la Iiaie, peut être cite' au pos-
sessoire devant le j uge de pais , 1 23,
Adjoints. V. Exploit. , -
Adjudicataire.
( Copropriétaire. — Folle enchère. — Prix. ) L'adjudicataire d'un
immeuble vendu sur licitation , et revendu à sa folle enchère pour un
prix moindre , n'est pas tenu de la différence , s'il e'tait l'un des copro-
priétaires de l'immeuble, et si l'adjudication a e'té prononce'e en faveur
de son copropriétaire , i6o,
V. Saisie immobilière.
Adjudicatioit. V. j4ppel^ Bois, Saisie immobilière et Vente volontaire.
Administration des douanes. V, Faillite.
Administration des forets. V. Forêts.
Admissibilité. V. Inscription de faux.
Adoption.
1. ( Compétence. — Chose jugée. ) Le tribunal qui a rendu un ju.'je-
ment d'adoption , confirme' par arrêt, est compétent pour statuer sur la
demande en nullité' dujuijement d'adoplion , i8i.
2. ( Greffier. — Jugement. — IVullité. — Signature. ) Un jugement
d'adoption signe' par le président et le l'oppoiteur, n'est pas nul, quoi-
qu'il ne soit pas signe' par le greffier, 182.
Affaire sommaire. V. Chambre correctionnelle.
Afficheur.
( Crieurs. — Politir/ue. ) Loi sur les afficheurs et les crieurs pu-
blics, 324.
Amende. V. yîmni-tie , Contrainte , Exploit et Fête légale.
Amiables compositeurs. Y. Arbitrage et Jugement arbitral.
Amnistie.
I. ( .Amendes. — Délits forestiers. — Pêche. — Roulage. — Voiries.
Timbre. — Enregistrement. — .ululations. ) Ordonnance du roi ([ui ac-
corde amnistie pour to is les délits forestiers et de pèthe; pour contra-
venlioiis à la j.olice du rouiaf;e et à la grande voirie, et remise des
doubles droits et amendes en matière de timbre , d'enregistrement et de
mutation , 326.
a. (y/rmêe. — Désertion. ) Ordonnance (jui accorde amnistie aux
sous-officiers et soldats en e'tat de deseriion , et aux retardataires, 2^8.
3. (^ Marine.) Ordonnance du roi qui accorde amnistie aux déserteurs
de l'arme'e nav.de et des différents corps au service de la marin;; , aJo.
( 35o )
4. ( Politifjue. — Condamnation. ) Oidonnance du roi, portant abo-
lition des condamnations et décisions du gouvernement , pronoiice'cs
pour faits politiques, depuis le 7 juillet 181 5, soit en France , soit dans
les colonies, 246.
5. ( Police. ) Ordonnance du roi, contenant amnistie pour les con-
traventions de police , 254.
6. ( Presse. — Dcliu politiques. ) Ordonnance abolissant les con-
damnations politiques pour les délits de la presse, 244-
7. ( Timbre. — Écrits périodiques. ) Ordonnance qni fait cesser
l'effet des condamnations prononcées pour contraventions aux lois et
règlements sur le timbre, et la publication des journaux et écrits pério-
diques , 246.
8. {Soldats. — Injure. ) Ordonnance qui accorde amnistie à tous les
sous-ofliciers et soldats ([ui , jusqu'à la j)uhlication de cette ordonnance,
ont été condamnes pou;- insubordination et voies de fait envers leurs
supérieurs, 3i4-
An\ullation. V. Litispendance. '
Appel.
1. ( adjudication de'finitii'e. — Délai. ) Le délai d'appel d'un juge-
ment d'adjudication définitive est de trois mois, 53.
2. {^Délai. — Signification. — Éche'ance.) Dans le délai de trois
mois , accordé pour interjeter appel, on ne doit comprendre ui le jour
de la signification , ni celui de l'échéance , 5o.
3. ( Délai de la loi. ) Est valable l'acte d'appel portant assignation à
comparaître dans le délai déterminé par le Code tie procédure , 190.
4. ( Dernier ressort. — Exécution.) L'exécution d'un jugement, mal
à propos qualifié eu dernier ressort , ne rend pas non-recevable à en in-
terjeter appel , 20.
5. ( Domicile élu. — Signification. — Commandement. ) L'acte d'ap-
pel ne peut être signifié au domicile é!u dans l'exploit de signification
d'un jugement, que dans le cas spécial prévu par l'article 584 ' Code
de procédure civile, 46.
6. (^Jugement par défaut. — Opposition. ) L'appel d'un jugement
par défaut, interjeté avant l'expiration du délai accordé par la loi pour
former opposition , n'est pas recevable , quoique ce jugement ait été dé-
c'aré exécutoire sur la minute el nonobstant appel , 99.
7. ( Parlant à. — Rapports. ) Un acte d'a])pel est valable, encore
bien qu'il ne fasse pas connaître les rapports qui existent entre la pe;-
( S5« ;
sonne à laquelle il a été remis, et celle au domicile de laquelle il est
signifie, si dans la rpalitc la première est la mère de la seconde, i3o.
8. ( P rocurcur-gcnéral. — Etranger. ) L'acte d'appel d'un jugement
rendu au profit d'un étranger, doit j à peine de nullité, être signifié au
domicile du procureur-général près la Cour où est porté l'appel, et non
à celui du procureur du roi près le tribunal qui a jugé la cause en pre-
mière instance, 1 1 1-
V. Commandement, Distribution^ Exploit, Failli, Femme, Fête lé-
gale, Garant, Huissier, Incident, Interrogatoire, Ministère public ,
JSavire , Ordre , Ordonnance d'exequatur , Péremption , Plaidoirie .
Président, Récusation, Réserue, Saisie immobilière, Séparation de corps,
Sigiiilication, Tribunal, fiente volontaire.
Appelants.
( Dommages-intérêts . — Dol. ) L'appelant qui gagne son procès , n'a
droit à des dommages-intérêts que Iwrscjue le tort qu'il éprouve est évi-
dent, et que la mauvaise foi et la fraude de ses adversaires ne peuvent
être contestées, 216.
V. Exploit.
Appoiktkment. y. Juge de paix.
Arbitrage forcé.
1. (^Renonciation. — Ordonnance J'exequatur.) L'arbitrage qui a
po'.r but de régler de? conlcstacions entre associes , n'a pas le caractère
d'arbitrage volontaire, parce que les parties auraient renoncé à atta-
quer la sentence pnr opposition, appel ou pourvoi en cassation, et c'est
au lribnn;d de commerce à- stàtufer snV^rordbfnnance d'exequatur, 147.
2. ( Tiers arbitre, ) En matière d'arbitrage forcé, les parties peuvent
convenir f{ue le tiers arbitre «ét^ noïnmé par elles ou pat Je président du
tribunal civil , au lifu do laisser celte nomination à faire })ar le tribunal
de comnierc* , 1 49-
3. ( Tiers arbitre. — Motifs. ) î.e tiers arltiîre qui adopte l'avis des
autres arbitres^ n'a pfvs be«oiii dé mcii^'er son avis , si, d'ailleurs, celui
«pi'il adopte est motivé, G6.
Arbitres.
I . ( Acquiescement. — Déclinaîoire'. — Jugement. ) Lorsqti'dn associé
a décli'ié la juridiction du tribunal , et a demandé le renvoi de la con-
testation devant arbitres, si un jtigemcnt, rejetant' Ife déclin atoire, an-
nule la société et ordonne que la liquidaiioa aura lieu devant arbitires,
et donne acte à toutes les parties du cliois qu'elles font d'arbitres, il n'y
a pas acquiescement au jugcmeiU , par le f.iit du choix d'arbitres, d^* ii
part de la partie qui avait propo?é le déclinaîoire, parce qu'on pr.it
( 352 )
croire que, suivant son premier système, elle ne clioisil nn arbitre que
pour le fond de la coutestaiioa , et non pour la liquidation ordonne'e par
le tribunal, 80.
2. ( Exequatur — Amiables compositeurs. — Tribunal de commerce.^
Le pre'sideut d'un .".ribunal de commerce est compe'leut pour rendre exé-
cutoire une sentence émanée d'arbitres, que desassocie's, en matière de
commerce, ont institues amiables compositeurs, a88.
V. Jugement arbitral.
Arbitres forcés.
1. (^Frais. — iÇoZ/V/rtnV^.) Les arbitres force's peuvent aciionner solidaire-
ment les parties en paiement des avances qu'ils ont faites pour elles 3 19.
2. ( Honoraires. ) Les arbitres force's n'ont pas droit à des hono-
raires, 3ig.
y. Arbitres ei Chambre correctionnelle.
Armées. V. Amnistie. , i
Arresîai ON. V. Contrainte par corps.
Arrestation provisoire. V. Contrainte par corps et Ordonnance.
Arrêt. \'. Audience solennelle , Désistement, Avocat, tl Partage.
Assignation. '
{Bref délai. — Ordonnance.^ L'assignation à bref délai, donue'e en
vertu de l'ordonnance du pre'sident, portant permission d'assigner , ne
peut pas être annule'e sur le motif qu'il n'y avait pas lieu d'accorder le
bref délai , i'i5.
Associés. Y. Arbitrage elJugemen^aroitral... -.■■'.'._
Attaque. \. Presse. . " .:
Audience. Y. Femme, Interrogatoire surfaits et arùcles. ■ '/,_ . ..,
Audience SGLF.^^ lle.
(Arrêt. — Nullité.) Lorsqu'il ne s'agit nullement des cas spécifiés dans
l'art. 22 du décret du 3o mars 1808, l'anèt doit être cassé , s'il a été
rendu en audience solennelle, chambres réunies, 264.
Auditoire. V. Séparation de biens. .i'i,
Autorisation. Y . Femme cl Saisie immobilière. .h"
Autorité administrative. V. Compétence, -..;. .- i , .s-, \. j . '
Autorité royale. V. Presse et Compeftence. ; ' ' • s . . - i .'-
AvA^NCZS. \. Faillite. . ■. . .• - ,, . -' . '. • ; • > : o^. .'^ j
Avaries. V. Navire. '" .■ :>.: • ■' ■ . • • i;' .•> •:■
Aveu. V. Exécution provisoire. ' . ': .;. : .:. ,;.r: i , i:r..
Avis. V-. Arbitrage. ,. . ,. ,, 'i, '■ ■ '■•^"•'■- "' ■■
( 353 )
Avocat.
1 . ( Action. — Honoraires . ) Les avocats ont une acliou en justice pour
le paiemenl de leurs honoraires, 298 .
2. [Action. — Honoraires. — M ctière sommaire. )Oni-\\% (\To\i de de-
mander des Lonoraires en matière sommaire? 294'
3. (^ Arrêt. — Discipline. — Renuoi. — Censure. — Publicité'.) Le
conseil de discipline, sur le renvoi qui lui est fait par un arrêt d'une
Cour, de deux avocats pre'venus d'une faute, ne peut, dans la de'cisioa
qu'il rend sur la prévention dont ces membres sont l'objet, se plaindre
de la forme dans îatiuelle il a e'te' saisi, et de la publicité' de l'inculpa-
tion, 12.
4. {^Discipline. — Cassation. — Décision. — annulation.) La de'cision
d'une Cour royale qui annule une délibération du conseil de discijiline
des avocats, en ce qu'elle contient une censure de l'arrêt qui a renvoyé
les avocats inculpés devant ce conseil , n'est pas susceptible de recours
en cassation ,12.
5. {Juge-de-Paix. — Honoraires.) Le juge-de-paix est compétent
pour connaître d'une action en paiement d'honoraires, intentée par un
avocat , lorsque la somme demandée n'excède pas le tau:? fixé par la loi ,
pour les actions ordinaires, 293.
6. ( Offres réelles. — Consignation. — Délai. — Nullité. ) Des offres
réelles et une consignation sont nulles , pour avoir été faites à un avocat,
à une heure où il était au Palais , et par conséquent hors de son domicile
et lors desquelles on n'a laissé qu'un délai d'une demi-heure , entre les
offres et la consignation , quoique d'ailleurs elles soient régulières, 294.
•j , (^ Mémoire. — Instance. ^- Diffamation.) hcs tribunaux peuvent
décider d'après les circonstances , que des mémoires signés par un avo-
cat, ont été produits dans une instance et devant la Cour de cassation ,
quoiqu'ils n aient pas été signifiés, et que la production n"en soit pas
constatée par écrit , 82.
8. ( Préfet. — Domaine. — Etat, — Avoué. ) Dans les affaires qui inté-
ressent l'état, les préfets ne peuvent pas se faire représenter par un
avoué ou un avocat, 196.
9. [Profession. — Règlement.) Ordonnance sur la profession d'avo-
cat, 247.
Y. Préfet.
Atocl.
10 {^Action. — Honoraires.- — Ayocat.) L'avoue qui a payé lui-même
XX.XIX. 33
( 354 )
(Ips lionoraire» à l'avocat plaidant, est fondé à les répéter contre sofc
ciicnt, 7.
2. [^Droit d'assistance. — Jugement. — Arrêt.') Il n'est point dû aux
avoués un droit d'assistance à la prononcialion du jugement interlo-
ciUoire ou définiiif, contradictoire etreudn sur délibéré, après l'audience
(!ans lariuellc les plaidoiries ont été closes, et Is ministère public en-
tendu ,321.
3. [^Droitd'asissiance, — M'cnislère public. — Conclusions.) Les avoués
ne peuvent réclsmer un droit pour assistauce aux conclusions du mi-
uisière public , Sai.
4- ( Frais. — Syndics — Action. ') L'avoué qui a occupé pour les sj'B-
dics d'une faillite dar.s uue instance concernant cette faillite , a une ac-
tion personnelle etsolidaire contre eus pour le paiement de sesfrais, 280.
5. {^Révocation. — Règlement. — Qualités. ) Après le jugement défi-
nlli! et la si^aiiiîcation des qualités au^quelles il a été formé opposition ,
lcspar;iesne peuvent plus révoquer leurs avoués et les remplacer par
d'autres: spécialement, lorsque trois parties aj-aut des intérêts distincts
ont comparu par ie ministère de trois avoués , elles ne peuvent , lors du
rcglcmeut des qualités , comparaître par un seul de ces avoués, deux
des parties ayant révoqué les leurs , 113.
G. [lYonibre — Liinoux. — Lodèi'e.) Ordonnance du Roi, des 22 sep-
tembre, et i<=r octobre :83o , dont la première fisc à iiuit le nombre des
avoués de Liaionx , et la seconde réduit définitivement à six , le nom-
bi-e des avoués de Lodcve ( Hérault) , 254-
V. Inleri'ention, Jugement par défaut, Poun'oi, Préfet., et Saisie-
immobilière.
^'ACCALiURÈAT. V. Facullé de droit.
Bail. ^ . Saisie immobilière.
Baili-É copie. V. Signijication.
Bannis.
( Droits civils. — Rentrée. ) Loi poriaut que les Français bannis en
eséculion des art. 3 et 7 de la loi du 12 janvier 1S16 sont réintégrés
dans tous leurs droits civiis et politiques, et peuvent en conséquence
rentrer en "France , aSa,
BAURièRE d'Exfeb. Y. Exploit.
BisKg DOTAUX. V. Dépens.
( 555 )
Biens iaisis, Y. Saisie immobilière.
Bois.
( Ailjudicaùon. — Chahlis. — Forêts. ) Ordonnance da roi, qui ciô
diGeles dispositions de Tari, to^ de rordonniiicp. du i"aoijt 1827, ea
ce qui concerne les formalises à remplir pour les adjudications des cha-
blis, bois dî' deiil, et autres objets dont l'e'valualicn n'excède pas 5co
francs, 1 18-
Bref dllai. V. Assignation,
Cachet. V. Timbre,
CAPTATion. V. Enejuâte. /
Caresck. y. Jugement par défaut.
CAssATioîf. V. avocat et DiSlai.
Cession de biens.
I. ( Créancier — Permis. ) Le de'')ilcur qui veut être admis .lu béuefice
de la cession de biens nmi pas tenu de se [lourvoir par reqnëie en per-
mission d'assi{;ncr ses créanciers j 290.
2. ( CrL'ancicrs. — Tiercc-op/>osiiioi2. ) il n'est pas non plus ohlige de
les assi<;ner tous ; mais ceii.^ qu'il n'assi/^ne point peuvent former tierce-
opposition au jugement qui Tadmeltrait au bénéfice de cession , 290.
CllABLiS. Y. Jiois.
ClIAMI!!!E CORRECTIONNELLK.
1. f^yiffaires sommaires.) l.cs chambres d'appels de police correc-
tionnelle sont présumées avoir juge civilement les affaires scmni^iires à
elles soumises, quoiqu'elles ne l'aient point exprimé dans leurs arrêts, 280.
2. (^Difpens. — Arbitrage force'. )TJdc. cliainbre d'apjiel de police
correctionnelle a pu, même avant l'ordonnance du 24 septembre 1828,
prononcer sur une contestation née d'une taxe des dépens dus à des ar-
bitres forcés, 319.
Y . Saisie immobilière.
Chambre ut; conseil. Y. Femme.
Chambres RÉUNIES, Y , j4udierice solcmiclle.
Charge. Y. OJJiciers ministe'riels.
Charte constitctionkelle. Y. Elections.
Chasse. V. Forêl.
Chose jugée. Y. Hcscn'cs,
Citation. Y . Garnisairt.
25.
( 356 )
Client. V. înteivention. '*"
Coi.LOCATiON. V. Ordre et Enregistrement.
Commandement.
1. ( Compétence. — Rcfdré. — Président. — Saisie immobilière, )
Le président d'un tribunal de preraicre instance ne peut pas, en réfe'ré,
^prononcer la nullité d'un commandement de saisie immobilière, 199.
2. [Saisie immobilière. — J/jpel.) Le jugement qui prononce sur une
nullité opposée au commandement préalable à la saisie immobilière , et
ayant pour effet d'empêcher la siaisie , est soumis pour l'appel aux for-
mes de l'art. 734, C. P. C. , aoi.
3. (^ Saisie immobiliète. — Commandement, — Héritiers. ) Le com-
mandement préalable à une saisie , fait à la requête d'un héritier, ne
doit pas contenir les actes qui établissent la qualité de l'héritier, 198.
4. {^Jui^e ment par défaut. — Exécution. ) Un commandement fait ea
vertu d'un jugement par défaut, n'est pas un acte d'exécution qui puisse
empêcher sa péremption , yS.
5. Mention de paiement. — Grosse. — Créancier. ) il eu est de même
de la mention d'un à-compte reçu sur le montant des condamnations
prononcées par le jugement, écrite eu marge de la grosse de la main de
celui qui a obtenu le jugement , 7 5.
"V . Domicile élu , Incident cl Saisie immobilière.
CoMMissAiRE-PRiSEDR. V. P^cnte à l'encan.
Commettants. V. action. \
Communes.
( Acquisitions. — Purge légale. ) Ordonnance du roi portant que le
prix des acquisitions immobilières faites par les communes pourra , s'il
ii'cxccde pas 100 fr. , êire payé sans que les formalités pour la radiation
et la purge légale des hypothèques aienc été accomplies , 249-
V. Exploit et Question préjudicielle.
Communauté. V. Office.
Communication. V. Signification.
Comparution. V. Délai et Interrogatoire surfaits et articles-
Complainte. V. Action possessoire et Bornage,
Comp:étence.
I. ( Etablissements insalubres. — Usines. — Dommages. ) L'action en
dommages-intérêts pour tort causé aux champs , fruits et récoltes, par
un établissement insalubre , même autorisé , est de la com[)étence des
tribunaux civils , lorsqu'il s'agit aussi de la réparation du tortqu'éprouve
le propriétaire par la diminution de la valeur de sa propriété , (85).
( 35; ) '^--^
2. (Saisie immobilière — Maire. — Hlatrice du rôle.) Cal devanf
l'autorité administrative, et non devant les trilmnaux , qu'on doit se
pourvoir contre un maire qui refuse de délivrer l'extrait de la matrice du
rôle nécessaire pour parvenir à une saisie immobilière, 29.
V. Arbitrage forcé. Avocat, Commandement., Contrebande , Cour,
Garantie, Huissier, Juge de paix, Lettre de change, Partie civile,
Saisie immobilière, et Tribunaux de commerce.
C0MP£TE^'CE ADMIKISTRATIVE.
( D ommages-intéréts . — Percepteur. ) La^demande eu dommages-in-
térêts dirigée contre un percepteur des contributions pour contraintes
vexatoires par lui exercées, est du ressort de Tautorité administrative ,
333.
Compromis. V. Juge de paix.
Compte. V. Litispendance.
Conciliation. V. Juge de paix.
Conclusions. V, Auoud, Dernier ressort et Récusation,
Condamnation. V. Amnistie.
Conseillers-Auditeurs.
( Excès de pouvoir. — Partage. ) Tous les conseillers-auditeurs
qui ont assisté aux plaidoiries doivent concourir à l'arrêt , et il y a
excès de pouvoir dans le réquisitoire du ministère public qui demande
qu'ils s'abstiennent , et dans l'arrêt qui l'ordonne, sous préteste que,
par suite de leur présence , la Cour se trouvant ea nombre pair il
pourrait en résulter un partage , la/j.
V. Juges.
Conseil de discipline. \, Avocat.
Conseil d'état.
(^Règlement.) Ordonnance réglementaire sur Le conseil d'état , 244 ,
Consignation. Y. Avocat,
Contestation. V. Ordre,
Contrainte.
[Amende. — Recouvrement.) Lorsqu'un jugemenl portaui. con-
damnation d'amende en matière civile n'a pas été signifié au condamne
à la requête de la partie intéressée, les préposes de l'cnregisirement ne
peuvent agir pour le recouvrement de l'ameuJe par voie de contrainte
avant de signifier le jugement , 3i4-
V. Enregistrement.
Contrainte tar corps.
I. ( Action criminelle. — Détention arbitraire.) Lorsque le débiteur
( 5r>8 )
ârrclé est retenu arbitrairement daus un lieu autie (jue la prison la plas
Yoisiuc et soumis à de mauvais traitemeuts, il a non seulement une ac-
tion criminelle contre l'huissier, mais encore le droit de demander la
nullitJ de l'emprisonnement , 44-
2. ( -ffeco/?2/?;««</tt^'o«. ) Lorsque le débiteur incarcère' dont l'emprl-
sounemeut a c'ie' annulé, }i'a pas pu être mis en liberté à cause dune
recommandaiion antérieure, il peut èire recommandé plus tard, à la re-
quête du créancier (jui lavait primitivement fait incarcérer, 2^5.
3. [£ltrangcr. — Mineur. ) La loi'du lo septembre iSoy sur Tarres-
talion des débiteurs étrangers s'étend aux mineurs comme aux majeurs.
i8i.
4. {^Etranger. — Exécution. — Jugement.) Le jugement rendu
contre un étranger , et exécuioire par toutes les voies de droit, com-
prend dans ces raotî, toutes les voies de droit , la contrainte par corps ,
iG4.
5. ( Etranger. — arrestation. ) C'est au président seul du tribunal
aiujuel on demande l'autorisation d'arrêter provisoirement un étra
fj.i'il appartient d'apprécier les motifs de la demande , et la Cour de
-cassation ue peut être appelée à annuler son ordonnance , 157.
6. '[^Etrar:ger. — Dette. — Fraiwais. ) L'arrestalion provJsoi;e d'un
étranger ne peut pas être ordonnée lorsqu'il ne s'est point eugai^é di-
vccteiijeai envers le Français devenu par suite son créancier, 2o5.
7. i^Procès-verbul. — Domicile.') Ln mention de la demeure du
poursuivant dans un procts-verbal d'emprisonnement équivaut à celle
de son domicile , 3o5.
V. Failli, O rdo nu j.ncc. et Tribunal.
CoNTRAVESTio:». V. yi'auisùe.
CosrRESAA'DE.
( Couipe'lencc. — Juges de paix. — JS'auire. ) Les tribunaux civils et
les juges t'e pais sont comjiétents pour connaître d'une tentative de
contrebande par uit;:- , 141.
CosTaiBUTiOs. V. Saisie immobilière cl Distribution.
CosTDMACE. V. Frais.
Cor,VE!VTiori notariée. \'. Enregistrement.
Copie. V. Huissier., Saisie i-nmobiliè.'-e cl Titre original.
CopROPRîÉTiir.E. Y. -adjudicataire.
CoKSE. T. Jury. . '
Code. Y. Avocat et Conseillers-auditeurs,
Cqur çjï CissATio:*. ^^ ConWaiate par corps et Re'çusalion.
( ^H) )
Coun ROYALE.
( Offres. -^ Validité. ) Une Cour est comi)ete!Jle iiotir connr.tlre u'e
la validité d'offres failes en exe'cntion d'un de ses arrêts , loo.
Créance. V. Titre authenticjue.
CRÉAftCiFR. V. Cession de biens , Contrainte par corps , Jugement par dé-
faut, Opposition de biens , Saisie iiniaubdière , Saisie-arréttt Séparation
Je biens,
Crieurs runLics. V. Afficheurs.
Crime. Y. Dépens.
Cultes. V. Sacrilège.
Culture. V. Saisie.
Curateur a succession. V. Surenchère.
D.
Date. V. Enr^uSle cl Saisie immobilière.
DtRiTEUR. V. Saisie immobilière et Titre aul!ientir/iie.
DÉCHÈA^■CE. V. Ordre, Saisie immobilière , Jîc'setfes et Sicrerchè/c.
DÉCLARATION. "V. Tiers saisi.
DÉCLARATION DE SUCCESSION. V. Office.
DÉFAUT. V. Jugement par défaut.
DÉCLiNATOiRE. V. Arbitres.
DÉFENSE AU FOND. V. Surenchère.
DÉLAI. V. Appel, Distribution par contribution. Enquête, Incident,
Opposition , Ordre , Jiefcré, Saisie immobilière et Tiers saisi.
Délibéré. V. Plaidoirie.
DÉLITS FORESTiEns. V. Amnistie.
Délits politiques.
I. {^Amnistie.') Amnistie pour ces dclils commis par voie de la presse ,
a44- A''olitiou des condcininatious prononcées po:n faits politiques de-
puis le 7 juillet i8i5, 'i'\6.
1. ( /Ve55e) Loi attribuant au jury la connaissance de ces délits ,
255.
Demande Y . Dernier ressort.
Demande en distraction. \ . Saisie immobilière.
Demande en nullité. V. Vente volontaire.
Demande principale. V. Dernier ressort.
Demande nouvelle. V Scparalioi} de corps.
Demande RECONVE^TlON.^EtLE. \. Ressort.
( 56o )
DeMAMDE EIC AUTORISATIOH. V. Ft'772772e. -
Demeure. V. Contrainte par corps et Exploit.
DÉPENS.
1. {^acquittement. — Condamnation. ) Lorsqu'il est reconnu par ïc
jury que le fait accompli par un accusé, sans constituer un crime pre'vu
par la loi, a cependant occasioné des frais ou dommages, soit à l'c'lat ,
soit à un tiers, les Cours peuvent condamner l'accuse' aux frais de la
proce'diire , 89.
2. [Dot. — Femmes.) Suivant la jurisprudence du parlement de
Bordeaux , si le mari avait autorise' sa femme en une instance dans
laquelle elle a succombe' avec de'pens, les biens dotaux c'taient sujets aux-
dils de'pens , et le remboursement pouvait en être poursuivi , même pen-
dant le mariage, 219.
3. ( Femme. — Immeubles dotaux. ) Dans les pays de droit écrit, la
femme mariée , non séparée de biens , condamnée aux dépens dans une
contestation relative à ses immeubles dotaux, ne pouvait être poursuivie
en paiement sur ses immeubles dotaux , i65.
4. ( Liquidation. — Intérêts.) Les dépens liquidés produisent intérêts
à partir du jour auquel a été fait le commandement de les payer, 287.
5. ( Liquidation. — Jugement. — Matière sommaire, ) N'est pas nul
le jugement rendu en matière sommaire qui ne contient pas liquidation
des dépens ,110.
6. ( Tiers saisi. — Production. ) Le tiers saisi qui n'aurait jias pro-
duit, en même temps que sh déclaration, les pièces à l'appui, peut
faire cette production par acte subséquent; mais il s'expose à supporter
les frais auxquels l'insuffisance de sa déclaration primitive aura donné
lieu , 26.
V. Acquiescement. Chambre correctionnelle , Faillite et Surenchère.
DÉPLACEMENT, V. Meubles.
Déposition, V. Enquête.
DÉPOSSïssiON. Y- Saisie immobilière.
DÉPUTÉS. V. Elections.
Dernier ressort. '
I. {Conclusions. — Offres.) Un jugement est rendu en derniei:'
ressort , toutes les fois que l'objet déterminé de la demande telle qu'elle
est formée dans le principe , excède la valeur de 1000 fr., encore bien
qu'au moyen de l'allocatioa faite par le demandeur de plusieurs des
( 36i )
articles de la demande , il n'y ail eu eu deliuitivc de litige que sur
une somme de 725 tV., i3o.
2. {^Demande principale. — Intérêts. — Saiàtc i/nmobilière.)'La demande
en nullité d'une saisie immobilière faite pour une somme de 1000 fr.,
plus lesiûte'rêts échus, est susceptible des deux degrés de juridiction,
ai8.
3. [Inscription. — Saisie immobilière.) La demande en radiation d'ins-
cription pour une somme infe'rieure à 1000 fr., et en nullité d'une saisie
iramobilière faite pour celte créance , doit parcourir les deux degre's de
juridiction , sur-lout lorsqu'on forme en même temps une demande en
i5oo fr. de dommages et intérêts pour le tort causé par la saisie, 21g.
4. ( Jugement correctionnel. — Diffamation. — Injures, ) Le juge-
ment qui déclare qu'un fait incriminé comme diffamatoire , est une
simple injure , est en dernier ressort ,11.
5. ( Jugement. — Simple police. — Acquittement. — Question préju-
dicielle.— Omission de prononcer. ) Est en dernier ressort le jugement
de simple police qui renvoie le prévenu purement et simplement sans
statuer sur une question préjudicielle qu'il a proposée, 24.
6. ( Saisie. — Valeur indéterminée. ) Le jugement qui statue sur
la validité de la saisie d'objets de valeur indéterminée, est en pre-
mier ressort, quoique la créance, cause de la saisie, soit inférieure à
1000 fr., 23.
V. Acquiescement , Interrogatoire , Saisie immolilière et Tiers saisi.
Description. V. Scelles el Saisie immobilière.
DÉSERTION, V. Amnistie.
Désignation. V. Saisie^ Saisie immobilière et Reprise iTinstance.
DésKSTEMENT.
1. ( Acceptation pure et simple. — Arrêt. ) La partie à laquelle un
désistement a été signifie par acte d'avoué, peut , au lieu de l'accepter ,
faire porter la cause à l'audience pour faire constater le désistement par
un arrêt, 77.
2. ( Jugement. — Simple acte. ) La partie envers laquelle on se dé-
siste, a la faculté d'accepter le désistement par simple acte , oa de le
faire recevoir en jugement, iSa.
DÉTENTION ARiuTRAiRE. V. Contrainte par corps.
Dictée. V. Inscription de faux.
Diffamation. V. Action., Ai>ocat, Dernier ressort et Exploit.
DisciPLiNt. V. Avocats.
DiscojvTiNUATiON DE POVRsuiTEs. V. Péremption.
( 36a )
Dispositif. V. Réserves. ^
Tiis'POSlTiovs dis unes Y. Acquiescernenl.
Distance. V. Distribution par contribution.
Distraction. V. Saisie immobilière. ■ '■
Distribution par contribution.
(^ Appel. — Délai. ) Le délai de dis jours fixe par l'art. G69 pour
interjeter a})pel d\m jiif^ement de distribution par contribution , n'est
pas susceptible d'augmentaiion en raison de la distance, 36. ^
V. jEnregiilrernent et Surenchère.
Divisibilité. V. Saisie immobilière.
DoL. V. Action cii^ile.
Domaine. V. Préfet et Action.
Domaine cokgéable. V. Tribunaux de première instance.
Domicile. V. Contrainte par corps, Exploit et Saisie.
Domicile élu. V. Appel.
Dommages aux champs. V. Compétence.
Dommages-intérêts. V. Appelant, Compétence adininislrati^'s , Faillite ,
Partie civile , Ressort et Saisie immobilière.
Donataire. Y. iSctZ/ei.
Donation. V. Office.
Dot. V. Dépens.
Droit d'assistance. V. Avoué.
Droits d'enregistrement. V. Inventaire.
Droit propostiosnel. V. Enregistrement.
E.
Échéance. "V. Appel.
Effets de commerce.
( Arrêté, — Prorogation. ) Arrête qui proroge i'e'clie'auce des effets
de commerce, 243.
Effets mobiliers. Y. Vente à l'encan.
Elargissement, V. Contrainte par corps et Failli.
Elections.
1 . ( Charte. — Député.) Ordonnance du aS juillet i83o, cfui re'forrae,
dit cette ordonnance , les règles d'élection et prescrit l'eixéculion de
l'art. :|6 de la charte , 129.
2. ( Délai. — Comparution — Cassation. ) Des deux délais accorde*
devant la Cour de cassation , l'un pour comparaître, l'autre pour d«-
fgndrc, le premier seul peut élre abre'ge en matière électorale, 352.
( 567) )
1. ( Jury. — Révision. ) Loi rclalivc à la révision c'es listes éleeto-
rales et (lu jury en i83o , a53.
V. Délai.
EMPÈCHEME^'T. V . Jugetnctit.
Emprisonnement. V. ConlrainU- par coij>s , Ordonnance et Tribunal.
Endossement. V. Lctlre de change,
E.VQDKTE.
ï. ( Délai. ) Le délai pour faire une enquête est fatal , clans le cas où
il est ()xc par le juge , comme dans c ehu où il Test par la loi , 5o8.
2. (Délai. — y érificaùon d'écrilures.)l\ en serait de même en matière
de vérification d'écritures 5 mais eu ce sens seulement, qu'on ne pourrait
faire euleudre des témoins après ce délai , sans que pour cela on fût dé-
chu de faire procéder à la vérification par experts , 5o8.
3. ( Faux incident. — • Testament olographe. — Date. — Fausseté. )
La preuve testimoniale est admissible pour prouver la fausseté de la date
d'un teslaineut olographe, lorsqu'on allègue des faits de caplation et
de suggestion exerces contre ce testateur , 92.
4- ( Parenté. — Reproche.') La déjosilion d'un témoin, reproché
pour parenté, ne doit pas être lue , '2Ç)\.
5. ( Suspicion. — Lecture. — Déposition. ) Les moyens de suspicion
articulés contre un témoin étranger aux parties , n'empêche pas la lec-
ture de la déposition, sauf aux tribunaux à l'apprécier, 291.
6. ( Rejet. — Pouvoir facultatif . ) Les juges ont toujours la faculté,
sans s'occuper de la pertinence des faits , de ne.] as admettre à faire une
en(juctc, i';4-
^. ( Témoin. — Reproche. — Testament. — JSotaire. — Témoin;
inslrunientaires. — yîccjuércurs. ) Le notaire qui a reçu vui testament ,
et les témoins instrumenlaires de l'acte ne peuvent être reprochés dans
la contre enquête, qui a lieu pour ])rouver la sincérité du lesiamcnt ,
alusi que ceux qui auraient acheté des immeubles dépendants de la suc-
cesion , ng.
V. Inscription de faux et iMalièrc sommaire.
Enregistrement.
1. ( Distribution. — Collocation. ) Les conventions notariée!», por-
tant dislribulion par conlribntionà l'amiable , ne sont pas soumises au
droit proportionnel établi pour les jugements portant collocation, 72.
2. (^Exploit. — Contrainte. — Femme. ) En niatière d'cnregislremeut
les formalités prescrites pour les exploits doivent cire observées. Ainsi,
il faut, ù])eine de nullité, que la contrainte décernée contre la femm» ,
soit aussi dirigée contre le mari, 5-2.
( 364 )
3. ( Jugement. — Saisie-arrêt. ) La dispositioa d'un jugement qui
déclare bonne et valable une saisie-arrêt , ne donne pas lieu à un droit
proportionnel , 3o4.
4. ( Ministère public. — Conclusions verbales, ) Dans les affaires qui
intéressent la régie de renregistrement, ainsi que dans toutes celles où
le ministère public doit fournir des conclusions , il doit les donner à
l'audience , par écrit ; elles ne seraient pas siitfisantes s'il ne les lisait
pas lui-même en audience publique, 10.
5. ( Prêt. — Marchandises. ) Loi relative au droit d'enregistrement
des actes de prêts sur dépôts ou consignations de marchandises , fonds
publics français et action des compagnies d'industrie et de finance, 253.
V. yimnistie''. Saisie immobilière et Serment.
Enregistrement ( droit d'. ) V. Im'entaire,
Équipollence. V. Exploit.
Erreur. V. Saisie immobilière et Fente volontaire.
Etat. V. Préfet.
Etablissement. V. Compétence.
Etranger. V. Appel, Contrainte par corps, Lettre de change, Ordonnance
et Tribunal.
Exception. V. Français ai Séparation de biens.
Excès de pouvoir. V. Conseillers auditeurs.
Exécuteur des hautes oeuvres. V. Ministère pubic.
Exécution.
( Tribunaux étrangers, — Traités. — Paréatis. ) Quoique d'après un
traité fait entre la France et un pays étranger, les jugements des tribunaux
des deux pays doivent être exécutés dans l'autre , sans révision et sur un
simple paréatis 5 il ne s'ensuit pas que l'exécution du jugement rendu
par les tribunaux de ce pays étranger doive être ordonnée en France ,
lorsqu'il est contraire aux maximes du droit public français ou à l'ordre
des juridictions , 1 08 .
Exécution provisoire.
1 . ( Aveu. — Promesse reconnue. ) Il y a promesse reconnue et par
conséquent lieu à l'exécution provisoire , lorsque la partie avoue son
écriture et sa signature , quoiqu'il y ait contestation sur le sens de la
promesse , 97,
2. ( Titre exécutoire. — Action Jrustratoire ) N'est pas frustratoire
l'action en paiement d'une somme promise dans un titre en forme exé-
cutoire , si lé débiteur peut contester ce titre comme ayant été souscrit
( 365 )
durant sa minorité par son tuteur , sans autorisation , l n''a point salis-
fait au commandement à lui fait de Texe'cuter , 281.
Y. Acquiescement, Commandement ^ Contrainte par corps, Jugement
par défaut cX Séparation de biens.
Exécution sur wikute. V. Appel cl Référé.
ExÉQUATCR. V. Arbitrage , Arbitrage forcé cX. Ordonnance.
Experts. V. Enquête.
Expédition. V. Serment.
Expertise.
( Sommation. — Nullité. ) L'expcrlisc est nulle , lorsque la partie
qui n'a pas assiste au serment des experts , n'a pas reçu sommation de
se trouver à Tope'ration. La nullité' peut être opposée par celui-là même
qui poursuivait l'expertise, i5o.
V. Inscription de faux et IVauire.
Exploit.
1 ( Appel. — Domicile. — Appelant. — Equipollence. ) Un exploit
d'appel n'est pas nul pour défaut d'indication du domicile de l'appelant
lorsque , d'après les circonstances, l'intimé n'a pu se méprendre sur ce-
lui qui l'assignait , !^o.
2. ( Commune. — Visa. — Maire — Adjoint. ) L'exploit donné à
une commune en la personne du maire, ne peut, en l'absence de celui-ci
être valablement délaissé à l'adjoint et visé par lui ; il doit être délaissé
au juge de paix ou au procureur du roi , 112.
3. ( Diffamation. — Plainte. — Faits incriminés. ) L'exploit con-
tenant une plainte en diffamation doit préciser distinctement chaque
fait incriminé, à peine de nullité, 1 1.
/J. ( Demeure. — Omission. — 3Iaire. — Qualité. ) L'énonciation
de la qualité de maire donnée à un assigné, ne supplée pas au défaut
d'indication de sa demeure , 190.
5. ( Domicile. — Indication. ) L'exploit donné par un tel, huissier
à Paris, à tel , demeurant hors la barrière d'Enfer, sans indication de
la ville où se trouve cette barrière , est valable , si l'assigné demeure à
Paris , hors cette barrière , 4 2.
6. ( Maire. — Visa. — Mention. ) L'exploit remis au maire dans le
cas prévu par l'art. 68, C. P. C, est nul, s'il ne contient pas sur l'original
et la copie meuUoâ du visa , 33 1 .
( 5(56 )
V. Appel, Fête, Enregistrement, Huissier, Saisie immobilière tt.
Signification.
Extrait. V. Saisie immobilière et Séparation de biens.
F.
Facultés de droit.
( Capacité'. — Certificat. ) Ordonnance du roi qui, entre autres dis-
positions, porte r|iic les inscriplions dites de capacité', ({ni seront prises
à daler do ic' novembre prochain, ne pourront plus compter pour le
baccalauréat, ni pour la licence en droit, 117.
V. Législation criminelle.
Failli.
{^Contrainte par corps. — Appel.) Le failli qui, par jugement, et
pour mesure de sûreté', a c'ië de'posé dans une maison d'arrêt pour
dettes, ne peut pas appeler de cette de'cislon ; il ne peut que pre'senter
requête au tribunal, pour obtenir son élargissement, i5.
V. Saisie immobilière.
Faillite.
1. [Syndic proi'isoire. — Responsabililé. ) Le sjuflic provisoire qui
a reçu de'cliarge du ge'rant dennilif des créanciers concordataires, ne
peut être inquiéto? pour les recouvrements qu'i[ n'a pas efiectucs , 28).
2. ( Ge'rants. — Dépens.) Le ge'rant de créanciers concordataires,
perd son droit ans lionor.-.ires stipule's en sa faveur et au rembourse-
ment de ses avances, et reste comptable des sommes non recouvrées ,
s'il nejusliiie point de poursuites exercées par lui contre les débiteurs,
et il doit aussi des dommages-intérêts , par suite des mauvaises contes-
tations qu'il a suscitées, et des fiais qu'il a causé*, 285.
"N , Auoué.y Juge-commissaire el Saisie^ an 6t.
Faits incriiminÉ!S. V. Exploit.
Faits et cause. V. Garantie.
Faux incident. V. Enquête.
Femme.
( Autorisation. — Audience publique. — Cliambre du conseil.) L'appeî
d'un jugement quia statué sur une demande en autorisation , formée par
une femme contre son mari, doit être jugé en audience publique et non
en la chambre du conseil ,71.
V. Dépens.) Enregistrement et Saisie immobilière.
Fermier. V. Saisie immobilière.
FÊTE LÉGALE. '^ ' ' ' '
^ Amendes — Huissier. ) Un acte d'appel , signifié un jour de fàle
( 36?)
]ér;»le, le 21 janvier par exemple , n'est pas nul : Thuissier est passible
seulement d'une amende, SSg.
V. Opposition.
Fecilles d'ankonces. V. Vente volontaire.
Fin de ^ON-RECEVOlR. V. Ministère public et Tle'sen^es.
Folle enchère. Y. adjudicataire.
Fonds DE commerce. V. Tribunaux de commerce.
Forets.
( Police. Grand veneur. ) Ordonnance qui attribue a l'administration
des forêts, la police de la cliasse dans les forêts de l'c'tat, et supprime
les fonctions du crand-veneur, 253.
V. Question préiudlc'iellc.
Forme. "S . Litispendance,
FoRML'LE. V. Sernuut.
Formule exécutoire.
( Jugements. — Actes. ) Ordonnance du roi sur la formule exécutoire
des jugements, contrais, etc., 24a.
Frais.
( Condamnation. — Contumace. ) L'accuse', dctlare' coupable , mais
absous , parce que la peine est j)rescrile , doit êlre condamné non- seu-
lement aux frais occasionc's jiar sa contumace , mais encore à ceux iaits
posie'rieurement , i ig.
V. A I litres forces , Avoué ., Dépens, FaUlile , Huissier, Interven-
tion , IMatière sommaire et Surenchère.
Français.
( Exception, — Ordre public. — Compétence. — Tribunaux étrangers.)
L'exception résultant de ce qu'un Français a ele cilc à tort devant un
tril)i;nal elraiipcr, est une exception d'ordre public que le Français peut
opposer devant les tribunaux de France, après avoir del'endu au fond
devant les tribunaux étrangers, 108.
V. Contrainte par corps et Lettre de change.
Fraude. V. Action civile.
Fruits. V. Saisie-gagerie,
G.
Garantie.
( Fait et cause. — jippel. ) Lorsqu'en matière de garantie siœple , le
garant a pris le fait cl cause du garanti, celui-Jà est Tayant-causc de ce-
îni-oi , et peut des Ion interjeter appel de la disposition qui a accueilli
( 368 )
fa demande principale, lors même que le garanti ne Ta pas interjeté dans
les délais; et ce dernier se rend cet appel commun si, assigne? en décla-
ration d'arrêt commun, il déclare adhérer aux conclusions signifîe'es et
prises par ses garants, quoiquHl ne soit plus dans les délais pour faire
appel : l'appel de ses garants l'a dispensé d'en interjeter un particulier,
i3o.
Garantie. V. Garant et Huissier. ^
Garantie civile.
( Non commerçant. — Compétence. — Srtulic. ) L'individu non com-
merçant et qui a promis au syndic d'une faillite, garantie pour toutes les
actions pouvant être intentées à raison de l'administration de celui-ci,
est tenu de procéder devant le tribunal de commerce oïl ces actions
sont portées , 282.
Garpe-champÈtre. V. Saisie-gagerie.
Gardien. V. Saisie-gagerie.
Garnisaire.
( Exploit, — Outrage. — Matii-re correctionnelle. ) L'assignation
donnée à un individu accusé d'avoir outragé un garnisaire dans l'exer-
cice de ses fonctions est valable , quoique les faits d'injure ne soient ni
qualifiés ni articulés , si, en tête de la citation, se trouve un procès-ver-
bal dressé par le garnisaire, et énonçant les faits qui donnent lieu à l'ac-
cusation ,37.
GARANT. V. Faillite.
GÉRANTS. V. Action.
Grand veneur. V. Forêts.
Greffe. V. Serment et Tribunaux de première instance.
Greffier.
( Timbre. — Registres. ) Le registre des contributions et celui des
adjudications, tenus dans les greffes des tribunaux de première instance,
sont assujettis au timbre , 33o.
V. Adoption, Opposition ., Ordonnance d Saisie immobilière.
H.
Grosse. \'. Jugement par défaut.
Haie. V. Action possessoire. j
Héritiers. X. Commandement , Sursis et T^c'i ification d'écriture.
Ho:fORAiRES. V. Arbitres forcés, Avocats et Avoués.
( 369 )
Huissier.
1. ( Acte d'appel. — Frais. — Nullité. ) Lorsque la nullile d'un acte
cl'a|)pel n'a pu porter aucun {^rlef aux appelants, attendu le défaut de
fondeiuenl de l'appel, Tliuissier instrumenîaiic n'est passible que des
frais de Tcxploil nul par son fait et de ('eux de la dcm.inde en garantie
forme'e contre lui , 190.
2. ( Dommages-inlerêts . — Garantie. ) L'arrêt qui condamne lliuis-
sier qui a signifie un acte d'appel nul à garantir l'appelant des suites du
jugement contre lequel l'appel e'tait dirige, ne préjuge rien sur la répa-
ration du dommage cause', et il en laisse l'appréciation aux premiers
juges devant lescpuls il renvoie, 19-2.
3. ( Garantie. — Exploit. — Compétence. ) Quoique la demande en
garantie soit , relativement au garant , une demande principale , l'huis-
sier appelé en garantie eu cause d'appel pour nullité par lui commise
dans un acte d'appel, est valablement condamné à garantir Tappelant
par la Cour royale, s'il ne réclame pas contre celle juridiction , 192.
4. {Pièces. — Copies.) Le décret du 2g août i8i3, qui lixe lenombre
de ligues des copies de pièces signifiées par les liuissicrs, est appIicaLle
aux copies de leurs propres esploiis , 2-5.
5. ( Signature. — Nullité.') La copie d'exploit qui n'est pas signée de
rhuissier est nulle, quoique le parlant à et la date soient de la main de
l'huissier, 202.
<>. ( Traite'. — Nullité. ) Le traité par ]e({uel les huissiers d'un chef-
lieu d'arrondissement sont convenus que le service de l'audience serait
fait par un seul d'entre eux , et que les actes de leur ministère seraient
signifiés par certains dans la \'û\c , et par d'autres à la campagne , n'est
pas valable , 266.
^. Celui par lequel ces huissiers auraient soumis à une amende de 25 f.
celui d'entre eux qui , pour obtenir un bénéfice à lui propre, engagerait
des parties à ne pas plaider ou à ne pas ramener leur titre à exécution,
est immoral et contraire à l'ordre public , ibid.
Y. Contrainte par corps , Exploit , Ftte légale et Saisie immobilière.
Hypothkqit.. V. Communes.
I.
Immebple. "V. Saisie immobilière.
Immlitbles par DESTIKATION. V. Saisie.
XXXIX. 24
( 5;o )
Immeubles dotaux. V. Dépem.
iMPAnxiALixé. V. Magistrats.
ISCIDKIVT.
( Saisie ininiohiltère. — Coinmandenent. — Appel. ) Lorsque postc-
rieiirempnt à une cpposUioii à un commanJeinent sur saisie iraraobi-
licre, le créancier donne suite à la saisie, le jugement qui prononce sur
Toppositiou et sur une dema;)clc ea nnllile de saisie immobilière, n'est
p.as censé' rendu sur incident à une poursuite de saisie iinmobilièrc , et
on a trois mois pour en interjeter appel ,212.
V. Saisie iminol>ilière.
IsDSMNiTi':. Y. Saisie immobilière
IsniCATiOis'. V. Exploit.
Indivisibilité. V. Ordre et Saisie immohilièreî
Inscription au rôle. V. Péremption.
Inscription de capacité. V. Faculté de droit.
Inscription de faux.
1. i^ Expertise. — ■Enquête.) La Cour qui décide que les deman-
deurs en inscription de faux ne pourront faire leurs preuves que par ex-
])erls et non par témoins, ne viole aucune loi au préjudice du défen-
deur, 233.
2. ( 3/uren — Admissibilité. — Moyen nouveau. ) Dans une demande
en inscrij)tion de faux, après avoir fail admettre le moyen pri; de ce que le
testament u'aurait pas ete' dicté par le testateur , on ne peut p.'is y subs-
tituer celui tiré de ce que la dictée aurait été faite bors la présence des
témoins j il faut un nouveau jugement pour autoriser ce nouveau
moyen , ^8.
V. Titre original.
Insertion. V. Saisie iiiirnobiUère , Séparation de biens et Trente volon-
taire.
Instance. V. Action et At'ocat,
Intérêts. V. Dernier ressort.
Intérêts. Y. Dépens.
Intérêts personnels. Y, Récusation.
Interlocutoire. Y. Interrogatoire surfaits et articles.
Interpocatoire sur faits et articles.
1. ( Appel. ) Le jugement qui rejette l'opposition à un interrogatoire
sur faits et articles , est un jugement interlocutoire , dont on peut inter-
jeter appel avant le jugement définitif, i 54-
( ^v-i )
a. {^Audience. — Rcm'oi. — Opposilion ) î^a piiiLie fju'on v< ut faire
iulerroger sur faits et arùclos, ne peut pas ticmander le renvoi à Fau-
dience peur entendre les moyens et conclusions de l'autre partie; elle
peut seu'.cEicnt foiiner opposition au jugement qui ordonne i'inlerro-
{jaioire, o [.
3. ( Renvoi. — faits. — Pcrtittcf.'oc.) Le tribunal aucjuel une requête à
fin d'interro{ja;oire «ur faits cl articles est pre'sente'e, peut renvoyer à
l'audience pour appre'cier la pertinence des fails , sur le taoïif qu'il ne
connaît pas le procès, 17.
4. {Comparution. ) Lesju{;cs ne peuvent pas rejctei' une demande
en interrogatoire sur faits et articles , "vant de s'être occupe's si les faits
e'iaient pertlner.ls , et par le seul motif qu'une comparution des parties
en personne doit être pre'fe're'e, gS.
5. { Dernier ressort. ] Le jugement (un rejette une demande tendante
à un interrogatoire sur fails et ariicics , est définilil' quant à ce , et appc-
lable avant Je jurremcnt définliif, g5.
G. {Jiigemcrd. } Cette dccision ii'est. que préparatoire, et on ne peut
en appeler qu'en même leinps que du jugement de.'initif, 17.
7. ( Opposition. ) Le jugement qui ordonne un interrogatoire sur fails
et articles, est-il susceptible d'opposition ? i53.
8. [Tribunal de commerce. ) On peut demander î'ialerrogatoirc sur
faits et articles devant un tribunal de commerce , o5.
Intervektio.v.
( Awouc. — Dépens. ) Un avoue' a le droit d'intervenir c^ans l'ins-
tance intentée par son client, pour le paiement des frais et de'pe).'*, Sa.
Inventaire.
( Vacations. — Enregistrement. ) Comment, doit-on compter la daree
des vacations pour la perception des droits d'enre;',istrenient ? \'.\6.
V. Meubles et Saisie.
JovR. Y. Saisic-gagerie.
Jour FÉni/:. V. Fête légale et Opposition.
ZoVRHKVS.. "V, Saisie immobilière et Vente volontaire.
JcGE-COMMlSS.VirtK.
( FailliLe. ) T. e juge-commissaire d'une faillite peut concourir au ju*
gemcnt des contestations ({u'elie fait naître, 28 j-
JroES. \. En<jwte , Jugement , lîêcusation cl Titre authentique.
24.
( 372 )
JrGES ArniTEri's.
( Juges- suppliant?.. — Conseillers-auditeurs.) Loi qui suppiime les
juges-auditeurs , et slalue sur les conseillers-audileurs et les juges-sup-
pleants , 3i5.
JCGE DE PAIX.
1. ( Concilta'inn. — Compromis Validité.') Lorsque les parties se
présentent devant le juge de paix comme conciliateur, ce magistrat a
le droit de constater la convention par laquelle elles consentent à
compromettre sur la contestation, 34-
2. ( Secrétaire. — Appointements. ) Le juge de paix n'est pas compé-
tent pour connaître delà demande d'un secrétaire en paiement de ses
appointements, 69
'V. Action possessoire , Contrebande , Exploit , Navire et Scellés.
Jdges SUPPLÉANTS. V. Jugcs-auditeurs.
Jugement.
1. ( Absence . Hemplacement. ) Les juges absents ^et remplacés sont
toujours censés valablement empêchés^, 174-
2. ( Juge. — Présence. ) Le jugement après rapport , auquel participe
un juge qui n'a pas concouru au jugement qui a ordonné le renvoi de-
vant un des juges , est nul, 372.
3. ( I\linistère public. — IXom. ) Il y a nullité du jugement qui ne con-
tient pas le nom du magistral qui a porté la parole comme ministère
public, 108.
4. (^Nullité. — 3Ioyens. — Abandon. ) Lorsqu'une partie a renoncé
à plusieurs de ses moyens de nullité , les juges ne sont tenus de pronon-
cer que sur ceux qui n'ont pas été abandonnés , 229.
V. Acquiescement, Acte de l'état ciril. Adoption, Arbitres, Arrêt,
Ai'oué, Désistement, Enregistrement, Récusation, Réserve, Saisie-arrêt,
Tierce-opposition , Formule exécutoire, Ordre et Signification,
Jugement arbitral.
I. {^Ordonnance d'exéquatur. — Amiables compositeurs. )'\^e prési-
dent du tribunal civil est seul compétent pour rendre exécutoire une sen-
tence émanée d'arbitres , que des associés, en matière de commerce, ont
nommés pour juger les contestations qui se sout élevées entre eux à
l'occasion de leur société, lorsque les arbitres ont été institués amiables
compositeurs , et, comme tels , dispensés de suivre les règles de droit et
les formes de la procédure, 19.
2. {^Partage. — Tiers-arbitres. ) JJue sentence arbitrale, par la-
quelle un tiers-arbitre est appelé , ji'est pas nulle parce qu'elle ne men-
( 373 )
lionne pas qu'il y ait eu partage, sur-tout si les parties ont comparu de-
vant les trois arbitres , 120.
Jugement interlocctoire. V. Interrogatoire sur faits et articles et Dfa-
ptre.
Jugement par défaut.
1. (^ yfwoué. — Pièces.) Lorsque l'avoué constitue laisse prendre un
jugement par défaut , faute d'avoir été' muni par son client de pièces
nécessaires, le jugement est par défaut contre avoué, et soumis aux
règle s prescrites par l'art. 167, C. P. C, 333.
2. [Inscription hypothécaire. — Execution.) Une inscription hypo-
thécaire , prise en vertu d'un jugement par défaut qui l'ordonne, n est
pas seule un acte d'exécution suffisant pour arrêter la péremption : il
faut qu'il résulte d'un autre acte que cette inscription ail été connue du
défaillant, C. P.C., 178.
3 ( Opposition. — Tribunal c/e commerce. ) L'opposition à un juge-
ment par défaut , rendu par un tribunal de commerce, après le rejet
d'une exception plaidée contradictoirement, nest recevable que pendant
la huitaine, à compter du jour de la signification , ^6.
4. { Procès-verbal de carence. ) Un procès-verbal de carence n est
pas un acte d'exécution d'un jugement par défaut, j38.
5. ( Procès~verbal de carence. — Signification. ) Pour qu'un procès-
verbal de carence puisse être considéré comme un acte d'exécution d'un
jugement par défaut, il n'est pas nécessaire qu'il ait été signifié à per-
sonne ou domicile du défaillant, 140.
Y. Appel ^ Commandement, Inscription hypothécaire , Opposition,
Péremption et Saisie immobilière.
Justice de paix. V. Opposition et Tribunaux de première instance.
Jury.
( Corse. ) Ordonnance du roi sur le rétablissement du jury en
Corse, 317.
\. Élections.
Laboorage (Objet de). V. Saisie.
Légataire universel. V. Scellés.
Législation criminelle.
!" Chaire. — Crc'alion.) O.'douuance du roi créant daus la Facullc
( 3;.l j
de droit de Paris, une chaiie de jiroce'duie et de Ic'gislation criml-
uelles, I ifi,
a° (^Chaire. — Suppression.) Ordonnance qui ra;tporte celle du
29 mai i83o, jiorlan;. iur.liliilioii d'une cliairc de procédure criminelle
e.l de Idyislaliou criminelle dans la Tacullé de ài"oil de Paris, aSo.
Llttre de change.
(^Etranger. — Compc'lence.]Lt français, devenu proprie'taire ]iar en-
dossement de lettres de change souscriras en p.tys e'tranger , par un
e'tranger, au proiil d'un e'tranger , p3ui. faire ciier re'lranger signataire
devant les tribunaux français, iS^.
Liberté de la presse.
Ordonnance du ^5ji-il!el ï83o, qui la suspend , 129-
Ij^czuce. Y. Faculté de droUf
LiciTArio.i.
( Vendeur. — ^^re'i;,ics. — Nullité. ) Une licilaLion renvoye'e devant
notuire n'est pi-s nulîe, quoiqu'elle scit iiiite en l'absence de l'un des
vendeurs , qui n'a pas été âûmenl appelé , lorsque cette personne a elle-
même poursuivi la licitralon dtvaul le tribuL-aî, el assislë au de'pôtdu
caliier des cliar^'33 che-'. le nclaire , el que les affiches ont pu l'averiir
des jour, heure et lieu de ia venta, 56.
V. .adjudicataire tilSnrs.ichère.
Licivrs (Hombrs de). Y. Hi:i::ier.
LiMO'Jx. Y. Ai>onés.
LIQlJlD^ïio^■. \ yirhilre^ ci Dépens,
LlTlSPF.NîîANt'E.
{Compte. — A:7'ti'.l<ilion. — Forme.) Il n'y a pas lilispendance en-
tre une demande en paiement d'un reliquat de compte annulé pour vice
de forme, et la demande formée par le deraanJeur originaire à fin de
décharge de compte, 235.
LiSTFS ÉI.ECIORALE.S ETDUJUFT. Y. ElfCtioiiS.
Lodève. V. j4i'oués.
Logement. Y. Ministère public.
m.
Magistrats.
^ Impartialité. — Visite.) Discours de M. Comte, procureur du roi
de Paris , sur l'imparlialilé du magistrat , 257.
V. Senne nt.
Maire. V. Compétence e\ Erploif.
( 5^5 )
Î^Iviii. V. Enregistrtment tiSépiiralioii de Litns.
Mariwe. y. Ainnistk'.
MatiÈrf. civile. V. Clianihie coircclionnelle
MatiÈri; cokp.ec; 10^^■ELT,E. Y. Plaidoirie et Poiavoi.
Matière réelle. \. Scilcnce arbitra tt.
Matière sommaire.
i. {Opposilion. — Scnlciice arbitrale. — I^Ialière réelle. — LnfpiCto
sommaire. ) Est sommaire Tiuslance (|uia lieu sur rojiposiliou à Fordon-
iiance «Vcxe'qualur d'une senlen*^ arbitrale, quoifjii'clle ail été rendue
sur une matière rJelIc , ci. par suite rcnquète , dans une telle instance ,
doit avoir lieu en la forme sommaire, j/j.
2. ( Ullrà peliia. — Opposition. — Frais. ) Lorsqu'un Irilumal de •
ciare jiijcr en matière sonnnalrc , sans que, comme il est d'usage , ni
l'une ni l'autre des parties n'ait conclu à cet égard , la partie qui veut
faire taxer les frais comme en matière ordiuaire, peut former opposition
à la disposition du jn;;cn)eut (jui qualliie la cause de somuiune , et (jui
doit être rc;;ardée comme rendue par d(;tciut , 127.
V . yU'osal e;. Dépens.
îdA'iRiCE DL RCLE. V. CoKpe'Ceiice et Si:isieim,-n<)bi itère.
ÎiIeublis.
^ Irn'enlai.--e. — Déplacement. '^: L'individu , s'unmé de vider les iico.v
dans les vin^t-rjuuire heures ,j ne p.eut , en s'absealunt a[)rès ce délai,
obliger parla le poursuivant à faire inventaire du mol)i!ier qu'il y u
laissé , et que cciui-ci a le dr jit de déplacer , 3y.
MÉMOIRE. Y. yîctioiieX Avocat.
Mektion, \ . Exploit.
Mentiox ne 1'Aieme:.t. \. Jui^enieni par dej.iul.
Meubles. "V". Of/ic:i cl Saisie-imagerie.
Mineur. Y. Contrainte par eorps ellrwentaire.
Ministère purlic.
1. [^ïciion. — Logement. — Exécuteur des hautes-œuvres.^ I.e ministèra
public n'a pas action contre un particulier, pour le contraindre à don-
ner un logement à rexécuteur des hautes-œuvre: , 10a.
2. ( Fin de non-recei'oir — j-1ppcl.) Dans une cause communicahle de
sa nature , le ministère public ne peut, si l'appelant principal ne se pré-
sente [ïas pour plaider , conclure d'ofdce à ce que l'appel principal soit
déclaré non-rccevable , à raison d'un acquiescement donné par cet ap-
pelant au jugement attaqué par lui, et à ce ([ue l'appel incident
( 576 )
de l'intimé, enté sur l'ajjpel priacipal , soit aussi déclaré non-rece-
vable, 162
V. Enregistrement , Jugement et Plaidoirie,
Ministre des finances V. Opposition.
ÊIiSE EN CAUSE. V. Action.
Mobilier. V. Référé.
Motifs. V. Arbitrage et Réserve.
Moyens. V. Jugement.
Moyen nouveau. V. 1 nscription de fci,tix.
Mutation. V. Amnistie et Office.
N.
Navire.
( Appel. — Jugement interlocutoire. — Expertise. Le jugement par
lequel un juge de paix ordonne qu'un navire, dont le capitaine allègue
que des avaries l'ont obligé à relâcher , et qui est prévenu de con-
trebande, sera visité par des experts, est un jugement interlocutoire
dont on peut appeler a\aut le jugement* définitif.
"V. Contrebande.
Nom. V. Jugement cl Saisie immobilière.
Nomination. V. arbitres. vi"'
Non commerçant. V. Garantie cii^ile.
Notaires. V. Enquête., Licilation , Offices., Officiers ministériels et
Timbre.
Notification de placards. V. Saisie immobilière.
NovATiON. V. Saisie-arrêt.
Nullité. \. Audience solennelle , Commandement ^Contrainte par corps.,
Expertise , Exploit, Frais, Licilation^ Saisie immobilière, Séparation
de biens et Surenchère.
o.
Objets insaisissables. V. Saisie.
Office.
I . {Notaire. — Communauté. — Mutation.) L'office de notaire , acquis
ou reçu par donation pendant le mariage, tombe-t-il en communauté,
et, en conséquence, doit-il être compris pour moitié dans la déclaration
de la succession à faire après le décès de la femme prédécédée .'' 3o2.
2. [Notaire. — Propriété.) Les offices de notaires sont vénaux;
ils sont réputés meubles , et entrent eu communauté , 299.
Officiers ministériels,
( Charges. — Ventes. — Prii'iléges. — 7\'oi!tt«'d^. ) Le notaire yen-
( 377 )
deur de son cïudc , a, sur le prix de cette élude revendue à un tiers, un
privilège pour ce qui lui reste dû sur la vente qu'il avait consentie, G3.
Offres. Y, Ax'ocat, Cour, Dernier ressort tX. Saisie immobilière.
Omission. V. Dernier ressort , Exploit et Reprise cf instance.
Opposition.
I. (Jugement par défaut. — Justice de paix. -~ Jour férié. ) L'oppo-
sition à un jugement par défaut en justice de paix, doit être forme'e
dans les trois jours , même lorsque le troisième jour est fe'rié , igS.
■1. {^Ordonnance d^xi^quatur. -^ Appel. — Opposition. ) Une ordon-
nance d'exe'quatur n'es t pas susceptible d'appel ; on doit l'attaquer par
opj osition devant le tribunal du juge qui l'a rendue, 33.
3. [Partie cii^ile. — Greffe. — iStg^wZ/ïcar/ort. ) L'opposition à une
ordonnance de la chambre du conseil de la part de la partie civile , ne
peut pas être notifie'e au greffier 5 il faut qu'elle soit signifiée tant au
procureur du roi qu'au prévenu , 104.
4. {Trésor.) Lorsque, maigre' l'opposition formée par un cre'ancier
entre les mains du ministre des finances, le paiement d'une cre'ance due
par l'état a e'te' fait par un payeur de département , le créancier oppo-
sant peut exercer son recours contre le trésor, et le contraindre à ]>ayer
de nouveau, 43.
Y. Appel, Jugement par dcfuul, Incident, Interrogatoire , Matière
sommaire , Ordonnance d\xéquatur , Saisie et Saisie immobilière.
0rD0ÎVN4NCE.
i .{ Contrainte par corps. — Signature. — Greffier.) L'ordonnance
du président qui autorise l'emprisonnement provisoire d'un e'tranger ,
n'a pas besoin d'être signée par le greffier à peine de nullité', 3o5.
2. {Tribunal de commerce. — Appel. ) Ce n'est pas par voie d'oppo-
sition , mais bien par appel que l'on doit demander la nullité d'une or-
donnance rendue par le président d'un tribunal, 3o5 et 33G.
V. assignation et Tribunal.
ÛRDONNA-vcii d'exiiQI'Atur. V. Arbitrage forcé, Jugement arbitral ti Ma-
tière sommaire.
Ori> e.
1. {Appel. — Signification.) En matière d'ordre, la signification
du jugement par une des parties , fait courir les délais de l'appel contre
toutes les autres, même contre celle qui a fait la signification , 369.
2. {Collocation. — Contestation. — Délai. — Déchéance. — Appel. )
Le délai d'un mois prescrit pour la coutestation de l'état de collocation
( 3;8 )
provisoire , est fatal. La dëclieance qui eu résulte peut être oppose'e ,
pour la preuiière fuis , en appel , 74-
3. {^Jugement. — InJivisibilUc.) Le jugement d'ordre est iudivisît)le,
eu ce sens , qu'il faut iiecessaireGient le laisser exister à l'e'gard de
toutes les parties, des qu'il est décide' qu'il doit subsister à l'égard de
certaines d'entre elles, de telle manière (jue l'appel ayant été' rejeté,
dans riiitérêt ^e quelques parties , ce rejet doit profiter à toutes les au-
tres, lorsque sur-tout ces dernières devraient obtenir dans l'ordre un
rang antérieur à celui clés parties vis-à-vis desquelles il n'y a point d'ap-
pel régulier, 269.
4- ( Créancier. — Tlonibre. — Apptl. ) Lorsqu'en cas ''^.iiénation ,
autre que celle par expropriation , Tordre n'est pas provoqué , parce
qu'il n'existe pas plus de trois créanciers inscrits, l'appel du jugement
qui règle le rang des créances doit cependant être formé dans les dix
jours de la signification à avoué ; il ne peut l'être dans le délai ordi-
naire de trois mois de lasignincation à peisonneou domicile, io5.
Ordiœ public. V. Français.
Outrage. V. Garnisaire.
P.
Paiemest. V. Commune , S aisie-gagerie cl Titra auliiunticjue.
Pauéatis. V. Exécution.
Parenté. V. Encjuite.
Parlant A. V. Apptl. • .
Partage. V. Jugement arbitral.
Partie civile.
[Compétence. — Dommages-i/itéréls.) Lzs tribunaux criminels sont
compéteuls pour accorder des dommages-intérêts à la partie civile ,
quoique le procureur du roi n'ayant pas interjette appel du jugement
d'absolution, ils ne puissent prononcer aucune peine contre les préve-
nus , 3 1 1 .
V. Opposition.
Payeur DE départeme.^t. V. Opposition.
PÈCHE.
( Règlement) Ordonnance relative à la pèche , SaS.
V. jimnislie.
Peine. V. Accusé.
Percepteur. V. Compétence admiràstratwe.
( 37-J )
PliREMPTlOX.
1. (^/'fiJciendioU.) Sous l';uicieunejiiri>{)rudcace tomiiie sous la nou-
vc;llc, la [leremplioiî lu; s'i-cquierl pas de pkla droi! , 16.
2. (^Inscrifilio/i au rôle. ) Lorsqu^uoe cau^e a eie inscrite au rôle, il
n'y a pas eu discoritinualion de poursuite, et, par conséquent il n'y a
pas lieu à \c. pe'remption, iG.
3. [Jugement par (hyaut. — Apptl.) Lorsque la partie condamnée
par défaut, a, maigre 'a péremption du jugement par défaut d'exécu-
tion d;iûs les'^ sis mois, interjeté' appel de ce jugement, elle est cense'e
avoir renonce' au be'nëfice de celte jie'remption , et si son appel vient
aussi à éti'e périmé, le jugement pai- défaut acquiert l'autorité de lu
cliose juge'e, sans que le coudamiié soit recevable à invoquer la pérem-
liou précédemmen!. acquise, 161.
Y. Coinniandàiiienl el Jugiiimiil par défaut.
Permis. V. Cession de biens et Caisie-arn't.
Pertineace. "V . Interrogatoir.:.
PiÈC!;s. V. Huissier et Ju'jcmsr,,par défaut.
Placards, \ . i^ulsie irunohilicre.
Pla;do!rie.
:. (^yJppcl. — frlinisière public. — 3Iatièrc correctionnelle.) Lorsqu'ei»
malière covractioijaelle le prévenu a interjeté appel , ainsi ({i:e le aiinis-
tern public, c'est au ministère public, et non au prévenu , à avoir la
parole le premier devant la Cour, 68.
2. [Rapport. — Dc'Uuérc. — Compte. ) L'art. 111, C P. C. , qui in-
terdit toiiie jilaicloirie après le rapport de la cause par un des juges,
n'est applicable qu'au cas où le rapport a été fait , soit après mise en
délibéré, soit ajjrès instruction par écrit, et non lorscjue les p^uties ont
clé renvoyées devant un juge pour un règlement de com[)le , 1 ^i.
Plainte. V. Exploit.
Police (Jugement de). V. Dernier ressort.
Police de la cnAssi;. V. Fordl$.
PoLiTiQUE, V. Afficheurs.
Poursuite. V. Aclioncl Saisie iinniobilicre.
Poursuivait. V. Meubles ci. Saisie immobilière.
Pourvoi.
[Jvoue. — Matière correctionnelle.) Est rég'.ilicrle pourvoi en malièr<!
corrc' lionaelle, quoique formé par un avoué que rien ne couslatc avoir
( 38o )
occupé pour le demandeur devant le tribunal qui a rendn le jugcmenl
attaque'; loi.
V. j4uocats.
Préfet. V. Action.
Préjudice. V. Tierce opposition.
Prescription. V. Accuse.
Présence. Y. Jugement.
PRÉsinEivT. V. Commandement, Contrainte par corps. Jugement arbitral,
Ordonnance , Rëjérécx. Tribunal.
Presse. V. Liberté {^àe. la).
Presse.
( Autorité royale. — Attaque. — Répression. ) Loi qui punit les at-
taques contre les droits et l'autorité du roi et des chambres par la voie
de la presse, 328.
Presse (délits de la). Ordonnance qui les amnistie , 244-
V. Jury.
Prestation DE serment. V. Serment.
Prêt sur consignatioît de marchandises. V. Enregistrement.
Preuve. V. Question préjudicielle.
Preuve testimoniale. V. Enquête et Inscription de faux .
Prévenu. V. Opposition et Plaidoirie.
Privilège, V. Officiers ministériels.
Procédure criminelle. V. Législation criminelle.
Procès-verbal. V. Contrainte par corps , Garnisaire , Saisie, Saisie ga-
gerie , Saisie immobilière.
Procès-verbal de carence. V. Jugement par défaut.
Procès-verbaux de prise. V. Tribunaux de première instance.
Procureur du roi. V. Exploit, Opposition, Signification.
Procureur général. Y. Appel.
Production. V. Dépens.
Promesse. V. Exécution provisoire.
Propriétaires. V. Action et Saisie-gagerie.
Propriété. V. Question préjudicielle.
Prorogation. V. Effets de commerce. ^
Purge légale. V. Communes.
Qualités. V. Alloué et Exploit.
Question pkéj"udicielle.
(581 )
1, (^Propriété. — Preut^e. ) La preuve de la propriété donlexcipe un
prévenu est à sa charge , 2}.
2. {iSursis, — Foréls. ]\Jne commune, poursuivie pour avoir fait paître
des bêtes à cornes dans une forêt litigieuse entre elle et l'e'tat, n'est pas
recevable dans sa demande en sursis , lorsque la forêt n'a pas c'ie' dccla-
re'e dëfensable , 90.
V, Dernier ressort.
K.
Eadiation d'inscription. V Dernier ressort.
Pi APPORT. V. Plaidoirie.
Recodrs en CASSATION. V. Awocals.
Recouvrement. V. Amende.
Eecommandation. V. Contrainte par corps.
Rectification. Y. Vente volontaire.
Récusation.
i . ( Appel. — Conclusions. — Inte'rêt. — Juge. ) Le juge récusé qui
n'a pas été partie au jugement de récusation, et qui n'a pris aucune
conclusion dans sou intérêt personnel, n'est jias fondé à inlcrjeler ap-
pel de ce jugement, iSa.
2. ( Cassation. ) On ne peut pas se faire un moyen devant la Cour de
cassation, d'une cause de récusation cpii n'a pas été proposée devant le
tribunal qui a rendu le jugement contre lequel il y a pourvoi, 170.
RÉFÉRÉ.
1. ( Exécution. — Délai. ) Le juge du référé appelé à juger sur
une demande en exécution provisoire d'un titre authentique , doit l'or-
donner ou la refuser, mais non pas accorder un délai pendant lequel
e'ie ne pourra avoir lieu , i^5.
2. [Saisie. — JMohilier. — Vente. — Syndics. — Délai. ) Le créan-
cier <[ui a saisi le mobilier de son débiteur, ne peut, si postérieurement
celui-ci tombe en faillite, être autorisé, par le juge des référés, à faire
vendre ce mobilier , dans le cas où les syndics ne feraient pas procéder
à cette vente dans un certain délai , 89.
Y. Commandement.
RÉGIE. V. Enregistrement.
Registre. V. Greffier.
RÈGLEMENT. V. Auuué Ci PécllC,
RÈGLEMENT DE COMPTE. V. Plaidoirie.
Remise. V- Saisie immobilière.
( 582 )
I^emplacemeSt. V. Compétence et Jugement.
Restes sur l'état. V. Séquestre.
Rekvoi. V. Jugement.
Renvoi A l'audilsce. Y. Interrogatoire.
Répression. V. Presse.
Reprise d'i>-stance.
( Désignation. — Omission. — Reprise cVin^tan-ce. ) L'omissioa de la
de'signalion des biens , dans resploit iutroducLif d'instance , peut êire
supple'e'e par celte meniicn dans un exploit en reprise d'instance , lors-
que la nullité de Fexploit introductif n"a e'te demaade'e qu'après la si-
gnification de rexploit eu reprise , 4'^-
Reproche. V. Enquête.
ReqtjÈte. \ . Cession de biens.
Réserves.
( Déchéance. — Chose jugée. — Jugement. — Dispositif. — Motifs. )
Les réserves exprime'es dans les motifs , sont aussi efficaces que celles
contenues dans le dispositif d'uc jugement. Ainsi elles empéctent qu'on
ne puisse opposer la chose juge'c , oui re'sullerait de ce qu'il n'aurait pas
été inlerjete appel du jugement, quoique dans une signification on eût
fait des re'serves à cet e'gard , g3.
V. .Acquiescement et Action.
Responsabilité. V. Faillite.
RÉVISION. V. Elections. . '
RÉVOCATION. V. At^oué.
Ressort.
( Demande principale. — Demande rccont^entionnelle. — Dommages-
intérêts. ) Une denaanJe reconvcntiounclle de la même nature qu'une
demande principale en dommages-inle'rèls, porte'e devant le juge de
paix, doit être ajoute'e à celle-ci pour de'terminer le ressort , 169.
\, Dernier ressort , Jugement el Tiers saisi,.
Roulage. V. Amnistie.
Sacrilège.
( Vol. — Abolition.) Loi qui abolit celle sur le sacrilège, et sur le
vol dans les e'difices consacres aux cultes, 206.
Saisie V. Saisie immohilière.
Saisie.
I. {Domicile. — Opposition. — Désignation.) L'opposition à la vente
( 585 )
(le menbles saisis est valablement sii^nifice an domicile que les saisis-
sants ont indique' dans le jiroccs-verhal de saisie , 189.
2. [Ohjets insaisiiSdhles. — Immeubles par ilesli/ialiori.) La défende de
saisir les oôjels que la loi déclare immeubles par destin^ition , cesse né-
cessairement dans tous les cas où ils ne peuvent cire appliques à la
culture, si ce sont des objels de laboura;;e , 23.
\. Dernier ressort, Saisi--; et Se'qitestie.
Saisie-arp.kt.
1. {Faillite. — administration des douanes.) L'administration des
douanes n'es! pas tenue, en matière de iailliie, à suivre les formalités
imposées aux autres cre'anciers; elle peut ('^e^ce;• la voie ordinaire de
contrainte, ou praliquer une saisie-arrêl , pour obtenir rcffet de son
privilège , 335,
2. (IS'^oi'ation. — Créancier.) Ijeju[;ement (jui ordonne rjue le tiers
saisi paiera le saisissant , jusqu'à coucurrcncc de ce qu'il doit au tiers
saisi, n'ojière aiu^une novalion dans la cre'auce, et le saisissant reste
toujours créancier direct de fon débiteur . "îS- .
3. { Somme à saisir. — Permis.) Il n'est pas indispensa!)ie que l'or-
donnance, perraeitoni, de pratiquer une saisie-arrct , énonce lilte'rale-
nient l;i somme pour !af[uelle elle l'autorise 5 cette ordonnance salisfiiit
au vœu de la loi, si elle porte permission de pratiquer les saisies requi-
ses, et si elle est écrite au bas d'une requête indiquant la somme pour
laquelle la permission est demandée , 27g.
4. [Succession bénéficiaire. — Créancier.) Les créanciers d'une suc-
cession bénéficiaire peuvent pratiquer deî saisies-arrêts entre les mains
de ses débiteurs, lorsque l'héritier bénéficiaire est en retard , d'exiger
les sommes ducs par les tiers-saisis , et que les saisies-arrêts n'occasio-
nent aucun dommage à la succession , 27g.
5. ( Tiers saisi. — Saisissant. — Paiement. — Bemhoursement. ) Le
tiers saisi , condamné à payer au saisissant, iionol)slant un paiement
qu'il prétend avoir fait précédemment au saisi, n'e<l recevable à for-
mer, contre ce dernier, une action en remboursement, que s'iljustifie
qu'il a paye' deux fois , 168.
A^. Enregistrement , Opposition et IlcfJrd.
SAISlE-r,A.GF.RIE.
1 . ( Meubles. — Paiement. — fiente. ) Le propriétaire qui a fait saisir
les meubles de son locataire pour loyers, dont il a été payé après la
saisie, peut faire vendre les meubles saisis pour les loyers échus depuis
la saisie, et desquels il n'a pas été payé, i83.
[ m )
2. ( Témoins. — Gardien — Garde champêtre. ) L'huissier , qui pro-
cède à une saisie-gagerie , peut prendre, pour le'moia , le garde cham-
pêtre, et le constituer ensuite gardien de la saisie , i88.
3. ( Vente. — Jour. — Indication. ) il n'est pas ne'cessaire à peine
de nullité, que le procès-verbal de saisie -gagerie, indique le jour de la
vente, 188.
4. [Maturité.) Une saisie-gagerie n'est pas nulle pour n'avoir pas
été faite dans les six semaines de la maturité des fruits , 188.
Saisie immobilière.
I . [Adjudicataire. — Poursuivant. — Depossession. — Indemnis é.) C'est
au poursuivant l'expropriation forcée, à indemniser l'adjudicataire ex-
proprié de tout ce (ju'il a été obligé de payer pour raison de l'adjudi-
cation à lui consentie , 209.
2. [Adjudication. — Délai. — Incident.) Lorsque, par suite d'un
incident, le jour de l'adjudication définitive a été changé, il n'est pas
nécessaire qu'elle ait lieu quarante jours après la nouvelle apposition
des placards , 206.
3. ( Appel. — Subrogation. — A^oué. ) En matière de saisie-immo-
bilière, l'appel interjeté par le snisi, relativement à des incidents sur la
poursuite, postérieurement à une subrogation, peut être signifié au
domicile de l'avoué constitué, lors de la demande en subrogation par
le subrogé , 2o5.
4. Appel. — Greffier.) En matière de saisie immobilière, l'appel
interjeté dans la quinzaine de la signification du jugement, n'est pas
nul pour n'avoir pas été notifié au greffier dans le même délai, 210.
5. ( Compétence. — Chambre correctionnelle. ) Les incidents d'une
saisie immobilière, devant être jugés sommairement, une chambre des
appels de police correctionnelle peut en connaître , 229.
6. [Commandement. — T itr es. )^sinn\ un commandement tendant à
saisir , fait sans notification des titres , quoiqu'il fût prouvé que les par-
ties poursuivies eussent connaissance de la créance ,221.
7. [Commandement. — Maire. — Copie. — Visa. — Mention.) Il
n'est pas nécessaire que la copie du commandement , qui doit être lais-
sée au débiteur , contienne la transcription du visa donné par le maire ,
et fasse mention de la seconde copie qui doit lui être laissée, 229.
8. ( Commandement. — Date. — Erreur.) Le débiteur saisi , qui ne
rapporte'pas la copie à lui délivrée du commandement , ne peut pas se
prévaloir d'une simple erreur dans renonciation ùc la date de ce com-
mandement, 229.
( 585 ■
9- (Ct'i'ie. — ^icte ) Il nVst pas niTCSîiire ri j^cinc de ni:liiu*, r|up.
l'iiuissior , en donnant copie de l'acte en vertu duquel 'a saisie est faite ,
cnonce qu'il en donne copie entière, 198.
10. {Créanciers inscrits. — Intérêt.) La nuHilc, résultant de Tirro-
gularilé de la notification des placards aux créanciers inscrits, ne pe..t
être propose'e que par les créanciers vis-à-vis desquels elle existe, 23 1.
1 1. {Demande en distraction.— Failli. — Syndics.) Le failli seul aurait,
le droit de se plaindre de ce qu'une demande en distraction incidente à
une saisie immobilière faite sur ses biens, n'aurait e'te' intento'e q i;
contre les syndics, 216.
1 2. (Demande en distraction. — Sursis. ) Sur une f'emaude en distr.' ■ -
tion, il n'est pas nécessaire d ordonner le sursis à la poursuite en sasif.
immobilière ; il suffit d'ordonner la distraction , ai6.
i3. {Distraction. — ^p]>el. — Créancier inscrit.) Lorsque, dao'; la
quinzaine du jugcn)eût, qui, en matière de saisie immobilière, a jiro-
uonre sur une demande en distraction , il u"a ;ias c'tè si;^;nirié d'appel au
premier cre'aucier inscrit , l'appel vis-à-vis de toutes les autres parties ,
e?t non rrcevable, 107.
i4- {Journaux. — Insertion. — Publication légale. ) L insertion de
la saisie dans un journal est valable, quoique ce journal, exisinut deruis
long-temps, n'ait pas rempli toutes les formalités auxquelles sont as-
treints les journaux pour pouvoir paraître, 2i/|-
i5. {Moyens. — Titres. — T'iullité.) Un saisi, après avoir exjijx; de
sa libe'ration , peut attaquer la saisie immobilière , pour défaut de notifi-
cation des titres dans le commandement , 221.
16. [ P'ermier. — Nom. — Bail. ) Lorsque, dans un procès-verba! d>^
saisie immobilière, l'iiuissier a indique le nom d'un fermier par bail
autbeniique , non encore cxiiin? , le procès-verbal n'est pas nul, quoi-
que l'immeuble saisi ait ele' afferme à un aulre, aussi i)ar bail auiiien-
lique , si rien ne constate que le premier bai! ait (-té résilié , 200.
17. {Matrice du rôle. — Extrait.) L'buissier n'est tenu que de
donner un extrait de la matrire du rôle, conforme à celui qui lui a été.
délivré par le directeur des contribution";, et il n'est pas garant des dé
fectuosités qu'il peut présenter , 198.
18. {IXullité. — Di\>isih:lite'.) Lorsque, dans le procès-verbal di-
nonré au saisi , trois articles sont omis , la saisie n'est pas iiul.'e , pour
le. tout, mais seulement pour ces aviiries, 201.
19. {IVullitc'. — Déchéance. -:- Poursuii'unl. — Subrogation.) La
ni!l!it('' d'une saisie immobilière, résultant de ce qu'un tiers non créau-
XXXÎX. 25
( 58G )
fier se serait fait, subroger aux poursuites, aurait terminé la procédure
et se serait rendu adjudicataire, ne peut être propose'e sur l'appel du
jugement d'adjudication définitive , lorsqu'elle n'a pas été propose'e en
première instance, 225.
20. [Saisie immobilière. — Dommages - intérêts, — Poursuii^ant.)
Mais , dans ce cas , la non-recevabilité de l'appel n'empêche pas
l'exproprié d'intenter contre le poursuivant une demande principale
en dommages-intérêts, 3 25.
2 1 • ( Offres réelles. — Appel. — Délai. ) Lorsque , dans une instance
en saisie immobilière, et postérieurement à l'adjudication préparatoire,
le saisi faitdes offres réelles, et qu'elles sont rVjetées par un Jugement,
l'appel doit en être interjeté dans les huit jours de sa prononciation, 208-
22. {Opposition. — Jugement. — Sursis.) La voie de l'opposition
ne peut pas être prise contre le jugement par défaut qui a statué sur une
demande en main-levée d'un sursis déjà ordonné dans une procédure
d'expropriation, 277.
23. ( Opposition. — Distraction. — Jugement. ) Les jugements par
défaut sur une demande en distraction formée incidemment à une saisie
immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition , 27g.
24. ( Poursuites. — Femme. — Autorisation. ) Une poursuite en
saisie immobilière peut être poursuivie jusqu'à l'adjudication prépara-
toire exclusivement, contre une femme non pourvue d'autorisation, 210.
aS. ( Procès-verbal. — V^acations. — Maire. — Remise. — Enre-
gistrement. ) Il n'y a pas nullité d'un procès-verbal de saisie, lorsque
l'huissier a fait enregistrer séparément les premières vacations de ce
procès-verbal avant de les remettre au maire, si, avant l'enregistrement
des dernières vacations, une copie entière du procès-verbal a été remise
au maire , 21/,.
26 [Procès-verbal. — Désignation.) Un procès-verbal de saisie n'est
pas nul pour défaut de désignation expresse de l'arroudissement dans le-
quel sont situés les biens saisis, si les objets sont d'ailleurs désignés de
manière à ne laisser aucun doute , 23 1 .
27 ( Saisie immobilière. — Produits. — Désignations. ) Il n'est pas
nécessaire d'indiquer dans un procès-verbal de saisie tous les produits
de l'immeuble ^ il suffit de désigner les principaux , 200.
28. ( Hemise. — Exception. — Déchéance. ) La nullité résultant de
ce que l'adjudication n'a pas eu lieu quarante jours après la nouvelle
apposition de placards, est couverte, si au jour fixé le saisi a demandé
une remise , a 06.
( ^^'7 )
•2f). ( Titre. — Nullilc. ) Dans quel délai duil être proposée 1;î de-
mande en nullité d'une saisie immobilière qui a pour objet le litre même
sur lequel est fonde'e la saisie , 2o3,
3o. ( Titre. — JYullite'. —~ Dernier ressort. ) Est en dernier ressort le
jugement qui , dans une poursuite de saisie immobilière, prononce sur
une demande en nullité du titre en vertu duquel on agit, lorsque la
créance ne s'e'lève qu'à 200 fr. , 2o3
3i. ( f^isa. — Enregistrement. } Est nul le procès-verbal de saisie
immobilière enregistré avant que le maire et le greffier du juge de paix
y aient apposé leur visa , 21 5.
V. Commandement, Compétence, Dernier ressort et Incident.
Saisissant. V. Saisie-arrét.
Sceaux.
( Cachets. — Formes. ) Ordonnance déterminant la forme des sceaux
et cachets des autorités judiciaires et administratives , 245.
Scellés.
1. {Juge de paix. — Description. — Im'entaire.) Lorsqu'après décès,
les scellés ont été apposés, et que la veuve et les autres Lériticrs , soit
majeurs , soit mineurs , en demandent la levée sans description, le juge
de paix ne peut pas s'y refuser, et il n'a pas le droit de procéder à la des-
cription , i85.
2. ( Succession. — Saisie. — Donataire. — f^eut'e.) La légataire uni-
verselle et donataire, par contrat de mariage, de tout le mobilier de son
mari décédé, a le droit , de préférence aux héritiers légitimes , de faire
procéder à la levée des scellés, encore que les héritiers aient formé une
demande en nullité lant du mariage que du testament , 73.
Secrétaire. V. Juge de paix.
Sentence arbitrale. Y. Arbitrage , Jugement arbitral et Matière som-
maire.
SÉPARATION DE BIENS.
1. ^ Execution. — I\Iari. — Créanciers. ) Les créanciers du mari ne
sont pas liés par Tacquiescement donné par lui à l'exécution d'un juge-
ment de séparation de biens , 176.
2. ( Extrait. — Insertion. — Auditoire. ) L'exécution d'un jugement
de séparation de biens doit être précédée, à peine de nullité , de l'in-
sertion dans l'auditoire du tribunal de commerce , quelle que soit la
profession du mari , qu'il soit ou non commerçant , 176.
3. {NuUitd. — Exceptions. -^Exécution. ) On n'est pas déchu de
[ 588 )
jnoposc!- l:\ nullité de rexéculion d un jiagemeut de scoaiatioa de corps,
lorsqu'elle n'a | a^ cié presenteV: avant, toute autre oxcepiioa , i^6.
SÉrAnATJON DE corips.
( Demande notwelle. — Fails nou^'eawr. — Appel. ) La femme de-
manderesse en se'paratiou de corps , peut, sur l'appel interjeté du juge-
ment qui refusait de Tadmettre à la preuve des fails par elle avance's ,
de'velopper ceux qu'elle avait articule's et en ajouter de nouveaux, mais
ante'rieurs à sa requête en séparation , loi.
Sequesthe.
( Saisie. — Renies sur CEtat. ) Les rentes sur FÉtat ne peuvent être
ni se'questrées , ni saisies, même de la part de celui qui s'en prétend le
véritable propriétaire 337.
Serment.
1. ^Enregistrement. — Greffe.^j Quel droit percevoir pour l'enregistre-
ment des prestations de serment , autres que celles tarifées par la loi?
et quels sont les droits de greffe des e.xpéditions .' Sog.
: 2. ( Magistrats. — Formule. ) Comment doit être prêté le serment
••' prescrit aux magistrats ,5.
V. Expertise.
SF.RvrrcuF, niscoïTi\CE. V. Action possessoire.
Siox.iTLRE. V. Adoption et Exploit.
SlGKlFlcATIOS.
1. (^ Acte crui'oud.) Il n'est pris nécessaire à jjeine de nullité, que
l'exploit de signilicalion d'un jugement à avoué , dans les cas où cette
signification fait courir les délais de l'appel, renferme rigoureusement
toutes les énoncia;ioiis ])rescrite» par l'art, (ji du Code de procédure
civile; les omissions que contiendrait cet exploit de signification, peu-
vent être suppléés par les énonciations de l'acte d'avoué qui le précède
ou du jugement dont il est donné copie, 260.
2. ( Communication, j La signification d'un jugement est valable pour
faire courir les délais de l'appel , quoique dans l'acte qui la constate on
on ait employé le mot de communication au lieu de signification; il n'est
pa« nécessaire, pour donner quelque effet à cette signification, que le
requérant soit [lorlcur d'une ex])édition du jugement , ou tout au moins
ci'une ordonnance aux fins ircxéculion sur la copi-, 26S.
3. [Exploit. — ^cte (Jat^oue à avoue'.) Quoique les formalités ordi-
liairesdesi'ij loil.- ne soii.'at pas nécessaires pour les significations d a-
( 589 )
voué à avoue, cependanl la menuon du dtiaissc de la copie estindispeu-
sable, à peme de nullité , 221 .
4. {Procureur du roi — Qualité.) Est nulle la signification d'un
jugement correctionnel faite à la requête d'un procureur du roi , autre
([ue celui près le tribunal qui a rendu le jugement , 33 1 .
V. Appel, Contrainte, Jugement par défaut , Opposition el Ordre.
Signification a avoué. V. Ordre.
SiGNiFiCATioiv A DOMiCiLM. V. Ordre.
Société. V. Arbitres.
Solidarité. Y. Arbitres forces.
Sommation. V. Expertise.
Somme A SAISIR. V. iSaw/e-a/reV.
Subrogation. "V. Saisie immobilière.
ScccEssioK. V. Scellés.
Succession bénéficiaire. V. Saisie-anét.
Succession (déclaration de ). V. Office.
SuGGESiiON. V. Enquête. '
SvR-ARBiTRE. Y. .Arbitrage forcé.
Surenchère.
1. ( Licilation. — Mineur. ) Dans les ventes judiciaires d'immeubles
par licitalion, entre majeurs et mineurs, la surenchère du quart est
permise , 6.
2. [Nullité. — Défonse au fond.— Déchéance. ) La nullité tirée de
ce que la signification d'une surenchère n'aurait pas ëte' iaite dans les
quarante jours au vendeur ou à ses repre'senlanis, u'est^pas couverte
pour n'avoir pas été proposée avant toutes défenses au fond , 87.
3. ( Qualité. — Acquéreur. ) Cette nullité peut être proposée par l'ac-
quéreur.
4- {Signification. — Héritiers, — Succession vacante. — Renoncia-
tion. — Curateur. ] Est nulle la signification de la surenchère] faite au.x
héritiers du vendeur, qui ont renoncé à sa succession; elle doit être
l'aile au curateur à la succession vacante, 87.
5. [Réduction. — Dépens. — Dixième.}) Celui qui,f en faisant une
surenchère du dixième, déclare qu'il entend être remboursé de tous les
dépens quil fait, comme des frais e.xlraordinaires de poursuite, a
privilège sur le prix, rend sa surenchère noii-recevable , parce qu'il la
diminue de tout ce qu'il réclame, 1 84-
Suspicion. Y. Enquête.
CSoo )
Sursis. V. Qucslion préjudicielle et Saisie immobilière.
Syndic. V. Avoué., Faillite., Garantie difile, Référé et Saisie iininohilière
T.
T vxE. V. Matière sommaire.
TiiiwoiNS. V. Enquête .f Inscription de faux et Saisie-galerie.
TestA-MEi^t. \. Entjucle , Inscription de Jaux cl Scelles.
Testament olographe. V. Enquête et T^erijication d'écriture. k .
Terme. V. Titre authentique. '
Tierce oppo.sition. ...
I. Droit. — Préjudice. ) Pour être recevable à former tiercc-oppo-
sllion à un Jugement^ et à intervenir en cause d'appel, il suffît que le
jugement préjudicie au tiers opposant , et qu'il n'y ait pas été appelé' ,
sans qu'il soil nécessaire qu'il ait dû y être appelé' , i68.
■2. ( Partie. — Droits. — Préjudice. ) Il n'est pas ne'cessaire qu'une
partie ait dû être appelée dans une instance, pour qu'elle puisse y former
tierce-opposition ; il suffit que le jugement préjudicie à ses droits , et
qu'elle n'y ait été ni appelée ni représentée, 58.
V. Cession de hiens. . . . r '
Ti^Rs kREiTRE. Y. Arbitrage forcé et Jugement arbitral.
Tiers saisi.
1. [Déclaration. — Dernier ressort. ) Le jugement qui intervient sur
la déclaration d'un tiers saisi est en premier ressort, 26.
2. ( Déclaration. — Délai fatal. ) La loi ne prescrit aucun délai fatal
dans lequel un tiers saisi doive faire sa déclaration, 26.
V. Dépens ti Saisie-arrêt. '■ '■'■ ■ '■ .■.•.'> .m .• -.._- t.. r. ,• , .
Timbres.
( Cachet. — Forme. ) Ordonnance du roi relative sur les timbres et
cachets à l'usage des tribunaux et des notaires , 3i3. ' ' '^'
V. Amnistie et Greffier.
TiTRK. V. Action possessoire , Commandement et Saisie immobilière.
Titre original. • "' ' ■ ■'■' ■'■'^.-- ..■.;•■'• ■
( Copie. — Apport. — Inscription de faux. ) Les juges sont tenus
d'ordonner l'apport devant eux, lorsqu'il est demandé, de l'original
d'un titre dont on produit une copie authentique , quoiqu'on ne se soit
pas inscrit en faux contre cette copie , 98. . ,
( 391 )
Titre authentique.
1. i^ Juges. — Délai. ) Les juges peuvent accorder un délai au débi-
teur , quoique la cre'ance soit fonde'e sur un titre authentique , 2 1 .!.
2. ( Titre. — Saisie immohilière et Commandement. ) Lorsqu\in con-
trat contient des règlements de cre'ance et une fixation de sommes dues ,
il n'est pas ne'cessaire , dans un commandement de saisie immobilière ,
de signifier les titres sur lesquels ce contrat est base' j il suffit de le
signifier seul ,210.
V. Exécution. %
Traité. V. Huissier.
Traité diplomatique, V. Execution.
Trésor. V. Opposition.
Tribunal.
( Contrainte par corps. — Ordonnance. — Etranger. — Appel ) Un
tribunal ne peut connaître du me'rite des ordonnances rendues par son
président dans les cas spe'ciaux que la loi lui défère , tels que remi)ri-
sonnement provisoire d'un étranger. En conséquence, c'est parla voie de
l'appel qu'il faut demander la réformalion des ces ordonnances, 3o5, 33G.
V. Compétence , Enquête et Jugement,
Tribunal CIVIL. V. Co7?i/>e'ie/2ce , Contrebande, Gt Tribunal de première
instance.
Tribunal correctionnel. V. Action civile.
Tribunal criminel. V. Partie civile.
Tribunaux de commerce.
1. ( Fonds de commerce. — Vente. ) La vente d'un fonds de com-
merce conslitue-t-elle un acte de commerce , et les contestations
qu'elle cause , sont elles'dela compétence des tribunaux de commerce?
159.
2. (^Remplacement militaire.) Les tribunaux de commerce'sont incom-
pétents pour connaître des contestations auxquelles donnent lieu des en-
gagementsprispar des associations non autorisées, pour le remplacement
militaire , 333.
V. Arbitrage, Arbitrage forcé. Garantie civile\,' Interrogatoire, Juge-
ment'par défaut et Ordonnance.
Trikaux de première instance.
( Procès-verbaux. — Dépôt. — Domaines congc'ables . ) C'est aux
greffes des tribuuaux'de première instance et non à ceux des justices de
paix, que doivent être déposés les procès-verbaux de prise, en maliè:c
de domaine cou^éablc^.'î'ig.
( ->9^ )
TiUBiiNAr. i':TRA?(GEir. \. Exccutoirc fnincaif.
' ■ ■ . ■ ;•■ '1'
Tribunal français. V. Lettre de change.
•^■^Ui" -■ ' ■ ■ ' • '-■•'^'.
Usines. V. Compétence.
'^' '"""'..-.
Y ACKTiovs. Y. Inventaire et Saisie immobilière. :.
Valeur indéterminée. V. Dernier ressort. ,; ; . _ -- ;
Vendeur. V. Surenchère. .,
Vente. V. OJjfîciers ministériels, Licitution, JRefe're', Saisie, Saàie-gage-
rie et Tribunaux de commerce. \ ..'..•■ 'S
Ventes a l'encan.
( Objets mobiliers. — Propriétaire. — Commissaire-priseur. ) Un pro-
priétaire d'objets mobiliers qu'il fait vendre à l'enchère, a le droit de
mettre la chose à prix et de recevoir les enchères , pourvu qu'il soit as-
siste' d'un commissaire-priseur qui adjuge et qui dresse le procès-verbal
delà vente, Sg. . " • ;: .^
Vente volontaire.
1. {Adjudication. — Journaux. — Erreurs. — Erratum. — Indica-
tion.) "Lorsque dans l'annonce du jour d'une vente volontaire, insérée
dans les journaux, il a e'ie' commis une erreur, on peut la re'()arer paruu
erratum , mis à la feuille d'annonces , 282.
2. Appel. — Demande en nullité. — Adjudication. ) La nuUilc d'une
adjudication sur conversion d'une saisie en vente volontaire, ne doit
pas être proposée par action principale devant le tribunal saisi de la veuic,
mais elle doit faire l'objet d'un appel , 232.
Vérification d'écriture.
[Testament olographe. — Héritier.) C'est à l'héritier qui contc.'^le
la nature d'un testament olO(»raphe, et non à l'institue', à en faire faire la
ve'rificatiou , 54-
V. Enquête. . '■,
Yevve. Y. Scellés.
Visa. V. Exploit el Saisie i/nniobilière. . ,
Visite. V, Magistrats. v.
Voies de droit. V. Contrainte par corps.
Voiries. V. Amnistie. -
Vol. V. iS'ac/'/7e'g^e. , , . ' . i .:
rrN nr la TA:irK t)r- •.utu.rf.'^.
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